Complémert nécessaire des mesures légales
La situation de la famille est, il est vrai, délicate. On craint de voir revenir le jeune révolté; on se demande quelle attitude il prendra, laquelle on devra tenir avec lui. On éprouve une certaine pusillanimité à l'égard du retour du prisonnier. En outre, ayant si mal réussi jusque là dans l’éducation, on se demande comment on pourra faire mieux à l'avenir ets’il n’est pas plus sage de passer la main à de plus compétents.
Pour ménager la transition, pour reprendre sur des bases nouvelles une éducation jusque là mal dirigée, un des moyens les plus favorables consistait à confier l'enfant, au sortir de prison, à une œuvre de réforme; celle-ci, outre ses qualités générales, son organisation spéciale, l'expérience et le savoir de ses chefs, apparaissait pour lui comme une délivrance et le saisissait dans les dispositions les meilleures pour subir une influence heureuse et se relever définitivement.
Mais depuis quelques années, les tracasseries systématiques, les lâches persécutions fomentées par des politiciens égoïstes, incapables de pardonner la désintéressement à ceux qui le pratiquent, s’attaquent successivement à ces œuvres et les troublent au point de rendre trop souvent leur fonctionnement pratiquement impossible, et je ne sais à qui s’adresseront les parents pour faire compléter l'effet insuffisant des
mesures légales, jusqu’à ce que le Gouvernement rende à l'initiative privée l'hommage éclatant qu’elle mérite, lui demande dereprendre, avec les garanties nécessaires de sécurité, sa tâche ardue de dévouement, et la préserve de nouvelles calomnies, en flétrissant ses détracteurs et les réduisant à l'impuissance.
106. Droit de garde. — Art. 374 : « L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de 18 ans révolus »(1).
Le père peut donc forcer son enfant à habiter avec lui, le faire ramener par la force publique, s'adresser à la justice pour le réclamer, même par référé s’il est retenu par une autre personne.
L'enfant a chez son père son domicile légal.
La garde renferme non seulement un droit, mais une obligation,; les parents doivent garder l’enfant chez eux, et son abandon est considéré, nous l’avons vu (2), comme un délit, à l'égard duquel la loi ne distingue pas entre le père et la mère.
« Cependant, écrit M. Planiol (3), dans la pratique, il a fallu se montrer tolérant dans la crainte de provoquer des infanticides. C’est ainsi qu’un décret du 19 janvier 1811 avait établi le système des tours, appareils mobiles qui permettaient de déposer un enfant dans un hospice sans être vu. Les tours ont été fermés les uns après les autres à partir de 1823; mais on pratique à bureau ouvert l’admission des enfants dans les hospices ».
Voilà encore un exemple de l'impuissance de la loi devant les conséquences inévitables de la misère et de la mauvaise organisation sociale.
Cette question des tours, ou de l’admission à bureau ouvert, se rattache à celle de l’infanticide et de l'avortement, de la
(4) 20 ans depuis la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889. (2) N° 4.
condition sociale. et économique de la mère, de l’organisation du travail, etc. Je: ne: puis la développer ici, et d’ailleurs elle a été souvent et. fort bien traitée.
L'ouvrage le plus récent. qui aborde le problème est, à ma connaissance, la thèse pleine de cœur et de sens, courte mais dense, riche de faits et d'idées, de M. Prosper Blin, que tous les étudiants en droit connaissent bien sans s’en douter toujours.
Sous le titre : La Condition des enfants trouvés et abandonnés dans le droit français ancien et actuel (1), il conclut à l'utilité du tour pour éviter l’infanticide.
Mais cetteconclusion concernesurtout la mère naturelle, et jy reviendrai à son propos.
Comme la garde, son accessoire, la surveillance, est en même temps un droit. et un devoir pour les parents. Ils ne revêtent une forme juridique que sur deux points: 1° Les parents peuvent régler comme ils l’entendent les relations de leurs enfants, et même supprimer tous rapports de ceux-ci avec leurs grands parents. 2° Ils peuvent examiner la:correspondance de leurs enfants et intercepter au besoin leurs lettres. Le secret, l'inviolabilité des lettres missives n'existe done pas pour les mineurs.
107. Tutelle. — (Voir n° 14, pour Ia tutelle exercée par la mère). Le père a, pendant’ le mariage, l'administration légale des biens personnels de ses enfants mineurs, qui n’ont d’ailleurs, en général, pas de patrimoine.
La mort d’un des époux donne un patrimoine aux enfants, la plupart du temps, et fait toujours cesser l'administration légale, qui n’est par suite jamais exercée par la mère (v. n° 14). (Art. 89).
Si c'est le père qui survit, il devient de plein droit tuteur (art. 390), comme la mère deviendrait tutrice si elle survivait, mais la mère ne peut lui nommer un conseil spécial, comme il aurait pu le faire pour la mère survivante (art. 391) par acte
(1) Arthur Rousseau, 1909.
de dernière volonté ou par déclaration faite devant le juge de paix ou devant notaires.
La tutelle est pour le père à la fois un droit et une obligation; selon l’art. 394, la mère n’est point tenue de l’accepter : a contrario, le père ne peut s’en dispenser.
À l'inverse de la mère, le nouveau mariage ne modifie en rien la situation du père tuteur (art. 395 et 398 a contrario). Par suite, lorsqu'il est le dernier mourant, il pourra toujours, même s’il est remarié, choisir un tuteur à ses enfants (art. 397) tandis que la mère est privée de cette faculté lorsqu'elle est remariée et n’a pas été maintenue dans la tutelle (art. 399).
Nous l'avons vu, « le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite ».
108. Coexistence de 1a tutelle et de la puissance paternelle. — Bien entendu, à l'inverse du droit romain où la patria potestas excluait toute idée de tutelle, le père tuteur reste investi de la puissance paternelle.
Cette idée de la tutelle organisée dès le décès d'un des parents est au fond assez anormale. Le père a l'administration légale des biens de l’enfant, il lui suffirait de la garder, au décès de la mère, ou de la transmettre de plein droit à celleci. D'ailleurs cette bizarre théorie, créant une dualité dans la personne du parent survivant, ne remonte pas très haut. Au x siècle, fidèle à l'idée romaine, on considérait à juste titre que la tutelle n'a de raison d’être que pour remplacer la puissance paternelle, et, d’après Beaumanoir, le mineur (sous aagié| est d'abord en bail ou en garde, selon sa condition et la nature de ses biens, et c’est seulement à défaut de parents disposés à accepter la garde, non obligatoire, que la tutelle est organisée.
Malgré son étrangeté apparente, le système actuel peut néanmoins se justifier par dés raisons, faciles à discerner à la réflexion, et qui viennent tout à fait à l'appui de notre thèse. J'en donne la formule d’après Rambaud (1) : « Au premier
(4) T. L. Liv. I. Titre X. Chap. II, sect. I, De la tutelle des père et mère, p. 246.
abord, on ne s’explique pas très bien pourquoi le père, qui, pendant le mariage, administre les biens personnels de ses enfants, sans avoir à subir la surveillance d’un conseil de famille, ne conserverait pas les mêmes pouvoirs après le décès de la mère, au lieu de les échanger contre les pouvoirs plus restreints d’un tuteur. On peut en donner plusieurs raisons. La première est que, ordinairement, les enfants n’acquièrent des biens personnels que lorqu'ils ont perdu leur père ou leur mère. La seconde est que, pendant le mariage, la mère veillera sur les intérêts des enfants, qu'elle pourra exercer une certaine surveillance sur l'administration du père, donner de sages avis et le prémunir contre les entraînements qu'il serait exposé à subir ».
109. Hommage à l'influence de la mère. — Voilà qui est bien. La pensée du Code apparaît très nette et toute à l'éloge de la femme. Ainsi donc, il compte, malgré le peu de moyens juridiques dont elle dispose, sur l'influence de la mère, sur sa surveillance, sur ses avis. Ainsi l’homme n'est considéré comme tout à fait prudent, raisonnable, habile et consciencieux, que s’il a auprès de lui une femme qui le contrôle et l’éclaire.
Et, dès que le contrôle disparaît, le législateur envisage la nécessité de le remplacer par un autre, plus sévère et mieux armé. On aurait pu imposer au père veuf ce contrôle, sans transformer son administration en tutelle, mais la loi a jugé plus simple de lui donner une situation juridiquement définie.
Peu importe. Mais ce qu'il est bon de retenir, c’est que la loi, si sévère d'autre part pour la femme, a compté sur celle-ci pour compléter l’homme et le préserver. Nul point de vue n'est plus juste, et, dans un ménage uni et bien assorti, le mari, incontestablement, éprouve, même pour ses affaires personnelles, de grands avantages à tenir compte des avis que lui donne un esprit tout dévoué, averti et doué de cette merveilleuse intuition, qui remplace si souvent chez Ia femme
l'expérience ou la science, cette intuition qui lui permet de percer à Jour les manœuvres déloyales, de soulever les masques et de déjouer les perfidies.
Pour une fois, les rigides auteurs du Code semblent s'être trouvés, et on ne peut que les en louer, de l’avis de M° de Pompery, quand elle écrit (1) :
« La femme est réellement pour l’homme le grand poème vivant, fait pour le charmer, l’animer, l’ennoblir.
« La femme est la première poésie qui se révèle à l’homme et dont il ait conscience : c’est dans la femme qu'il se cherche lui-même et qu'il se voit d'abord.
« Elle lui est un miroir pour tout connaître, pour pénétrer le mystère de son être comme individu et comme espèce, pour percevoir les harmonies infinies de la nature et remonter jusqu'à Dieu. C’est par elle qu’il pense, médite, et qu'il travaille ».
Nous aurons à revenir d’ailleurs, à propos des limitations aux droits du père, sur le rôle actuel et le rôle possible de la mère.
110. Appréciation de la tutelle. — Disons de suite que la matière de la tutelle est en somme bien réglée et ne demande guère de réforme. Les légères inégalités constatées à son égard entre le père et.la mère se justifient, non pas d’ailleurs par l’infériorité de celle-ci, mais soit par le fait qu’en général, en raison de l'éducation et des mœurs, elle est moins au courant des affaires que son mari, et qu’elle peut redouter d'assumer une administration importante ou délicate, soit parce que, dans la théorie actuelle de l'autorité marilale, un second mariage la prive de son indépendance. Les précautions sont prises d’ailleurs pour que, si elle se reconnait et si elle possède en fail la capacité et l'indépendance d'esprit voulue, elle exerce tous les droits de la tutelle comme le père lui-même et sans plus de contrôle.
Le seul reproche que je pourrais adresser à la théorie du
(1) Ouvrage cité. De la beauté humaine; II, p. 45.
Code, c’est de n’avoir pas tenu compte du nouveau mariage du père comme pouvant justifier des garanties nouvelles.
Ce serait bien mal connaître le cœur humain, en effet, que de nier l'influence redoutable de la nouvelle épouse sur le veuf qui, n'ayant pas l’excuse, comme la veuve, de chercher un appui, semble bien avoir voulu surtout fuir la solitude et céder à des sentiments plaçant souvent dans son affection ses enfants bien à l’arrière plan.
On sait les tortures morales qu'infligent souvent les bellesmères, aux enfants d’un premier lit, au point que le mot marûtre qui, formant groupe avec les mots filiâtre, parâtre, devrait seulement avoir le sens juridique de « la femme du père, par rapport aux enfants qui ne sont pas nés d'elle » (1), a pris dans le langage la signification odieuse de « femme dure, impitoyable, qui traite inhumainement ses propres enfants ou ceux de son mari », que le dictionnaire de Noël et Chapsal oublie même son origine inoffensive et en fait un terme injurieux, belle-mère, dérivant de mater et atra, méchante; que la Bruyère, si subtil en psychologie, écrit : « Ce qu'une marâtre aime le moins dans tout ce qui est au monde, ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle de son mari, plus elle est marâtre ».
Cette aversion caractéristique, souvent doublée de terribles rivalités, dont Balzac a fait le sujet poignant de son douloureux drame : La Marûtre, la séduction qu'une femme nouvelle et souvent jeune peut exercer jusqu’à l’asservissement surun homme plus âgé, méritait qu’on en tint compte, pour concevoir à l’égard du père, qui se remarie, une défiance au moins égale, sinon supérieure à la crainte manifestée à l'encontre de la mère remariée.
Sur ce point, les auteurs du Code ont certainement été aveuglés par les côtés juridiques de la question, et ont eu le tort de se figurer que, parce qu'ils donnaient au mari la puissance légale, celui-ci resterait toujours le véritable maître,
(1) Grand dictionnaire Larousse, au mot Marätre.
resterait surtout maître de lui : et là est l’erreur fondamentale, car la femme sait prendre sa revanche, et s'emparer de l’autorité que le Code lui refuse.
Aussi les articles 395, 396, 399 et 400 devraient-ils s’appliquer aussi bien aw père qu’à la mère.
111. Jouissance légale. — Pour la jouissance légale, qui appartient aw père pendant le mariage, et ensuite au survivant des père et mère, il me suffit de renvoyer à ce que j'en ai dit. au n° 15, et aux articles 384 et suivants.
112. Autres droits communs aux parents. — Il en sera de même des autres droits, que j'ai indiqués au n% 16 à 29! inclusivement, à propos de l’honneur et du respect, des règles sur le consentement au mariage et les actes respectueux, de lobligation alimentaire, des successions, de la faculté de tester, de l'émancipation et de l'adoption, avec son préliminaire de la tutelle officieuse.
113. Limitations aux droits du père. — Quant aux limitations apportées aux droits du père pour en éviter les abus, nous trouverons naturellement celles que nous avons envisagées pour les droits de la mère : limitations jurisprudentielles, limitations légales. Mais un autre facteur entre cette fois en jeu.
La mère, en effet, n’exerce jamais de droits du vivant du père, etil ne peut y avoir à lui imposer le contrôle de celui-ct.
Par contre, dans la généralité des cas, le père exerce tous ses droits du vivant de la mère; toujours il en commence l'exercice, pour un temps plus ou moins prolongé, avant la mort de celle-ci. N'y a-il pas lieu de tenir compte de cet élément, de profiter de la présence permanente de la mère auprès du père, pour contribuer à garder celui-ci des excès auxquels son autorité très grande peut se laisser entraîner? Le Code a-t-il pris des mesures en ce sens? Aurait-il pu, aurait-il dû en prendre davantage?
Voilà les questions qu'il convient maintenant de nous poser et qui font l’objet du $ 4.
$ 4. Limitation des droits du père par l'intervention de la mère.
114. Généralités. — « La nature, qui a distingué l’homme par la force et la raison, et n’a mis à son pouvoir d’autre limite que cette force et cette raison, n’a donné aux femmes que des agréments et a voulu que leur ascendant finit avec ces agréments (1) ».
En formulant ce jugement sévère, le profond auteur de L'Esprit des lois songeait sans doute aux femmes du harem d'Usbek, dont il avait longtemps auparavant analysé, ou plutôt imaginé les mentalités asservies, dans les spirituelles Lettres Persannes. Mais s’il est vrai que l’ascendant de la femme est limité à ses agréments, c’est reconnaitre à ceux-ci une grande puissance, car on ne saurait nier l'influence considérable exercée naturellement, et sans l'intervention d'aucun moyen légal, par la femme sur l’homme, tant dans le mariage qu’en dehors. Nous avons vu d’ailleurs (n° 108), que le Code lui-même compte sur cette influence pour empêcher, pendant le mariage, le mari, administrateur légal, de dilapider le patrimoine de ses enfants.
Cette mission de contrôle ne saurait-elle être étendue? ne conviendrait-il pas de donner à la mère des pouvoirs plus grands pour parer aux imperfections de la direction morale ou matérielle imprimée par le père à la famille? Ne devraitelle pas avoir plus souvent le droit d'intervenir pour empècher, avant qu’il soit trop tard, des sottises irrémédiables? C'est ce que nous aurons à examiner, après avoir vu dans quelles étroites limites est contenue, à l'heure actuelle, son action.
Or, sous l'empire du Code, on peut distinguer en deux catégories les moyens mis, au cours du mariage, à la disposition de la mère (2) pour protéger ses enfants, ou se protéger elle
(1) Montesquieu, Esprit des Lois, Liv. VII, Chap. XVII. (2) Je parle toujours de la mère, parce que c'est elle qui m'intéresse particulière-
même, contre l'arbitraire du père : en premier lieu ce que j'appellerai les moyens modérés, ceux qui entravent le père sans détruire la famille; en second lieu les moyens extrêmes auxquels on ne devrait se résoudre à recourir qu’en désespoir de cause, les moyens de rupture, la séparation de corps et le divorce (1). |
Parmi les premiers, il conviendra de distinguer ceux qui consistent dans l'intervention seule de la mère, sans secours étranger, et ceux qui consistent pour elle à mettre en action un pouvoir supérieur au sien, à faire appel à la justice pour appliquer au père les sanctions que peuvent mériter son imprudence, ses abus, ou ses hontes. Ensuite, nous devrons étudier la situation de la mère après la rupture.
A. — Situation de la mère pendant le mariage.