‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 40 sur 100 · OBLIGATIONS DU PÈRE ENVERS LA MÈRE · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DU PÈRE ENVERS LA MÈRE

l'époux trahi des compensations capables de satisfaire quelque peu, peut-être, son ressentiment, par l’application d’un châtiment à l’époux traître, mais non de lui rendre la confiance et le bonheur qu’il a perdus. C’est ce qui fait rentrer dans le droit pénal la sanction de l’infidélité, et, à ce propos, nous verrons à quel point le Code a traité différemment l’homme et la femme.

73. Secours et assistance. — Les obligations de secours et d'assistance représentant au contraire des prestations, et leur négligence des abstentions, la loi peut forcer l'époux trop indifférent à réparer dans une large mesure les résultats de son abstention... si toutefois le pouvoir public n'intervient pas trop tard, après que, par exemple, l’époux non secouru ni assisté sera mort de misère et de faim.

Il en est ainsi tout au moins du secours, qui consiste en une obligation de donner; l'assistance représentant une obligation de faire, des soins personnels, ne peut par contre guère être imposée, et son refus persistant pourra seulement être considéré comme une injure grave, et justifier la rupture légale, seul moyen que la loi ait trouvé, en définitive, pour mettre les époux d’accord.

Il semble que, le devoir de secours étant d’une nature toute pécuniaire, la bonne harmonie du ménage puisse résister, à la rigueur, à la nécessité d'imposer son exécution.

Mais la question ne se pose guère, car, du vivant des époux, le secours « est rendu inutile, écrit M. Planiol (1),soit par le devoir spécial au mari qui doit recevoir chez lui sa femme et lui fournir ce qui lui est nécessaire selon ses facultés et son état, soit par l’attribution au mari de tout ou partie des revenus de la femme. Le devoir de secours, ainsi absorbé par d’autres tant que dure la vie commune, n'apparait guère qu'en cas de rupture, soit après une séparation de fait à l'amiable, soit par suite du refus du mari de recevoir la femme chez lui ».

(1) T. 1, ne 905.

Disons de suite, pour n’y plus revenir, que, par un dérogation grave aux principes traditionnels, la loi du 9 mars 1891 a déclaré la succession de l’époux prédécédé tenue envers le survivant de la dette d'aliments, malgré le caractère personnel de celle-ci (1).

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