ANTOINE
plus susceptible d’être réformé, il est acquis pour toutes les parties en cause que l'enfant est incestueux ou adultérin.
« 4 Un mariage est annulé pour cause de bigamie ou d'inceste, et les époux étant, on le suppose, tous deux de mauvaise foi, leur union ne peut valoir à titre de mariage putatif ni conférer à leurs enfants le bénéfice de la légitimité. Les enfants qui en sont issus sont donc adultérins ou incestueux ».
Puisqu'il est permis d'arriver à la preuve, soi-disant scandaleuse, par un moyen détourné, pourquoi done ne pas agir de façon plus franche et l’autoriser directement. Je comprends mal d’ailleurs la forme sous laquelle le Code cherche à éviter le scandale; je comprendrais qu'il prit des mesures sévères pour empêcher a cause de celui-ci, mais dès lors que la faute a été commise, il est juste que ses auteurs en portent la responsabilité, et c’est les encourager au mal que de les mettre pour jamais à l’abri de toute atteinte et de tout reproche.
« La nécessité de la double prohibition des art. 335 et 342 est loin d’être démontrée, écrit M. Planiol (1). Laurent s'élève avec véhémence contre la sévérité de la loi française qui refuse à des créatures humaines les soins d’une mère que la
« nature accorde aux animaux! » Il est certain que la loi, qui se montre ici si puritaine el si craintive de scandales, ne l’est pas toujours autant. Elle autorise en mainte occasion la preuve de l’adultère et de l'inceste, pour le divorce et la séparation de corps, pour le désaveu, pour la nullité du mariage. On ne peut nier que les père et mère ont des devoirs envers leurs enfants, quels qu'ils soient; et, comme le dit Laurent, «il n’y a « pas de plus grand scandale que de dénier l’action en justice « à ceux qui ont un droit, Sous prétexte de scandale. Le respect du droit est le plus grand des intérêts (Avant-Projet, « art. 331 à 338) ».
J'entends bien que, pour l’adultère notamment, l'époux
coupable n’est pas seul et que sa famille pourra souffrir des résultals de sa faute, mais il convient de choisir une fois pour toutes et de savoir si l’on adopte ou non le principe de la solidarité familiale; unie dans tout ce qui lui arrive d’heureux, la famille doit l'être également dans les événements malheureux qui peuvent frapper l’un de ses membres : et le sentiment qu'il expose sa famille à des incidents désagréables serait précisément, il me semble, de nature à faire réfléchir le père (ou la mère) qui aime les siens, avant de commettre un acte capable de leur porter préjudice; tandis qu’à l'heure actuelle, encouragé par les lois et les mœurs, sachant que ses actes, si immoraux soient-ils, ne réagiront en rien ni sur lui, ni sur ceux qui lui sont chers, il se sent les coudées franches et ne garde aucune retenue.
$ 3. Critique des dispositions légales.
172. Pourquoi frapper les innocents. — La grande faussure de la loi consiste précisément en ceci, qu’elle croit éviter des abus en déchargeant de toute responsabilité ceux qui les commettent et en frappant ceux qui en sont déjà les victimes.
Je me demande comment les rédacteurs du Code, hommes d'expérience cependant, croyaient fait le caractère humain, pour s’imaginer que c'était là un moyen de réfréner ces fâcheuses tendances.
Tous les systèmes d'éducation, toutes les morales, toutes les lois pénales-ont pour base essentielle le châtiment du coupable et la pitié pour la victime si elle existe; la situation de celle-ci apparaît même en général comme particulièrement honorable lorsqu'elle subit un préjudice et qu’elle n’a pu en aucune façon l’éviter.
Pourquoi le Code, dès lors qu'il s’agit de filiation illégitime, renverse-t-il ces principes élémentaires du bon sens et accable-t-il de sa sévérité les innocents, pour accorder toute sa faveur, couvrir de son indulgence et de sa protection ceux
qui, non seulement ont lésé leurs victimes, mais ne semblent les avoir mises au monde que pour leur faire tort dès leur naissance.
Peut-on sérieusement penser que l’homme, disposé à manquer à ses devoirs essentiels, sera retenu dans leur observation par la pensée des malheurs qui frapperont les êtres issus de lui, dès lors qu'il ne constatera même pas ces malheurs et restera lui-même en sécurité et libre de tout souci? La rigueur légale pourrait impressionner les parents généreux, conscients de leur devoir, soucieux d'éviter les injustices, mais ceux-ci n’auront pas d'enfants illégitimes, moins encore d'enfants illicites.
Restent donc ceux pour lesquels le sentiment du devoir ne compte pour rien et qui n’ont qu'un désir : prendre de la vie toutes ses jouissances en évitant toutes ses charges. Pour ceux-ci, l'isolement définitif dans lequel le Code place les êtres qu'ils créent plus ou moins malgré eux, ne peut que leur être excessivement agréable en leur assurant à jamais une intangible sérénité; et si même, parmi eux, quelques-uns, moins perverlis, voulaient réparer les effets fâcheux de cet acte irréfléchi, accomplir ce qui est véritablement leur devoir, établir ouvertement le lien qui les unit aux être créés par eux, ils ne le pourraient pas, l’art. 335 le leur défend. Ils n'auraient même pas le droit de réparer pécuniairement, par une donation ou un testament, l'injustice de la loi, puisque l’art. 908 empêche les enfants naturels de recevoir, sous l’une de ces formes, « rien au delà de ce qui leur est accordé au titre des succes- « sions »; ou bien, ils seront obligés de tourner la loi, de dissimuler leur parenté, de feindre une absence absolue de lien familial : ils pourront alors faire à la chair de leur chair les mêmes libéralités qu'à un étranger, ce qui constituera pour elle un avantage!
Ainsi, la loi apparaît comme bien faite pour encourager les débordements des gens les plus pervertis et pour entraver les braves cœurs qui, plus conscients des devoirs qu'impose la morale de l'humanité, antérieure et supérieure aux lois
codifiées, voudraient compenser, dans une certaine mesure, les résultats regrettables d’un fait, répréhensible assurément, mais qui devrait pouvoir se racheter.
Étrange conception qui pousse au mal, détourne du bien ou force à se cacher pour accomplir une obligation primordiale! Ne perçoit-on pas là cette faussure initiale, ce fondement instable, d’où résultent l'incertitude et les contradictions de la théorie, ainsi que sa complexité ?
173. Complication du système du Gode. — La complication excessive est en effet le second grief qu'on peut faire aux dispositions légales.
Comment se reconnaître au milieu de toutes ces distinctions, aggravées encore par les difficultés des preuves que
nous verrons bientôt.
= Comment ne pas tomber nécessairement dans l'arbitraire, dans les solutions irrationnelles, quand le fait de la naissance, ce merveilleux phénomène, aussi vieux que l’humanité même et qui la perpétue à travers les siècles, ce fait sublime de l’enfantement, devant lequel l'égalité est si complète pour toutes les mères dans leurs douleurs et pour tous jes enfants dans leur faiblesse, fait l’objet de subtilités juridiques (1).
En quoi donc, je le demande, l’enfant qui jette son premier cri diffère-t-11, selon que son père possède telle ou telle qualité, tel ou tel défaut; et ne serait-il pas plus simple, plus logique, de se placer une bonne fois en face de la
(1) La complexité et l’incohérence du Code entraînent des résultats bien étranges, tant pour les enfants naturels simples que pour les enfants adultérins et incestueux. Ainsi la prohibition de toule reconnaissance pour ceux-ci, de la recherche pour les premiers, rend lettre morte les prohibitions au mariage à certains degrés de parenté (art. 161, 162, 163). Le lien ne pouvant être prouvé, ou ne l’étant pas en fait, rien n'empêche le père d’épouser sa fille, le frère sa sœur, et ainsi de suite. Mais le mariage ainsi régulièrement conclu sera à la merci d'une reconnaissance tardive : il deviendra soudain incestueux. Peut-on éviter ce résultat déplorable, en présence de la confiance si grande, et vraiment inexplicable, accordée à la reconnaissance ? Et je suppose que cette reconnaissance est sincère, et que l’on ne peut la contester, S'il s’agit d'une filiation illicite, encore pourra-t-on la considérer comme nulle. Mais pour une filiation simplement illégitime ? Que faire? Comment empêcher l’hor-
maternité, de considérer sa permanence et son identité, et de constater, puis de consacrer ce principe : {ous les enfants sont égaux. devant la mère.
Toute mère conçoit de la même façon, toute mère subit de même les impressions profondes, les fatigues et les tressaillements de la grossesse, toute mère souffre des mêmes douleurs et le même lien intime l’unit à l'enfant qui la quitte pour faire son entrée dans le monde. Tout enfant naît de la même façon, se nourrit de même du lait maternel, grandit de même, a le même besoin de tendresse, de secours : c’est la souveraine, peut-être la seule égalité, et l’on n’a pas le droit de rompre cette égalité, de priver l'enfant qui naît des soins de sa mère, de la protection de son père, sous prétexte de quelques conventions sociales, plus ou moins logiques et plus ou moins récentes; et c’est ce qui fait l'injustice et l'insuffisance du Code en ces matières.
174. Injustice et insuffisance du Code. — Ayant méconnu ces vérités essentielles, le Code en effet a consacré un système notoirement injuste et insuffisant. Il ne s’est pas rendu compte que, lorsque deux êtres s'unissent pour procréer, l'enfant qui provient de leur union, a droit à leur protection; ce n’est pas lui qui a voulu sa naissance et ce n’est pas lui qui l’a provoquée. À ceux qui la lui ont imposée de rester logiques avec eux-mêmes et d'entretenir sa vie après la lui avoir donnée, sinon l'existence devient le plus horrible des présents et les haines doivent normalement s’accumuler contre ceux qui en disposent avec une telle légèreté.
rible scandale? De bons auteurs on! pensé à interdire les reconnaissances capables de produire des conséquences si funestes (Loiseau, p. 495. Massonié, p. 170.) Cette solution n’est certainement pas dans le Code, mais on peut lou! se permettre en l'absence absolue d'un système cohérent. Aussi les controverses n'ont pas manqué. La fort intéressante étude de M. Massonié les analyse avec un sens juridique très fin, entraînant le lecteur dans d’extraordinaires subtilités. Je ne veux pas le suivre. Ces subtilités même prouvent le vice fondamental des mesures légales. Mais, à les passer en revue, on trouve à chaque instant que la loi fomente le scandale, en croyant l'éviter. [Il n'y a qu'un moyen de ne jamais se contredire, c’est de s’attacher résolument à {a vérilé. Je n’en demande pas davantage,
La naissance d’un enfant supposant nécessairement comme cause première l’union d'un homme et d’une femme, cet enfant possède une famille; il n'appartient pas à la loi de la lui enlever; mais, au contraire, si, par suite de la complexité toujours plus grande des rapports sociaux et de l’abaissement de la moralité, ses parents, qui ne peuvent pas faire qu'ils ne soient pas ses parents, manquent à leur devoir et l’abandonnent, la loi, protectrice du faible, redresseuse des torts, a le devoir étroit d'intervenir pour que l'enfant garde cette famille que la nature lui a donnée.
C’est cette nécessité d'assurer à l'enfant sa famille et non pas une éducation plus ou moins banale, dans une organisation plus ou moins étatiste, qui devrait dominer par dessus tout les préoccupations du législateur dès qu'il aborde de semblables sujets. L’enfant a droit à cette famille, il en a besoin, elle lui est indispensable et elle existe; il n’y a donc pas lieu de l’imaginer, de la supposer, de la créer; elle est là, pourquoi ne pas la prendreet la lui garantir?
Mais je reconnais les difficultés qui peuvent surgir. L’instabilité des individus, dans nos sociétés trop civilisées, fait que souvent ces deux éléments, mâle et femelle, qui ont collaboré à la formation de l'enfant, seront malaisément reconstitués, retrouvés : mais c’est là une difficulté d'application qui ne doit pas entamer les principes. Bien au contraire, plus il peut paraître délicat et incertain de consacrer l'existence de certains droits, plus on doit affirmer hautement la consécration de ceux-c1, et c’est pourquoi il faut dire bien hautque, dans la plus large mesure possible, on veut coûte que coûte assurer à l'enfant, quel qu'il soit, sa famille. Pour la mère, il n'est pas plus difficile de la déterminer que de faire toute autre preuve; on peut donc sans crainte dire que l'enfant sera toujours rattaché à sa mère. C'est déjà ce qui se produit, à peu de chose près : tous les enfants naturels ont en effet le droit de rechercher leur mère, à l'exception des enfants adultérins et incestueux.
La preuve se compose de deux éléments : preuve de l’ac-
couchement et preuve de l'identité de l’enfant avec celui dont la femme est accouchée.
Mais cela ne suffit pas; la mère, à elle seule, ne constitue pas une famille; elle-même a des parents à des degrés divers; il faut que l'enfant en ait aussi : il n’y a pas de raison pour que la mère, unie par les liens du sang à une série d’autres individus, en sépare sa progéniture. L'enfant reconnu comme appartenant à sa mère doit être relié à la famille de celle-ci; ainsi aura-t-il toujours tout au moins une demi-famille. Ce sera mieux que rien; mais, pour que justice soit complètement faite, il faut lui assurer également l’autre moitié de sa famille en le reliant à son père et à la famille de celui-ci.
C'est ce qui ne se produit pas à l'heure actuelle, même pour l'enfant reconnu; par suite, on peut entrevoir dès maintenant que les réformes auront à porter sur deux points :
1° Mieux organiser la preuve pour permettre à tout enfant de trouver ses parents;
2 Régler d’une façon plus équitable la situation de l'enfant rattaché à ses parents, en créant des liens entre lui et la famille de ceux-ci et en lui donnant, vis-à-vis des uns et des autres, plus de droits.