L’'INFANTICIDE
enfant devait-être réputé nouveau-né pendant tout le mois qui à suivi la naissance, d’autres pendant huit jours, d’autres pendant {rois jours seulement ».
« Un arrêt de la Cour de cassation me paraît avoir clairement posé la limite; il porte « que la loi, en qualifiant d’infanticide « et punissant d’une peine plus forte le meurtre d’un enfant « nouveau-né, n’a eu en vue que l’homicide volontaire commis « sur un enfant nouveau-né, qui vient de naître, ou dans un « temps très rapproché de celui de sa naissance; que ses dis- « positions ne peuvent être étendues au meurtre d’un enfant « qui a déjà atteint l’âge de trente et un jours, et dont par « conséquent la naissance, si elle n’a été légalement cons- « tatée, n’a pu, au moins le plus souvent, rester entièrement « inconnue; cette extension répugne et à la lettre de l’art. 300 « et à l'esprit de la législation sur l’infanticide, qui n’a voulu « protéger par un châtiment plus sévère la vie de l’enfant, « que lorsqu'il n’est pas entouré des garanties communes et « que le crime peut effacer jusqu'aux traces de sa naissance». Il suit de là que, dès que la naissance est constatée ou que les délais pour la constater sont expirés, lorsque l'enfant est entouré des garanties communes, l'attentat à sa vie n’est plus un infanticide, mais un simple meurtre (1). »
&4k. Aspect de l’infanticide dans la loi. — Cette citation d’une éminente autorité juridique nous intéresse en ce qu'elle met bien en lumière l’esprit de la loi en présence de l'infanticide.
Le Code a paru vouloir frapper moins la suppression de la vie que la dissimulation de l'existence de l'enfant, avant qu'il ait pris une personnalité. C’est la crainte de la suppression
(1) Boitard écrivant bien avant la loi de 1901, ne parle que du meurtre. On se demande quel effet celte loi à escompté en ajoulant, dans le texte de l’art. 300, le mot assassinat, La qualité de nouveau-né chez la viclime aggravait le meurtre en f'assimilant à l'assassinat. ['assassinat ne se trouve par contre nullemeut aggravé et ne saurait l'être puisque sa peine est la plus grave.
Aussi la modificalion due à la loi de 1901 s'explique seulement par le besoin de préparer celle qu’elle apporte à l'art. 302, et la faveur spéciale dont elle gratifie la mère méme au cas d'assassinalt de son enfant nouveau-né. C’est done un motif d’indulgence et non de sévérilé qui provoqua ce changement de définition.
de part, plus que de la mort, violente, qui inspire icile législateur, comme dans l'institution du curateur au ventre. Il estime très regrettable qu’un être humain apparaisse sur terre, sans qu'on garde au moins la trace de son apparition, et ce n’est pas la faiblesse de la victime qui l'émeut, c’est. son incognito. Il a pensé peut-être aussi que, ce crime étant plus facile à dissimuler qu’un autre, par le fait même que la présence de sa victime n’a pas été révélée et que son absence sera moins remarquée, méritait d’être particulièrement châtié.
45. Mobiles possibles de l’infanticide. — Ce meurtre du petit enfant ne saurait, dans la famille légitime, être inspiré que par les plus bas motifs de lucre, s’il est commis par exemple par les frères et sœurs, par les oncles de la victime, etc., désirant éviter un copartageant dans une succession attendue ou plutôt ouverte
La mère fortunée s’y associera rarement.
« La femme n'arrive au plein épanouissement du cœur que par la maternité », écrit M" E. de Pompery (1), et, pour qu'une mère détruise le fruit de ses entrailles au moment même de cet épanouissement, il faut supposer chez elle ou a perversité la plus redoutable, oule dernier degré de la douleur, de la misère et du désespoir.
Ce dernier mobile sera, dans la société moderne, le plus fréquent, surtout pour la mère naturelle, livrée à elle-même, seule, sans soins et sans secours, dans l’affolement de sa souffrance et de sa détresse, en présence de la petite vie nouvelle à laquelle elle ne pourra donner qu'une part de malheur et de dénuement. La mère légitime pauvre, abandonnée du père, comme cela se voit trop souvent, pourra éprouver ces mêmes sentiments d'horreur, de terreur devant l'avenir menaçant, et c’est alors que toutes les formalités légales seront impuissantes à rompre l'égalité poignante de ces deux mères également pitoyables.
(1) La femme dans l'humanité, ch. 25 : Axiomes, page 341.