CHAPITRE I LA MÈRE ET L'ENFANT EN FACE DU PÈRE
SECTION I. — PoINT DE VUE CIVIL.
53. Généralités. — Voici l’une des maximes des Védas, ces merveilleux livres de l'Inde :
« L'homme est la force, la femme est la beauté; il est la raison qui domine, mais elle est la sagesse qui tempère. L'un ne peut exister sans l’autre, c'est pourquoi Brahma les a créés deux pour un seul but».
Dans leur sens philosophique profond et si humain, les écrivains primilifs ont très bien perçu la beauté du rôle respectif des deux sexes; du haut en bas de l'échelle des êtres, le plan providentiel veut que toujours cette union de deux éléments existe pour la propagation de l'espèce, pour la procréation d’être neufs, et l’on ne peut se lasser d'admirer cet ordre perpétuel de phénomènes, l’un des plus sublimes et des plus stupéfiants qui existe.
La. conservation des caractères de race, la transmission des particularités des deux parents, les ressemblances retrouvées après plusieurs générations successives, toutes ces conséquences considérables, comparées à l'acte, aussi microscopique dans l’espace que limité dans le temps, dont elles tirent leur origine première, tout cela constitue un ensemble mystérieux, impénétrable, devant lequel l'esprit reste confondu.
Et, pour les êtres supérieurs, cette collaboration des sexes à la création devrait prendre un caractère sacré et particulièrement vénérable.
Pourquoi faut-il que la conscience viciée des hommes en
ait fait parfois, trop souvent même, un moyen de débauche,
un objet de scandale et, ce qui est presque plus étonnant peut-être, un sujet de constantes plaisanteries, même de la part des gens relativement vertueux?
54. Hésitations sur le rôle respectif des sexes. — Chose curieuse, le fait si incontestable de l’union de l’homme et de la femme pour la formation de l'enfant, n’a pas toujours été admis sans discussion.
De très anciens peuples, à la mentalité assurément bizarre, niaient le rôle de la mère dans la procréation et rattachaient l'enfant au père seul: c’est, on peut le dire, un abus de l'idée patriarcale, dont le souvenir nous est conservé par
l'étrange coutume de la couvade, encore pratiquée de nos
jours sur quelques points du globe (1).
Mais la théorie matriarcale eut aussi ses abus. On soutint que le père n'avait aucun rôle dans la conception et des civi- Hisations n’attachèrent aucune valeur à la paternité.
On peut, sans aller jusque là, imaginer un système où la filiation reposerait principalement sur la maternité, toujours plus certaine et plus tangible.
Mais la vérité est entre les deux extrêmes.
Malgré les expériences très récentes qui prétendent avoir réalisé, sur des organismes rudimentaires, la fécondation par un simple traumatisme, sans intervention d’élément mâle, et si même il est vrai que le rôle du père se borne à n'être, comme le dit odieusement Jean Richepin dans « Les Blasphèmes » :
Qu’un spermatozoïde aveugle dans l'ovaire !
il n’en reste pas moins que maternité suppose paternité, qu'il n'existe pas une mère au monde sans un père corrélatif, et qu’onne peut parier d’une femme et de son enfant sans penser
(1) On sait en quoi consiste la couvade. Au moment de la naissance de l'enfant, le
père se couche, el l’on s’empresse autour de lui, pour le féliciter et le soigner. La mère se lève et vaque aux soins du ménage, devant paraître tout à fait gaillarde.
immédiatement à l’homme, dont la collaboration, même momentanée, a été indispensable.
55. Difficuité de preuve pour la paternité. — Mais cet homme peut être difficile à connaître.
Le long intervalle qui s'écoule entre la conception et l’accouchement prête à bien des ignorances; physiologiquement parlant, il serait très malaisé de garantir le lien de la paternité, parce que, si le fait positif des rapports peut-être établi, il est presque impossible de certifier la non existence d’autres rapports, preuve négative difficile à apporter; de sorte que, si la mère est toujours certaine, on peut dire, strictement, que le père est toujours incertain.
Pour sortir de cette incertitude, le code, fertile en expédients, et s'appuyant sur l'expérience de siècles d'histoire, a recouru à deux procédés inverses.
D'une part, il s’est tiré d'embarras par la négation systématique : pour l'enfant né hors mariage, jamais le lien du père à l'enfant ne peut-être établi juridiquement contre le père (1). Aussi n'y a-t-1l pas d'erreur possible. On sait qu'il y a toujours un père, mais on ne le connaît jamais, à moins que lui-même ne reconnaisse un lien peut-être imaginaire.
Nous verrons ce qu'il faut penser de ce système. Pour la filiation dans le mariage, au contraire, on à recours à une affirmation non moins systématique :le père est désigné une fois pour toutes; que ce soit ou non en contradiction avec la réalité des choses, iln’y a pas d’hésitation, pas de discussion possible. On ne sait jamais quel est le père, mais on en tient toujours un, on le garde.
C'est la vieille fiction romaine : pater is est quem nuptiæ demonstrant; elle mérite, pour son exposé et l'appréciation de sa valeur en raison, comme de son opportunité pratique, une étude spéciale, qui fera l’objet d’une Remarque préliminaire à la présente section.
(4) À moins de circonstances tout à fait exceptionnelles.
Ce qui précède suffit à faire comprendre pourquoi, à propos de la maternité, il nous faut aborder les rapports avec lepère, et l'étude de la paternité; ces deux éléments parallèles, qui concourent à la formation de l'enfant, sont en effet inséparables et se commandent l’un l’autre.
$ 1. Remarque préliminaire.
Valeur de la fiction : « Pater is est quem nuptiæ demonstrant. » Son application en dehors du mariage.
56. Généralités. Division. — J'ai sommairement indiqué, au début du Chapitre I (n° 1 et 2), les preuves de la filiation légitime; j'ai mentionné la règle, pater is est quem nupliæ demonstrant, en réservant le soin de rechercher sa valeur. Le moment est venu de Île faire, avant d'étudier les rapports civils avec le père, pour bien dégager la nature du lien qui l’attache à ses enfants.
Cette recherche comportera plusieurs aspects, etnous aurons à déterminer successivement :
A. Les motifs de la fiction; Z. Son fondement; C. Son origine; D. L'application logique que devrait entraîner sa nature, et l'application limitée dont elle est l’objet dans notre code; Æ. Ses abus possibles ou ses dangers; #. Enfin nous devrons voir quelle conclusion pratique il convient de tirer de ces observations.
A. — Molifs de la fiction.
57. Difficulté de la preuve. « Le fait de la paternité ne peut pas être prouvé »; écrit M. Planiol : (1) est-ce exact? En théorie, assurément non. La maternité une fois prouvée en effet, quels éléments comporte la preuve de la paternité? Un élément positif d’abord, le fait du « concubitus » à un moment quelconque de la période où la conception peut se placer. Cet élément peut-être aussi facilement établi que n'importe quel autre fait positif.
(1) T. 1. Filiation, ch. IV. n° 1411.
Un élément négatif, en second lieu, l'exclusivité du concubitus ; le fait que, pendant toute la durée de la même période, aucun autre homme, que celui dont on veut prouver la paternité, n’a pu approcher de la mère assez intimement pour la faire concevoir.
Ce second point, incontestablement, est beaucoup plus difficile à prouver.
La séquestration même de la mère ne donnerait pas une cerlitude absolue; la plus sévère surveillance peut se trouver en défaut, et le plus vigilant Arnolphe ne peut répondre que la plus ingénue Agnès ne recevra pas la visite du plus amoureux Horace (1).
La seule confiance dans la fidélité de la femme, dans son respect du mariage, permel d’escompter l'exclusivité de la cohabitation. C’est un fondement moral, non juridique; je reconnais donc volontiers que, possible en raison, la preuve de la paternité sera en fait extrêmement difficile, et je concède à M. Planiol (2) que : « si l'enfant né d'une femme mariée était réduit à démontrer que sa conception a été l’œuvre du mari de sa mère, il n’y réussirait presque jamais. »
C'est en raison de cette difficulté pratique que la loi, par
(1) Pour s'en convaincre, il faut relire la charmante scène de l'École des femmes, de Molière, où, tout naïvement, Agnès avoue à Arnolphe, sans entendre malice, les assiduités d'Horace. C’est la scène V, acte IT, et j'en veux extraire seulement ces quelques vers :
ARNOLPHE (ayant un peu rêvé).
« Le monde, chère Agnès, est une étrange chose : Voyez la médisance et comme chacun cause :
Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu Etail en mon absence à la maison venu, Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues; Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, Et j'ai voulu gager que c'était faussement... AGNÈS.
Mon Dieu, ne gagez pas : vous perdriez vraiment. ARNOLPHE.
Quoi, c’est la vérité qu'un homme...?
AGNès.
Chose sûre Il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. »
N'est-ce pas délicieux ! La voilà bien, la précaution inutile, et comme il est sage de vouloir d’une femme : «... qu’elle soit d'une ignorance extrême ». (Acte I. Sc. 1).
(2) Même numéro.
si
une règle également pratique, est venue au secours de l’enfant, en établissant à son profit la présomption légale qui nous occupe.
58. Respect de la famille légitime.— Un autre motif l'y encourageait. Le mariage étant précisément destiné à former une famille dont les enfants soient considérés comme issus des deux parents, la famille aurait perdu toute stabilité, toute sécurité, si la paternité du mari avait pu être perpétuellement mise en doute. C’est répondre au vœu des époux, au but qu'ils se proposent par leur union permanente, de rattacher automatiquement les enfants de Ia mère à chacun d'eux. C’est indispensable à la dignité de la famille, et l’on ne doit vraiment pas tant douter de la vertu de la femme, que l’adultère soit considéré presque comme un fait habituel.
B.— Fondement de la présomption.
59. Crédibilité résultant de la vie commune. —Ilétait facile d’ailleurs d’appuyer la présomption sur des éléments sérieux de crédibilité. |
En droit, il n'existe pas de preuve mathématique; il faut toujours un raisonnement, qui, par déduction ou par induction, dégage l’inconnu du connu. La valeur de la preuve dépend de l’importance de ce raisonnement : dans la présomtion, la loi a déterminé celui-ci une fois pour toutes, aussi logiquement que possible. En notre matière, la conclusion tirée ainsi d'avance par la loi peut, semble-t-il, résulter de deux syllogismes.
Le premier se fonde sur les résultats probables de la vie commune.
Les parents vivent ensemble, et se sont promis de vivre ensemble exclusivement.
Or le résultat de la vie commune est la procréation d’enfants communs.
Donc les enfants nés de la mère pendant la vie commune doivent être considérés comme des enfants communs.
60. Grédibilité résultant de la généralité. — Le second repose sur le plerumque fit, sur la situation la plus générale.
Dans la plupart des ménages, les enfants proviennent réellement du mari et de l’épouse.
En généralisant ce fait courant, ordinaire, on en vient à considérer qu'il en sera vraisemblablement de même dans tous les ménages.
C’est ce qu'a fait la loi, et afin d'éviter les difficultés de preuve, elle a usé de son autorité pour transformer cette vraisemblance en réalité. De là cette règle : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari » {art. 312).
C'est au fond une règle très logique, et fort comparable à la possession d'état. On peut dire que le mari jouit en quelque sorte de la possession d'état de père légitime, vis-à-vis des enfants de sa femme, et, comme il peut la combattre par la preuve contraire, cette mesure ne présente que des avantages.