‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 45 sur 100 · DROITS DU PÈRE · texte numérisé non relu

DROITS DU PÈRE

Et puis, remontons d’un degré : la règle est encore vaine.

Un jeune marié tient ses biens de son père, qui est mort. Il meurt lui-même sans enfants, etsa mort dépouille sa veuve et va enrichir des parents de sa mère, avec les biens de son père (à supposer qu'il ne lui reste que des collatéraux maternels). |

Les biens ne restent donc pas dans les familles et, si l’on croit leur fermer la porte, ils trouvent mainte fenêtre pour s'échapper.

Est-ce conscient, est-ce loyal, est-ce juste? Reconnaissez plutôt un droit successoral complet au conjoint survivant, simplement parce qu'il aurait pu avoir des enfants, etqu'il a fait tout ce qu'il fallait pour cela, tout en rendant hommage à la loi, en adoptant la forme d'union qu'elle considère comme seule légitime.

La loi du 9 mars 1891 est bien entrée dans cette voie, en accordant au conjoint des droits plus étendus, mais sans aller assez loin, car elle ne fait toujours pas de lui un héritier, et le laisse, tout seul avec l’État, dans la situation de successeur irrégulier. (1)

Et maintenant, voyons quels sont les droits du père.

$ 3. Droits du père.

81. Généralités, division. — Nous devons distinguer, naturellement, les droits du père sur les enfants, et ses droits sur la mère.

Pour ceux-ci, comme la loi ne fait pas de différence, comme la maternité ne procure à la femme aucun avantage, il va de soi qu'en parlant des droits du père sur la mère, nous traitons en réalité de ceux du mari en général sur l’épouse en général, du père méme en puissance sur la mère même en puissance.

C'est sous cette réserve que nous allons en aborder l'étude. |

(4) Voir art. 767 dans son nouveau el très long texte, el sa place dans les divi sions du C.

Nous verrons ensuite, et ce sera très bref, les droits du père sur l’enfant.

Les uns et les autres, et ceux-ci en particulier, prêtent à des abus et sont l’objet de limitations, destinées à sauvegarder les êtres faibles confiés au pouvoir domestique.

Ces limitations présentent pour nous un tout particulier intérêt, et mériteront d'être traitées à part, dans le $ 4.

A. — Droits du père sur lu mère.

1° Droits réciproques.

82. Généralités. — Nous l'avons vu (n° 73 et suiv.) il existe entre les époux des obligations réciproques; chacun d'eux a le droit d'exiger de l’autre leur exécution.

Rappelons les sans nous y étendre : fidélité, secours, assistance, cohabitation, selon les art. 212 et 214.

Le secours et l'assistance sont traités de même pour chaque époux. La fidélité est au contraire appréciée très différemment, mais c'est à propos de la limitation des droits, soit sur le terrain civil, soit sur le terrain pénal, que nous aurons à souligner cette inégalité.

83. Droit à la cohabitation. — Pour la cohabitation, la sanction doit nécessairement varier, puisque le domicile conjugal est ordinairement celui du mari, où il doit recevoir sa femme, où celle-ci doit habiter avec lui.

De même qu'en droit romain la femme était deducta in domum marüti (1), ce qui suffisait à réaliser le mariage, même si le futur n’était pas là: « Vir absens ducere potest, mulier absens nubere non potest » (2), de même, quoique la présence des deux conjoints en personne soit nécessaire aujourd'hui, c’est la femme qui va chez le mari. Elle ne peut donc le mettre à la porte, mais seulement le quitter; et le

(1) Conduite dans la maison du mari.

(2) L'homme absent peut épouser, la femme absente ne peut épouser. (Il est impossible de rendre en français la nuance qui sépare ducere de nubere. Le sens propre de ducere est conduire [sous entendez : chez soi].)

mari ne peut avoir à demander à sa femme de le recevoir, mais à l’obliger à reintégrer le domicile conjugal qu’elle a fui.

84. Sanction du droit à la cohabitation. — Il pourrait l'y contraindre manu militari, mais ce procédé semble peu pratique, d'autant qu’à moins d'établir un garde constamment de faction au pied de son lit, il ne saurait guère profiter du retour de l'épouse, qui repartirait d’ailleurs quand elle le voudrait, car on n’a pas le droit de la séquestrer.

Que peut donc faire le mari; couper les vivres à la femme, s’il jouit de la fortune de celle-ci, lui refuser même une pension alimentaire, si elle est sans ressources et, siselle le nargue en comptant sur des revenus personnels que son régime matrimonial lui permet d’administrer, saisir même ses revenus.

Affamée, la femme finira peut-être par revenir, à moins de maudire à jamais son époux, et de trouver ailleurs d’autres moyens d'existence. Avouons que ces procédés préparent mal une réconciliation, et qu'il faut bien tenir au principe de la vie commune, et être très brave, pour oser la reconquérir à ce prix, sans redouter l'effet des ressentiments accumulés, et les éternels reproches sur la coercition exercée.

85. Causes qui peuvent provoquer la séparation. — Il faut le dire d’ailleurs, lorsque l’un des époux en vient à quitter l’autre, sans s'être fait délier par la justice de son devoir de cohabitation, quand il n’a même plus la patience d’attendre l’ordonnance-du président autorisant la vie séparée, c’est que les rapports sont déjà tendus à se rompre, et qu'on ne peut guère espérer de replâtrage.

Quelquefois pourtant, la séparation sera le fruit d’un caprice, d’un mouvement de mauvaise humeur irraisonné. Dans ce cas seulement elle ne sera pas définitive. Mais alors le meilleur moyen de la voir prendre fin est d'attendre avec indulgence un retour spontané, et surtout, surtout, d'éviter avec soin les procédés légaux dont le caractère blessant ne peut que parfaire la rupture ébauchée.

Si, au contraire, les causes de séparation étaient assez graves pour entraîner une décision définitive, réfléchie etbien résolue, toute loi est impuissante à y remédier, à rallumer le foyer éteint, et c’est alors, suivant les idées, les convictions personnelles des conjoints, la vie isolée résultant d'une entente tacite, ou la dissolution judiciaire du lien légal, qui ne laisse subsister que celui de la conscience et de la parole donnée.

86. Tristesse de ces séparations. Imperfection des remèdes. — Ces situations sont extrêmement tristes, et il faut plaindre les fiancés qui se sont tellement trompés l'un sur l’autre, ou qui ont si mal compris la vraie conception du mariage, que la vie à deux leur devienne insupportable. Mais c’est affaire de mœurs et d'éducation; les codes les mieux faits n'y peuventabsolument rien.

Ils pourraient seulement, par l'indissolubilité du lien, pousser à la patience ceux qui se sont promis leur foi mutuelle, et qui, n’envisageant pas de porte de sortie, apprendraient que bien des angles s'émoussent à l’user, au lieu de les encourager, par l’appât d’un divorce facile, aux intolérances, aux exagérations, aux désunions extrêmes et irréparables.

87. Comparaison, à cet égard, du concubinage et du mariage. — Et si je compare celte remarque à celle, en apparence contradictoire, que Je formulais plus haut (n° 76), à savoir que le concubinage rompu est plus propice aux réconciliations que le mariage, parce que, ne créant aucun droit, il ne permet pas l’exaspération née des poursuites légales, j'en viens à me dire qu’il n’y a pas de moyen terme favorable entre ces deux unions opposées, bien logiques et cohérentes l’une et l’autre.

Soit l’union naturelle, libre, qui, par son absence de réglementation et de caractère juridique, permet les séparations temporaires, et les retours après une salutaire méditation. Et celle-là sera souvent la plus stable, naturellement, sans

effort, parce qu'elle ne souffrira pas de contrainte, et qu'il faut compter avec l'éternel esprit de contradiction humain.

Ou l’union légale, contrôlée, sanctionnée, qui restera stable de gré ou de force, où la tolérance mutuelle résultera de impossibilité de la détruire. Celle-là sera souvent la plus douloureuse et la plus méritante, pas toujours la plus heureuse et la plus conforme, dans le fond du cœur et dans les sentiments intimes, au but de l'institution, ni la plus morale en réalité.

Mais elle se tiendra dans une logique rigide, et sera respectée. Et l’on s’arrangera pour la rendre heureuse et douce en réfléchissant plus, en choisissant mieux, en agissant consciemment pour la créer, et non d’après les convenances, les préjugés, les avis, les intérêts des autres.

88. Critique du divorce. — Ce sera très net et très simple, sans présenter les inconvénients de ce système bâtard, tourmenté, du mariage, dont on n’annonce pompeusement la perpétuité, l’immuabilité, même dans les détails pécuniaires, que pour en proclamer aussitôt la rupture possible, avant même d’avoir indiqué son effet le plus normal et le plus consolant : la filiation, l’apparition des enfants, des êtres si chers qui illuminent le foyer et devraient être pour les parents un élément si doux de fusion intime.

Le Code semble dire aux jeunes gens : « Mariez-vous (titre V,) et vous pourrez divorcer (titre VI); mais si vous ne divorcez pas, vous aurez sans doute, des enfants (titre VII). »

Etje l'avoue, avec la conception actuelle du mariage, qui fait souvent de la femme une victime inconsciente d’indignes usages, un objet du plus horrible des marchés, on comprend le langage du code, on n'ose pas, par pitié pour la femme, la lier à jamais de chaines souvent douloureuses, et dont elle n’a pas voulu réellement s’entraver.

Mais on déplore que l’état de nos mœurs contraigne à de telles conceptions.

Et là encore, ce n’est pas l’affaire de la loi, si ce n’est dans

la mesure où elle peut, à longue portée, réagir sur les mœurs. Quelle triste besogne celles-ci lui imposent!

Grâce à ces mœurs que les lois ont suivies, l’odieux divorce est devenu presque une nécessité; il est en tous cas le seul remède pratique, nous le verrons, offert aux époux pour les difficultés qui s'élèvent entre eux sur un sujet quelconque. C’est la panacée universelle, à défaut de mieux, mais qui, faute d’une gradation judicieuse de moyens, dépasse souvent de beaucoup le but à atteindre.

Mais ceci fera l’objet du $ 4. Voyons d’abord quels sont les autres droits du père sur la mère.

2° Droit propre au mari. — L'autorité maritale.

89. Généralités. — Selon l’art. 213, nous l’avons vu (n°77) la femme paye de son obéissance la protection qu’elle demande au mari. Celui-ci a donc sur sa femme une autorité : c'est la puissance maritale.

Le Code n’emploie qu’une fois cette expression, au titre « du Contrat de mariage », art. 1388 : « Les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme ». Il n’a pas pris soin d'organiser cette puissance ; nous devons en trouver les manifestations éparses en divers articles.

Ainsi, la femme acquiert la nationalité de son mari (art. 12 et 19); l'usage lui fait prendre son nom, ce que le Code ne dit pas; «elle doit suivre son mari partout où il juge à propos de résider » (art. 214), mais non dans une vie errante; elle doit le suivre même à l'étranger, à l'inverse de la solution de l’ancien droit, rapportée par Pothier, qui la motive sur ce que la femme doit encore plus à sa patrie qu’à son mari.

Tout cela est assez naturel, et n'implique pas une sujétion excessive, arbitraire. Ce sont de simples résultats, ou, si l’on veut, des conditions de la vie commune, étant donnée la nécessité d’une unité de direction dans le ménage. Et, si cette direction n'était pas confiée au mari, il la prendrait néanmoins sans doute, comme il l’a toujours prise. Les nécessités de la

vie même, les fonctions, les professions l’exigent. Rarement le mari, par exemple, changera par caprice sa résidence. Quant à sa nationalité, il la possède avant son mariage, et la femme sait par avance qu’elle l’acquerra. Elle ne doit ni s’en étonner ni s’en plaindre.

90. L'usage du nom. — L'usage le plus surprenant, bien que séculaire, est peut-être celui du changement de nom de la femme, ou de la suppression de son nom.

Il n’est pas universel, d’ailleurs ; pas mal de ménages, surtout dans le commerce, accolent les deux noms, afin d'éviter les confusions. C’est en effet beaucoup plus clair, et l’inconvénient qu’on en peut prévoir auraït trait surtout au nom des enfants. S'ils prenaient ceux de leurs deux parents, cela pourrait devenir bien encombrant au bout de quelques générations.

Et c’est certainement dans un désir de simplification qu'on a été amené à choisir un des noms : on a pris celui du père, parce que nous sommes une civilisation patriarcale. Il aurait été aussi logique de prendre celui de la mère, si le père n’était le chef de la famille, ce qui rendrait bizarre de voir des enfants porter un autre nom.

Mais cet usage est un fait naturel, issu spontanément de Vinstinct général, et que nous n’avons pas à discuter isolément.

Il tient en effet à tout notre ordre de civilisation, reposant sur la prééminence des mâles : il se modifierait automatiquement si notre société devenait matiarcale (1).

Tout cela ne souffre pas de sérieuse difficulté.

(1) Le moment «est venu de définir le matriarcat. Je me borne à reproduire l'article du Nouveau Larousse illustré.

« Matriarcat (Ka), du latin mater, tris, mère, et du grec arkhé, commandement, Coutume en vertu de laquelle, chez certaines peuplades, les femmes donnent leur nom aux enfants et exercent une grande autorité dans leur famille.

« Encycl. Le matriarcat est fréquent dans l'Amérique du Nord, à l’est des montagnes rocheuses, dans l'Amérique du Sud, chez des Arowaques, les Warranes et les Macusis; en Afrique, chez les Damaras (Harero), les Bechuanas, les peuplades du Biha, du Moyen-Zambèze, parmi les populations de l'Ouest, en Asie, chez les Kocches, les Orang-Belandas, les Orang-Djakounes, les Orang-Laût (Malacca), etc.: on le rencontre enfin en Polynésie, en Nouvelle-Zélande et en Australie ».

91. Droit de surveillance. — Voici qui devient plus délicat. Lisons ce qu'écrit M. Planiol (1) :

« Le mari a le droit de surveiller les relations personnelles de sa femme. Il peut lui défendre de voir telle ou telle personne.

« Ce droit de surveillance du mari engendre surtout des difficultés quand il s’exerce sur les correspondances de sa femme. Un mari a-t-il le droit d'intercepter les lettres adressées à sa femme par les tiers, ou écrites par celle-ci, de les ouvrir, de les supprimer? Le droit du mari n'est pas douteux dans l’état des textes et de nos mœurs actuelles. C'est même son devoir de protéger sa femme contre des égarements passagers et de la soustraire à des influences pernicieuses qui pourraient troubler sa famille ».

92. Dangers de cette surveillance. — C'est très joli; malheureusement, à moins de séquestrer une femme, on ne peut exercer sur elle un contrôle absolu. Or qu'arrivera-t-1l? la femme, en général plus faible physiquement que l’homme, ne peut se défendre d’une autorité plus ou moins brutale que par la ruse, exagération de sa finesse naturelle.

S1 donc le mari n’a pas su gagner la confiance de sa femme, au point qu’elle soit la première à désirer se concerter avec lui des relations utiles ou fâcheuses, son autoritarisme ne servira qu'à exalter la rouerie de l'épouse qui se croit injustement et systématiquement contrariée dans ses désirs.

De là naissent les habitudes de dissimulation, les combinaisons machiavéliques, la pratique du none avec un air de plus en plus candide.

Entrée dans cette voie, où ses facultés s’affinent dans un

Il ne faut pas confondre le matriarcat avec la gynécocralie, ainsi définie par le même dictionnaire :

« Gynécrocatie (si). Du grec gunaikéios, de femme, et cratos, puissance. N. F. État qui est ou peut être gouverné par des femmes, comme l'Angleterre. »

Ajoutons que, dans l’antiquité, ce mot désignait aussi, selon Bachofen, des nations uniquement gouvernées par les femmes et où celles-ci jouaient un rôle prépondérant.

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sens fâcheux, la femme, surprise au bout d'un certain temps de la facilité avec laquelle elle se cache, se pique d'amour propre à réussir de mieux en mieux, et, peu à peu, risque bien d'en venir à cacher des choses graves, suite logique de ce petit jeu, alors qu’au début elle voilait seulement des amitiés innocentes. |

Ce sont alors, lorsque tout se découvre, les scènes justiliées, les grands mots, la rupture, le meurtre parfois, tandis qu'un peu de tact, à l’origine, aurait conservé la confiance mutuelle, et évité des fréquentations regrettables par les conseils appropriés d’une intelligente affection.

Entre deux êtres destinés à vivre ensemble d’une façon si intime que les époux, la manière forte n’est jamais bien efficace, car plus ses résultats immédiats auront paru certains, plus ses résultats lointains seront douloureux et irréparables trop souvent.

« Le droit du mari n’est pas absolu, dit encore M. Planiol (1}.Il n’a pas, comme un père ou un tuteur, une éducation à diriger (2). Si son contrôle s'exerce d’une manière blessante et sans motifs, il peut dégénérer en injure grave. De plus contre les abus d’autorité du mari, le recours à la justice est ouvert... »

93. L'issue fatale. — Nous y voilà! C’est toujours la même et lamentable solution, la seule qui nous offre le droit : l’injure grave, et sa suite naturelle, le divorce; le recours à

(2) Je conteste ce point. J’estime au contraire que le plus souvent, au début du mariage tout au moins, le mari devra continuer l'éducation de la femme, presque toujours incomplète, surtout en ce qui concerne la vie conjugale et tout ce qui s’y rattache. \

La femme, elle aussi, aura beaucoup de choses à apprendre à son mari, el l'un des effets Les plus heureux du mariage est cette façon de se compléter l'un l’autre, par la mise en commun d’aptitudes, de formalions, de natures, de tempéraments différents. C’est ce qui cause l'épanouissement de l'être chez bien des époux et, souvent, pour l’homme, c'est là le secret des succès définitifs de sa carrière.

Mais cette éducation mutuelle ne peut en rien bénéficier du mode autoritaire. Elle doit être toute de douceur, d'affection, de fusion intime, chacun élant aussi désireux de travailler au perfectionnement de l'être moral de son compagnon, qu’avide d'apprendre de lui tout ce qu'il peut ignorer.

la justice,qui excelle à chasser le bonheur du foyer, dès qu'elle y pénètre.

Que peut être la vie commune, je le demande, après l’envoi du papier timbré? Alors, c’est la faillite du mariage! Hélas, et la loi n'y peut rien, la loi n'a pas qualité pour faire mieux.

Dans le sein même de la famille, la loi est Lotalement impuissan{e.

94. La contre-partie. Utilité d'une surveillance sur le mari. — Où est donc le remède? je ne le vois guère que dans des principes moraux plus solides, dans une éducation forte et consciente, préparant bien aux devoirs de la vie, les faisant connaître et accepter, avec leurs rigueurs comme avec leurs beautés, et donnant notamment du mariage une conception plus juste.

En outre, on ne devrait pas considérer que l’homme est toujours le seul prudent, le seul sage, le seul économe, le seul judicieux. Les faits, bien souvent, démentent cette opinion, et, pour le droit de surveillance en particulier, penset-on que le mari ne risque pas, tout comme la femme (et pour reprendre les expressions de M. Planiol), de céder à des « égarements passagers, à des influences pernicieuses qui pourraient troubler la famille ». Ne sera-t-il pas souvent aussi « du devoir d’une épouse avisée de le protéger », et, en fait, ne le fera-t-elle pas; ne saura-t-elle pas bien des fois, par sa douceur persuasive, contre-balancer l'effet de tentations fâcheuses ; n’y parviendra-t-elle pas aussi par sa volonté et son énergie persévérante, sans demander l'appui de la loi?

Je le crois, mais en tout ceci, on le voit, si un contrôle est légitime, si la loi doit le prévoir et le réglementer, il devrait être réciproque.

95. Incapacité de la femme mariée. — Un raisonnement analogue devrait s'appliquer au principal effet de l'autorité maritale, à l'incapacité de la femme mariée (art. 215 à 225).

Le Code est parcimonieux de liberté : il retire d’une main ce qu'il a donné de l’autre. Comme il accorde le droit de tester, mais en le limitant par les règles sévères de la quotité disponible et de la réserve, de même il engage les conjoints a régler à l’avance, par leurs conventions matrimoniales, leurs rapports pécuniaires, mais il s’empresse d'interdire l'extension des pouvoirs de la femme, même pour ses biens personnels, au-delà d’étroites limites. Il les réduit par avance, et sans dérogation possible, à leur plus simple expression.

La femme mariée ne peut accomplir aucun acte juridique sans l'autorisation de son mari.

Elle ne peut, sans ce contrôle, ester en jugement (art. 215), donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux (art. 217).

96. Raisons insuffisantes de cette incapacité. — S'il était prouvé que toutes les femmes son coquettes, dépensières et inconsidérées; s’il était prouvé par contre qu'aucun homme n’est un joueur, un prodigue, un noceur trop généreux pour ses maîtresses, ou plus innocemment une dupe faite pour devenir la proie des chevaliers d'industrie, je comprendrais la mesure générale de la loi, et son caractère intangible.

Mais il n’en est rien, et combien voit-on, au contraire, de ménages où la sage économie, l’esprit industrieux de la femme répare les brèches de la bourse commune, ou tout au moins masque son insuffisance en sauvegardant les apparences et la dignité de la vie.

Pourquoi dès lors interdire aux fiancés qui se connaissent un peu, à leurs parents qui les connaissent mieux encore, de tenir compte à l'avance des aptitudes, des caractères de chacun, en accordant plus de liberté à la bonne ménagère qui épouse même un génie (pour pousser le raisonnement à l'extrême), mais plus brillant que pratique. Pourquoi, lorsqu’on lui donne ou qu’elle garde des biens personnels, ne pas lui en laisser la disposition en même temps que l’administration? |

Et en quoi le respect dû au mari serait-il entamé, du fait que la femme pourrait aliéner seule ses paraphernaux, vendre des titres pour en acheter d’autres plus avantageux, donner à bail pour plus de 18 ans une terre dont elle n'a pas le loisir de s'occuper elle-même?

97. Le fondement généralement invoqué. Respect de l'autorité du mari. — Car, notons-le, c'est seulement en raison d’une atteinte possible à l’autorité du mari, et non de la faiblesse de son sexe, que la femme mariée est considérée comme incapable. Cette mesure n’a rien d’humiliant pour sa valeur intrinsèque.

En effet, comme le disait déjà Pothier (1) : « Le besoin qu’elle a de l’autorisation de son mari n’est pas fondé sur la faiblesse de sa raison, car une femme mariée n’a pas la raison plus faible que les filles et les veuves, qui n’ont pas besoin d'autorisation. »

Ainsi, selon Paul Gide (2), son état n’est donc pas un état d'incapacité, c’est un état de dépendance.

« Sanctionner, écrit encore Zachariae (3), pour tous lesactes de la vie civile, le devoir d’obéissance imposé à la femme, et garantir son patrimoine en tant qu'il est destiné à subvenir aux besoins du ménage et à assurer l'avenir de la famille : tel est le double but que le législateur a eu en vue... »

Mais ce double but ne se justifie pas; si le législateur tenait à garantir le patrimoine de la famille, il aurait dû commencer par ne pas le livrer au mari, par le régime légal, automatique, de la communauté, sans aucune restriction.

S1 la nécessité d’un contrôle se faisait sentir, ce contrôle n'aurait-1il pas dû être réciproque, ou varier selon les circonstances, dès lors que le Code ne considérait pas la femme comme incapable par nature.

Et n'est-il pas étrange que, pour une hypothèse seulement,

(1) Puissance du mari. N° 3.

(2) Condition de la femme, p. 311.

(3) Cours de Droit civil français, revu el augmenté par Aubry et Rau, T. II. p. 323.

lorsque la femme est marchande publique, c'est-à-dire pour la gestion la plus délicate et la plus périlleuse, la femme reprenne sa pleine capacité (art. 220). L'autorisation initiale, si vague, si générale, si compromettante, une fois donnée, on peut dire que la femme jouit alors de la plus large indépendance juridique, et l’on doit reconnaitre que le plus souvent elle en profite à merveille, au grand avantage du patrimoine de la famille. |

98. Les vraies origines. Sentiments du Premier Consul. — Pourquoi dès lors cette prudence excessive, cette terreur à propos des actes civils?

Pourquoi cette sujétion juridique, cette puissance donnée au mari sur le patrimoine de la femme, et ajoutée à son pouvoir sur la personne? Celui-ci ne suffisait-il donc pas, et quelle est cette sacrosainte divinité du mari, qui exige tant de marques du culte à elle rendu?

Ne sent-on pas dans cet entier asservissement l'influence d'un homme habitué à commander en maître absolu, et qui, mesurant sans doute tous les autres au niveau de son génie, orgueilleux de tout le sexe auquel il appartient, parce qu'il lui appartient, n'admel pas qu'un homme puisse, dans le petit état qu'est la famille, agir autrement qu’en souverain auquel rien ne résiste?

Il y aurait un volume à écrire sur l'influence de Bonaparte dans la rédaction du Code, seulement en ce qui concerne la femme.

Sans méconnaitre le rôle considérable et salutaire qu'a joué sur l'ensemble de la législation son esprit net et précis, son énergie, son bon sens qui abrégeait les discussions en trouvant la solution juste, à l’ébahissement des savants juristes qu'il traitait parfois si vertement, on ne saurait approuver la violence et la brutalité dont il fait preuve à l’égard du sexe qui avait si bien su séduire, pourtant, le fougueux Capitaine, en la personne de Joséphine, et auquel il aurait dû se montrer très reconnaissant de lui avoir fourni

une épouse aussi charmante, aussi tendre et aussi dévouée.

Mais les ambitions dynastiques qui le travaillaient déjà lui faisaient faire, sur ce terrain, le droit à son usage, et l’homme terrible qui devait se révéler bientôt de si cruelle façon, après les heures de faste, envers la compagne de ses heures de lutte, s’annonçait déjà, devant les commissaires qui n’osaient protester, dans les axiomes comme celui-ci, qui marquent un caractère.

« Ne devrait-on pas ajouter, disait-il dans la discussion, que la femme n’est pas maîtresse de voir quelqu'un aui ne plait pas à son mari? Les femmes ont toujours ces mots à la bouche : Vous voulez m'empêcher de voir qui me plait. » (1)

Le premier Consul aurait été très mécontent sans doute si, renversant la proposition, sa femme se fut avisée de lui demander parfois qui il voyait lui-même.

Bien qu'il affirmât d'autre part que le mariage était l'union des âmes, et se concevait comme une association de deux êtres égaux ne pouvant se maintenir que par leur bonne harmonie, cette institution semble bien n’avoir été en réalité pour lui que la possession légale, corps et âme, d’une femme par un homme.

Il ne s’en cache pas : écoutons ses paroles au Conseil d'Etat : « La nature a fait de nos femmes nos esclaves! Le mari a le droit de dire à sa femme : Madame, vous ne sortirez pas! Madame, vous n'irez pas à la Comédie! Madame, vous ne verrez pas telle ou telle personne! c’est-à-dire : Madame, vous m'appartenez corps et âme! »

Des phrases comme celle-ci expliquent tout : et les dispositions du Code, et les plaintes répétées dont elles ont été l’objet, et leur manque absolu d'harmonie avec nos mœurs, et la nécessité de leur modification, commencée déjà avec une excessive lenteur et une étonnante timidité, mais qui compte au nombre des phénomènes iméluctables, et que nous verrons tôt ou tard se parachever.

Puisse-t-elle, pour avoir trop attendu, ne pas dépasser la

(1) Thibeaudeau. Mémoires sur le Consulat, p. 426.

mesure en sens inverse, sous la puissante poussée d’une légitime exaspération !

99. Refus toutefois du droit de correction. — Nous en aurons fini des droits du mari sur la mère, quand nous aurons dit qu'il lui manque quelque chose : notre législation, à l'inverse de celle du Portugal, ne semble pas lui reconnaître le droit de correction corporelle. Un arrêt l’a pourtant admis (1). Mais à défaut de texte et de jurisprudence, il le prend, quand ce n'est pas une vigoureuse matronne qui se le reconnait à elle-même sur la personne de son timide époux.

C'est, pour la femme qui veut éviter la définitive rupture, et qui ne sait pas tenir son mari sous le charme, et le dominer par la séduction, à peu près le seul moyen de résister aux abus d’une autorité toute puissante et sur elle et sur ses enfants, dont elle est la protectrice.

Nous verrons en effet que les limitations aux pouvoirs du mari sont peu nombreuses et peu pratiques. Mais 1l nous faut savoir d’abord quels autres droits peuvent ou s'exercer normalement, ou prêter à des abus : ce sont les droits sur les enfants.

B. — Droits du père sur les enfants communs.

100. Généralités. — Comme nous l’avons vu (n° 11) la loi place en principe les deux parents, dans leurs rapports avec leurs enfants, sur le pied d'égalité. Mais le père monopolise à peu près complètement l'exercice de leurs droits communs, pendant la durée du mariage.

C’est lui donc qui les possède dans leur plénitude, et sans aucune restriction tant qu'il n’en abuse pas.

Ayant longuement exposé ces droits à propos de la mère, il nous suffit ici de les rappeler.

Mais n'oublions pas que le père légitime est considéré comme tel, par la loi, en tant que mari de la mère, et, par suite, toutes les prérogatives que nous allons indiquer, il ne

(1) Chambéry, 4 mai 1872. D. 73, 2, 121 et la note.

les possèdera que s'il n’a pas désavoué, ce qui sera de beaucoup le cas le plus fréquent.

101. Puissance paternelle. Droit de correction. — Donc le père est investi tout d’abord, au premier chef, de la puissance paternelle, qui constitue actuellement la base de la famille, assure sa cohésion et son unité... Elle entraîne le droit de correction, comprenant les punitions corporelles légères, considérées comme paternelles, et permises à tous ceux qui sont chargés de l’éducation des enfants, mais n’allant pas, comme à Rome, jusqu’à l’usage de la prison privée. Sil convient d'enfermer l'enfant trop insubordonné, l'Etat prête main forte à la famille, en mettant à la disposition de celle-ci ses prisons. Le père n’a qu’à se munir d’une ordonnance du Président du Tribunal civil, qui, tant que l'enfant n'a pas 15 ans révolus, ne saurait lui être refusée. Quand l'enfant a plus de 16 ans commencés, le père n’agit plus par voie d'autorité, mais de réquisition, et après avis du ministère public.

L'internement ne peut dépasser 1 mois avant 15 ans, 6 mois après cet âge. Le père peut toujours abréger sa durée et rendre la liberté à l’enfant le jour où il le veut (voir art. 375 et suivants pour les détails d'application de la correction paternelle).

L'enfant, une fois enfermé, a un recours contre l’ordonnance : l’art. 382, al. ?, lui permet d'adresser un mémoire au Procureur général, pour protester contre sa détention.

Cette mesure est si utile que souvent le président du Tribunal (à Paris le juge de la première Chambre qui le remplace), forcé de rendre l'ordonnance dans le cas de correction par voie d'autorité, mais ayant pu apprécier l'arbitraire des parents, est le premier à conseiller à l’enfant de se plaindre de la sorte.

Cela m'est arrivé, pendant l’année si instructive, ma première année de droit, durant laquelle, ayant l'honneur d’être attaché au cabinet de M. Baudoin, président du Tribunal

civil de la Seine, je me suis occupé avec mon père du service de la correction paternelle, et j'ai vu défiler tant d'insubordonnés, mais aussi tant de malheureux, victimes de parents infâmes, parfois à un degré qu’on ne saurait imaginer.

102. Réforme jurisprudentielle. — Et pourtant, depuis quelques années déjà, sous l’ardente impulsion réformatrice qui porta sur d’autres points également et fit à ses auteurs tant d’ennemis parmi ceux dont elle gênait les abus, le Tribunal de la Seine avait inauguré l’heureuse pratique qui consiste à tourner la loi, pour parvenir à exercer un contrôle sur les intentions vraies des parents.

Interprétant largement l’art. 375, qui ne permet au père d'agir par voie d'autorité que lorsqu'il a des sujets de mécontentement érès graves contre son enfant, on avait introduit l'usage d'ouvrir une enquête pour vérifier la valeur de ses griefs.

« Cette pratique, création hardie du Tribunal de la Seine, écrit M. Planiol (1), s’est répandue dans la plupart des tribunaux des grandes villes ».

Combien les petites demandes de renseignements, que nous adressions aux commissaires de police, nous ont-elles permis de démasquer de parents odicux ou misérables, cherchant dans la faveur légale un moyen de se débarrasser de leurs enfants, sans aucune raison valable, d’user des pouvoirs de leur puissance paternelle simplement pour... s'affranchir de ses devoirs. Combien de foismême, la demande d'internement par correction paternelle s’est-elle tournée, au grand dépit des parents déçus en leurs mauvais desseins, en une instance en déchéance de la puissance paiernelle dirigée contre eux!

Ce m'est un grand honneur d’avoir été admis à m’associer, dans une bien faible mesure, à cette salutaire réforme, presque prétorienne.

Mais le sujet m'est si familier que je n’en veux point parler comme j'aimerais à le faire. On pourrait me reprocher de

bénéficier d’un avantage exceptionnel. Il y faudrait d’ailleurs un volume. Celui-ci existe, et, pour ceux que la question intéresse, je me contente de les renvoyer à l’ouvrage de mon père, Enfants révoltés et Parents coupables (1) que M. Planiol cite au T. I, n° 1667, à propos de la correction paternelle, et n°1731, dans la Bibiiographie de la déchéance de la puissance paternelle. Toutefois, je formulerai deux remarques:

103. Première remarque. — C’est d’abord que, si la jurisprudence n’avait ainsi heureusement modifié, par un efficace contrôle, l'application rigoureuse de la loi, il faudrait plaindre fort l'enfant de moins de 15 ans révolus, livré sans défense à un père qui peut être barbare. On ne comprend même pas très bien la pensée du Code, qui a laissé libre cours à l’arbitraire paternel, à l'encontre de l'enfant que son âge, sa faiblesse, son ignorance rendent précisément incapable de résister, de protester, de se plaindre utilement, tandis que l'adolescent, qui a pris sa personnalité, qui sera moins disposé à se laisser écorcher sans crier, est seul protégé contre un abus d’autorité toujours à craindre.

La réforme jurisprudentielle si équitable du Tribunal de la Seine a fort heureusement réparé cette inégalité et donné à tous les enfants les garanties désirables.

Et voici ma seconde remarque.

104. Seconde remarque. — Rôle de la correction paternelle. — Sous réserve de ces garanties, la correction paternelle est une excellente mesure, vis-à-vis de l’enfant par trop insubordonné, sur la résistance duquel toute méthode d'éducation se brise, mais à la condition que le père sache user avec tact du redoutable moyen de coercition dont la loi lui permet de disposer.

L’internement apprend à l'enfant qu’il existe au moins une autorité devant laquelle il faut céder.

Le jeune révolté entrevoit que, s’il n’entre pas dans une

(1) Georges Bonsran. Enfants révollés et parents coupables, édit. Armand Colin. Paris, 1895.

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voie meilleure, il se heurtera souvent dans la vie, et d’une façon plus brutale, à la même autorité. On lui explique que, pour cette fois, son honneur restera sauf, que son casier judiciaire ne sera pas entaché, mais que si, ayant lassé la patience de ses parents, il laisse plus tard, devenu majeur, à l’État seul, le soin de le corriger et de le punir, la situation changera et qu’il sera tout à fait perdu, assimilé aux malfaiteurs.

L'isolement complet de la cellule, 4près un mouvement de révolte, est favorable à la méditation et provoque des réflexions salutaires.

Il faut que le père, avec fermeté et bonté, suive cette évolution de l'esprit de l'enfant, avec une vigilante et perspicace sollicitude : un moment psychologique survient, parfois très rapide, où la mesure de rigueur ‘a produit son effet, où le jeune prisonnier fait an véritable retour sur lui-même, où son cœur est ému, touché, où il regrette et où il espère : c’est le moment des larmes succédant aux phrases, souvent orgueilleuses, des premiers jours. Ce moment, qui apparaît vers la fin de la première semaine d’incarcération, plus rarement pendant la seconde, le père doit savoir le saisir, profiter du trouble de l’enfant, faire tomber son âme branlante du bon côté, puis le relever, le réconforter et le soutenir dans une vie renouvelée par la souffrance, lui redonner confiance en luimême, en l'avenir.

Si le père a su faire cela, on peut tout espérer de la régénération morale de l'enfant.

Simon, si le père à trop attendu, s'est maladroitement raïdi dans un mécontentement légitime à coup sûr, mais qui ne doit pas transformer une punition en représailles, c’est fini.

On s’habitue à tout, et la cellule perd la violence d’impression première qui a provoqué la secousse morale utile. L'enfant se lasse et s’aigrit. Il devient haineux envers le père qui n’est pas venu le secourir dans l'épreuve, il cesse d’être apte à comprendre que la sévérité momentanée de celui-ci tendail à son bien en réalité, car elle n'a pas été accompagnée de la

bonté qui l'explique. Le petit prisonnier apprend qu’en prison comme ailleurs, on vit; son orgueil reparait et le pousse à faire l'esprit fort qui reste insensible à toute rigueur, comme à toute bienveillance. Il devient indifférent, d'apparence au moins, et refoule au fond de son cœur meurtri les rancœurs qui ont succédé au repentir, et son âme est désormais fermée : les parents ne retrouveront plus ni son affection, ni sa confiance, ni son respect.

Combien se sont ménagé des avenirs de désespoir et de déshonneur pour avoir résisté aux conseils de gens d’expérience et refusé d'élargir leur fils en temps utile!

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