‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 30 sur 100 · LIVRE PREMIER LES CODES FRANÇAIS. — EXAMEN CRITIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER LES CODES FRANÇAIS. — EXAMEN CRITIQUE

SECTION Ï. — Point DE YUE CIVIL.

1. Curieuse disposition du Gode Givil. — Par une de ces dispositions irrationnelles dont il a le secret, le Code Civil français règle au titre V : « DU MARIAGE », dans le chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage, les rapports entre parents et enfants (1).

Il oublie de nous dire auparavant comment on reconnait la qualité d'enfants et de parents, et paraîtnégliger ce fait, que les droits et obligations respectifs des uns et des autres découlent en réalité de la filiation, dont le mariage civil offre seulement

un moyen plus facile de preuve, en la revêtant également #

(1). Cette disposition n’est pas spéciale à la matière de la filiation, mais paraît procéder d’un système en ce qui concerne les preuves. M. Planiol, dans son t. I, Notions sommaires sur les preuves (p. 136 de la 4° édition), s’en plaint, dans une Observation, avec une spirituelle ironie : « Comme le code français a, par un défaut de méthode évident, inséré la théorie des preuves dans la matière des obligations, tous ies professeurs de France sont condamnés à parler des preuves en seconde année à propos des contrats, comme si les particuliers n'avaient jamais à prouver ni droits réels, ni faits matériels, et comme si les étudiants n'avaient pas, dès leur première année, besoin de connaître les principes des preuves pour éludier les actes de l’état civil, le mariage et les divers actes relatifs à l’état des personnes, la filiation, les modes de transmission de Ja propriélé et les modes d'établissement de l’usufruit et des servitudes ».

d’un caractère sympathique, qui lui vaut les faveurs exceptionnelles de la loi.

2. Preuves de la filiation légitime ou assimilée. — C’est donc seulement au titre VIT, chapitre I, que nous trouverons, à l’art. 312, la réédition de la vieille règle : Pater is est quem nuptiæ demonstrant, dont nous rechercherons plus loin la valeur (1); c'est seulement au chapitre II du même titre que nous apprendrons les règles sur les preuves de la filiation légitime, règles qui, en bonne logique, sembleraient avoir dû précéder les applications qui les supposent.

Aussi commencerons-nous par jeter un coup d'œil rapide sur ces règles assez simples, fournies par les art. 319 à 330.

Elles peuvent se résumer ainsi :

La preuve normale de la filiation légitime résulte de l'acte de naissance portant le nom des deux parents (art 319) (2);

« À défaut de ce titre, la possession d'état d'enfant légitime suffit. (Art. 320) ».

Et le code donne à l’article 321 les caractères de la possession d'état.

À défaut de celle-ci, l’enfant pourra prouver sa filiation par témoins, mais seulement s’il y a commencement de preuve par écrit, ou présomptions et indices assez graves. (Art. 323).

L'article 325 permet de prouver contre l'enfant la non paternité du mari.

Les autres articles du chapitre contiennent des règles secondaires, relatives à la compétence et à la prescription.

(1) N° 58 et suiv.

(2) M. Planiol, t. I. n° 1385, fait judicieusement remarquer que l'acte de naissance ne prouve pas la filiation, mais le fait de la maternité, l'accouchement. Reste à prouver l’identilé de l'enfant. Dans la plupart des cas, il est vrai, celle-ci n'est pas douteuse, et la possession d'état constante, qui, seule, suffirait, à défaut de titre, à prouver la filiation complètement, la confirme presque toujours. Il y a lieu de noter toutefois combien, dans la vie courante, est faible la preuve résultant de l'acte de naissance : avec quelle facilité les maires ne doivent-ils pas, par la force des choses, délivrer des extraits du registre d'état civil, sans avoir à demander aucune justification, impossible à fournir d’ailleurs, du droit du requérant à les obtenir. Les précautions humaines sont toujours en défaut, et cela devrait rendre très humbles ceux qui rédigent les lois, et, plus encore... ceux qui les votent.

Ce n’est pas tout. La section première du chapitre IIT nous apprend que les enfants naturels peuvent être légitimés (art. 331 et 332) et que Les enfants légitimés ont les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage ».

Nous devons donc les réunir aux enfants légitimes, dans l'étude des rapports qui s'appliquent à ceux-ci.

Et maintenant que nous les connaissons, que nous savons quand nous nous trouverons en face d’un enfant légitime ou assimilé, voyons ce qu’ils doivent à leur mère, ce que la mère leur doit.

$ 1. Droits de l'enfant.

3. Généralités. — EL d’abord, cherchons quelles sont les obligations de la mère, ou plutôt Les droits de l'enfant, ce qui ne revient pas exactement au même, car celui-ci conserve des droits après la mort de ses parents, quand ceux-ci n'ont plus d’obligations.

sous la seule réserve de l'autorité maritale, qui fait du mari le chef de la famille, la loi ne distingue pas les deux parents légitimes dans leurs rapports avec leurs enfants. Ces rapports sont d’ailleurs réglés avec sagesse et justice, mais il faut en chercher l'expression un peu dans toutes les parties du code; en effet, comme le dit excellemment M. Planiol (1) :

« L'enfant légitime possède dans leur plénitude tous les droits qui doivent appartenir à une personne en sa qualité d’enfant d’une autre; à l’inverse, il est soumis à toutes les charges et obligations que cette qualité entraîne, en matière de puissance paternelle, de tutelle, de mariage, d'adoption, de successions, etc. ».

&. Obligations positives des parents. — Les obligations des parents, père ou mère indistinctement, sont énoncées dans l’article 203 :

« Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

C'est bref, mais cette formule contient tout un monde, elle impose une charge très lourde, assez connue des gens d’expérience pour qu'il soit tout à fait inutile de la développer

Je fais seulement remarquer, dès maintenant, que les obligations de la mère précèdent de longtemps celles du père, et que, des mois avant la naissance, elle a déjà nourri l'enfant, sans pouvoir s’y soustraire.

Lorsque l'enfant a vu le jour, c’est la loi seule, et non plus la nature, qui peut imposer aux parents l’accomplissement de leurs devoirs, si la morale ne suffit pas à les leur faire observer spontanément.

5. Education et établissement. — A l'éducation obligatoire et constituant évidemment pour l’enfant le bien le plus précieux, les législateurs n'ont pas cru devoir ajouter l’établissement « par mariage ou autrement », l’article 204 l'indique.

Cela se conçoit. Les parents apprennent à leurs enfants à se conduire dans la vie et à travailler, puis, l’âge et la force venus, ils les laissent se débrouiller, suivant une expression triviale, mais vigoureuse.

Toutefois cette sage disposition, destinée à prévenir les exigences d'enfants ingrats, peut se trouver en défaut. Combien de familles, en effet, comptant sur leurs ressources, négligent de former les enfants au travail, font d'eux des oisifs et des improductifs. Les revers viennent, ou les dissentiments. Le jeune homme se trouve livré à lui-même : il ne sait rien faire. Ne peut-il légitimement reprocher à ses parents de ne lui avoir donné d’autres éléments pour le rude stuggle for life que des espoirs trompeurs, ne peut-il pas se plaindre et demander quelque chose de plus?

Ou la loi prévoyante ne devrait-elle pas obliger les parents à comprendre dans l'éducation, dont le sens est si large et varié, l’apprentissage d’une profession, quelle qu'elle soit, capable de mettre l'enfant à l'abri des incertitudes de l'avenir?

Quoi qu'il en soit, l’obligation d’élever l'enfant cesse à la

fin de l’adolescence, à l’âge où il est consideré comme apte à se tirer lui-même d'affaire.

6. Nourriture et entretien. Obligation alimentaire. — Par contre, celle de le nourrir et entretenir subsiste, touten changeant de forme. Elle devient l'obligation alimentaire, réglée par les articles 205 à 211.

Bien qu’elle s'exécute en général sous forme de prestation pécuniaire, l’article 211 permet au tribunal de dispenser de payer le père ou la mère qui «offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant... »

Et il est assez touchant de se représenter de vieux parents encore valides, accueillant l'enfant prodigue, malade ou malchanceux, au toit hospitalier, où, près de ses auteurs, il apparaîtra toujours un peu comme un bébé, ayant besoin de se consoler et (le dirai-je?...) de se câliner.

7. La vie de famille. — N'est-ce pas là en effet un élément précieux de La vie de famille, qui me paraît constituer pour l'enfant le besoin essentiel d’épanouissement, sans lequel il se replie sur lui-même, et s'étiole, se désespère ou s’aigrit jusqu'à la révolte.

Peut-être le Code, qui envisage presque exclusivement les intérêts pécuniaires, n’a-t-il pas assez tenu compte de ces besoins de sentiment, parfois plus nécessaires encore à la vie que le pain quotidien, et à défaut desquels on meurt (1).

C’est ce qui me fait considérer comme particulièrement douloureuse la situation de l'enfant naturel, qui, malgré les améliorations successorales dont les lois récentes l'ont gratifié, reste malgré tout, dans notre législation, un sans famille, cet être apitoyant qu'Hector Malo synthétisa de si sympatique façon.

(1) Voyez les paroles de la petite Adrienne, dans Monsieur Alphonse; acte I. sc. V : « Figurez-vous que j'avais quelquefois si grand besoin de dire ce que j'avais là et là (elle montre sa tête et son cœur), que je pleurais toute seule et que j'étais malade de ne pouvoir le dire à personne, dans ces derniers temps surtout; mais maintenant, je vais me rattrapper ».

Les réformes dans la situation des enfants naturels devraient, nous le verrons, porter en premier lieu sur ce point.

En effet « l'argent ne fait pas le bonheur », ou plutôt il ne le fait pas à lui seul, (bien qu'il y contribue pour une large part, c’est incontestable, si l’on sait le bien employer, et constitue à notre époque un puissant moyen d'influence et d'action.)

Je considère que l'éducation véritable, le développement de la volonté, de l'initiative et du ressort moral, sont plus utiles que des rentes.

Je trouve honteuses, d’autre part, les spéculations sur la mort, si proches parfois du votum mortis réprouvé par le droit canon; j'estime scandaleuse etavilissante cette préoccupation des espérances qui tient pourtant une telle place dans les projets de mariage moderne.

8. Les droits successoraux. — Et c’est pourquoi j'indique seulement que, outre les droits énumérés plus haut, les enfants ont encore des droits successoraux et le droit à la réserve, s’exerçant après la mort des parents sans obligation corrélative pour ceux-ci de leur vivant, sinon la réduction possible des donations ou legs excédant la quotité disponible. Je me refuse à entrer dans leur détail, longuement développé au titre 1°, livre IIT du Code Civil. Aussi bien me faudrait-il peut-être battre en brèche avec Le Play (1), toute notre organisation successorale et testamentaire et je dépasserais le cadre de cet ouvrage. Ce serait d’ailleurs d’un intérêt relatif : les principes une fois posés, en effet, les applications à la matière des successions, bien ou mal réglée, s’en déduiront tout naturellement.

La question est de savoir si [es enfants sont ou non regardés comme égaux devant leurs parents. S'il ne le sont pas, le législateur règle arbitrairement la situation des enfants illégitimes, sans qu'aucun principe rationnel puisse le guider. Le sont-ils au contraire : toutes les distinctions complexes,

(1) V. L'Organisation de la famille.

toutes les difficultés d'attribution des parts disparaissent. Dans l’un ou l’autre cas les principes n’ont plus à intervenir.

Je ne m'y arrêterai donc pas à l'avenir, et je signale seulement sans les exposer, comme symptôme de l'évolution moderne, les modifications récentes des parts successorales des enfants naturels.

Je ferai toutefois quelques allusions aux dispositions qui réagissent sur la stabilité de la famille et la situation de Ja mère. |

9. Droit sui-generis : l'adoption. — À l'égard de l’adoption, très mal réglée à mon sens dans le code et qui méritera d’être traitée à part, les enfants possèdent vis-à-vis de leurs parents un droit assez particulier, s'exerçant automatiquement : la présence d’un seul enfant légitime empêche les parents, ensemble ou individuellement, d’adopter un autre enfant. N’est-il pas étrange que cette adoption soit ainsi rendue impossible, même si le ou les enfants légitimes y consentent, et que leur opinion compte pour rien. Et, puisqu’on considère que la famille remplit son rôle social seulement à condition de comporter trois enfants au moins, ne devrait-on pas encourager à l’adoption, au lieu de les entraver de toutes façons, les parents qui ont un ou deux enfants, et n’ont plus l'espoir de naissances futures. Ne serait-ce pas faciliter la formation de familles complètes, quand les possibilités physiques font défaut, et faire en même temps le bonheur de bien des petits abandonnés, qui trouveraient ainsi la vie de famille, que je considère comme indispensable à l'épanouissement de l'être. Je reviendrai sur cette question.

10. La place de la mère. — Toutes les obligations énoncées plus haut grèvent indistinctement le père et la mère légitimes. Et si, devant la loi, le père semble particulièrement responsable de leur exécution, comme chef de Ja

maison, la mère est certainement celle qui, tout au moins

durant les premières années, en porte plus lourdement le poids. Astreinte aux soins les plus assidus, rivée à son foyer par la chaîne du devoir, perdant presque toute liberté par un étroit assujettissement, elle ne peut, après les fatigues de la grossesse et les douleurs de l’enfantement, supporter ce fardeau que grâce à la puissance de l’amour maternel, qu’on cherche trop à mettre en doute et à entamer. Indépendamment des lois et de la morale, il suffirait à empêcher la mère de manquer à ses devoirs corrélatifs de ses joies.

Et sa force est telle que, pour les vraies mères, le châtiment le plus dur serait la privation de pouvoir se dévouer nuit et jour à leurs petits.

Aussi, égale au père quant au principe de l'obligation, la mère le dépasse-t-elle certainement, en général, quant à son exécution et, si le père, par son activité extérieure, gagne la vie de la nichée, c’est bien véritablement la mère qui La nourrit, l’entretient, et l'élève.

Cette heureuse collaboration d’aptitudes différentes est le solide appui de la famille et la garantie même de sa stabilité.

Si le père vient à manquer, la mère doit suffire à tout et, le plus souvent, chose admirable, elle y parvient.

Mais si nous voyons le dévouement de la mère s'exercer à tous les instants pour exécuter ses obligations naturelles confirmées par la loi, a-t-elle au moins les moyens d’accomplir efficacement sa tâche, sans trop d’entraves; est-elle investie d’une autorité lui permettant de donner l'éducation qu’on lui demande. En face des droits de l'enfant, quels sont, en un mot, les droits de la mère.

C'est ce que nous allons examiner.

$2. Droits de la mère.

11. Généralités. — Il paraît assez difficile de dégager nettement la pensée du Code à l'égard de la valeur relative des sexes en général, du père et de la mère dans là famille en particulier.

Ses rédacteurs se sont évidemment trouvés ballottés entre

des sentiments divers : les tendances émancipatrices et égalitaires de la Révolution; l’idée profondément enracinée de la prééminence du sexe mâle, et de l'incapacité de la femme; l’'individualisme féroce de l’époque, et la théorie louable de la famille reposant sur l'autorité du père.

De ces influences contradictoires résultent les hésitations, les embarras. Les malheureux législateurs ne savent trop quel parti prendre, et sacrifient en définitive sur deux autels : celui de l’égalité, avec la majorité (art. 388 et 488) et l’émancipation (art. 476 et 477), le droit à provoquer l'interdiction (art. 490), le droit à la tutelle pour le survivant (art. 390), le droit de désigner un tuteur pour le dernier mourant (art. 397), l'honneur et le respect dû aux parents, et l'autorité de ceuxci (art. 371 et 372), la jouissance légale (art. 384).

L'infériorité de la femme reparaît au contraire avec la correction paternelle (art. 380 et 381), la tutelle (art. 389, 391, 393, 394) et surtout la tutelle des ascendants (art. 402 et 403); pour celle-ci la loi fait produire au privilège des mâles des effets qui seraient déconcertants, si on ne voulait y voir un motif de simplification, le désir d'éviter toute hésitation dans un choix déterminé : sinon, on comprendrait difficilement que la défiance envers l’habileté de la mère aux affaires, pût faire considérer, de deux aïeuls du père, son aïeul paternel comme plus capable que l’autre d'exercer la tutelle (art. 403).

Mais en ce qui concerne les rapports des parents et des enfants, il semble bien que le Code ait voulu maintenir autant que possible l'égalité entre le père et la mère, sous réserve de l'autorité plus grande laissée au mari du vivant de tous deux, pour assurer l'unité de direction de la famille, unité certainement souhaitable.

Du vivant des époux, cette autorité est toute naturelle, et il faut évidemment que, pour telle ou telle décision à prendre, quelqu'un puisse avoir le dernier mot. Ce rôle aurait pu être donné à la mère, mais l'important est qu'il appartienne à quelqu'un.

Après la mort d’un des époux, certaines inégalités s'expli-

quent peut-être moins, sauf celles qui tiennent au changement de famille de la veuve qui se remarie et tombe sous une autorité nouvelle, offrant moins de garanties.

Ceci dit, pour mettre mieux en lumière les droits de la mère, voyons en quoi ils consistent, après quoi nous indiquerons leurs limites, les obstacles prévus à leurs abus possibles.

12. Division des droits. — Ils peuvent à mon sens se répartir en plusieurs catégories:

A. Ceux qui sont le corollaire logique des obligations de la mère, nécessaires pour lui permettre de les accomplir.

Ce sont : 1° la puissance paternelle et les pouvoirs de la tutelle qui la complète; 2° la jouissance légale; 3° l'obligation du domicile.

B. Ceux que commande la reconnaissance.

Dans cette catégorie rentrent l'honneur etlerespect, et les règles sur l'autorisation du mariage et les oppositions.

On pourrait y ranger aussi ceux que je placerai dans la division suivante, car ils présentent un double caractère.

C. Ceux qui procèdent d’une réciprocité : le droit aux aliments, les droits successoraux.

D. Ceux qui suivent et sanctionnent la puissance paternelle, c’est à dire la faculté de tester, produisant ses effets après la mort, bien que manifestée plus ou moins secrètement sans attendre cette échéance.

Æ£. Enfin deux droits sui generis, d'une nature très particulière, en ce que, artificiellement, ils créent ou font disparaître tout ou partie des autres : je veux parler de l'émancipation et de l'adoption.

La mère possède toujours, sauf déchéance, tous ces droits ; mais, du vivant du père et en raison de l'autorité de celui-ci, l’exercice de la plupart d’entre eux est pour elle limité,

Certains n’ont même pas de raison d’être avant la mort d’un des époux.

Etudions successivement chacune des catégories indiquées.

À.— Droits de la mère corollaires de ses obligations.

13. Puissance paternelle. — La mère doit avec le père nourrir et élever l’enfant, et tous deux en sont solidairement tenus; or éducation suppose autorité, et nourriture suppose ressources.

Aussi les parents sont-ils investis d’un pouvoir spécial, la puissance paternelle, qui leur permet de diriger l'enfant au mieux de ses intérêts, et d'obtenir son obéissance.

Le Code la caractérise ainsi au début de son titre IX :

Art: 371: « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Art. 372 : «Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. »

Ce dernier article parle seul de la puissance paternelle; il était utile de citer le précédent pour montrer que la loi ne distingue pas entre les deux parents, mais, en fait, la mère légitime n’exerce presque jamais dans sa plénitude la puissance paternelle, l’art. 373 nous l’apprend :

Art. 373 : «Le pèreseul exerce cette autorité pendantle mariage».

En cas de divorce, comme en cas de déchéance du père, des règles spéciales interviennent, qui font confier l'enfant à telle ou telle personne, et, en cas de mort du mari, la mère devient tutrice. Elle n’exerce donc plus la puissance paternelle quant aux biens, comme le faisait le mari :

Art. 389 : «Lepère est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs ».

Elle la conserve seulement quant à la personne des enfants, et, là encore, son pouvoir est limité, en ce qui concerne la correction paternelle.

Elle pourra bien faire détenir l'enfant rebelle, mais jamais par voie d'autorité, comme le père (art. 375, 376); elle devra agir par voie de réquisition, quel que soit l’âge de l'enfant, et avec le concours des deux plus proches parents paternels

(art. 381), alors même qu’elle n’estpas remariée, et qu'aucune influence ne semble à redouter, capable de justifier cette méfiance.

Si son droit de correction est restreint, le droit de garde, avec sa conséquence, le domicile de l’enfant, reste entier.

En outre, il est deux circonstances qui permettent à la mère, le mariage n'étant pas rompu, d’exercer totalement la puissance paternelle : c’est le cas de folie ou d'absence du mari. Alors, selon l’art. 141, la « surveillance » des enfants mineurs passe à la mère et celle-ci «exerce tous les droits du mari ». Mais, chose curieuse, même en cette hypothèse, M. Planiol fait remarquer que « la mère agit moins en son propre nom qu’au nom de son mari aliéné ou absent, et en vertu d’une sorte de délégation. Du reste cette observation n’a d'intérêt que pour la jouissance des revenus des biens de l'enfant, laquelle n’est pas perdue pour le mari, sa femme restant comptable envers lui. » (1)

Ne devons-nous pas voir dans cette disposition une preuve que les auteurs du Code ne croyaient pas sincèrement à l'incapacité de la femme, et que toutes les autres mesures de défiance qu'ils ont pu prendre contre elles étaient arbitraires et injustifiées ? \

Quelle mission plus délicate en effet, en se plaçant sur le terrain seul des affaires, que cette mère se trouvant tout à coup à la tête des intérêts de la famille, sans avoir reçu aucune indication, sans qu’un testament puisse l'éclairer et la guider, et appelée à une administration dont elle doit rendre compte, ce dontle mari n’est pas tenu.

La considérer comme apte à la remplir, dans le trouble apporté à sa vie par l'évènement qui la provoque, c'est lui reconnaître une remarquable capacité. Mais la loi reprend sa défiance pour les autres cas, et, après la mort du mari, la mère ne sera que éutrice.

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