‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 34 sur 100 · MÈRE ET ENFANT. POINT DE VUE PÉNAL · texte numérisé non relu

MÈRE ET ENFANT. POINT DE VUE PÉNAL

SECTION II. — POINT DE VUE PÉNAL

383. Généralités. — Dans cet examen du Code pénal touchant les rapports entre parents et enfants, j'indiquerai de suite l’état actuel du Code, modifié par des lois plus ou moins récentes.

Celles-ci n’ont guère eu pour but en effet que de préciser par une formule plus heureuse la pensée du législateur, de trancher certaines questions que l'incertitude du texte avait laissées controversées, ou de supprimer quelque vestige de coutume barbare.

Cette méthode me permettra de ne plus revenir sur une partie de nos Codes qui ne demande pas une étude approfondie, ni surtout les modifications que réclament sur d’autres points les évolutions des mœurs.

Le crime est sans doute de toutes les époques, avec une merveilleuse pérennité, puisque les lois sont à son égard restées en harmonie avec ses aspects modernes! Que ne peutil en être de même pour les bonnes actions!

34. Influence des rapports de famille. — Le Code envisage à deux points de vue très différents le rôle des rapports de famille sur la valeur des infractions, selon qu'il s’agit de cnmes et délits dirigés contre la personne ou contre les biens des particuliers.

Pour ces derniers, sans doute par un vieux souvenir de la copropriété familiale, et pour éviter les querelles intestines, tout caractère pénal disparait. L'art. 380 C. P. l’exprime avec plus de clarté que de concision :

Art. 380 : « Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf où une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères, mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres

descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés (1), ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles ».

Nous n'avons donc pas à nous occuper de ces « soustractions ».

Par contre, et à juste titre, pour les crimes et délits contre les personnes, la loi considère qu'ils sont plus graves contre un parent.

De là plusieurs mesures spéciales, que nous indiquerons d’abord du côté de l'enfant, puis du côté des parents.

$ 1. Infractions de l'enfant.

35. Division. — Dans le chapitre I du livre IT, titre IF, du Code pénal : CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, la section IT traite des Blessures et coups volontaires non quali- Jiés meurtres, et autres crimes et délits volontaires.

Pour ceux-ci, la loi considère le fait qu'ils s'adressent à des parents comme aggravant leur culpabilité, mais ne leur donne pas de noms spéciaux dans cette hypothèse.

Dans la section I au contraire, parmi les meurtres et autres crimes capitaux, elle fait une place à part au parricide, titre spécial du meurtre d’ascendants.

36. Infractions contre les personnes non qualifiées meurtres. — L'art. 312 C. P., légèrement modifié dans ses

termes, mais non dans son esprit, par la loi du 13 mai 1863, s'exprime ainsi :

Art. 312: « L’individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs (2), ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu’il suit : De la réclusion, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce

(1) « Aux mêmes degrés » est bon, quand précisément on n’a indiqué aucune limitation de degrés.

(2) Je constate avec plaisir que la rédaction primitive ne distinguait pas davantage entre les diverses catégories de parents. Cette assimilation dans les rapports avec les enfants pourrait êlre étendue à tout le droit.

mentionnée en l’article 309; — Du maximum de la réclusion, s’il y a eu incapacité de travail pendant plus de 20 jours, ou préméditation ou guet-apens ; — Des travaux forcés à temps lorsque l’article auquel le cas se réfèrera prononcera la peine de la réclusion; — Des travaux forcés à perpétuité, si l’article prononce la peine des travaux forcés à temps ».

Pour chaque fait il y a, comme on le voit, une aggravation de peine d’un degré; c’est dur, mais bien justifié.

L'art. 312 fut interminablement allongé par la loi du 19 avril 1898, comme nous le verrons un peu plus loin. (N°40 et suiv.}.

37. Meurtres et autres crimes capitaux. — Le seul meurtre que le descendant puisse commettre sur la personne de ses ascendants, est le parricide. La loi, mesurant l’énormité de la faute à la seule qualité respective de la victime et de l'agent du crime, ne distingue plus, comme pour des individus quelconques, entre divers modes d’homicide : meurtre, assassinat, empoisonnement (1). La peine sera toujours la même et capitale.

Art. 209, C. P. : « Est qualifié parricide le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime (2) ».

Art. 302, C. P. : « Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière, contenue en l’article 13 relativement au parricide ».

La loi du 21 novembre 1907 n’a pas modifié celte première partie de l’art. 302. Elle lui a seulement ajouté des mesures ayant trait à l’infanticide.

Et voici la disposition de son art. 13 :

« Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit

(1) G. P. Art. 295 à 298, 301 à 304.

(2) On le voit, le code ne tient pas compte de la filiation naturelle au-delà d'un degré. Nous estimons qu'il a tort. Ce ne devrait pas être un simple meurtre de tuer la mère de sa mère naturelle!

sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir. II sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort ».

Voilà, selon Ortolan (1), tout ce qui restait, en 1864, des peines « agissant contre le moral du condamné par humiliation »; c'est une façon un peu particulière de faire réparation, et, semble-t-il, assez peu efficace.

Encore la loi du 28 avril 1832 avait-elle supprimé la mutilation qui complétait ce « spectacle particulier », en modifiant la phrase finale de l’art. 13 auparavant ainsi conçue : « 1l aura ensuite le poing droit coupé et sera immédiatement exécuté à mort ».

« Ce supplice, remarque Boitard (2), produit plus de mal que de bien, car : 1° il intimide assez peu; 2° il habitue les témoins de ces tristes scènes à des idées, à des images, à des procédés dont il faut les écarter; 3° enfin, il atténue les effets salutaires de l'exemple ».

Certes, les auteurs du Code paraissent s'être ressentis d’une époque où les spectacles sanglants ne troublaient plus guère : l'habitude est une seconde nature; mais on neleur reprochera pas tout au moins d’avoir fait peu de cas de la pie des parents; que n’ont-ils su éviter d'autre part de saper involontairement leur autorité!

$S 2. Infractions de la mère.

38. Généralités; division. — Sile Code estime à une très haute valeur la personne des ascendants, il semble moins priser celle des descendants.

On ne saurait en effet y trouver aucune mesure spéciale aux meurtres d'enfants par leurs parents, si ce n’est l'infanticide qui présente, nous le verrons, un caractère tout spécial.

La loi du 19 avril 1898 a voulu combler cette lacune. Mais

(1) ORroLan. Éléments de droil pénal, T. IL, p. 157, n° 1.546. (2) Borrarn. Leçons de droit criminel, E. L., Ch. I., p. 51, n° 44.

sa logique n’égalait pas sa bonne volonté : elle a, dans une seule rallonge à l’art. 312, accumulé toutes les dispositions de son article 1, de sorte que toute voie de fait, si grave soitelle, exercée sur des enfants, se trouve réglée dans la section ?, et qu'aucune par suite ne peut-être qualifiée meurtre.

Le meurtre de l’enfant reste donc soumis, chose curieuse, aux règles communes des art. 295 à 298, 301 à 304 C. P. et nous n'avons à étudier spécialement que les « blessures et coups volontaires, et autres faits préjudiciables à l’enfant, non qualifiés meurtres », en faisant une place à part à l'infanticide, rentrant dans la catégorie des meurtres, mais méritant pour des raisons spéciales la sévérité de la loi. Puis, nous considérons l'avortement volontaire, l'attentat contre la vie de l'enfant simplement conçu.

L'infanticide et l'avortement sont spécialement des crimes de la mère, crimes excusés dans une certaine mesure, provoqués en tous cas par les mauvaises conditions faites à la maternité dans Îa société moderne.

Nous aurons à dire également un mot des ménagements que la femme doit, soit à son sexe, soit à la maternité, dans l'application des peines les plus graves.

Enfin nous toucherons à la question pénible des crimes et délits qui se rattachent à la débauche.

À.— Infractions non qualifiées, meurtres, s'adressant à des enfants.

39. Lois diverses. — Je n'ai pas à parler ici des Lois des 22 mars 1841, 19 mai 1874, 2 novembre 1892, qui, peu à peu, organisèrent d’une façon si complète le contrôle du travail des mineurs employés dans l’industrie.

Elles créent une série de prohibitions qui doivent être observées sous peine de contraventions sanctionnées par des amendes. Mais elles n’ont pas trait aux rapports entre parents et enfants.

Elles constituent d’intéressants symptômes des préoccupations croissantes en faveur de la femme et de l'enfant.

Par contre, la loi du 7 décembre 1874 « relative à la

k4 LES CODES. ENFANTS NÉS DU MARIAGE

protection des enfants employés dans les professions ambulantes », crée des délits nouveaux, difficiles à faire entrer dans la classification du Code pénal; notamment, elle punit d'emprisonnement et d’amende, dans l’art. 1, les parents pratiquant les professions « d’acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque », et qui « emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de 12 ans ». L'art. 2 punit des mêmes peines « les pères, mères, tuteurs ou patrons qui auront livré soit gratuitement, soit à prix d’argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de 16 ans, aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité ».

40. Loi du 19 avril 1898. — Mais la loi qui, complétant l'œuvre de ses devancières, a voulu combler les lacunes du Code pénal, en notre matière, en développant ou modifiant un certain nombre de ses articles, fut celle du 19 avril 1898, dont les dispositions un peu touffues, mais explicites, perdraient à être individuellement commentées. Contentonsnous de citer textuellement : Voici son titre : « Lor pu 19 AvrIL 1898, SUR LA RÉPRESSION DES VIOLENCES, VOIES DE FAIT, ACTES DE CRUAUTÉ ET ATTENTATS COMMIS ENVERS LES ENFANTS. »

Et voici ses articles :

Art. 1% : « Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 392 du Code pénal :

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au dessous de l’âge de quinze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, sera puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de seize à mille francs . — S'il est résulté des blessures, des coups ou de la privation d’aliments ou de soins une maladie ou incapacité de travail de plus de

vingt jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement et de seize à deux mille francs d'amende, et le coupable pourra être privé des droits mentionnés à l’art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. — Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, ces peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu ni maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, ni préméditation ou guet-apens, et celle de réclusion dans le cas contraire. »

On le voit, la loi, qui s'est ici préoccupée de la protection des enfants en général, contre les attentats particulièrement lâches s'adressant à des êtres faibles, a considéré encore la parenté en ligne directe comme un motif d’aggravation de peine. Mais cette aggravation n’est pas réservée aux parents, ni même aux ascendants; elle s’étend à toute personne ayant autorité sur l'enfant, et parait reposer par suite moins sur l’idée du caractère odieux des violences contraires à l’affection naturelle résultant des liens du sang, que sur l'horreur d’un abus de pouvoir sur des subordonnés incapables de se défendre.

L'art. 2 de la loi modifie enles aggravant les art. 349 à 302, punissant le fait d’avoir « délaissé ou fait délaisser, exposé ou fait exposer un enfant (1) ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même, à raison de son état physique ou mental. »

Les peines varient selon que l'abandon a eu lieu dans un lieu solitaire ou non, suivant la gravité des conséquences de l'acte : maladies, incapacités, mutilations, mort. Le détail en serait fastidieux. Il suffira d'indiquer que, pour chaque hypothèse, la peine est sensiblement augmentée « contre les ascendants ou toutes autres personne ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde (art. 352 C. P.) ».

(4) Dans le Code, il n’y avait délit que lorsque « un enfant était âgé de moins de: ans». Voir le texte de l’art. 349 ancien.

Mais l’article 352 nouveau, qui prévoit l'exposition dans un lieu non solitaire, contient une disposition inattendue : les délinquants quelconques sont condamnés « à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de seize à mille francs. » Mais, « si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 350, la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de vingt-cinq à deux cents francs d'amende. »

Pourquoi cette augmentation relativement faible de l’emprisonnement et cette diminution considérable de l'amende, quand, à l’article suivant, l'emprisonnement de un à cinq ans devient, pour ces privilégiés d’un ordre spécial, la réclusion, et les travaux forcés à temps se changent en travaux forcés à perpétuité? Il faut en chercher le motif dans un simple souvenir des articles 352 et 353 anciens. Mais, en lisant ces vieux articles, les rédacteurs de la loi de 1898 ont dû commettre une erreur. En effet, si l’article 353 ancien portait bien, pour le délit des « tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices, un emprisonnement de six mois à deux ans, et une amende de vingt-cinq à deux cents francs, » l’article 352 prévoyait pour les délinquants ordinaires, avec un emprisonnement de trois mois à un an, une amende de seize francs à cent francs, ce qui était parfaitement équilibré.

On ne comprend donc guère pourquoi ce nouvel article 352 adopte ces limites bizarres et si lointaines : 16 francs et 1000 francs, et je renonce à élucider ce problème.

L'article 3 de notre loi modifie l’article 2 de la loi du 7 décembre 1874, précité, mais non en ce qui concerne les parents, c’est-à-dire dans la première partie de cet article. Les autres articles sont pour nous sans intérêt.

41. Remarques sur ce qui précède. — La loi a donc fait de louables efforts pour protéger l'enfant en général, sur le terrain pénal, contre les actes capables de lui nuire.

La façon dont elle a procédé, dans les diverses dispositions que nous venons d'examiner, m'inspire plusieurs réflexions.

J'ai déjà formulé la première précédemment (N° 41) : c'est que les mesures de rigueur ne sont pas spéciales aux parents, mais s'appliquent à toute personne ayant autorité sur l'enfant. i |

J'admire en second lieu combien la loi, en présence du crime, revient aux vrais principes d'égalité, et s’abstient soigneusement de toute distinction entre les diverses catégories de parenté. Elle considère à juste titre qu'il est aussi coupable de maltraiter son fils naturel, que ses enfants légitimes.

Cest incontestable. et pourtant, ne trouvons-nous pas bien excusable la mère naturelle, qui abandonne son enfant dans un lieu non solitaire, quand le père, le premier, l’a abandonnée avec son enfant, en ne reconnaissant pas celui-ci, et peut se soustraire à toute peine. Pourquoi la loi permet-elle ainsi au coupable de modifier sa qualité, de choisir à volonté, par son seul fait, la culpabilité la plus grave ou l’innocence absolue. N'y a-t-il pas là une condition purement potestative étrange, et ne trouvons-nous pas dans ce fait un exemple de celte prime à la malhonnéteté que nous rencontrerons trop souvent au cours de notre étude : en effet, voici un brave homme qui, ayant séduit une fille, a reconnu l'enfant : un beau jour, pressé par la misère, il abandonne, il expose le petit être, comptant sur la charité des passants pour le secourir : il sera frappé des peines les plus graves.

Mais un jeune fils de famille, après avoir semé la honte, en abandonne le fruit, éxpose, dès avant sa naissance, le rejeton issu de son sang à toutes les misères; rien ne viendra troubler sa sérénité intangible : nul ne pourra lui reprocher sa lâche désertion, ni la mère désespérée, ni Penfant criant la faim,

Mais ce point de vue recevra plus loin les développements qu’il mérite.

Passons à ma troisième remarque.

Dans tout ce qui précède, la mère n'est jamais distinguée du père, la femme de l’homme, parmi les ascendants et les autres personnes ayant autorité sur l'enfant.

Voici encore l'application d'une belle égalité, celle des sexes. La femme est donc considérée, au même titre que l'homme, comme pleinement capable, pleinement responsable, comme dans tout le Code pénal d’ailleurs, à l’égard des faits délictueux qu’elle peut commettre. C’est bien. Mais alors, pourquoi ne pas lui reconnaître la même capacité sur le terrain Civil?

Pourquoi la femme n'est-elle légale de l’homme, dans nos institutions, que pour subir, pour souffrir? elle lui est même, sur ce terrain, supérieure, si l’on tient compte de toutes les causes de misère et de douleur qui la menacent, sans qu'une capacité, une éducation, une préparation suffisante à la lutte, lui permettent, dans l’infériorité systématique où elle est tenue, de les combattre efficacement.

Mais passons. pour le moment, et abordons l’etude de l’infanticide.

B. — L’infanticide.

42. Généralités. — Bien qu’il ait pour auteur une personne quelconque, on peut dire que l’infanticide est spécialement un crime de la mère; tout au moins, il se rattache à elle de très près, elle est pour ainsi dire la seule intéressée à commettre ou laisser commettre ce crime; en outre, sa présence auprès de l'enfant qui en est victime est presque fatale, étant donné le court délai dans lequel il peut être commis après la nais-

sance.

43. Que faut-il entendre par « nouveau-né ». — En effet, selon l’art. 300 GC. P. : « L’infanticide est le meurtre ou lPassassinat d’un enfant nouveau-né (1) ». Or le nouveau-né est rarement éloigné de sa mère, d'autant que, dans l'esprit de la loi, l’enfant n’est considéré comme nouveau-né que pendant très peu de temps. Ce point était jadis controversé; « Quelques légistes, écrit Boitard (2), ont enseigné qu'un

(1) Telle est la rédaction de la loi du 11 novembre 1901. L'ancien texte portait :

« Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né ». (2) Page 341, n° 340.

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