Enfants incestueux. — En effet, d'une part, la prohi
bition de l'inceste résulte d’un principe primordial s’appliquant aux liens de parenté.
Depuis très longtemps, on a considéré comme immorale l'union de personnes appartenant à la même famille et se tenant de très près. Cette opinion n’a pas été toujours reçue, et, même à Athènes, où l'inceste d'OEdipe fournit à Sophocle le sujet de sa plus belle trilogie, on vit, dit-on, le général Cimon s’affranchir de sa prohibition.
Il n’en reste pas moins que cette prohibition a sa raison d’être, tout au moins en ce qui concerne les parents extrêmement rapprochés, comme le frère et la sœur, les ascendants et descendants. On peut considérer comme beaucoup moins logique la flétrissure de l'inceste entre oncle et nièce, tante et neveu, puisqu’à ce degré de parenté, il est si facile, pour le mariage même, d'obtenir des dispenses ; la même observation s’applique à l'inceste résultant de l'alliance (V. n° 183).
Mais il faut remarquer que l'inceste tient à des rapports existant dès la naissance de ceux qui peuvent le commettre et subsistant jusqu'à leur mort; rien ne pourra donc le réparer, rien ne pourra en faire cesser les causes ni disparaître les effets.
169. Enfants adultérins. — Il n’en va pas de même de l’adultère, qui résulte du mariage, situation toujours temporaire, puisqu'elle commence seulement à un certain âge. En outre, l’adultère diffère de l'inceste en ce que sa prohibition repose, non pas sur un lien de parenté unissant ses auteurs, mais, au contraire, sur un élément qui les sépare, puisqu'il unit l’un d'eux à une tierce personne, par des relations dont le caractère propre est précisément de devoir rester exclusives.
170. Droit impossible à exercer. — Vis-à-vis des enfants illicites, la loi aggrave la sévérité par l'ironie : J'ai dit qu'elle ne leur accordait aucun droit; ce n’est pas tout à fait exact. En effet, l'art. 762, qui leur refuse tout droit successoral,
leur accorde des aliments. Ces enfants doivent certes s’en montrer reconnaissants aux législateurs, mais on se demande à quoi cette libéralité peut leur servir puisque, d'autre part, on leur interdit d'établir d’une manière quelconque leur filiation et que leurs parents, même les mieux intentionnés, ne sont pas autorisés à les reconnaître.
Art. 335 : « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin. »
Art. 342 : « Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise. »
Voilà bien ce qui s'appelle retirer d'une main ce qu’on donne de l’autre. Et pourtant, le système tient si peu debout que souvent la reconnaissance des enfants illicites produira quelques effets.
Quelles sont en effet les sanctions de sa prohibition? L’officier de l’état civil doit tout d’abord refuser de dresser l'acte. Évidemment, mais le plus souvent, il ignorera la situation irrégulière, surtout si la reconnaissance émane d'une seule personne. Si donc elle a eu lieu, comment la traitera-t-on ? Elle sera nulle, s’il est légalement établi que l'enfant reconnu est né d'un inceste ou d’un adultère, et ne produira aucun effet, ni pour, ni contre l'enfant.
Fort bien, mais, le plus souvent, ce caractère illicite ne pourra être établi. Un des parents reconnaîtra seul, sans indiquer l’autre, et dès lors la reconnaissance aura l’air de s'appliquer à un enfant naturel simple. Si c’est la mère qui a reconnu la première, l'interdiction de la recherche de la paternité empêchera de révéler le père. Si c'est le père, l'enfant, à supposer qu'il apprenne l'irrégularité de sa naissance, se gardera bien de rechercher sa mère.
La nullité apparaîtra donc seulement dans des cas excephonnels; d'abord si les deux parents reconnaissent dans le même acte (1) ou lorsqu'il s’agit d’un enfant adultérin désa-
(1) Tribunal d’Arcis-sur-Aube, 22 févr. 1893, D. 93. 2.564; Cass., 17 juill. 1900, D, 1900, 1.558, S, 1901, 1.345.
voué par le mari de la mère : son père ne peut le reconnaître; on voit encore la nullité résulter de cette circonstance que le père, en déclarant sa paternité, attribue l’enfant à une femme mariée à un autre homme (1) ou que la mère attribue la paternité de l'enfant à un homme marié à une autre femme (2).
À ces deux dernières hypothèses, la jurisprudence applique, par un procédé très critiquable d’ailleurs, le principe de l'indivisibilité de l’aveu. Je ne veux pas entrer 'dans la discussion de ce système et j'indique seulement que, dans tous les cas précédents, l'enfant sera véritablement étranger à ses auteurs et que la nullité de la reconnaissance sera par suite complètement efficace, sauf ce qui peut résulter de la théorie originale de Massonié indiquée plus loin (N° 196).
Mais le plus souvent, l’art. 335 s’appliquera à la reconnaissance par l’un des parents, intervenant après la reconnaissance par l’autre. Dans ce cas, la première reconnaissance est valable et donne à l'enfant la qualité d’enfant naturel simple; la seconde seule, faisant apparaître son origine illicite, se trouve nulle. Les résultats de cette théorie sont bien étranges!
En effet, la prohibition légale ne sert, en la circonstance, qu’à fixer définitivement l'enfant dans une situation qui n'est pas la sienne, mais qui vaut mieux. Rien ne peut plus l'empêcher de rester enfant naturel simple, de sorte que la rigueur de la loi, encore une fois, se retourne contre elle. Ce sont de ces résultats inévitables d’un système illogique et injuste dans son origine; ils ne sont pas les seuls.
Supposons qu'un homme reconnaisse deux enfants issus de lui, l’un simplement naturel et l’autre adultérin ou incestueux : la reconnaissance du second sera nulle (à supposer que le caractère illicite apparaisse sous l’une des formes que nous avons indiquée). Dès lors, cet enfant restera étranger à son père dont il pourra recevoir des libéralités sans
(1) Cass., 4° mai 1861 ; D. 64. 1241, S. 61. 1.486. !2) Cass., 29 janvier 1883, D. 83. 1. 319, S. 84. 1, 73.
restriction, tandis que son frère, simplement naturel, sera réduit, par d’autres héritiers, au montant de sa part successorale si limitée. Ainsi, l'enfant adultérin sera beaucoup mieux traité que l'enfant naturel simple. Est-ce ce que Île Code a voulu? Évite-t-il le scandale et l'injustice ?
Tous ces résultats inattendus, mais inévitables dans une application logique des principes du Code, prouvent la fausseté originaire de ceux-ci, l'hypocrisie, l'arbitraire et l’incohérence du système. D'ailleurs, le Code n'empêche pas la filiation illicite d’être établie indirectement, et, en quelque sorte, par raccroc.
171. Preuve indirecte exceptionnelle de la filiation illicite. — En interdisant la preuve directe, aussi bien par reconnaissance que par recherche, de la filiation illicite, la loi veut, dit-on, éviter le scandale de semblables révélations. Nous aurons à apprécier tout à l'heure la valeur de cet argument; mais il est aisé de voir que la loi n’est pas toujours si réservée, et qu'en cette matière même elle n'échappe guère au scandale que par un scandale plus grand; voici les divers cas où la filiation adultérine ou incestueuse peut se trouver légalement certaine, tels que les indique M. Planiol (1) :
« 1° Un mari désavoue l'enfant de sa femme. Sauf le cas où la conceplion est antérieure au mariage, l'enfant est adultérin, car il est né d’une femme mariée et d'un autre que son mari.
«2° Un enfant qui se prétend enfant légitime, réussit à prouver par témoins sa filiation maternelle. Mais le mari de sa mère réussit de son côté à prouver, conformément à l’art. 325, qu’il n'est pas le père de l'enfant. Cet enfant est encore pour sa mère un bâtard adultérin.
« 3° Par suite d’une erreur de fait ou de droit, un jugement a admis la preuve d’une paternité ou d’une maternité qui se trouve être incestueuse ou adultérine. Si ce jugement n’est