INFRACTIONS DE LA MÈRE ; APPLICATION DES PEINES
50. Faveur à la femme. Forme des travaux forcés. — Nous ne sommes pas au Thibet, pays de polyandrie, où, selon M" Olympe Audouard (1), les hommes sont chétifs, sans forces; les femmes, robustes et alertes, sont négociants, cultivateurs, soldats, tandis que leurs maris se livrent à de menus travaux dans l’intérieur de la maison.
Aussi le législateur, considérant comme de rares exceptions l'exemple de Liège, où les femmes font tous les plus durs travaux, celui des Arabes cultivateurs, en Algérie et en Tunisie, où la femme s’attelle à la charrue à côté du bourricot, celui des jolies Genovis ou Gênoises de Marseille, qui sont les commissionnaires et déménageuses, a tenu compte de l’infériorité physique de la femme, traditionnelle dans les pays civilisés, et a pensé qu’elle méritait quelques ménagements.
Voilà pourquoi l’art. 16 GC. P. dispose : « Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force. »
« De cet article il suit, écrit Boitard (2), que la condamnation aux travaux forcés à perpétuité, prononcée contre une femme ou une fille, se convertit, dans l’exécution, en une réclusion perpétuelle ; et cependant la réclusion perpétuelle ne figure pas à l’art. 7 dans l’échelle des peines. »
Ainsi la réclusion était considérée comme plus douce que les travaux forcés, épargnés aux femmes jusqu'en 1854, tout au moins, car la loi du 30 mair854, art. 4, porte que « les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des établissements créés aux colonies; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et leur sexe. »
Elles pourront être conduites; c’est une faculté, un des modes d'exécution de la peine. Les femmes condamnées se plaindront-elles de cette mesure ? J'en doute, si j'en crois les récits entendus sur le climat enchanteur de la Nouvelle-
(1) Gynécologie. La femme depuis six mille ans. p. 49. (2) page 82. N° 46.
Calédonie, les mœurs charmantes des Canaques, les avantages faits aux forçats qui s’établissent comme colons, et les mariages qui s'y concluent.
C'est donc une chimère, à mon sens, de considérer l’horreur de l’encasernement derrière de grands murs comme plus agréable que l’envoi dans notre colonie, au ciel pur, à l'air libre... sauf pour les personnes délicates qui redoutent les longs voyages sur mer (1). Et puis on sait que pour la quitter, l'évasion est très simple et tarifée..... 500 francs, je crois.
Mais peu importe. Le Code a certainement voulu favoriser la femme en raison de sa faiblesse physique.
51. Faveur à la mère. Grossesse de la femme condaranée. — Une autre considération semble l’avoir guidé pour l'art. 27, C. P. : « Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'’après sa délivrance. »
Ici, le législateur paraît avoir tenu compte bien plus de la vie de l'enfant que des ménagements dus à la mère. Pour elle, la mort ne serait-elle pas cent fois préférable à cette cruelle attente?
Ortolan, qui, dans l’épilogue de son savant ouvrage, écrivait: «Le droit pénal a un grand désavantage, c'est de prêter à la phrase ; Dieu sait si on en a usé! Il fallait, par réaction, se contenir en la plus grande sobriété de forme »; Ortolan, malgré cette aversion pour l'effet oratoire, ne peut, en y pensant, retenir son émotion : « Quelle gestation, s’écrie-t-il, en perspective de l’échafaud! Quel enfantement (on appelle cela délivrance) dont l'heure sonne la vie de l'enfant et la mort violente de la mère! Quelle maternité, qui commence pour que le supplice y mette fin! »
(1) Mon père, closant l'instruction d’un meurtrier et lui disant, en manière de consolation : « Vous bénéficierez sans doutes des circonstances atténuantes, et vous n'aurez que la réclusion », ne s’atlira-l-il pas cette vigoureuse réponse : « Moi, Monsieur le Juge, ne pas aller à la Nouvelle! mais j'aimerais mieux vous ouvrir le ventre! »
Plus humaine, la loi spéciale du 23 Germinal an III (12avril 1795) suspendait, pour cause de grossesse, en cas de crime capital, même la mise en jugement :
Art. 1% : « À l’avenir, aucune femme prévenue de crime comportant la peine de mort, ne pourra être mise en jugement qu'il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire, qu’elle n’est pas enceinte. »
Ainsi lui restait-il au moins quelque espoir de pouvoir élever le petit être porté dans son sein, de vérifier cet axiome de M" de Pompery (1) : « En ce qui touche le cœur, la nature paye au double à la mère ce qu'elle donne en moins à la femme. »
E.— La débauche.
52. Généralités. Renvoi. — Les crimes el délits prévus par les articles 330 à 335 C. P. semblent être des infractions spécialement masculines.
Pourtant il est des mères dénaturées capables de spéeculer honteusement sur la vertu, la pureté, l’honneur et l'intégrité de leurs propres enfants, et l'article 334 les traite plus sévèrement que des personnes quelconques.
Il est des femmes qui sont au premier chef des séductrices, et l’on aurait tort, en envisageant ces tristes manifestations de la perversité humaine, ces résultats d’une anormale civilisation, qui ne sait faire à chaque chose, à chaque être, sa place, on aurait tort de penser uniquement aux séducteurs.
Mais comme, le plus souvent, néanmoins, la victime de la débauche, au moins au début, sera la fille, quand l’homme sera l’auteur de l'acte éminemment repréhensible, je renverrai l'étude de ces questions, dans l'intérêt de sa cohésion, à la fin du chapitre II, traitant des rapports de l'enfant et de la mère, d’une part, avec le père d'autre part, et auquel j'arrive.
(1) Ouvrage cité. p. 346.
(2) No° 131 à 135.