‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 32 sur 100 · DROITS DE LA MÈRE Q SUI GENERIS · texte numérisé non relu

DROITS DE LA MÈRE Q SUI GENERIS

qu'encourt cette méthode nouvelle. De ses savantes études et de l'observation des faits, je retiendrai seulement l’affaiblissement de l'autorité paternelle, résultant de la privation de la liberté testamentaire, l’amoindrissement inévitable de la stabilité et de la prospérité des familles, par l’excessive division des fortunes, source de discordes, de chicanes sans nombre, origine de la dispersion sporadique des individus isolés les uns des autres et incapables de se rattacher désormais à un solide tronc commun.

En marchant de déduction en déduction, de conséquences en conséquences, il faudrait un exposé bien long pour énumérer les méfaits prochains ou seconds issus de ces entraves à la liberté de disposer des parents.

Que reste-il à ceux-ci de tout ce qu'ils ont perdu? La maigre indépendance limitée au montant de la quotité disponible, dont ils peuvent avantager le plus méritant de leurs héritiers, ou gratfier un tiers, en en privant l'enfant désobéissant.

Cette ressource appartient à la mère comme au père, du vivant même de celui-ci, à supposer que sa fortune soit restée indépendante, et n’ait pas subi l’aliénation de fait involontaire résultant du régime automatique de communauté légale.

Et l’on pourrait dire que c’est réellement une suite et une sanction de la puissance paternelle... si la même faculté n’appartenait pas, dans une mesure encore plus large, aux enfants qui décèdent en laissant des ascendants (art. 913, 914.).

C’est donc encore plutôt, parmi les droits de la mère, un droit de réciprocité, bien limité et de peu de portée.

E. — Droits de la mère, sui generis. Emancipation el adoplion.

23.Généralités. — J’aborde enfin des droits si originaux que j'ai dû en faire une catégorie à part, car ils ne ressemblent à aucun autre : l'émancipation et l'adoption.

24. L'émancipation. — Je crois pouvoir dire que le droit d’émancipation est d’une nature très particulière, puisque son exercice consiste précisément à se priver volontairement des prérogatives de la puissance paternelle. Mais c'estun pouvoir exorbitant, puisqu'il permet aux parents de donner au mineur une capacité qu'iln’a pas, de le rendre en quelque sorte majeur avant l’âge, quoique d’une façon limitée.

Il appartient à la mère comme au père, mais seulement à défaut de celui-ci;

Art. 477 : «Le mineur, même marié, pourra être émancipé par son père ou à défaut du père par sa mère, lorsqu'il aura atteint l’âge de quinze ans révolus ».

Cette émancipation s’opérera par la simple déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.

Les effets de l'émancipation sont réglés par les articles 478 à 487, et, comme on le voit, la mère est traitée comme le père, à part que celui-ci la prime toujours de son vivant, et qu’elle agit seulement à son défaut,

25. L'adoption. — Oserais-je dire que l'adoption est un droit de la mère, alors que précisément elle est interdite aux parents qui ont déjà même un seul enfant. Quelle femme pourra adopter? Celle qui, à 50 ans d’âge, ne sera pas encore mère, ou aura cessé de l'être par la mort de ses enfants. Celle-là seulement pourra remplacer la maternité naturelle qui lui fait défaut par une maternité artificielle : compensation bien tardive pour lafemme dont le cœur désirait un foyer garni d’enfants et qu'une involontaire stérilité a privée de cette joie.

26. Mauvaise réglementation de l'adoption (1). — L'adoption, en effet, considérée comme moyen de créer la

filiation, de suppléer au défaut de ses sources naturelles,

(1) Article 343 et suivants,

parait, dans notre code, très incapable de remplir cette mission.

Les multiples entraves qui l’enserrent en font un procédé tout à fait impratique et d’un usage fortrare, et j'aurai l’occasion de montrer à propos de la reconnaissance des enfants naturels, et par la comparaison de ces deux institutions (n° 180), combien le système du Code est illogique, à quel point il à méconnu le rôle qu'aurait pu jouer l'adoption pour la stabilité de la famille.

Je me contente ici d'indiquer ce point de vue, auquel le faible palliatif de la tutelle officieuse n'ôte rien de sa force.

27. La mère et l'adoption. — Puisque la présence d’un seul enfant légitime suffit à empêcher l’adoption, même si cet enfant est majeur, même s’il y consent, et bien que l’on considère la famille normale comme devant comprendre au moins trois enfants, ce qui rendrait assez naturel de compléter celles qui n’atteignent pas ce chiffre; puisque, dis-je, le fait seul d’avoir un enfant empêche l'adoption, quel rapport reste-t-il entre la mère, restée mère, et ce droit original?

Elle peut s'opposer à l'adoption d’un de ses enfants (toujours à défaut du père) tant qu’il n’a pas atteint 25 ans; et, même après cet âge, l’enfant devra prendre conseil de ses parents, de sa mère si son père est mort (art. 346).

Quelle que soit ma sympathie pour l'adoption et pour les heureux effets que son plus large usage pourrait entraîner, je trouve bien naturel ce contrôle des parents, quand il s’agit pour l'enfant de changer de famille. Je le comprendrais mieux encore, si, comme à Rome, l'adoption rompait tout lien entre l’adopté et son ancienne famille. Mais il n’en est rien : chez nous, l’adopté acquiert seulement une nouvelle famille, sans perdre l’ancienne, dont il garde le nom (art. 347) et dans laquelle il conserve tous ses droits (art. 348).

L’adopté n’a donc rien à perdre et tout à gagner, car ses obligations vis-à-vis de l’adoptant sont largement compensées; ses propres parents, sa famille naturelle, comme dit

naïvement l’article 348 (1), risquent bien peu : ils ont au contraire des chances tout à fait favorables, puisque, en dehors des biens venant de l’adoptant, « le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants ». C'est donc pour un intérêt {out moral que le code prend un si vif souci de l'opinion des parents naturels (2), et je me garderais de lui en faire grief : il n'échappe que rarement déjà au reproche de tenir compte trop exclusivement des préoccupations pécuniaires, en négligeant les raisons de sentiment, si puissants mobiles des actions humaines!

Quand par hasard il paraît abjurer son culte persévérant du lucre, empressons-nous donc de le noter : albo notare lapillo!

28. La tutelle officieuse. — Préliminaire et préparation de l'adoption, la tutelle officieuse est, chose étrange, réglée de façon identique à sa suite logique, en ce qui concerne l’âge de l’adoptant. C’est à 50 ans seulement qu'on peut se faire nommer tuteur officieux d’un mineur... qu’on pourrait adopter immédiatement. Pourquoi dès lors cette préface?

Je ne sais. Mais je comprends par contre que, comme pour l'adoption, il faille obtenir le consentement des « père et mère ou du survivant d’entre eux (art. 361) ». La mère a, encore ici, qualité pour donner ou refuser ce consentement, à défaut

du père.

(1) Cette naïveté du Code me fait un réel plaisir. On ne saurait me donner plus aimablement salisfaction, en avouant que toute famille, toute filiation est naturelle, même la famille et la filiation légitimes, et que les conceptions des législateurs, les règles complexes et arbitraires qu’ils posent, sont seules artificielles.

Ils ont pourtant vêtu la famille, cette institution naturelle, d'un aspect artificiel, en prétendant la consacrer et la soutenir par une forme civile, qui l'a seulemen amoindrie, transformant en contrat civil de plus en plus banal, une institution antérieure el supérieure aux contrats, assimilant cette œuvre d'amour et de nobles sentiments aux précautions intéressées des affaires.

Comme je préfère à toutes les subtilités juridiques le bon sens si clair de la duchesse de Réville, dans Le monde ou l’on s'ennuie, et sa vigoureuse apostrophe : « comme si tous les enfants n'étaient pas naturels »! Les seuls enfants artificiels sont les enfants adoplifs. Les autres sont égaux devant leur mère.

(2) Au vrai sens du mot, c’est-à-dire non artificiels; voir note précédente.

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