MARIAGES ROMPUS ET UNIONS DE FAIT
le mariage, c'est-à-dire le fait de l'observation persévérante
d’une promesse initiale.
128. Analogie dela situation des divorcés avec celles des concubins infidèles. — Mais si le mariage, même légal, est rompu, s’il perd son caractère de perpétuité, d’observation fidèle d'une promesse, les époux qui se sont séparés, qui redeviennent étrangers l’un à l’autre, ne diffèrent plus en rien des concubins qui, après une certaine période de fidélité, se quittent.
Ils ressemblent même beaucoup à ceux qui se sont unis passagèrement, sans promesse et sans réalisation de fidélité.
Que reste-t-il de leur mariage brisé? Rien, que quelques droits pécuniaires et... leurs enfants.
Mais ceux-ci ne sont pas réservés aux gens mariés.
Les voilà reliés de part et d'autre, à un père, à une mère, qui n'ont pas de rapports entre eux. C’est absolument la situation des enfants naturels. Et si la présence, l'existence de ceux-ci, est immorale, l'existence des enfants de divorcés ne devrait guère l’être moins.
Mais elle ne l’est ni pour les uns, ni pour les autres. Les pauvres petits êtres sont toujours aussi innocents des actes deleurs parents.
Ceux-ci ont eu des torts : leur principal tort, de part et d'autre, est de s’être quittés, car s’ils étaient restés ensemble, s'ils avaient continué à s’entr'aider pour élever leurs enfants, ils auraient fait quelque chose de très bon, de très méritoire.
Les divorcés, si à l’origine ils paraissaient plus respectueux des principes, sont même en un sens plus coupables, car, non seulement ils se sont quittés après avoir accompli l’œuvre de chair qui aurait dû les attacher définitivement l’un à l’autre, mais ils ont manqué à leur parole, à leur promesse solennelle.
129. Analogie des enfants de divorcés avec les enfants naturels. — On voit donc que, dans la vie, les situations ne sont pas si tranchées qu’on veut le dire.
Et de même que j'indiquais l’application possible de la possession d'état au concubinage (n° 65), ce qui n’était qu'une question de preuve, de même on devrait, à mon sens, tenir compte de l’analogie frappante entre la situation des enfants de divorcés et celle des enfants naturels, et c’est une question de droits à attribuer.
Mais ici l’assimilation se fera en sens inverse et ce sont les enfants naturels que la loi pourra, dans sa façon de les traiter, rapprocher des enfants légitimes issus d’un mariage, depuis rompu. Elle pourra s'inspirer pour ceux-là des solutions que l'expérience a fait considérer comme avantageuses pour ceux-ci.
En effet, dès lors que les enfants ont deux parents, qui ne peuvent vivre ensemble, les nécessités, les difficultés deviennent les mêmes, pour remplacer l’organisation normale, celle de la famille unie.
Ces considérations, qui devaient prendre place ici, nous seront utiles surtout à propos des enfants illégitimes, que nous étudierons au titre I de ce livre [®.
Avec ces réflexions inspirées par le divorce, nous avons terminé l'examen des moyens civils de remédier aux abus du père.
I nous reste à considérer les sanctions prévues par le Code Pénal à ces excès.
SECTION II. — POINT DE VUE PÉKNAL
180. Généralités. — Comme je l'ai fait en ce qui concerne la mère (V. N°34 et suivants), j'examinerai l’état actuel du droit pénal, afin de n’avoir pas à revenir sur ces pénibles questions.
Il me suffira de rappeler, d’ailleurs, les infractions de l’enfant envers ses parents, qui ne sont pas traitées différemment, et à juste titre, selon qu'elles s'adressent au père ou à la mère. (Chap. [. Sect. Il. $ 1. N°5 35 à 37).
Quant aux infractions des parents, je n'aurai qu’à rappeler également la plupart de celles qui s'adressent à l'enfant, et
que j'ai longuement exposées (même Section, $S 2), dans les
N°5 38 à 53, auxquels je me contente de renvoyer, sauf en ce
qui concerne la débauche (N° 53), que j'ai réservée à dessein.
À l'étude de celle-ci, qui fera l’objet d’un premier paragraphe, j'ajouterai, dans le $ 2, celle des infractions que peuvent commettre les parents l’un envers Fautre, et à propos desquelles je devrai faire remarquer la grave inégalité de traitement des deux sexes.
$S1. La Débauche.
131. Généralités. — J'ai indiqué (N° 53) que les divers crimes prévus par les art. 330 à 335 C. P. et qui ont traità la débauche, sont de nature à être, la plupart du temps, commis par des hommes. Certains d’entre eux même, comme le viol, leur sont exclusivement réservés.
Mais, pour ce qui est de l’outrage public à la pudeur, de l'attentat à la pudeur, de l’attentat aux mœurs par excitation à la débauche, ces infractions peuvent parfaitement être commises par l’un ou l’autre sexe. S'il y a des satyres, il y a des lesbiennes, et le proxénétisme n’est pas réservé à la moitié la plus vigoureuse de l'humanité.
Le vice s'étale de part et d’autre, et la délicatesse de nature dela femme l’aide, lorsqu'elle s’y adonne, à le raffiner.
Ceci posé, nous pouvons aborder l'énumération de ces tristes catégories d’infractions, en nous plaçant au point de vue de l’aggravation qui peut résulter pour elles du fait de la parenté entre coupables et victimes.
132. Attentat à la pudeur. — Je n’ai pas à parler de l’outrage à la pudeur, prévu par l’art. 330 du C. P., cariln’a pas trait aux enfants; j’aborde donc de suite l’attentat à la pudeur.
Art. 331 (Loi du 13 mai 1863) « Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence Sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion. — Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur
commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par le mariage ».
Cet article prévoit l'attentat à la pudeur sans violence et, comme on le voit, il tient compte de la parenté en ligne directe, non pour augmenter la peine, mais pour multiplier les cas où elle peut être encourue, en ne limitant pas l’âge du mineur.
133. Viol et attentat à la pudeur avec violence. — L'art. 332 traite de ces infractions commises sur des personnes sans lien de parenté avec le coupable.
Art. 332 C. P. « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou l’autre sexe, sera puni de la réclusion.
Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps ».
Et c’est l’art. 333, sous la forme que lui donna la loi du 13 mai 1863, qui aggrave la peine, non seulement lorsque le coupable est un ascendant de la victime, mais lorsqu'il a sur elle une autorité quelconque, qu'il est son serviteur à gages ou serviteur à gages des personnes précédentes, lorsqu'il présente certain caractère particulièrement respectable (fonctionnaire ou ministre d’un culte) ou lorsqu'il s’est fait aider. Dans ces divers cas, la peine deviendra celle des travaux forcés à perpétuité. L'on ne sait trop pourquoi l’art. 333 nouveau revient aussi sur l’art. 331 en punissant des travaux forcés à temps l'attentat prévu par son paragraphe 1°, lorsqu'il est commis dans les conditions que nous venons dénoncer.
134. Excitation habituelle à la débauche. — Art. 334 C.P. « Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs. — Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende. »
Ici la peine est aggravée, lorsque l'infraction est commise par une personne chargée de la surveillance de la victime, et il ne saurait y avoir de sévérité plus justifiée vis-à-vis de gens qui comprennent d’une façon si étrange l'éducation qu'ils ont mission d'assurer. On peut même considérer que la loi se montre, en faveur de ceux qui cherchent à corrompre la jeunesse, d’une singulière indulgence et, par comparaison avec l’art. 331, on peut se demander si, devant la morale, il est vraiment moins grave de pousser à la débauche avec persévérance un ou plusieurs jeunes gens ou jeunes filles, ou de tenter sans violence un seul attentat à la pudeur. Celui-ci, très grave à coup sûr, peut parfois, dans une certaine mesure, trouver, non pas son absolution, mais une excuse relative dans une impulsion incoercible, une excitation momentanée, involontaire, une exaspération sexuelle, capables de faire pour un instant perdre la tête; au contraire, à mon sens, le délit habituel suppose un endurcissement{ de vice, une malpropreté systématique particulièrement répréhensible et justifiant toutes les sévérités. Les exemples de la jurisprudence soulignent, semble-t-il, à quel point d’abjection il faut être tombé pour lecommettre:j'enveux indiquer quelques-uns, d’après les codes criminels de Rolland de Villargues, sous l’art. 334 (1); je cite par les numéros de
la note à laquelle on se reportera pour trouver l'indication de la jurisprudence, hélas trop imposante :
« 10. Ce délit ne peut résulter de relations, quelque multipliées qu’elles soient, avec la même personne; il faut qu'il y ait pluralité de personnes corrompues ou prostituées el habitude ou répétition des actes. »
L'art. 334 s'applique :
« 21. A la fille publique qui reçoit habituellement dans sa chambre plusieurs mineurs à la fois et se livre à la prostitution avec chacun d'eux successivement en présence des autres. » ,
Ce délit est en outre bien précisé et sa gravité révélée par d'étranges limitations :
Je continue à citer la même note :
« 4. Cet article n'est applicable qu’au proxénète qui corrompt la jeunesse dans l’intérêt d'autrui et non à celui qui la débauche dans le but d’assouvir ses passions personnelles. »
Pourtant :
« 19. Des faits habituels d’excitation à la débauche, pour satisfaire les passions d'autrui, ne peuvent être effacés par d’autres actes de débauche commis dans l'intérêt de ses Jouissances personnelles. »
C'est bien le moins. Et ceci :
« 23. Cet article n’est pas applicable à celui qui se livre à des actes obscènes sur des filles mineures en les isolant dessein les unes des autres. »
Arrêtons-nous! mais que faut-il donc pour attenter aux mœurs et quels monceaux d’ordures doit-on remuer, rien que pour connaître un peu ce qui n’est pas punissable. La loi ne semble-t-elle pas vraiment encourager la plus basse immoralité, et peut-on s'étonner qu'il y ait tant, non seulement de hbertinage, mais de stupre honteux.
Le deuxième alinéa de notre article aggrave la peine, tout en la laissant encore bien modérée, pour les parents. Voyons aussi ce qu'il ne punit pas, toujours d’après la même note :
«32. Des pères et mères qui livrent leur fille à un individu
dans le but d'établir avec elle des liaisons intimes, moyennant un prix stipulé, ne sont pas coupables d’excitation habituelle à la débauche de leur fille, lorsque rien n’établit qu'après s'être séparés d'elle et l'avoir livrée au séducteur, ils aient persévéré dans le consentement donné à sa prostitution. »
Mais de quoi sont-ils donc coupables? Comment les punirat-on et trouvera-t-on enfin des châtiments suffisants pour des êtres analogues à cette Madame de Tarves dont l’abjection est si vivement peinte par Octave Mirbeau dans Le Journal d'une femme de chambre (1), que je me garde bien de citer, tant ce livre douloureux et malheureusement trop vrai est en même temps répugnant. Je laisse à ceux qui connaissent assez la vie pour pouvoir le lire sans danger le courage de s’y reporter.
L'art. 335 C.P. ajoute aux peines du précédent certaines déchéances; aucune ne saurait être plus justifiée :
« Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de famille, savoir : les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. — Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code Civil, livre 1e", titre IX, de la puissance paternelle. — Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d’être élabli pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article. »
Cet article ne demande pas de commentaires. Dans tout ce qui précède, on le voit, la loi considère le fait d’être chargé d'un enfant, d’avoir autorité sur lui, comme une cause d'ag-
gravation des méfaits qu’on peut commettre à son préjudice, dans l’ordre d'idées du vice impur des théologiens.
135. Indulgence relative de la loi; sa critique. — Ce point de vue est parfaitement justifié. Et si l’on peut faire au Code un reproche, c'est de n'avoir pas assez puni certains de ces méfaits, et de ne les avoir châtiés que lorsqu'ils s’adressent à des mineurs (1).
Si les obscénités entre adultes étaient sévèrement réprimées, on en déplorerait peut-être moins l'extraordinaire développement, leur provocation s’affichant cyniquement partout. Je sais bien que les usages de la bonne société tolèrent ces ignominies, et que le peuple n’y regarde pas de si près. Ce dernier est excusable : le défaut d'éducation, la grossièreté dans laquelle il fut systématiquement laissé, le rend moins délicat. Mais ce qui est inadmissible, c’est l'étrange indulgence de ceux qui se prétendent distingués, bien élevés, supérieurs, représentant toutes les traditions les plus hautes, pour la licence la plus éhontée, tant qu’elle fait un peu semblant de se cacher.
Les lois suivent les mœurs et les consacrent le plus souvent. Mais il est des terrains sur lesquels elles doivent tenter tout au moins de les corriger, en ne s’associant pas, notamment, aux déplorables complaisances en faveur des débordements de la jeunesse et même de l’âge mur, des gens mariés aussi bien que des célibataires.
Nous allons voir en effet, à propos de la répression de l’adultère, que la loi, comme les mœurs, fait preuve d’une bienveillance excessive pour l’homme infidèle : elle la compense, il est vrai, par une extrême sévérité pour la femme,
(1) C'est, en thèse générale, à la victime à se défendre elle-même, et la société l’accable de son mépris si elle s’est mal défendue, sans rien reprocher au coupable. Reconnaissons d’ailleurs qu’on lui permet de se défendre par des moyens même très violents. En effet, selon l’art. 325 OC. P : « Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, seraconsidéré comme meurtre ou blessures excusables ». Le procédé, s’il n’est pas très pratique, est radical, au moins pour l'avenir. Plus prévoyants, les Orientaux prennent cette précaution par avance, etn’en aissent pas le soin aux victimeséventuelles. (Voir n° 223)
mais ce n'en est pas plus juste, et l’on pourrait rêver de plus d'égalité dans le traitement des deux sexes.
$ 2. Infractions des parents l’un envers l’autre.
136. Généralités. — Division. — Nous avons vu les liens de parenté entraîner des aggravations de peines pour les crimes et délits qui peuvent être commis entre des personnes étrangères. Nous avons même vu certaines infractions prendre un nom spécial, comme le parricide, une nature particulière, comme l’infanticide. Nous avons vu les conditions du crime changer, comme pour l'attentat à la pudeur (V. Nes 34 et suivants, 131 et suivants).
Le lien conjugal produira-t-il des effets analogues? Un crime ou délit quelconque sera-t-il considéré comme plus grave, parce qu'il est commis entre époux? Non.
Bien au contraire, la qualité d’époux rend impossibles certains attentats, en fait disparaître même l'éventualité. Pour d’autres, elle est, dans certaines circonstances, une cause d’excuse.
Mais, en échange, certains crimes doivent à la qualité d’époux leur seule existence, ne peuvent être commis que par des époux, et présentent ce caractère particulier, que leur victime demeure tout à fait étrangère à leur exécution, n'y assiste pour ainsi dire jamais, et reste souvent très longtemps à l'ignorer.
Le seul moyen, pour l’un des époux, de faire tort à l’autre en ces matières, est même de se cacher avec soin de lui.
Nous devrons envisager successivement les infractions commises directement par l’un des époux sur la personne ou les biens de l’autre, en indiquant les légères modifications du droit commun à cet égard, et les infractions commises par l’un des époux, au détriment de l’autre, mais avec un tiers, infractions qui supposent donc nécessairement un
complice.
A. — Infractions commises directement par un époux sur l’autre époux.
137. Vol. — L'art. 380 nous a déjà appris (N° 34) qu'il n'y avait pas de vol entre époux; les soustractions commises entre eux ne donnent lieu qu’à des réparations civiles. Ne nous en OCCUPONS pas.
138. Meurtre. — A l'égard du meurtre, le Code, loin de considérer, comme pour les parents, que les rapports de famille constituent une aggravation du crime, semble au contraire favoriser celui-ci, du côté de l’homme tout au moins, dans certaines circonstances.
Et là commence l'inégalité de répression entre les deux sexes, si Justement critiquée, et que nous retrouverons en traitant de l’adultère. C’est d’ailleurs à propos de celui-ci, précisément, de ce fait qui semble renverser tous les principes d'équité reconnus en d'autres matières, que la loi crée en faveur du mari une inappréciable, mais inexplicable faveur.
139. Meurtre entre époux en général. — Le meurtre de l'époux paraît évidemment au législateur bien moins grave que le parricide, qui, selon l’art. 323, « n’est jamais excusable » ; l’excuse sera seulement admise, en général, plus difficilement que pour les autres meurtres, bien plus facilement dans un cas déterminé.
Lisons l’art. 324. GC. P. : « Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou, par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment mème où le meurtre a eu lieu ».
Les époux doivent donc être plus modérés entre eux que des gens quelconques, car, entre ceux-ci, selon l’art. 321, le meurtre est excusable « s’il a été provoqué par des coups ou violences graves envers les personnes ».
140. Meurtre en cas d’adultère. — Par contre, le mari, outre tous ses autres droits, possède encore celui, dans un cas, d'user de la dernière des violences :
Art. 324, alin. 2 : « Néanmoins, dans le cas d’adultère, prévu par l’art. 336, le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans 1a maison conjugale, est excusable ».
Quel est le fondement de cette cause d’excuse, alors que,
pour les autres, on s'attache à un danger très grave que court
l’auteur du crime, ou plutôt à des violences déjà subies par lui et auxquelles il ne peut échapper qu'en employant à son tour la violence?
C’est sans doute l’impression très vive ressentie par le mari à l'aspect d’une trahison qui l’atteint dans ses fibres morales les plus profondes, car rien ici ne menace ou ne blesse sa personne ni ses biens. On suppose probablement que, brusquement et gravement ému, il perd la tête, voit rouge, etn'’est plus absolument responsable de ce qu'il fait : sinon, comment admettrait-on qu’il lui fût ainsi permis d’ôter la vie, lorsque la sienne n’est pas en péril, alors que la société elle-même ne se reconnait le droit de tuer que celui qui a tué.
On semble donc admettre que l’homme obéit plus à ses nerfs qu'à sa raison, à sa sensibilité surexcitée qu'à sa volonté réfléchie; dès lors, je ne comprends pas très bien comment la même excuse n’est pas applicable, et à bien plus juste titre, à la femme, être tout de sensibilité et d’impulsion première, tandis que l’homme s’enorgueillit deson sang-froid, de sa maîtrise de soi-même et ne cesse de reprocher au sexe, qu'il qualifie de faible, la privation de ces qualités.
Croit-on donc que la femme, qui trouve une concubine installée au domicile conjugal, n’éprouvera pas une impression aussi vive, aussi douloureuse, qu’elle ne sera pas cruellement blessée dans son affection la plus chère et la plus sacrée, qu’elle ne pourra pas, elle aussi, perdre la tête, et tuer, alors sur-
tout que son éducation ne l’a nullement préparée aux héroïsmes de la philosophie stoïcienne?
Le bon sens populaire, exprimé par la voix du jury, a compris l'injustice qui résidait dans ce traitement inégal de l'homme et de la femme et, régulièrement, il acquitte les épouses, malheureusement de plus en plus nombreuses, coupables de ce qu’on appelle les crimes passionnels. C’est le seul moyen pour lui de réparer une violation flagrante de l'équité et, naturellement, il ne peut manquer de dépasser le but, car les formes ne permettent pas au jury de demimesures et il doit tout trancher par oui ou par non.
Dès lors, pour éviter une condamnation qu'il juge excessive, il évite toute condamnation. Ainsi les précautions arbitraires des législateurs égoiïstes se retournent contre leur sexe, en infligeant à leur sévérité maladroite envers des êtres faibles la plus éclatante des réfutations.
Cette tendance moderne à l’indulgence envers le crime passionnel, inévitable en raison des dispositions légales, est d’ailleurs des plus fâcheuses, car, à mon sens, rien ne justifie, pas plus pour l’homme que pour la femme, le meurtre de son semblable, si ce n’est la légitime défense. Il n'est jamais indispensable de tuer et l’adultère lui-même ne doit pas permettre à l'individu de se faire justicier et d’appliquer la peine capitale quand, depuis des siècles, la marche de la civilisation à réservé aux pouvoirs publics seuls le droit de punir; admettre le contraire, c’est encourager le retour à la loi de Lynch, qu'on serait, il est vrai, tenté parfois de souhaiter, à voir la façon dont certains tribunaux jugent, mais qui n’est plus, ou qui n’est pas encore admise dans la société française (1). C’est pourquoi, si je demande un traitement identique pour l’homme et pour
(1) L’indignalion des foules, sa violence envers les criminels à la suite de la série de grâces systématiques heureusement arrêtées depuis l’an dernier, prouve avec quelle facilité le peuple reviendrait à la méthode de se faire justice lui-même, si l’autorité continuait à faire preuve, en face des seuls malfaiteurs, d'une déprimante sensiblerie, en réservant sasévérité pour les braves gens, qui ne connaîtront jamais le luxe de Fresnes.
la femme, ce n’est pas dans le sens de l’absolution de tous deux, mais dans celui d’une sévérité égale pour l’un et pour l’autre. .
141. Le viol impossible. — Pour beaucoup de maris, le mariage apparaît comme un moyen légal de justifier le viol. Cette idée, dernier reste des théories primitives qui font de la femme la propriété de l’homme, est remarquablement fausse et périlleuse.
Certes, parmi les devoirs de la femme, j'ai négligé de mentionner, car tout le monde y pense, celui de faire « tout ce que le mari lui demandera », comme disent, paraît-il, les mères à leurs filles à l'issue de la cérémonie, alors qu'il n'est plus temps pour reculer, et sans d’ailleurs du tout leur révéler «ce qu’on leur demandera ».
Je trouve absolument inacceptable et digne seulement des civilisations les plus primitives, cette méthode consistant à livrer une jeune fille à un homme, sans que rien dans son éducation lui ait appris le sens profond de l'union des êtres, la beauté de l'intimité nuptiale créatrice, sans que rien l'ait préparée à la vie conjugale et lui en ait révélé la nature! (1) Combien, sous les formes gracieuses et le respect apparent, transparait la vente antique ! et comment des mères ont-elles le courage de commettrecette petiteinfamie? Question demœurs!
(1) Cette nature de la vie conjugale, laissée à l'état de mystère, fait l'objet des préoccupations constantes de beaucoup de jeunes filles, dont la curiosité ne peut rester endormie, quelque soin qu’on prenne à les laisser dans l'ignorance. Combien y a-t-il de « Belles au Bois Dormant » d'autant plus éprises de liberté et de connaissances qu'on les tient plus recluses. En fait d'éducation, j'estime que, dès que la curiosité d’un enfant se porte sur un sujet déterminé, elle prouve que le moment est venu de l'instruire, et il est dangereux de laisser inassouvie sa soif de connaissances. Si les parents ne savent pas l'étancher par des données sérieuses el respectables, ilira boire à de mauvaises sources, et se fera sur les phénomènes naturels les idées les plus fausses, parfois les plus périlleuses. Ainsi les jeunes filles, inquiètes, troublées, apprendront de leurs « petites amies » ce qu'est soi-disant l'amour, et en acquerront trop souvent la notion la plus délournée de son vrai sens, qui pourra compromettre pour longtemps, sinon pour toujours, leur être moral.
A mon sens, la vérité, malgré le proverbe, est toujours ce qu’il y a de meilleur à dire. C’est le rôle des parents : y manquer est une lâcheté et constitue un grave péril.
Lire à ce sujet : Deux innocentes (p. 45), dans Lettres de Femmes de Marcel Prévost, et Une lacune (p. 93) dans Leurs Sœurs, d'Henri Lavedan.
mais mœurs pernicieuses, fruit d’une éducation hypocrite et lâche.
Mais la plupart des jeunes filles ne se marieraient pas, m'’a-t-on dit, si elles savaient ce qui les attend! Je n’en crois rien. La notion d’une réalité respectable et providentielle vaudrait mieux que les hypothèses d’une curiosité inassouvie, et je ne puis admettre qu’une vraie jeune fille, vraiment femme, redoute plus la cause de la maternité que celle-ci même, quand on lui aura appris la beauté de ce sublime enchaînement de phénomènes.
S1 l’on peut considérer d’aiileurs qu’à ce point de vue, la femme appartient à son mari, 1l est pas moins vrai que le mari appartient à sa femme.
I yalà un don mutuel qui doit être spontané, et qui ne justifie ni de part ni d'autre la violence, même légère.
Aussi, le mari, qui sait plus que sa jeune épouse, devrait, avec une infinie délicatesse, commencer par enseigner à celle-ci ce qu'on lui a laissé systématiquement ignorer.
Il serait sûr de ne rencontrer ensuite aucune résistance, et ce serait la douceur, l'abandon confiant, tendre et complet, auquel se joindrait la reconnaissance des ménagements du début.
Mais combien, pour avoir négligé cette règle élémentaire de tact et de respect, ont préparé leur malheur définitif.
Écoutons ce que dit à ce sujet Mme de Tramar, qui, dans son livre plein de verve, L'Amour obligatoire (1), a si courageusement tranché dans le vif des préjugés aussi funestes que puissants :
« L'initiation. — Si la nuit de noces est une nuit terrible pour la jeune fille, elle ne l’est pas moins pour le mari. C’est le départ, la mise en route de la vie conjugale, et, selon l'adresse de l’époux ou sa maladresse, sa patience, sa délicatesse ou sa brutalité, c’est le bonheur assuré ou l’anéantissement de l’affection.
« Un mur indestructible s’élèvera éternellement entre lui et sa jeune femme, si celle-ci, violentée, ne peut oublier ce forfait exécrable…. En principe, l’homme devrait laisser passer cette nuit sans exercer « son droit ». Quelle que soit sa passion, quelle que soit l’ardeur de son désir, il ferait bien d'accorder à l'enfant émue, bouleversée, fatiguée de sa journée, un repos réparateur et tranquillisant, et non se livrer à une opération toujours douloureuse, venant s'ajouter aux fatigues précédentes, qui ne rendent pas propices ces témoignages amou- LOUX
«... Malheureusement, les choses se passent rarement ainsi, l'homme use brutalement de son droit, croyant faire son devoir, consomme l'union selon les règles prescrites par le Code...
«... L'homme s’est révélé brutal, et par conséquent haïssable. La maladresse, il la supportera dans l'avenir, elle retombera lourdement sur lui. »
Mais allez donc faire comprendre cela aux jeunes gens auxquels toute une éducation faussée a façonné une mentalité contraire au bon sens. Ils riront, et seront bien décidés à commettre le viol légal.
On peut donc dire, quoique la loi n’en parle pas et n’ait pas défini ce crime (art. 332), qu'il ne peut y avoir de viol entre époux, de viol punissable s'entend, et c’est ainsi que l’état de mariage supprime, comme je l’avais annoncé, jusqu'à la possibilité de certaines infractions (1).
142. Attentat à la pudeur. — Il n'en est pas tout à fait de même de l'attentat à la pudeur avec violence, prévu par l'art. 332 C. P.
Certes le mari pourra faire à sa femme beaucoup de choses qu'il ne devrait pas faire à d’autres. Ce ne sera pas toujours idéalisé et le noble but de la procréation ne sera pas cons-
(1) V.Rolland de Villargues, Codes Criminels, sous l’art. 332, C.P. notamment n° 3: « Le mari qui se sert de la force à l'égard de sa femme, même après une séparation de corps, ne commet pas un viol ». (Ghauveau et Hélie, T.IV,p. 237).
tamment devant ses yeux. Je l’admets. Il est des impulsions que la vie commune justifie et qui n’ont rien d’immoral; la théologie même le reconnaît. La race humaine, sans elles, serait depuis longtemps éteinte.
Mais certains raffinés feront peut-être trop de leur femme une maîtresse. Ils useront d'elle sans qu’elle y soit disposée, malgré sa fatigue, malgré sa grossesse.
Rien à dire. Le mariage l’autorise, et la loi ne vient pas se mêler des relations intimes... heureusement!
Il est toutefois des limites qu’il ne faut pas dépasser, où l'excès, la forme surtout des familiarités devient un outrage. Alors, l’art. 332 reprendra son empire, et c’est ainsi qu'un arrêt (1) l’applique « au mari qui emploie la violence pour contraindre sa femme à subir des actes contraires à la fin légitime du mariage. »
Des poursuites sur ces matières seront heureusement rares, et chacun restera chez soi, les époux à la maison, la justice au prétoire. Ne nous en plaignons pas! la vie ne serait pas tenable, si les juges pénétraient à chaque instant dans les domiciles privés.
Ce sont affaires à régler en famille. C'est aux hommes à mieux savoir se modérer, à ménager leur bonheur, aux mères à ne pas donner leurs filles à ceux qui n'auront pas appris cet art de la vie, aux parents à mieux élever leurs enfants en vue de l’état sacré du mariage.
C'est aux pères, ces maîtres absolus de la famille, ces rois du foyer, à mieux comprendre leurs devoirs :
ET nunc, reges, intelligitel (2).
143. Violences diverses. — Nous n'avons rien de particulier à dire des infractions prévues par les art. 309 à 312 C. P. La loi ne prescrit aucune modification lorsqu'elles sont commises entre époux; elles seraient évidemment punis-
(1) Cass. 21 nov. 1839, J. P. — Chauveau et Helie, T. IV. p. 233.
(2) Et maintenant, rois, comprenez! (Bossuet. Epigraphe de l'Oraison funèbre d’Henriette d'Angleterre.)
w PARA IUENOMENT A SUPER RER RER) PRE OO A QU A EE” AR LEE D MAT ARE A AA YEN f î " S Us AR Fat
sables, mais, en fait, seront rarement punies. Quelle besogne, s'il fallait poursuivre tous les maris qui battent leur femme... et les femmes qui battent leur mari ! Quel effet produirait d’ailleurs la sanction, sinon de rendre à l’avenir les batailles plus violentes et plus répétées. Le seul remède aux brutalités subies est, nous l’avons vu, le divorce.
Naturellement, la séquestration, prévue par les art. 341 à 343 est interdite, même entre époux; elle est, d’ailleurs, assez peu pratiquée, bien que le corps des pharmaciens se soit récemment illustré par deux exemples inverses, dont le dernier prouve que la femme n’est pas l’éternelle victime, comme certains le prétendent, et sait jouer parfois le rôle de bourreau.
B. — Infractions commises par l'un des époux au préjudice de l’autre, mais avec un tiers.
144. Bigamie . — Avec la bigamie, nous abordons les infractions spécialement réservées aux époux, puisqu'elles ne peuvent être commises que par ceux-ci; la seconde sera l’adultère, et toutes deux présentent cette particularité que, non seulement la qualité d'époux est pour elles une condition indispensable, mais que la collaboration d’un tiers est non moins nécessaire pour les commettre.
Le crime de bigamie est prévu par l’art. 340 ainsi conçu :
Art. 340 C. P. : « Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant ladissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. L'’officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage sera condamné à la même peine ».
La répression de la bigamie est toute naturelle dans un pays où la monogamie, qui est assurément la forme la plus haute et la plus pure du mariage, est aussi considérée comme la seule possible, aussi bien par les mœurs que par les lois.
C’est ici le cas de dire « vérité en decà de la Méditerranée, erreur au delà », car la loi, qui est d’ordre public, et qui par
suite s'impose même aux étrangers habitant la France et dont la loi nationale admet la pluralité des femmes, respecte les usages polygames des populations musulmanes dans nos colonies et les pays de protectorat.
Il ne suffit pas de punir : on doit tâcher de prévenir un crime de cette importance sociale. Mais le Code n'y avait pas pensé, el c’est seulement après quatre-vingt-treize ans qu'on s’en est aperçu. En effet, la loi du 17 août 1897 fut la première à organiser un système de publicité des mariages, ajoutant aux art. 70 à 76 des alinéas qui permettent à l’officier de l’état civil, avant de célébrer un mariage, de savoir s’il n’en existe pas un antérieur non dissout; elle prescrit en effet, une « mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux » ; mais comme elle n’a chargé personne d'inscrire cette mention ef n’a limité par aucun délai l'obligation de le faire, cette précaution tardive me paraît d’une efficacité bien illusoire.
Il y a lieu de noter d'autre part que la prohibition de la bigamie n’a pas précisément un fondement moral; le simple bon sens fait en effet sauter aux yeux des personnes ignorantes du droit que, notre législation n’interdisant en aucune façon la vie d'un homme avec plusieurs femmes, rien n'empêche d'entretenir pour son usage personnel un bataillon de concubines, et l’on ne fait à l’homme marié aucun grief pénal de délaisser sa femme légitime pour vivre d'autre part avec autant de maîtresses qu’il lui plaira, dès lors qu'il ne les introduit pas au domicile conjugal, ce qui serait d’ailleurs un moyen original de dissimuler ses débordements.
La femme mariée ne jouit pas, il est vrai, de la même latitude et cela nous amène à la répression de l’adultère et à ses inégalités.
Mais ce sujet si grave demande de tels développements que je dois lui consacrer un paragraphe entier.
$ 3. L’adultère.
145. Généralités. — Legouvé, en commençant sa remarquable étude, La femme en France, écrit :
« Ce n’est pas sans une émotion mêlée de crainte que j'aborde ce sujet, qui est un des plus perplexes, des plus délicats et des plus pleins de périls; car, par une suite du caractère français, on ne peut parler sérieusement de la femme sans que l'auditoire soit tenté de sourire! un vieux reste d'esprit gaulois ».
Que dirai-je à mon tour, en abordant l'étude de l’adultère, devenu l’objet de perpétuelles autant qu’injustes plaisanteries? Comment, en outre, en parler savamment, sans avoir été mêlé de loin ou de près au moindre drame conjugal? Force m'est de m’en rapporter aux romanciers modernes, auxquels il fournit une matière trop inépuisable, puisqu'ils semblent presque ne pouvoir concevoir une œuvre où cet élément n’intervienne pour donner à l'intrigue le piquant nécessaire.
À les croire, l’adultère de la femme comme du mari, pour des raisons diverses, serait presque fatal, et l’on en veut faire un argument contre l’indissolubilité du mariage et pour l’élargissement du divorce (1).
Du côté du mari, il s’expliquerait par le besoin de versati-
lité, l'habitude de changement contractée le plus souvent avant le mariage.
Pour la femme, on trouverait sa raison dans les désillusions de la jeune fille devenue épouse et n'ayant pas obtenu de son mari ce qu'elle pouvait en attendre, dans la lassitude due à l'insuffisance d'un homme déjà usé, blasé, dont les restes d’ardeur ne répondent plus aux besoins d’une « jeunesse », dès lors que l'amour sous toutes ses formes a été révélé à celle-ci. |
Il est certain que la façon dont on conçoit trop souvent à l'heure actuelle, dans les classes riches, le mariage de con-
(4) Voir notamment Pauz Er Vicror MARGUERITTE : L'Élargissement du divorce; Plon-Nourrit, 1902. ,
venances, et qui consiste à unir une jeune fille débordante de vie, instinctivement assoiffée de l’amour qu’elle ignore, à un fêtard qui veut faire une fin, et réparer lardivement les brèches de sa fortune comme celles de sa santé, que cette façon de voir, dis-je, est bien faite pour créer des désiquilibres, des inharmonies, capables d’excuser dans une certaine mesure tout au moins la femme qui, trompée, déçue, désenchantée, cherche une consolation à l'effroyable duperie dont elle a été victime.
146. Inconséquences des mœurs et de la loi. — C'est sans doute pour cela que les mœurs, toujours plus disposées à négliger les conséquences de leurs faussures qu'à en réformer les causes, se montrent, en somme, indulgentes à la femme quitombe, au moins tant qu'il n’y a pas scandale, qu'on cache les conséquences de la faute, qu’on les dissimule... ostensiblement, dirais-je presque, car une certaine considération ne s’attache-t-elle pas, dans le mystère des confidences répétées, au fait de pouvoir s’en vanter tout bas.
Le grand critérium auquel semble en effet s'attacher dans ses jugements la société moderne, est l'extérieur, la surface, plus que la réalité intime et le fond. La moralité vraie des actes ne compte pas : sauvez les apparences et tout ira bien.
Cette tournure d'esprit du monde explique son indulgence relative pour ce que toutes les morales des civilisations quelque peu développées considèrent comme un fait très grave. |
On comprend moins que, par des sentiments contradictoires,.ce même monde soit disposé à tourner en ridicule le mari trompé, tant qu'il ignore, à trouver jusque-là sa situation très drôle, mais à la considérer comme intolérable dès qu'il sait, à admettre dès lors, qu’étant profondément blessé, tous les moyens lui sont bons pour tirer vengeance d’un crime impardonnable.
Comme si sa connaissance de sa situation changeait la valeur de celle-ci!
Le monde est ainsi fait. Il plaint de tout cœur la pauvre petite femme trahie, et se moque du mari trompé en comptant
complaisamment « un de plus »; mais il trouve tout naturel
que ce mari tue la femme et le complice, tandis que l'épouse si apitoyante n'a qu'à se résigner, et attendre quelques rares retours d'affection plus ou moins sincère.
La loi devrait au moins se montrer plus logique; mais, reflet des idées reçues, esclave des mœurs qu’elle prétend dominer, elle consacre à son tour entre les deux sexes, à propos de la répression de l’adultère, la plus flagrante des inégalités.
Elle excuse, nous l'avons vu, le mari qui tue la femme et le complice, bien que l’adultère, même de la femme, ne soit qu'un délit, et n’excuse pas le meurtre du mari adultère par la femme; elle règle, en outre, très différemment les conditions et la peine de ce délit. Considérons d’abord l’adultère de la femme.
A.— Adultère de la femme.
147. Sanctions pénales. — Le mari seul a le droit de prononcer la peine de mort. Les tribunaux ne peuvent condamner qu’à la prison et seulement à la demande du mari.
Art. 336 C. P. : « L’adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera s’il est dans le cas prévu par l’art. 339.
Art. 337 C. P. : « La femme convaincue d’adultère subira la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d’arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
Art. 338 C. P. : « Le complice de la femme adultère sera puni de l’emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d’une amende de cent francs à deux mille francs. — Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. »
Ainsi le mari seul peut provoquer la poursuite et la condamnation de sa femme infidèle. Il lui est loisible de pardonner, tout au moins de ne pas divulguer son malheur et la déchéance de sa compagne.
On ne saurait reprocher à la loi cette modération; il est aisé de comprendre en effet que, l’adultère de la femme intéressant au premier chef le mari, la loi ne veuille pas se soucier plus que lui-même de ses intérêts. Il est tout naturel de ne pas permettre à une personne quelconque de venir, par une dénonciation nécessairement suivie de l'exercice de l'action publique, jeter le trouble dans un ménage, attirer le scandale sur une famille, couvrir une femme de honte, qui rejaillira quelque peu sur son mari. Tous ces fâcheux résultats se produiraient d’ailleurs, alors même qu’une condamnation n’interviendrait pas, car le seul soupçon, publiquement manifesté, est de trop, et, comme de la calomnie, « il en reste toujours quelque chose (1) ».
Le mari est donc à bon droit considéré comme seul juge de la gravité de l’offense et de l’opportunité de la répression.
148. L’adultère n'est pas un délit d'ordre public. — Mais, si l’on rapproche ces dispositions de l’excuse du mari meurtrier, qui apparaît dès lors comme seul qualifié pour infliger le plus grave des châtiments; si l’on compare cette sévérité tolérée de la part de l’homme tout à la fois victime, témoin, juge et bourreau, à l'indulgence relative de la loi qui fait de l’adultère un simple délit,dont la poursuite est réservée à l'initiative de celui qu'il Ièse, sans que l’autorité gardienne de la morale ait à intervenir spontanément, on se rend compte que, dans l'esprit du législateur, ce fait paraît repréhensible bien moins comme attentatoire aux bonnes mœurs et à l’ordre public, que comme blessant l'affection, ou l’amour-propre du seul mari, dont la justice officielle sert dès lors la vengeance, ou qu'elle croit aider à éviter le ridicule.
Le mari, se considérant comme offensé, a donc le choix
(1) Bacon : De la dignité et de l'accroissement des sciences. Liv. VIII. Ch. H.
entre deux moyens : ou laver l’offense dans le sang, s'exposant lui-même à une minime condamnation, ou, plus maître de lui, demander à la justice une courte incarcération, qu'il pourra lui-même abréger.
Mais la disproportion même entre ces deux sanctions d’un même fait, la mort violente ou l’emprisonnement limité, prouve encore à quel point la loi regarde le fait comme de peu d'importance au point de vue général, et grave seulement dans la mesure où le mari le considère comme tel.
Le meurtre même semble être excusé, non pas en raison de la gravité du tort, mais par une impulsion incoercible résultant de la surprise douloureuse, qui ôte toute maîtrise de soi. Si le mari, de sang-froid, après réflexion, se faisait justice, il ne bénéficierait plus de la même indulgence. Il faut que son coup de revolver (1) soit une réponse du tac au tac.
Sinon, la voie légale lui reste seule ouverte, et la lésion qu'il éprouve est considérée comme bien minime, puisque la peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement reste très inférieure à celle du simple « vol, larcin ou filouterie » qui est d’un à cinq ans (Art. 401 C. P.).
149. Écueils du mode légal de répression. — Mais cette voie légale est semée d'obstacles, au point de décourager complètement les âmes bien nées de la suivre, et de ne leur laisser guère de milieu entre la manière forte... et le pardon.
En effet, sa preuve, d’abord, sera très difficile. C’est prudent et ce serait parfait, si cette difficulté même ne prédisposait, pour la rendre possible ou plus aisée, aux machinations, aux espionnages dégradants.
Contre le complice, Part. 338 C. P. ne prévoit que deux modes de preuve : le flagrant délit et les lettres.
(1) Il est reçu que cela se passe toujours à coups de revolver, ce qui tendrait à faire croire que les maris, destinés à être trompés, portent toujours sur eux cette arme meurtrière, pour l'avoir toute prête au moment où leur sera révélé de pisu un malheur jusque là insoupçonné.
Pour la femme, aucune limitation de ce genre n’est indiquée par les art. 336 et337 C. P., mais il est aisé de voir qu'en fait, ce seront aussi les seuls pratiques. Le propre même de l'infidélité est en effet de se cacher, et, par suite, d’éviter l'existence de témoins gênants, à moins qu’on ne veuille s’en rapporter aux affirmations serviles ou intéressées des individusles moins dignes d’estime, lesquels encore ne pourront relater que des apparences et jamais de faits précis.
I faudrait, pour en venir là, supposer bien de la bassesse chez le mari même.
Restent donc les lettres, d’abord! Mais rien n’est moins délicat que de s’en emparer, si ce n’est d’en faire usage (1). Preuve aléatoire d’ailleurs, et capable de prouver trop ou pas assez (2).
La seule preuve acceptable et pratique est donc le flagrant délit, officiellement et systématiquement constaté.
Mais quel tableau il évoque! Ah! nous n’avons plus devant nous le mari confiant, loyal et généreux, qui, devant la révélation brutale d’un malheur irréparable, cruellement et subitement atteint dans sa tendresse et dans sa foi, devient comme fou pour un moment et frappe, sans songer aux conséquences d'un acte irréfléchi! Non. Pour parvenir au procès-verbal qui lui permettra d'obtenir une satisfaction judiciaire, de quel caractère ne lui faudra-t-il pas être doué, à quelle triste besogne ne devra-t-il pas se livrer!
Au premier soupçon, ne rien laisser paraître, affecter au contraire une inaltérable confiance, mais se livrer dans l'ombre à un odieux espionnage; se faire policier pour son propre compte, ou recourir aux agences; acquérir des certi-
(1) Voir « L'Etrangère » d'Alexandre Dumas, et l’attilude si méprisable de Septmons.
(2) On pourrait presque poser en thèse que, plus les lettres sont compromettantes, moins les rapports physiques Le sont, et qu’à l'inverse, des lettres banales peuvent masquer les plus graves intimités. Les amants qui se voient tous les jours n’ont pas besoin de s’écrire des volumes de tendresse; au contraire, une flamme inassouvie s’exhale sur le papier en déclaralions qui cherchent en vain à suppléer la réalité. Les lettres pourraient donc seulement prouver l’adulière moral, l'infidélité non suivie de la trahison physique, et dont, nous le verrons (No 153), la loi ne s'occupe pas.
tudes; noter soigneusement des habitudes; savoir où, quand comment, il pourra surprendre; pendant tout ce temps, garder un visage serein; s'abstenir d’une attitude, d’un reproche, d’une question, qui peut-être ramènerait au bien la femme qui échappe, l’arrêterait sur une pente dangereuse, mais qui pourrait aussi donner l'éveil et faire manquer le dénouement final attendu, recherché, poursuivi au prix de tels abaissements: se munir d'un commissaire de police et lui bien faire sa leçon; enfin, sans un élan, sans un cri d'indignation ou d'amour éploré, froidement, cyniquement, livrer son épouse, sa compagne, sa moitié, celle qu'il a aimée, qu'il a tout au moins cru ou dit aimer, aux constatations grossières d’un fonctionnaire ironique, dont l’acte solennel, qui fera foi jusqu’à inscription de faux, s’il perd la femme, flétrit plus encore peut être l’homme qui a eu le triste courage de mener jusqu’au bout cette humiliante poursuite.
Si son honneur est alors satisfait, l'honneur est bien à plaindre.
Et je ne parle pas des suites normales de ce constat spécial, des actes de la procédure, des divulgations de laudience, des plaidoiries, de l’étalage des hontes par la presse, excitant les gorges chaudes du public.
Que tout cela est laid, sale, repoussant, et qui donc oserait y recourir, s’il a le cœur tant soit peu bien placé?
Car, et c’est là la tare du moyen légal, autant il apparaît comme minime dans son résultat immédiat, la condamnation qu'il entraîne, autant il est odieux, horrible, avilissant dans sa préparation, cruel dans ses conséquences médiates.
Si vraiment le mari est profondément atteint, la condamnation ne guérira pas cette blessure : la procédure ne pourra qu'accroître son malheur et son déshonneur, si celuici existe, en le faisant rejaillir sur la famille entière, dans une société surtout où tout n’est qu'apparence, où les faits ne
valent qu'autant qu'ils sont publiés.
150. Insuffisance de tout moyen de répression. — D'ailleurs, ni la poursuite judiciaire, ni le meurtre, ne peuvent donner vraiment satisfaction au ressentiment ou au désespoir du mari, dont l'intérêt compte seul, nous l’avons vu, l’ordre public n’intervenant pas.
Qu'y a-t-il en effet à réparer, après l'infidélité de la femme? Qu’a-t-elle atteint dont il faille panser les blessures ?
Il semble que l’amour-propre du mari, son orgueil blessé soit principalement en cause. Mais ce n’est là qu’un point de vue secondaire, quoique très humain.
Les vrais éléments qui souffrent de l’adultère sont, dans l’opinion générale, le bonheur, l'honneur, la famille.
Le bonheur d’abord. Ah! certes, pour le mari aimant, sincère, fidèle et respectueux, la constatation de l’adultère de sa femme fera tomber ses plus chères illusions et le rendra très malheureux. Mais sa tristesse résultera moins du fait même que de tout ce qu’il révèle, de l'abandon progressif, de la confiance perdue, de la trahison, s’infiltrant peu à peu, malgré lui, malgré sa loyauté et son affection, à son foyer. Celui-là saura bien que rien ne peut guérir sa plaie soudaine, sinon le repentir de celle qu'il a aimée, et, par suite, son propre pardon. Il repoussera avec horreur toute idée de vengeance, surtout l'hypothèse odieuse de l'intervention des tribunaux, de la révélation publique. 11 ne supposera pas un instant que ces moyens puissent atténuer sa douleur.
Quant aux autres maris, ceux qui depuis plus ou moins longtemps ont été, reprenant leurs anciens errements, chercher, ailleurs que dans la vie conjugale, des plaisirs malsains, qui ont par suite eux-mêmes désagrégé miette à miette les éléments de leur félicité, tendresse, fusion, estime et respect, qu'ils n’aillent pas prétendre, ceux-là, que l’adultère de la femme les rend malheureux : il les humilie dans leur fatuité, dans leur égoïsme qui voulait faire deux poids et deux mesures ; ils ne peuvent tolérer l’idée des représailles, ils sont d'autant plus irrités qu'ils se sentent eux-mêmes les vrais coupables : ils ne sont pas malheureux, ou, s'ils le sont, c'est
à eux seuls qu'ils doivent s’en prendre; l’adultère même n'y est pour rien, et leur réplique par la mort ou la poursuite judiciaire ne peut nullement les soulager, réparer le mal commis, mais seulement donner, peut-être, une satisfaction passagère à leurs instincts les plus bas.
L'honneur! Mais où a-t-on vu qu'un homme est déshonoré, parce que sa femme pèche? Ne reste-t-il pas ce qu'il était avant, estimable ou méprisable? Le malheur immérité déshonore-t-il donc sa victime? Et s’il est mérité, est-ce lui qui déshonore, ou plutôt tout ce qui en fut la cause?
Mais 1l y a le nom! me dit-on. Oui, mais quelle importance c'est donner à un simple usage, que la loi ne reconnaît même pas, et qui force la femme à changer de nom, usage qui pourrait, qui devrait changer. Rien n’est beau comme la solidarité des époux, mais subsiste-t-elle quand ils sont désunis. Et puis, le nom sera-t-il entaché par le fait même, ou par le scandale qu’on pourra faire autour du fait. Ces fautes secrètes doivent rester cachées, et c’est le moyen qu’elles chargent leur seul auteur, au fond de sa conscience.
D'ailleurs, que gagnerait l'honneur au meurtre ou à la publicité? Rien : il ne peut profiter que du silence.
Il y a aussi la famille. Pour celle-ci, je dirai comme pour l'honneur, c'est seulement du scandale qu’elle souffrira.
Mais l’adultère de la femme risque d'introduire un bâtard dans la famille! — Evidemment, sauf l'effet du désaveu. — Mais le désaveu déshonore la mère! — Oui, quoiqu'il retarde ce déshonneur, quoiqu'il ne doive pas nécessairement se produire, puisque la grossesse ne survient pas toujours, puisque l'enfant peut ne pas naître, ne pas vivre. Et puis, quel moyen connaissez-vous donc d'empêcher le déshonneur de la femme, sinon de se taire et de tout accepler, le fait et ses conséquences ?
— Aucun !
— Parfaitement. Et c’est aussi le seul moyen d'empêcher, par reflet, sa propre déconsidération.
Ainsi, non seulement les sanctions connues de l’adultère
nous apparaissent comme tout à fait inefficaces, mais nous n’entrevoyons rien de plus pratique.
151. Nature complexe de l’adultère. — Cela tient à la nature extrêmement complexe et subtile de ces situations, comme de tout ce qui concerne les rapports de l’homme et de la femme, rapports si mêlés de matériel et d’immatériel, qu’on ne peut nullement les traiter comme des faits quelconques.
Et la faussure de la loi, comme des mœurs, me paraît consister surtout ici à donner une importance capitale, excessive, à un fait matériel qui est toujours l'aboutissement d’une longue suite de faits moraux, à mal dégager la véritable notion de l’infidélité.
152. Véritable notion de l’infidélité. — L'infidélité, en effet, est mal appréciée à divers points de vue. D'abord en ce qu’on croit devoir la réserver au mariage seul, à ce mariage civil dont nous avons montré et montrerons encore le caractère artificiel, alors qu'elle se conçoit très bien en dehors de ce mariage, et que les amants sont parfois bien plus jaloux que les maris, les maîtresses beaucoup plus soupçonneuses que les honnêtes femmes. Mais ce point de vue est ici secondaire. En voici deux plus intéressants.
Tout d’abord, on se trompe en limitant l’infidélité dans le temps, à l’époque où l’état de mariage civil existe. À mon sens, dès que deux êtres de sexe différent se sont promis leur foi mutuelle, dès qu'ils sont décidés à se prendre un jour pour mari et femme, ils s’appartiennent l’un à l’autre et se doivent fidélité. Ainsi je considère que l’adultère commence dès les fiançailles. Il ne sera jamais, je pense, commis par la fiancée; mais combien de jeunes gens trouvent tout naturel, même pendant celte charmante époque, qui devrait être toute consacrée à l’amour naïf éveillé chez la jeune fille, de garder leurs habitudes, et de les couronner par l'étrange usage d'enterrer leur vie de garçon. (1)
(1) Lisez à ce sujet Les Avariés, de Brieux, surtout scène IT, p. 15.
Heureux ceux qui, n’ayant pas eu de vie de garçon, n’ont pas lieu de l’enterrer, et arrivent au mariage aussi vierges qu'ils le demandent à l’autre partie! Ils s'éviteront bien des douleurs futures et d’amers regrets de leur déloyauté.
Sous l'empire des lois de Zoroastre, « les jeunes filles, fiancées souvent à l’âge de neuf ans, commettaient, en se laissant séduire, un adultère, crime puni par la mort du père, de la mère et de l'enfant (1) ».
La sanction est rigoureuse, et c’est bien tôt pour les fiançailles. Mais ce système devait ôter à la séduction des vierges beaucoup d’attraits.
Une autre erreur dans la notion de l’infidélité, et c’est la principale, consiste à ne tenir compte absolument que du J'ait matériel, des rapports physiques on ne peut plus intimes avec un autre que l'époux.
On aurait tort de supposer que ce fait matériel se produit toujours isolément, sans préparation, alors qu'il est seulement la suite logique, la conséquence dernière, sinon nécessaire, de toutun enchaînement de faits successifs.
En effet, pour que la femme, qui répugne naturellement à cette extrémité, en vienne à s’abandonner, il faut qu'en général elle ait longtemps souffert, hésité, lutté, et qu’enfin elle cède, entraînée d’ailleurs par des mobiles infiniment divers. Il faut une séparation, une désunion progressive, un isolement de plus en plus sensible et difficile à supporter, parfois un sentiment de vengeance, parfois un entraînement purement physique qu'elle n’a su dominer, lorsqu'il s’est produit à la suite d’un long état de malaise non défini ni analysé. Que sais-je?
Peut-être aussi, mais dans des cas très exceptionnels, ce fait se produira soudain, par une impulsion imprévue, ou une violence subie, sans préliminaires; mais alors, il sera plutôt un accident qu’une infidélité. La femme, qui n’aura pas vraiment consenti à se donner, se reprendra de suite, et ne s’at-
(1) A. Jogez. De la femme au sein des civilisations primordiales, p. 52.
tachera que davantage à son mari, qui serait fou si, lapprenant, il se croyait vraiment trompé (1).
153. L'adultère moral. — Par une hypothèse inverse, l'infidélité peut, à mon sens, très bien exister sans le fait qui lui sert, dans l’opinion commune, de critérium.
Lesliens se desserrent peu à peu; lachaleur de la première tendresse s’attiédit; il semble qu'il tombe, entre les époux, des voiles qui les séparent, légers d’abord, puis plus épais; la confiance mutuelle disparaît, on vit l’un près de l'autre, machinalement, par habitude, par convention; on ne vit plus ensemble; la femme, que les brusques révélations du mariage ont arrachée à son ignorance, est d’abord inconsciemment troublée; elle sent confusément qu’il lui manque quelque chose; puis la pensée se précise : elle se rend compte que son mari ne lui donne pas ce qu'elle était en droit d’attendre de lui; elle se demande si quelque autre ne le lui procurerait pas. Cette idée, qui survient involontairement, marque un tournant de la route conjugale; la femme est honnête : elle repousse avec horreur l'hypothèse de l’infidélité matérielle, la seule qu’elle entend représenter autour d'elle comme ayant une valeur; de fait, elle ne la commettra pas, mais, puisqu'elle a besoin de la repousser, c’est que déjà son esprit, retenu par sa conscience, échappe au devoir; elle se complait à cette suppo-
(1) Ce n'est pas tout, et en dehors même du terrain spécial de l’adultère, il est possible d'entrevoir qu'on donne trop d'importance à ce fait matériel. Alexandre Dumas, avec son esprit si pénétrant, l'indique dans la préface de M. Alphonse (p. 65) :
«Gest qu'il y 4 une grosse question à débattre souvent dans sa conscience la plus intime, à savoir : sile fait physique, celui que notre orgueil et notre égoïsme reprochent le plus à la femme, la dégrade et la condamne autant que nous le croyons. Nous faisions remarquer tout à l’heure le peu d'importance que la religion donne au fait, quand l’âme de la coupable s'éclaire, se repent et se transforme. Le raisonnement, l'expérience et la philosophie en arrivent à conclure comme la religion. La femme, dont La Bruyère a pu dire justement : « Elle oublie d’un homme qu’elle n'aime plus jusqu'aux faveurs qu’il a reçues d’elle »; la femme, au moral comme au physique, est vouée à des évolutions et à des métamorphoses pendant lesquelles on ne saurait affirmer qu’elle a bien la connaissance et la direction d'elle-même ; de sorte que, de cette faute que: nous lui reprochons avec! tant de rigueur et quelquefois tant d’injustice, elle peut dire véritablement et sincèrement : « Je ne sais comment cela s’est fait. Mon cœur et ma pensée sont aujourd'hui tellement loin de cette impression: et de ce fait! Je ne m'en rappelle rien. »
Je ne puis insister ici sur ce point de vue qui mériterait d’être médité et développé.
sition qu’elle se flatte de ne jamais transformer en réalité.…
C'est déjà trop; déjà la femme n’est plus toute. entière: à son mari, déjà elle: lui est presqueinfidèle, moralement.
Et c'est cet état d’âme qu'il devrait savoir discerner à temps, prévenir où guérir. C’est là le point dangereux:: c’est là que: s'échappe en réalité son bonheur. Et si l’imprudent ne sait: pas ouvrir les yeux sur le danger qui le menace, bientôt sa. femme laura trompé, aura commis l’adultère moral, sans du: tout qu'il soit pour cela nécessaire qu'elle aille jusqu'aux trivialités de la garçonnière ou du lit d'hôtel.
Elle se plaira, je ne dismême pas aux adulations, mais aux entretiens; son âme, éprise d'idéal peut-être, ayant fait Le tour de l'esprit de son mari et l'ayant trouvé limité, goûtera d’autres conversations : elle-même croira peut-être satisfaire seulement une appétence intellectuelle; la société d'hommes d'esprit, qui rendront hommage à sa compréhension, l’attirera de plus en plus; l’un d'eux particulièrement saura la charmer et, si la liaison reste platonique, la scission d'autre part n'en sera pas moins consommée, et le mari aura déjà perdu sa femme; leurs esprits, leurs cœurs, leurs âmes. seront séparés : que vaudra l’union machinale et froide de leurs GOFDS 24. si elle subsiste?
C'est que le mariage n’est pas seulement physique, pas plus qu’il n'est seulement un: contrat, un marché, comme trop le comprennent : c’est une union complète, une: fusion de tout l'être, des aspirations, des sentiments, des convictions, des pensées, de l'idéal, et la dissociation: pour être partielle, u‘en est pas moins profonde, et celle qui se produit dans le domaine moral n’est pas la moins grave.
Aussi ne formulé-je point un paradoxe, en: indiquant que le fait matériel, communément considéré comme l’essence même de l’adultère, n’en. est, en réalité, qu’un élément tout à fait.de second ordre:
154. Les subtilités de l’adultère échappent nécessairement, à la loi. — Mais tout ceci est extrêmement déli-
cat et subtil, et la loi ne peut entrer dans les finesses d’analyse qui seraient nécessaires à faire vraiment Justice; c’est pour cela qu'elle punit seulement l’adultère matériel, mais elle tombe fatalement à faux, et prend des mesures arbitraires. Elle ferait aussi bien de ne pas s’en occuper; l'incertitude de sa théorie ne peut que la rendre fâcheuse, et nous avons vu combien ses soi-disant remèdes étaient impuissants à remédier à quoi que ce soit.
En outre, il semble que l'admission, par la loi, du divorce est un peu exclusive des peines de l’adultère. La loi reconnaît qu’on peut se lasser l’un de l’autre, et qu’il est très bien dès lors de se quitter et de passer dans d’autres bras. Elle donne un moyen de le faire légalement. Peut-elle tenir plus grief de ne pas recourir ici au moyen légal, qu’elle ne reproche aux concubins de ne pas recourir au mariage légal.
Mais c’est l'union libre, va-t-on s’écrier! peut-être, mais la loi nous l’a donnée, en fait, sans la nommer.
Et puis, ce n’est pas tout à fait vrai. Tous les mariages ne se rompent pas; tous ne sombrent pas dans l’odieuse issue du meurtre ou de la poursuite en adultère, car pour celui-ci même il reste un remède, dont je n’ai pas encore parlé, mais qui est le seul efficace : le pardon.
155. Le seul remède de l’adultère. — En présence de la faillite de la loi, des conséquences funestes du meurtre, nous devons en effet nous poser nettement la question : quel parti doit prendre le mari trompé?
Et bien, et cela va paraître étrange, il doit d’abord faire en sorte de n’être pas trompé; il ne doit pas laisser sa femme aller jusqu’à l’adultère. Et ce serait relativement facile en y mettant un peu de bonne volonté.
Si l’on étudie la psychologie de l’adultère, on se rend compte en effet que, le plus souvent, la femme n’y est poussée que par la faute du mari qui la néglige ou se montre le premier infidèle. De la part de la femme, il peut donc prendre le caractère de représailles, très maladroites d’ailleurs, ou
celui d’une consolation cherchée à l’abandon plus ou moins complet, à l'indifférence du mari.
Lisez les romanciers qui ont le plus analysé la mentalité féminine : jetez un coup d’œil, par exemple, sur ce qu'écrit Mme de Tramar des Étapes de la vie d'une femme, sous le titre : Un mot flamboyant, l'amant (1); ce qu'écrit Marcel Prévost, dans : Au feu; Le choix d’un amant; Le Moyen du Roman; Le Journal de Simone (2); vous verrez que la faute de la femme a toujours pour cause la faute du mari et, comme la loi ne punit pas celui-ci, la nature, un beau jour, s’en charge.
Qu'il évite la faute, qu’il reste aimant, tendre, attentif, qu’il s'attache à garder sa femme, comme les maris épris, ceux qui ne font pas du mariage une spéculation, ont commencé par la conquérir, et 1l sera préservé de l'accident déplorable.
Et s’il n’a pas su l’éviter, s’il n’a pas su, à temps, discerner la séparation progressive et l’arrêter, pénétrer les multiples petits indices qui marquent la destruction lente de la fusion et de l'intimité, si, enfin, l’effet succède aux causes, et si, plus perspicace, il constate cet effet, qu’il fasse d’abord un profond retour sur lui-même, et juge sévèrement sa responsabilité.
Il verra qu'il n’a pas fait son devoir, et que c’est à luimême qu'il appartient de réparer.
Et, devant l'impuissance des sanctions légales, il prendra le seul parti à prendre : il pardonnera, et son unique revanche sera de montrer à la femme combien elle s’est trompée, ellemême, en lui manquant de fidélité.
Il s’attachera à la reconquérir, et y parviendra d’autant mieux qu'elle commencera, le fait accompli, à le regretter, à sentir l’amertume mêlée aux joies qu’elle s'était promises. Par sa tendresse renouvelée, il lui fera mesurer l'étendue de son erreur, et lui en inspirera le regret profond, plus que par le plus violent des reproches. Il la pénètrera
(1) L'Amour Obligatoire, p. 237 à 320.
(2) Respectivement pages 54, 41, 103, 57, du recueil : Lettres de Femmes.
de la vérité de cette: opinion émise par Mme de Tramar (1) :
« En principe, on peut avec assurance déclarer formellement que le plus détestable des maris. est. préférable à l'amant le plus idéalement exquis.
« Qu’apporte le mari? La désillusion souvent, nous devons le constater, des heurts de caractère, de la jalousie, du despotisme, l’infidélité, trop de bonté, — et ceci estun grief terrible, — des mauvais traitements, etc., etc. Il est. loisible à chaque femme qui lira ces lignes de compléter le questionnaire, et le champ est vaste des récriminations féminines.
« Les hommes ont le même droit.
« Mais en retour de toutes les imperfections, des vices, de la tyrannie maritale, il y a bien quelques compensations que l'on peut appeler capitales et qui ne sont nullement à dédaigner. Position sociale, considération; le mari est l'éditeur responsable, le redresseur de torts, le protecteur breveté avec g. du g.; il est l'homme d'affaires, souvent le banquier. IL peut être, s’il est intelligent et si l’on veut bien se laisser envelopper de sa tendresse, « l'amant », le véritable amant, celui dont la chaîne ne se rompt qu'avec la mort et subsiste même au delà du tombeau, lorsque l’union des âmes a été parfaite.
« Le mari est la sécurité, le lien solide, à toute épreuve; il estl’ami, le soutien, le compagnon de jeunesse et de vieillesse, il est celui qui demeure, qui ne passe point, il'est la pierre de l'angle, l’assise de l'édifice ».
Si tous les maris répondaient vraiment à ce tableau flatteur. il y aurait sans doute bien moins d'infidélités féminines. Ceux qui s’en sont écartés doivent y revenir. Et s'ils veulent um châtiment pour la coupable, celle-ei le trouvera suffisamment en elle-même.
Elle n’échappera pas aux regrets, aux remords, au dégoût surtout si vraiment le mari n'avait pas mérité cette offense et si sa magnanimilé: la rend plus odieuse.