DU TESTAMENT
Présente à la cour d'appel de Tiirin le 20 août 1858, ouvert le 21 janvier 1864, par suite du décès de 3/""' la marquise de Barol, advenu le 19 du même mois.
Au nom du Vive, du Fils, et du Saint-Esprit.
L;i l*r(i\ idt'iK'c ayant voulu dans sa sagesse, contre toute probubilit»! et malgré les vœux de mon cœur, me faire survivre à mon bien-aimé mari , et m'ayant enlevé mon père, je dispose de la fortune que m'ont laissée ceux ((uc j'aimais, et dont la perte m'a été si douloureuse. Je connais parfaitement les intentions de mon défunt mari, qu'il m'a tant dé fois exprimées, relativement à l'usage de ses biens.
Je me souviens du rappel ([u'il ni'cn a fait dans son
dernier testament, spécialement en me nommant son héritière universelle, avec cette déclaration expresse :
« Voulant la mettre à même d'accomplir les actes de vertu pour la plus grande gloire de Dieu et de notre sainte religion , pour le bien de mes concitoyens et celui de mon âme... persuadé qu'elle exécutera pleinement mes intentions et mes dispositions dans toutes leurs parties... avec la consolante pensée qu'elle fera de mes biens le bon emploi qui, depuis longtemps, est le but de nos communs et perpétuels désirs... Si je n'ai pas fait mention des sœurs de Saint-Joseph et des diverses œuvres auxquelles elles s'emploient, comme les écoles gratuites, l'instruction des prisonnières, etc. ; si je n'ai pas parlé de l'œuvre du Refuge, de la maison de Sainte- Anne, de Sainte- Philomène, des écoles des sœurs de la Providence, de toutes les institutions auxquelh^s il est notoire que je m'intéressais si vivement, leur consacrant, autant que je pouvais, les dernières années de ma vie, le seul motif de ce silence est que, connaissant combien elles sont toutes chères à mon héritière universelle, j'ai la certitude que, dans la charitable distribution des biens que je laisse, elle ne manquera pas de faire, pendant sa vie et après sa mort, une large part à ces œuvres si méritoires par leur utilité religieuse et morale. »
Telles ont été les dernières paroles du meilleur des hommes.
Je n'ignore pas que les désirs qu'il a si nobbMiicnt
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exprimés, et qui sont dos ordres devant Dieu et devant ma conscience, n'ont pas de valeur aux yeux des lois humaines, et que les paroles ([ue je viens de rapporter n'entraînent aucune obligation civile.
Aussi, légalement parlant, c'est par un acte de ma volonté spontanée, que, de même que j'ai rempli, et, avec l'aide de Dieu, je remplirai pendant ma vie les désirs qui m'ont été ainsi manifestés, je veux (ju'ils soient accomplis après ma mort.
Ceci ne se rapporte qu'à la partie de ma fortune qui vient de l'héritage de mon mari, ce ({ui, à vrai dire, est la presque totalité de ce que je possède ; car la portion que j'ai reçue de ma propre famille, je l'ai déjà donnée et je la lègue à mes parents, comme on le verra par la suite. Si, en dehors de mes biens propres, je fais d'autres legs à mes parents ou à d'autres, je crois avoir le droit en toute conscience d'agir ainsi , en me renfermant, comme je l'ai fait, dans les limites de la discrétion; attendu que j'ai moi-même éteint plusieurs dettes importantes héréditaires dans la succession de mon mari.
J'entends donc, tout en secondant les vœux de mon bien-aimé mari, faire un acte de libre disposition et de propriété absolue, ne voulant obéir que dans le for intérieur à une obligation morale.
Implorant les lumières de l'Esprit-Saint, j'espère les obtenir pour faire en toutes choses la volonté de Dieu et la volonté de celui qui, aujourd'hui, dans le ciel,
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m'obtionrlra, j'tMi ai la ronfianco, la g^râce d'achever de fonder et d'établir les choses en co monde, de manière à exécuter les saintes intentions (|uil avait pendant sa vie, et <|ui font maintenant son éternel bonheur.
Mon mari , n'ayant pas fait connaître dans son testament son intention relative au lieu de ma sépulture, je désire et veux être enterrée, avec la permission de l'autorité supérieure, dans le couvent des Madeleines; ce couvent a été fondé par moi, comme il sera indiqué ci-après (1).
Mais avant d'être ensevelie, je désire et veux que, pour s'assurer de ma mort autant que possible, on me fasse deux saignées douze heures après mon décès ; les femmes de mon service seront présentes à cette opération, et à l'exception de ces saignées, personne ne doit toucher à mon corps que mes deux femmes de chambre; je dfMuande qu'avant de m'ensevelir on attende le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'au moment où la présence de mon cadavre pourrait nuire à la santé des autres.
Quoique je ne me croie pas digne de porter l'habit religieux, je désire et je veux qu'avant d'être mis au
(1) Pnr le cudirili. du 2 di'cembre 1857, M">' de Barol demande à être enterrée au Campo sanlo de Turin, près de son mari, et par le dernier, celui du 28 octobre 1861*, deux mois avant sa mort, elle ordonne que son corps soit déposé danK l'église de Sainlc-Julia, qu'elle venait do fonder.
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cercueil, mon corps soit rcvtMu de l'haltit du tiers ordre de Saint-François, auquel je suis a-rrégée.
Les articles suivants contiennent des \egs à diverses paroisses; une partie pour faire dire des messes, l'autre pour être distribuée aux pausres par i(>s mains des curés.
Le Roi est prié de charger une personne intelligente de choisir parmi les tableaux <[ui sont chez M""' de Barol ceux qui lui paraîtront assez beaux pour être placés au musée, à l'exception de ceux qui sont l'objet des legs ci -après, et de la madone de Sasso Ferrato, qui se trouve dans sa chambre, au-dessus de son lit, et qui sera portée à la chapelle de l'hôtel de ville, conformément aux intentions de son mari.
On écrira sur le cadre de ceux qui seront placés au musée qu'ils viennent de la succession r]u marquis de Barol.
La testatrice dispose ensuite de ses objets mobiliers, lègue différentes sommes aux membres de sa famille et à quelques-uns de ses amis; à l'un li'eux les onivres de M. de Lamartine, avec une apostille de l'auteur.
Elle laisse des pensions viagères au frère et à la sœur de Silvio Pellico, à son chapelain avec toute sa chapelle, à son secrétaire, à ses hommes d'affaires, et à toutes les personnes de son service et de sa maison ;
1U(I,UUÛ livres au comte Valerio Falletti , lils du comte Charles, employé dans les postes royales, que son mari avait fait élever dans un collège, à la condi-
tion qu'il ne prendra jamais ni ajoutera à son propre nom I(^ nom de Barol , déclarant que, suivant la volonté de son bienfaiteur, si jamais le comte Valerio manquait d'une manière quelconque à cette condition, en quelque temps, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, ce legs serait considéré comme non avenu.
30,000 livres au sanctuaire de Saint- Ignace, près Sanzo.
6,000 livres à l'église de Saint -Joseph, à Turin, administrée en ce moment par les RR. PP. de la Bonne- Mort , qui devront être placées pour en employer cliaque année les intérêts à la célébration du mois do saint Joseph, avec messe, méditation et bénédiction.
Enfin oll(î fonde dans l'église des RR. MM. Carmélites, de Moncalieri, la solennité des Quarante-Heures , à perpétuité, les trois jours les plus proches de la fête de sainte Thérèse, en recommandant que l'on y prie pour elle et les siens.
Lf Icstamenl conlinut^ ainsi :
Je donne et lègue; à rétablissement du Refuge tous les bâtiments (jue j'ai fait construire à grands frais, sur le terrain acquis par le gouvernement, lors de la fondation de l'œuvre.
Je dote le même établissement d'une somme annuelle de 12,000 livres, payables à perpétuité ou à temps, suivant que la durée dudit établissement sera p(!rpétueili' ou temporaire.
Ma donation est faite aux conditions suivantes :
l"^" Le but (luilit établissement sera toujours maintenu comme il est aujourd'hui; on n'y admettra que des filles repenties entrées volontairement, non par force ou par punition, à l'exclusion absolue de toute tille dont la vie sera restée pure et innocente : en un mot, la maison doit être l'asile de la pénitence, et non autre chose ;
2° Sa direction et son administration intérieure et extérieure seront toujours confiées à une corporation relij^ieuse ;
3° Cette corporation n'aura à rendre compte de l'administration de ma dotation annuelle qu'à son supérieur ecclésiastique , et suivant les règlements actuellement en vigueur, qui , pratiqués avec bon succès depuis vingt-cinq ans, sont !<• fruit d'une longue et attentive expérience.
Si, pour une cause quelconque, ces conditions n'étaient pas observées, je révoque et annule mes deux legs ; en sorte que non-seulement l'annuité des 12,000 livres cesserait d'être due par ma succession, mais les bâtiments lui reviendraient, et par conséquent l'indemnité que le propriétaire du sol devrait payer pour en obtenir la propriété.
Ce que je lègue au Refuge ne suffira pas, si le gouvernement, la municipalité, ou d'autres, ne continuent pas les secours qui jusqu'ici lui ont été donnés; la plupart des personnes qui y sont admises ne sachant rien
faire, le travail est loin de produire un revenu en proportion du nombre des filles reçues ; d'un autre côté , celles qui sortent après s'être bien comportées ont encore besoin . pendant quelque temps, des secours de l'œuvre. J'impose donc comme un devoir de conscience au corps religieux qui aura l'administration des fonds que je lègue, l'obligation de ne s'en servir que pour le bien et le protit des pénitentes.
Je ne puis achever cet article sans recommander à la bonté et à la piété royale cette œuvre, qui n'est autre chose qu'un hôpital d'âmes.
Sur le terrain que j'ai acheté contigu à celui du Refuge, j'ai déjà fondé, comme je fonde de nouveau l'établissement des Madeleines, pour les lilles repenties qui vivent en communauté, n'étant liées que par des vœux simples, suivant la règle approuvé(^ par Sa Sainteté le pape Grégoire XVI et par le gouvernement.
Je lègue à cette maison des Madeleines, qui peut contenir soixante à soixante-dix personnes, une somme annuelle de 25, ()()() livres; j'attache à cette donation toutes les causes de révocation et d'annulation, toutes les clausi^s et les conditions des précédents articles.
Ainsi les Madeleines, connne le l'ujfuge, ne pourront prétendre à m:\ donnlion qu'autant que la pensé(; et la volonté (|ui ont présidé à la fondation seront respectées et observées scrupuleusement dans toute l(Mir intégrité. La maison des Madeleines ne ponnn jamais recevoir des personnes dont l;i sie n'a pas été coupabh^.