MARIAGES ROMPUS ET UNIONS DE FAIT
coups redoublés qui le frappent, le mariage s’achemine ainsi vers l'union libre, on est frappé de la ressemblance qui existe dès maintenant entre les unions de fait etles mariages légalement rompus, de l’analogie entre les enfants de divorcés et les enfants naturels.
127. Analogie du concubinage avec le mariage. — On ne saurait en effet trouver, d’abord, de différence essentielle entre le mariage et le concubinage, c’est-à-dire l’union de fait prolongée, offrant un certain caractère de permanence.
Dieu seul sonde les cœurs, et les concubins peuvent très bien, nous l’avons vu (n° 93), s’être promis fidélité, être décidés à élever leurs enfants. Ne sont-ce pas là les caractéristiques du mariage? Qu’y manque-t-il? La consécration par l’officier de l’état civil, laquelle ne saurait rien ajouter aux sentiments, aux résolutions de-ceux qui s'unissent, moins encore à la persistance de leur affection et de leur cordialité dans l'avenir.
Mais le concubinage peut se rompre d’un jour à l’autre, me dira-t-on! Et le mariage! répondrai-je. C’est une question de délais, mais il est tout aussi fragile.
Peut-être trouvera-t-on cette comparaison immorale. On aura tort. C’est devant la morale elle-même que je soutiens l’analogie des deux situations.
Le fait par deux êtres de sexe différent de se promettre mutuellement fidélité, soutien, affection, de vivre ensuite tous deux conformément à cette promesse, d'élever les enfants nés de cette union, jamais ce fait ne pourra paraître immoral au plus sévère des censeurs. Et je ne puis admettre que ce qui serait parfaitement louable dans uneile déserte, devienne soudain condamnable en franchissant la frontière française.
Je veux bien qu'on doive se soumettre aux lois de son pays, mais celles-ci n’ont jamais été capables de donner ou d’ôter de la moralité à un fait déterminé. La morale précède la loi, et celle-ci ne peut que sanctionner la morale insuffisamment respectée, ou prévoir des mesures d’ordre public, relatives à
des rapports extérieurs, mais ne touchant pas à la question de moralité, quiest du ressort de la conscience.
La forme civile, précédant ou non un état déterminé, ne change pas sa nature essentielle. Le concubinage qui se passe de cette forme, mais dans lequel les deux concubins restent fidèles l’un à l’autre, n’est pas immoral ; il ne le devient que du jour où ces époux naturels se séparent.
C'est ce que pensait la primitive Église, et je ne crains pas de dire qu’à l'heure actuelle encore, la vie commune avec promesse de fidélité constitue, devant la religion même, tout le mariage. Pour des nécessités de contrôle et de preuve, dans une société devenue complexe, le concile de Trente a bien, pour les catholiques, prescrit que l’échange des promesses eût lieu devant le propre prétre, c’est-à-dire le curé de la paroisse à laquelle appartient l’un des époux. Mais ce prêtre n’a que le rôle d'un simple témoin, qui enregistre l'échange de promesses. |
Aussi était-il normal que l'Église, sans faire preuve en en cela d'aucune hostilité pour le pouvoir civil, ne tint aucun compte du mariage légal.
Et celui-ci apparaît comme un concubinage reconnu ; ou plutôt, l’obligation de satisfaire aux formalités légales avant les cérémonies religieuses, ont fait que la grande majorité des Français, pour ne pas manquer à leur obligation de catholiques plus ou moins fervents, ontété amenés à se marier civilement, de sorte que le nom de mariage s’est trouvé réservé à cette sitution artificielle, créée par les législateurs, au lieu de s'appliquer à la situation naturelle et préexistante que les dits législateurs ont vêtue d’une forme légale.
Il en est également résulté que, les gens honorables ne pouvant éviter de se marier selon cette forme, il n’est resté, en dehors d'eux, que ceux qui ne se mariaient pas, qui s’unissaient sans promesse et sans fidélité effective; c'est à ces unions que s’est appliqué dès lors le terme de concubinage, et celui-ci a pu, à bon droit, désigner une situation plus ou moins immorale, beaucoup moins respectable en tout cas que