DROITS DE LA MÈRE. LIMITATIONS
29. Limitations aux droits de la mère. — Comme le père, la mère doit user modérément des droits qu’elle possède sur la personne de ses enfants, et ne pas en faire des moyens de persécution ou d’exploitation. Aussi, comme, malgré la puissance de l'amour maternel, il n’y a pas, hélas, que de bonnes mères, la loi, dans sa sagesse, un peu tardive ilest vrai, a prévu les moyens de soustraire l’enfant, être faible et sans défense, à une autorité devenue excessive, arbitraire, injuste, cruelle peut-être.
Et là, comme en beaucoup d’autres matières, les mesures législatives n’ont fait que suivre les hardiesses jurisprudenelles, commandées par la nécessité même des choses. C’est certes un des exemples en France, depuis le Code civil, de ce droit honoraire dont le rôle est si intéressant et si considérable, surtout depuis que les législateurs semblent avoir pris à tâche de voter des lois inapplicables, à moins de tours de force
d’interprétation.
30. Limitations jurisprudentielles. — Comme le montre en effet M. Planiol (1), sous le titre : Contrôle de la justice sur l'exercice de la puissance paternelle, « la jurisprudence s’est reconnue le droit de contrôler l'exercice de la puissance paternelle, droit qu'on ne trouve écrit nulle part dans les textes, mais qu'il est bien difficile de contester en présence
des abus qui se commettent ».
31. Limitations législatives. — Aussi le pouvoir des juges fut confirmé par les lois nouvelles. « Différentes lois, dit encore M. Planiol (2), qui ont eu pour but la protection générale de l’enfance, ne se sont pas laissé arrêter par un respect superstitieux de la puissance paternelle (3). »
Enfin la grande loi du 24 juillet 1889, en organisant d’une facon complète la déchéance de la puissance paternelle, vint
(1) T. I, Les Incapables. IT, La puissance paternelle. Ch. I. $ 6 n°* 1728 et suivants.
Not 291
(3) Lois des 7 décembre 1874 22 mars 1841, 19 mai 1874, et 2 novembre 1892.
suppléer à l'insuffisance du Code; jusque là en effet les art. 334 et 335 C. P. frappaient seuls les parents coupables d’avoir « excité ou favorisé habituellement la débauche de leurs enfants ».
Ce n'était assurément pas assez, mais, sur ce point, les efforts de la jurisprudence restèrent impuissants. Malgré la théorie ingénieuse et juste de Vazeilles qui voulait leur donner pleins pouvoirs pour le contrôle de la puissance paternelle et qui échoua devant l'hostilité de Demolombe, les tribunaux ne se reconnaissaient que des moyens d’action limités : ils prenaient des mesures matérielles pour assurer la sécurité de l'enfant, mais n’osaient pas toucher aux droits du père qui étaient écrits dans les textes.
Ainsi le pouvoir législatif fut forcé, devant l’état des mœurs, d'intervenir, par les lois que nous n'avons pas à étudier.
32. Résumé. — En somme, nous le voyons, les droits de la mère sont à peu près identiques à ceux du père, mais elle les exerce seulement à défaut de celui-ci. Nous pouvons considérer ces droits comme suffisants pour permettre à la mère légitime de remplir ses obligations, et pour assurer son respect par ses enfants, autant que la loi est capable de garantir des sentiments que la morale seule peut donner.
Mais la loi ne se contente pas de prévoir certains droits positifs, elle interdit encore de violer certains devoirs et punit les abus que l’homme, insuffisamment guidé dans la bonne voie par les principes de la morale et la puissance de la foi, peut commettre au préjudice de l’intégrité spirituelle et matérielle, à laquelle tout être a droit d’une façon générale.
C’est l’objet du Code pénal, et nul doute qu’il n’ait à intervenir en ces matières, où les liens du sang donnent au délit ou au crime un caractère particulièrement odieux.
Voyons donc quelles infractions le Code a prévues de part et d'autre, et comment il les a sanctionnées. Ce sera l'objet de la Section II.