CHAPITRE I EFFICACITÉ VARIABLE DE LA FILIATION ILLÉGITIME
SECTION I. — DIvERSES CATÉGORIES.
162. Généralités. — Faute d’avoir tenu compte de cette éclatante vérité : Les enfants sont égaux au moment de leur naissance et, par suite, devant leur mère, le Code a dû consacrer une série de distinctions complexes entre les enfants, . suivant la façon dont ils sont nés.
La grande division des enfants légitimes et illégitimes n’a pas suffi : il a fallu subdiviser ces derniers en plusieurs catégories que nous devons indiquer avant d'aborder la preuve de la fiation illégitime, puisque cette preuve est impossible pour certains enfants, réservée à d’autres, et revêt pour ceux-là même des caractères très particuliers.
La loi distingue les enfants illégitimes en cinq catégories. Elle s’est bien gardée de le dire, mais il est facile de dégager cette énumération des articles 331 à 342, c’est-à-dire tout le Chap. IT : Des Enfants naturels, dans le Liv. I du Code Civil.
Par ordre décroissant, en commençant par les plus favorisés, voici donc commentse divisent les enfants dits naturels : A. légitimés ; B. naturels reconnus; C. naturels non reconnus; D. adultérins ; E. incestueux.
Les trois premières catégories ne diffèrent en rien quant à la naissance, mais seulement quant aux faits qui peuvent suivre cette naissance, et modifier leur situation.
Nous aurons à grouper au contraire les enfants adultérins et incestueux, bien que les condilions de leur naissance soient
très différentes, car la loi les réunit dans une égale réprobation, en leur refusant toute filiation, en principe.
Aussi appelle-t-on les premiers des enfants naturels simples, pour les distinguer des derniers, qui ne sont pourtant pas, par eux-mêmes, plus compliqués. Étudions-les successivement.
S1. Enfants naturels simples.
163. Notion de la naissance illégitime. — Le terme d’en- Jfant illégitime conviendrait mieux à désigner toutes ces situations, que celui d'enfant naturel.
En effet, il s’agit d'enfants qui sont nés, sans que leurs parents adoptent certaines formes légales, imaginées par le Code. Il serait encore plus logique de les appeler : enfants illégaux. Ils n’ont rien d'illégitime en effet, puisque la loi ne fait aucun grief à leurs parents de les avoir mis au monde.
On peut donc dire que l'enfant naturel est celui qui naît le plus naturellement du monde, sans supposer aucun rapport artificiel entre ses parents; que l'enfant illégitime est celui qui naît d’une situation légitime, tolérée, sinon reconnue par la loi, à la différence, d'une part, de l'enfant légitime, issu d’une situation de création légale, d'autre part, des enfants adultérins et incestueux qui naissent de rapports illégitimes
réprouvés par la morale et la loi, pour une fois d'accord.
L’enfant naturel, ou illégitime, est donc celui qui naît de parents non mariés, mais dont aucune cause ne rendrait le mariage impossible, et ne rend par suite les rapports illicites.
Nous nous servirons à l'avenir de l'expression enfants illégitimes, bien qu'elle ne soit pas absolument adéquate à l’idée, car tous les enfants sont naturels, dans quelque condition qu'ils naissent, et le terme contraire, enfant artificiel, semble convenir aux adoptés.
Nous appellerons enfants illicites les enfants adultérins et incestueux, les seuls qu'il soit défendu actuellement de pro-
créer, et que la société semble accepter particulièrement à regret.
164. Situation de l'enfant simplement illégitime. — L'enfant simplement illégitime n’a par lui-même aucun droit de famille; il faut que sa filiation se trouve établie, et celle-ci ne pourra pas l’être par le simple acte de naissance, comme pour l'enfant légitime.
Sa filiation, nous le verrons plus loin, peut être établie de diverses façons : soit qu'il la fasse établir lui-même, ce qui ne sera possible qu'à l'égard de sa mère, soit que, spontanément, ses parents, ou l’un d’eux, le reconnaissent. Jusqu'à cette reconnaissance, volontaire ou forcée, l’enfant est complètement isolé dans le monde; il n’a aucune famille, aucun parent. Get isolement tragique est en même temps si simple qu'iln’appelle pas d'observation, et c’est à l'assistance publique ou privée qu'il appartient de régler sa situation, dont la loine s’est pas préoccupée.
Toutefois, les anciennes sévérités envers les bâtards ont été adoucies, et l'enfant, qui ne sera rien dans la famille, aura, dans la société, la place d’un individu quelconque; il jouira des droits civils, civiques et politiques.
Mais on se rend compte combien, privé d'appui et de souten, privé d'éducation, privé d'affection pendant sa jeunesse, il lui sera difficile d'arriver à l'épanouissement de son être, de conquérir une position sociale, si même la mort prématurée, résultant de la misère et de l'abandon, ne luiévite d’avoir jamais à se poser la question du choix d’une carrière.
165. Situation de l'enfant reconnu. — Lorsque les deux parents, ou l’un d’eux, ont reconnu l'enfant, ou lorsqu'il a pu établir sa filiation maternelle, sa situation devient un peu meilleure.
I n’aura pas encore de famille, il est vrai, car il restera tout à fait isolé des parents de ses parents, mais tout au moins aura-t-il, pour veiller sur ses jeunes ans, une mère, un père
peut-être, ou, quoique plus rarement, tous les deux, et, entre ses parents et lui, s’établiront des rapports juridiques qui dureront toute sa vie et survivront même à la mort des uns ou des autres.
Cette catégorie d'enfants naturels étant la seule à laquelle le Code reconnaît des droits spéciaux, fera l’objet d’une étude séparée et c’est à elle en réalité que sera consacré, dans son ensemble, l’exposé du système du Code. Mais, par la critique, nous verrons combien cette spécialisation des effets est injuste et nous indiquerons qu'il convient d’en faire produire à toute filiation, quelle qu’elle soit.
166. Situation de l'enfant légitimé. — De l’enfant légitimé, c’est-à-dire de celui que le mariage de ses parents a assimilé à l’enfant légitime, nous n’avons rien à dire en raison même de cette assimilation, et sa situation se trouve établie par avance par l’étude que nous avons faite de celle des enfants légitimes (Livre I. — Titre I.)
S2. Enfants illicites.
167. Observations communes. — Les enfants que j'appelle illicites, c'est-à-dire les enfants adullérins et incestueux, ont ceci de commun qu'ils sont les plus maltraités de tous, que la loi ne leur reconnaît aucun droit, pas même celui d'établir leur filiation, et que si, par suite de circonstances spéciales, cette filiation apparaît néanmoins, elle aura pour effet singulier, au lieu de donner certains droits à l'enfant, de le priver de certaines facultés qui appartiennent à des personnes quelconques, de sorte que, chose curieuse, le lien du sang, en l'espèce, portera préjudice à l'enfant et le rendra, vis-à-vis de ses parents, plus étranger qu’un étranger.
Mais ces deux catégories d'enfants diffèrent essentiellement par la nature de leur origine.