C. — Droit de succession de l'époux survivant
77. Disposition critiquable du Code. — Pour la clarté, je raisonnerai sur l’hypothèse où c’est le père qui prédécède, et la mère qui survit. Le même raisonnement s’appliquerait à la situation inverse, bien que celle-ci me paraisse plus intéressante, en raison du sort particulièrement précaire de la femme mariée qui perd son appui naturel.
D'après l’art. 767, lorsque le défunt ne laisse ni parents légitimes, ni enfants naturels, ni père, ni mère naturels, ni frères et sœurs naturels, la succession est déférée au conjoint survivant et, à défaut, à l'État.
Ainsi le conjoint survivant est bloqué, avec l’État, dans une catégorie particulièrement maliraitée; il n'a même pas l’honneur de compter au nombre des héritiers proprement dits, c’est un successeur irrégulier! Il ne passera, sans même parler de la famille naturelle, qu'après les collatéraux du douzième degré!
Oh! quelle sagesse et quel bon sens! Ne sent-on pas bien là « cette marche incertaine du législateur, cette situation douteuse où se trouvaient les esprits », que constate Toullier (1).
78. Manque de fondement logique. — Comment trouver à ces mesures un fondement logique; comment justifier ce mépris du lien conjugal, qui fait préférer un inconnu, cousin issu d’issu d’issu d’issu de germain, à l'épouse, à la compagne choisie, et, ce qui semble particulièrement choquant, à la femme devenue mère, ayant causé à son mari la grande joie de lui donner des enfants, et ayant eu le malheur de les perdre.
Mais, me dira-t-on, on ne peut distinguer l'épouse sans
(1) Le Droit civil français, IV. N° 146 et 149.
enfants de la mère, et l'on doit régler les droits de succession sans considérer la maternité ou la non maternité.
Peut-être, mais l'épouse, comme telle, est déjà infiniment respectable et intéressante ; c'est une mère en puissance, et il me semble qu'on devrait tenir compte, dans une certaine mesure, des bonnes intentions des personnes qui se marient, si même leurs espoirs ont été déçus, si des causes physiques, indépendantes de leur volonté, les ont privées de la joie de l'enfant.
Ainsi, n'est-il pas étrange que le beau-père ne conserve aucune obligation, même d'aliments, vis-à-vis de sa bru, devenue veuve, à moins que celle-ci n’ait encore des enfants vivants? Ainsi, au cas où, à la douleur de perdre son mari, elle ajouterait celle de n'avoir pas d'enfant de lui, ou d’avoir perdu celui ou ceux qu'il lui avait donnés, le beau-père pourra la rejeter comme une étrangère! (C. civ. art. 205) N'est-ce pas scandaleux ?
Il en est de même au point de vue successoral : conçoitt-on que, pour pouvoir recueillir la fortune de son mari, la mère doive avoir eu de lui un enfant et d’apoir laissé mourir! Conçoit-on que l’aisance où la misère de la mère devenue veuve en cours de grossesse, dépende de ce fait indépendant de sa volonté, et sans aucun rapport avec son affection ou son mérite, que son enfant naïîtra ou non viable!
Et, dans le désespoir de n'avoir pas mis au monde, malgré son désir et sa longue patience, un posthume en lequel revivrait son mari perdu, se verra-t-elle encore dépouillée de tout par des collatéraux éloignés ?
79. Le leurre de la soi-disant « affection présumée ». — Est-il admissible que, lorsqu'une femme s’est donnée à un homme, avec tout son cœur et tout son être, lorsqu'elle a été aimée de lui, de ce sentiment qui prime tous les autres, elle se voie reléguée par la loi, dans les affections présumées (!) du défunt, après des arrière-petits-cousins qui peut-être auront été pour lui des mauvais parents, des indiffé-