‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 57 sur 100 · SECTION II. — PREUVES DE LA FILIATION · texte numérisé non relu

SECTION II. — PREUVES DE LA FILIATION

175. Généralités. — Ce que nous savons de l'esprit du Code ne peut nous faire espérer trouver ici beaucoup de justice, ni une logique rigoureuse. Nous avons déjà constaté et distinguerons de plus en plus le manque d'équité qui préside à ses dispositions, pour tout ce qui concerne les enfants illégitimes et, quant au manque de logique, il nous faut signaler, avant même d'aborder l'étude des preuves de la filiation hors mariage, la confusion qui a poussé les rédacteurs du Code à grouper sous un même libre, celui de la Section II du Chapitre UT : De la reconnaissance des enfants naturels, deux faits très différents l’un de l’autre : la reconnaissance volontaire des enfants par les parents, d'une part,

et, d'autre part, la recherche de la filiation poursuivie par l’enfant en présence de la mauvaise volonté des parents.

On aurait dû distinguer ces deux modes de preuve dont l’un relève de la spontanéité, l’autre de la contrainte, et nous verrons à quel point de vue l’un comme l’autre sont mal réglés, le premier ne donnant aucune garantie qui établit la vérité, et le second étant si limité par des conditions draconiennes qu'il aura souvent grand’peine à l’atteindre.

Dès maintenant, nous devons dire également que cette preuve, sous une forme ou sous une autre, aura pour effet de donner à l'enfant la qualité, arbitrairement conçue par le Code, d'enfant naturel reconnu, et c’est peut-être cette expression commune qui a poussé les législateurs à grouper les deux moyens d'établir la situation qu’elle désigne (V. N° 188).

L'enfant naturel reconnu jouit en effet d’une position bien déterminée, inférieure, à beaucoup de points de vue, à celle des enfants légitimes ou légitimés, supérieure à celle des enfants naturels non reconnus, mais qui pourraient l'être, et également à celle des enfants adultérins etincestueux, qui ne peuvent être reconnus.

L'enfant naturel reconnu est le seul auquel la loi reconnaisse certains droits de famille, encore bien restreints, et par conséquent, désormais, c’est de lui seul que nous aurons à nous occuper, mais nous devrons signaler l'injustice qui consiste précisément à créer ainsi des castes parmi les diverses catégories d'enfants et indiquer, qu'en bonne logique, ces distinctions devraient disparaître pour faire place à l’égalité; aussi, dès lors que nous aurons abordé la critique des Codes et les propositions susceptibles d'améliorer ces regrettables dispositions, nous ne séparerons plus en divers genres les enfants nés hors du mariage, et nous considèrerons, comme le simple bon sens l’impose, que tous ont des droits égaux et ne doivent être distingués ni dans les dispositions légales, ni dans le langage. Mais jusqu’à ce que nous puissions ainsi désigner tous les êtres jeunes du seul mot générique qui leur convienne, celui « d’enfants », nous devrons

rester fidèles aux distinctions légales et adopter les expressions généralement reçues, si peu conformes soient-elles à la réalité des choses.

Dans l’étude que nous abordons, outre les preuves admises et leurs imperfections, nous devrons considérer celles qui n'ont pas été admises et qui auraient pu s’appliquer avec avantage.Nous ferons porter cet examen sur la reconnaissance d’abord, sur la recherche ensuite.

$ 1. Reconnaissance de l'enfant naturel.

176. Rôle limité de l'acte de naissance. — « Aucun texte, écrit M. Planiol (1), n’a répété pour les enfants naturels ce que l'art. 319 dit pour les enfants légitimes, à savoir que leur filiation se prouve par l’acte de naissance. L'acte de naissance d’un enfant naturel n’est pas appelé à lui rendre le même service, quand bien même la mère y serait indiquée; il prouve uniquement le fait de la naissance et sa date ».

Ainsi la loi n’accorde pas, dans l'hypothèse de la naissance illégitime, la même confiance que pour la naissance légitime, aux déclarants qui viennent l’annoncer à l'officier de l’état

Pourquoi cette foi absolue d’une part, ce soupçon absolu de mensonge d'autre part, l’un et l’autre pouvant offrir des dangers, pouvant empêcher de connaître la vérité? C’est sans doute que la naissance illégitime paraît être en général entourée de mystère, en raison de l'intérêt qu’on trouve à la dissimuler. La loi pourrait s’accuser, il est vrai, d’avoir encouragé, par ses réprobalions et ses sévérités, les inexactitudes ainsi constatées. La fille-mère, abandonnée à ellemême, sait bien les malheurs qui l’attendent si son état est révélé, et elle cherche tout naturellement à le cacher; de là les déclarations sous des noms supposés, ou avec la mention de « mère inconnue ».

Or, dans le court délai prescrit pour la déclaration de nais-

(1) T. I. No 1465.

sance, la mère peut toujours être connue; il serait extrêmement facile de la trouver et elle ne saurait véritablement celer sa maternité que grâce à la tolérance et presque à l’encouragement de la loi, systématiquement aveugle.

Une sévérité moins grande, le partage des responsabilités, le sentiment que la maternité vaillamment acceptée avec toutes ses suites, relève et rachète même la femme tombée, auraient évité dans une large mesure cette crainte qui pousse aux fausses déclarations, et les mères, loin de s’entourer de mystère, auraient revendiqué hautement l'honneur de leur faculté créatrice.

Toujours est-il que telle n’a pas été la pensée de la loi et que, pour elle, l’acte de naissance ne doit jamais pouvoir servir de titre à l'enfant naturel et, chose curieuse, pour cette question de preuves seulement, le père et la mère seront placés sur un pied d'égalité dans la seule circonstance où cette assimilation n'était pas logique, et nous verrons, tout au contraire, l'inégalité la plus incompréhensible consacrée là où elle n'aurait pas dû avoir lieu.

177. Principe de ia reconnaissance. — Le double aveu, simple et dépourvu de formes, admis si facilement pour preuve de la filiation légitime, revêtira, pour les autres naissances, un Caractère plus solennel. La déclaration consécutive à la naissance ne sera plus suffisante : un acte authentique deviendra nécessaire, aussi bien de la part du père que de celle de la mère, comme si la maternité n’était pas plus certaine que la paternité !

C'est en cet acte authentique que consiste la reconnaissance et, puisque, nous l'avons vu (N° 63, 64), la présomption de paternité ne s'applique jamais ici, même en cas de concubinage fidèle et prolongé, cette reconnaissance aura besoin d’être faite aussi bien par le père que par la mère pour que l'enfant se trouve ratiaché à ses deux parents. Dès lors que le principe de la reconnaissance est admis, cette indépendance des deux filiations est logique, d’ailleurs; en effet, les

parents ne sont unis par aucun rapport juridique et le fait que l’un d’eux consacrera les liens naturels qui l’attachent à l'enfant ne doit pas nécessairement faire apparaître les mêmes liens de l’autre côté. Ainsi, l’enfant se trouvera relié à l’un et à l’autre de ses parents, plutôt qu'à tous deux, et euxmêmes resteront isolés l’un de l’autre.

Le caractère essentiel de la reconnaissance est d’être volontaire, el par conséquent nous en revenons, pour les deux parents, au système adopté primitivement à Rome, pour le père, même dans la famille légitime, et qui consistait à attolere, suscipere puerum, à accepter l'enfant, sous peine de le voir rester dans un isolement définitif.

Les parents sont donc seuls maîtres de créer à leur enfant une filiation et, si ce point de vue présente, à l’égard du père, un aspect relativement logique en raison de l'incertitude de celui-ci, il est aisé de voir qu’à l'égard de la mère, il ne repose sur aucun fondement. Jamais aucune civilisation ancienne n'avait d’ailleurs eu l’idée de permettre à la mère de repousser le fruit de ses entrailles. Je sais que des considérations sociales peuvent faire regarder cette faculté comme avantageuse en ce qu’elle évitera des avortements et des infanticides; en ce sens, le système des tours et l’adoption des enfants à bureau ouvert dans les services d'assistance publique procèdent du même sentiment (1). Mais ce sont là des considérations d’ordre pratique qui ne reposent pas sur des principes juridiques.

Reste donc à savoir ce que vaut en raison le principe de la reconnaissance.

173. Critique du principe de la reconnaissance. — Que l’on partage ou non l'opinion de Bonaparte, à savoir que la société n'a pas d'intérêt à ce que la filiation des bâtards soit établie, il est incontestable que, dès l'instant où cette filiation sera établie, la société a tout intérêt à ce qu'elle le

(1) V. Thèse Bu.

soit conformément à la vérité. N'est-ce pas là précisément le rôle des preuves, de faire apparaître ce qui est et non pas ce qui procède d’une organisation plus ou moins fantaisiste ? Or la reconnaissance, considérée comme preuve normale de la filiation, atteint-elle ce but? Il saute aux yeux qu'il n’en est rien.

C’est en effet un acte de pur caprice laissé entièrement à l'arbitraire des individus, je ne dis pas des parents, car ceuxci peuvent tout aussi bien s'affranchir du devoir qui consisterait à reconnaître leur enfant, qu'il est loisible à des personnes quelconques de créer artificiellement ces liens si intimes, par une déclaration solennelle constituant un mensonge évident, mais que rien ne pourra les empêcher de consommer. |

Je sais bien que, d’après l’art. 339, toute reconnaissance pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt : c'est très regrettable si elle a été faite par les parents, car la réalité incontestable de leur filiation illégitime n’empêchera nullement des membres de leur famille, cupides et peu scrupuleux, de venir la mettre en doute pour écarter des enfants, dont la présence les gêne, et qui pourront souffrir beaucoup, comme leurs auteurs, d’un de ces procès scandaleux qui, même s'ils avortent, ne sont pas sans laisser des traces. Et si la reconnaissance a été faile par des non-parents, il arrivera fréquemment que personne n'ait intérêt à la contester ou que les seuls intéressés, les enfants, n'aient, en raison de leur âge, ni la pensée, ni la compétence de le faire, et ne se rendent compte de leur anormale siluation que lorsqu'il sera peut-être trop tard pour y remédier efficacement.

Je trouve déjà déraisonnable qu’un homme, même s'il est le père d’un enfant, puisse un beau jour (1), sans s'être jamais occupé de lui auparavant, apparaître soudain pour profiter de son travail, exploiter son activité, ou se faire servir par lui

(1) Le caprice auquel est livrée, la reconnaissance produit des conséquences étranges, notamment celles indiquées plus haut, n° 17%, en note. Voir aussi la theorie de M. Massonié, en note sous le n° 196.

une pension alimentaire, si, malgré les difficultés de son enfance, l’abandonné est arrivé à se créer une position sociale, ou que ce père vienne ainsi priver la mère, jusque là seule toute dévouée à son enfant, des joies que celui-ci pourrait lui donner; mais je trouve tout à fait absurde qu’un homme quelconque puisse, le jour où il le veut, se faire considérer comme le père d’un enfant qui ne lui est absolument rien, Sans même qu'aucune condition d’âge soit prévue pour donner à cette prétention quelque vraisemblance (1).

L'éminent M. Langeron, adjoint du Ve arrondissement de Paris, me racontait qu’un jour un individu était venu devant lui pour en reconnaître un autre plus âgé. La fausseté de cette déclaration était frappante, mais rien dans la loi ne permettait de ne pas l’enregistrer.

C’est assurément d’ailleurs un cas exceptionnel, mais, sans aller jusque Ià, il arrive fréquemment dans les mairies qu’on reconnaisse des individus plus jeunes seulement de quelques années, 10 ans, 5 ans, ce qui suffit à ce que la parenté soit impossible. Ces reconnaissances, inexplicables quant à la nature, peuvent d’ailleurs procéder d'assez bons sentiments en raison des difficultés qui entravent l'adoption et qui forcent à regarder la reconnaissance comme un moyen détourné el singulier de la remplacer.

179. Comparaison de la reconnaissance et de l'adoption (2). — C’est lorsqu'on la compare à l’adoption qu'apparaît bien le caractère grotesque {le mot n’est pas trop fort) de Ja reconnaissance.

Sauf quelques détails, la critique de ces deux institutions mises en regard pourrait se résumer ainsi : les règles de l'adoption devraient s'appliquer à la reconnaissance, et inversemen£.

Que voyons-nous en effel?

(4) « Un père, qui reconnaît une filiation naturelle, affirme ce qu’il ne sait pas » écrivait, en 1883, M. Fernand Bernard dans son Traité de droit civil. (2) V. plus haut N° 26.

D'une part, l'adoption, qui crée de toutes pièces un lien purement artificiel et juridique, que personne ne pensera jamais à assimiler à une consécration d’une réalité jusque là inconnue, qui dépend uniquement, comme un contrat quelconque à effets définitifs, des volontés des deux parties, qui est généralement concertée entre elles, sachant de part et d'autre ce qu’elles ont à faire; l'adoption, qui ne manifeste pas une filiation préexistante, mais qui en improvise une de fantaisie, est entravée par une série de conditions rigoureuses.

Art. 343 : « L'adoption n’est permise qu'aux personnes de l'un ou del’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d'adopter ».

La reconnaissance, au contraire, qui doit servir à constater, à avouer une filiation existante, mais jusque là ignorée, incertaine, qui non seulement ne crée pas un lien nouveau, mais consacre si bien une situation antérieure qu'elle est rétroactive, la reconnaissance qui n’est pas un moyen de créer un lien familial artificiel, mais de prouver un lien on ne peut plus naturel, ne subit aucune limitation. Elle peut donc faire apparaître, comme correspondant à la vérité, une situation aussi impossible physiquement que moralement.

Je veux que les cas tels que celui rapporté par M. Langeron soient rares. Mais, nous allons le voir, la reconnaissance pourra nous servir souvent, en dehors des conditions naturelles, à remplacer l'adoption insuffisante.

Je ne comprends nullement les obstacles semés devant celle-ci. Pourquoi vouloir à toutes forces lui faire imiter la nature, puisqu'on sait très bien que la situation créée par elle n’a rien de naturel. Quel inconvénient y aurait-il à ce qu’elle intervint entre des individus d'âge plus rapproché, puisqu'elle est le fruit de la conception toute arbitraire de leurs esprits? Qu’importent ici les conditions physiques?

Un homme déjà d’un certain âge n’a pas de famille. Il est veuf, par exemple, sans enfants et veut rester fidèle à la mémoire de sa femme. Il répugne à un nouveau mariage. Mais il se sent isolé, craint de vieillir dans l'abandon. Il connaît un autre homme, un peu plus jeune que lui, avec lequel il se trouve en communauté de pensée, d’aspirations et d’idéal. Il ne l’a pas connu dès son enfance, mais a pu l’apprécier plus tard, à l’âge précisément où les caractères sont dégagés, ce qui permet de mieux choisir. Il vit avec lui dans une grande fusion intellectuelle et morale, et voudrait se l’attacher par des liens plus étroits, des liens juridiques, faire de son fils spirituel un fils légal. Pourquoi l’en empêcher? Nulle bonne raison n'apparaît, et pourtant l'adoption est en ce cas impossible.

Mais si cet enfant de pensée a la chance (en l'espèce) de n'avoir pas connu son père vrai, son ami paternel aura la ressource de simuler une filiation absurde, de le reconnaître.

Car autant l’adoption est difficile, autant la reconnaissance est soustraite à toute limitation. C’est tout aussi ridicule, et l’art. 334, en exigeant un acte authentique, n’ajoute aucune garantie à la valeur de la reconnaissance.

C'est le contraire qui devrait avoir lieu : la reconnaissance contrôlée et l'adoption encouragée. Quelques hypothèses mettront en lumière l'étrange interversion, dans les faits, de ces deux institutions.

180. Exemples d'interversion, en fait, entre l’adoption et la reconnaissance. — Lorsque la loi est mal faite, on la tourne, et l’ingéniosité des juristes semble servir surtout à cela. Ainsi les prescriptions maladroites poussent à l'hypocrisie, au mensonge. À défaut d’un moyen qui n’est pas réglé conformément à son but, on emploie son voisin, de but différent mais d'effets analogues, ou même dont les résultats correspondent mieux au but de l’autre. L'adoption et la reconnaissance se prêtent à merveille à ce pelit jeu, à cet échange de bons procédés entre conceptions légales.

181. La reconnaissance peut suppléer l'adoption. — Voyons d’abord comment la reconnaissance se trouve amenée à suppléer l’adoption, quand les conditions morales justifieraient celle-ci, mais que ses conditions juridiques ne sont pas réunies.

Un ménage n’a pas d'enfants, ce qui le désespère. Après quelques années d'attente, il acquiert la certitude que, pour des raisons physiques par exemple, son union restera stérile. Les deux époux ont soif de dévouement, souffrent de leur isolement. L'idée leur vient de donner leur famille sans postérité, à une postérité sans famille, de recueillir un enfant abandonné, de l’élever comme le leur. Ils ne peuvent attendre d’avoir 50 ans d'âge, et par suite l’adoption leur est interdite. Qu'ils reconnaissent tous deux un enfant totalement étranger, né avant leur mariage : le résultat est atteint par une voie détournée; pourquoi ne pas le permettre directement ?

Même procédé pour le ménage qui a un enfant, sait qu'il n’en aura pas d'autre, et veut accroître sa trop petite famille, faire bénéficier, dans un sentiment généreux, plusieurs petits êtres d’une condition plus heureuse.

De même pour le veuf ou la veuve dans des conditions analogues, quoique ce soit moins pratique, tout au moins pour le veuf ou la veuve ayant déjà un enfant, et pour l’activité duquel cette éducation unique à diriger, dans la tristesse de son deuil, suffit.

Tout cela est bien arüficiel; il ne s'agira jamais de vraies paternités à reconstituer, mais on ne peut faire autrement et personne ne s’y trompera.

Dans certains cas, il est vrai, en raison des conventions et des préjugés, l’artificiel vaudra mieux que la réalité. Prenons l'hypothèse qui inspira le noble drame d'Alexandre Dumas : M. Alphonse.

Le commandant Montaiglin reconnaît Adrienne, fille naturelle de sa femme Raymonde, née avant leur mariage, le jour où 1} apprend l'existence de cette enfant. Il fait preuve en cela d'une grande générosité et veut mettre sa femme à

même de faire son devoir en élevant elle-même la fillette, sans avoir à se cacher de lui, ni de personne. Et, tenant compte des préjugés mondains et de l'appréciation différente de la conduite des deux sexes, il prend à son compte, lui, l’homme impeccable, type merveilleux de droiture, de bonté ob d'honneur, la filiation irrégulière que son caractère ne lui aurait Jamais permis de commettre sans en accepter immédiatement les suites. Il le fait pour sauver sa femme, par un sentiment si délicat, si noble, qu'on a reproché à Dumas d’avoir fait un type trop beau. On a prétendu qu'il n'y avait pas d'hommes comme Montaiglin. « Tant pis s’il n’y en a pas, répond-1il dans sa préface (1), car il faudrait qu’il y en ait; mais heureusement qu’il y en a, et la qualité de ces hommes supplée à la quantité... Il y a bien des hommes, comme Alphonse, qui perdent les femmes, pourquoi n’y en aurait-il pas, comme Montaiglin, qui les sauvent? »

Cette éloquente pièce fait bien apparaître d’ailleurs l’illogisme de la reconnaissance, car, pendant que Montaiglin reconnaît l'enfant, en faisant signer comme témoin le père véritable, Mme Guichard’ qui doit épouser ce père indigne, a fait de son côté le même geste et, de la sorte, la petite Adrienne se trouve munie d’un père et d’une mère légaux qui ne lui sont rien naturellement, tandis que rien ne la rattache à ses véritables parents; et l’étrangeté de cette situation se marque bien dans les quelques mots si émouvants qui terminent la pièce :

ADRIENNE (embrassant Montaiglin) « Mon père! » (puis revenant vers Mme Guichard) « Ma mère! » (sautant au cou de Raymonde) « Maman! »

Dans l'hypothèse de Dumas, il se trouve que l’artificiel est préférable à la réalité, puisque l'honneur de la femme mariée reste sauf et que l’enfant se trouve avoir acquis deux parents incomparables.

On ne peut tabler sur cet exemple pour en faire une

(1) Page 67.

application générale et considérer que la fiction vaudra toujours mieux que la vérité. Cet avantage en sa faveur ne résulte d’ailleurs, même ici, que des conventions qui font considérer le père séducteur comme moins coupable que Ia mère séduite, alors que, devant la morale, c’est généralement le contraire qui se produit (1).

Mais dans la vie courante et sans supposer les délicatesses sentimentales et la complexité des situations à laquelle s’est plue l'imagination du romancier, il arrivera, je dois le reconnaître, que cette facilité donnée à la reconnaissance de contredire la vérité, produira des résultats avantageux. Je pourrais citer nommément plusieurs exemples d'hommes épousant sciemment une fille-mère et légitimant, par le mariage, l'enfant qui ne leur est rien naturellement. Qu'on ne croie pas d’ailleurs que ce geste généreux se rencontre dans les classes élevées auxquelles appartenaient le personnage sympathique de Dumas; les gens du monde en effet se sont fait une morale à eux, en beaucoup de points contraire à la morale véritable, et le caractère artificiel de leurs règles de conduite, fondées sur des préjugés tout conventionnels, les détourne généralement de ce qui serait bien, pour les pousser à ce qui ne parait pas mal. Le « qu’en dira-t-on » est leur grand maitre, et la sensualité, l’égoiïsme, l'injustice et la cruauté parfois, y trouvent leur compte, dès lors qu’on évite le fameux scandale qui semble être la seule chose à redouter.

C'est donc dans le peuple, parmi les gens les plus simples et en apparence les plus grossiers, qu'on voit des hommes, émus de la situation malheureuse d’une fille laissée seule avec son enfant, donner à tous deux une famille honorable.

Il est certain que l’adoption devrait suffire à remplir ce but, mais, ne pouvant y recourir, ces braves gens vont jusqu'à la reconnaissance et à la légitimation.

Dans certaines régions même, cette acceptation des naissances antérieures devient une pratique constante et ne

(1) Lisez la genèse d’une de ces séductions, puis ses conséquences et la lâcheté du séducteur, pages 54 à 56 de la Préface de M. Alphonse.

relève plus alors du même sentiment de générosité; c'est plutôt un hommage rendu à la maternité, la conscience que le but essentiel du mariage est d’avoir des enfants nombreux et que le plus sûr pour cela est d’épouser une femme qui a déjà donné des preuves de fécondité. C’est en outre une économie de temps bien comprise, car la légitimation donne à la famille, dès le jour des noces, un ou plusieurs enfants déjà en partie élevés.

Dans la ville industrielle d’Armentières, si populeuse et si vivante, comme tout ce Nord dont l'étude présente tant d'intérêt en raison de son activité économique et de l’intensité d'existence qui le caractérise, les garçons n'épousent jamais que les filles ayant été déjà une ou plusieurs fois mères; ils semblent consacrer ainsi la différence essentielle entre l'époux et l’amant, dont les relations laissent peu de traces et dont le souvenir ne nuira pas, au contraire peut-être, à la fidélité de la femme envers son mari. Ils donnent aussi, nous le voyons, une place prépondérante à la filiation maternelle, puisque la femme entre dans sa nouvelle famille avec tous ses petits, qui sont les bienvenus.

Je n’entends pas préconiser le système d’Armentières, mais il est certain que les usages mondains donnent aux rapports humains moins de vérité et de loyauté, et que jamais, dans ces mœurs peut-être un peu trop simplistes, une femme n'aurait l'idée de cacher à celui qu’elle doit épouser une maternité antérieure ; et cela vaut vieux, car la maternité en elle-même est un honneur; elle devrait flétrir seulement l’homme qui séduit une fille honorable, sans abaisser celleci; elle est assez belle, assez grande, assez rédemptrice dans ses épreuves et ses douleurs, pour relever même, si elle est courageusement acceptée avec toutes ses suites, la femme qui aurai£ failli plus volontairement el sans pouvoir être considérée comme une victime.

182. L'adoption peut suppléer la reconnaissance. — Dans tout ce qui précède, nous avons vu la reconnaissance

remplacer l'adoption. Celle-ci pourra-t-elle parfois lui rendre la pareille? Oui, bien que beaucoup plus rarement, en raison même des difficultés qui détournent d'y recourir lorsqu'elle devrait normalement s'appliquer.

Le Code a privé presque de tous droits les enfants adultérins et incestueux, nous l’avons vu. Certa'às parents, trop rares, sentent l'injustice de cette rigueur 2t voudraient la réparer : le peuvent-ils par la reconnaissance? Non. (Art. 335).

Pour y suppléer, ils pourront recueillir l'enfant el assurer en fait son éducation sans avoir envers lui aucun droit ni aucun devoir et, après une longue patience, recourir à l’adoption.

Formulons encore ici quelques hypothèses :

Un ménage n’a pas d'enfant; le mari trompe sa femme et son adultère est fécond. Au bout d’un certain temps, il avoue sa trahison. La femme a le cœur généreux; elle pardonne; elle engage son mari à faire son devoir vis-à-vis du petit être qu'il a créé; elle consent à le recevoir et à l’élever. Le mari devrait reconnaître; 1l ne le peut pas, mais il pourra, muni du consentement de la mère naturelle et de celui de sa femme, adopter l'enfant, soit seul, soit avec sa femme elle-même.

Même solution pour la situation inverse : la femme adultère devenant mère el à laquelle son mari pardonne en adoptant son enfant qu'elle ne peut reconnaître. (En ce cas, il est vrai, le caractère adultérin de la naissance pourra ne pas apparaître : le mari ne désavouera pas, et il faut penser à l’un des moyens détournés de constater la filiation adultérine pour rendre l'hypothèse pratique). (1)

L'adoption est encore la seule solution possible pour la femme ou le mari adultère qui parvient à cacher l'existence de l'enfant jusqu’à la mort de son conjoint. Le survivant ne pourrait pas reconnaître l'enfant en raison de son origine adultérine; il peut l’adopter.

Même obligation de tourner la loi, en ce qui concerne l’in-

ceste. Si celui-ci est commis entre frère et sœur, non seulement la reconnaissance est impossible, mais même le mariage. Toutefois, le frère et la sœur pourront continuer à vivre en semble, et l’un d’eux adoptera l'enfant. Ils ne pourraient l’adopter tous deux, puisque selon l’art 344 : « Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux ».

On peut se demander ici pourquoi le Code frappeles enfants incestueux, puisqu'il n’interdit pas l'inceste et ne le punit pas. On serait même fort embarrassé de trouver dans le Code une définition de cette situation jugée criminelle par bien des législations, mais que toutes, nous l’avons vu (N° 168) n’ont pas tenue pour immorale, et qui ne prend ce caractère que sous certaines formes et à un certain degré de civilisation. Il est indiscutable en effet que l'inceste n’a pas pu être toujours prohibé, sinon l’humanité se serait éteinte après les enfants d'Adam et d'Eve. L’inceste n’est donc pas immoral en soi et, puisque dans les faits il n’est pas évité, puisque la loi ne le punit pas el ne peut par suite arrêter, par la crainte des châtiments, ceux qui seraient disposés à le commettre, on peut se demander pourquoi elle condamne les enfants qui en sont issus à rester indéfiniment dans un état inférieur et précaire.

18 3. Les bizarreries de l'inceste. — L'inceste n’est d’ailleurs pas si rare qu’on pourrait le supposer. Les conditions misérables de la vie ouvrière créent, dans certaines populations très denses, une promiscuité telle qu'il devient pour ainsi dire fatal : des familles nombreuses logent pêle-mêle dans une pièce unique; c’est un entassement où se confondent père et mère, fils et filles. Dans ces accumulations humaines, il arrive constamment que des filles sont prématurément enceintes de leur père ou de leur frère et, malgré toute leur bonne volonté, elles ne sauraient régulariser leur situation, comme d’autres peuvent le faire, par un mariage. Ne serait-il pas préférable que cela leur fut permis? Pourquoi défendre ce qu’on ne peut nine veut efficacement empêcher?

Et faut-il s'attacher tellement au lien légal du mariage, qu’en voulant le préserver de certains abus par des prohibitions mal comprises, on contraigne les individus à rester dans une situation anormale, mais non sérieusement interdite. Puisqu’en fait, bien que rarement, des parents rapprochés se trouvent en état de concubinage, ne vaudrait-il pas mieux les autoriser à se marier ? :

Combien ces restrictions au mariage sont artificielles et comme elles savent se retourner contre la pensée même de leurs auteurs! En effet, la prohibition d'établir la filiation des enfants adultérins ou incestueux, rend pour ceux-ci lettre morte la règle des art. 161, 162 et163 du Code Civil.

Ainsi, pour avoir voulu éviter le scandale, pourra-t-on voir se consommer ce scandale réel, si même non apparent : un père épousant sa fille, une mère son fils, des frères et sœurs se mariant entre eux, sans s’en douter, puisque leur filiation régulière n'aura pu être établie.

Que de nouveaux OEdipes peut provoquer la crainte de cette chose si simple : éfablir la vérité!

La loi a toujours le défaut d'être trop absolue, et de ne pas prévoir toutes les situations.

La prohibition de l'inceste peut être une fort bonne mesure, mais, dans la complexité des rapports modernes, ne deviendrat-elle pas, elle aussi, un élément de scandale et de désespoir, car souvent, des parentés très rapprochées seront ignorées, des gens s’uniront en fait sans les connaître et, un beau jour, seront très surpris, désolés même, de constater le lien qui les unit (1).

(1) Dans son curieux livre : Paris horrible el Paris original, M. Georges Grison en donne un exemple si frappant sous sa plume que je ne puis résister au désir de reproduire en entier le passage, extrait du chapitre IX, p. 66 : Un drame de la vie réelle : ù

« Au nombre des plus humbles employés d'une grande administration parisienne, se trouve un brave homme que, si vous voulez, nous appellerons Durand, — cenom ne compromettra personne —. Ancien militaire, sobre, travailleur, il est très estimé de ses chefs, et depuis six ans qu'il appartient au personnel, personne n'a jamais eu un reproche à lui faire.

Malgré la modicité de son salaire — trois francs par jour, je crois, — Durand s'estimait très heureux. Il avait une compagne, bonne, courageuse, affectueuse, ardente

J'admets toutefois que la prohibition du mariage entre frère et sœur puisse s'expliquer. Elle reste en tous cas logique dans

au travail comme lui, et deux enfants, un petit garçon de cinq ans et une petite fille de trois, qu'il chérissait.

Il y a quelques mois, la ménagère tomba malade. Elle avait eu chaud, puis froid; un rhume était survenu, et ce rhume avait dégénéré en fluxion de poitrine. D'abord elle nes'eninquiéta pas, — dans le peuple on estdur au mal —, mais il fallutse rendre à l'évidence et, précisément parce qu'on avait négligé de la soigner au début, la maladie prit un caractère des plus inquiétants.

Le médecin et les remèdes coûtent cher. L'argent manqua vite à la maison. Durand eût voulu solliciter un secours. Mais il y avait un obstacle. La situation du ménage Durand n'était pas régulière. Comme beaucoup d'ouvriers parisiens, ilavait rencontré une brave femme qui lui avait plu et à laquelle il avait convenu. Ils s'étaient mis en ménage, chacun apportant en dot ses bras et son courage. Ils n'avaient point eu besoin de notaire pour dresser le contrat, et, de même, n'avaient pas songé à demander la sanction du maire ni celle du curé. Bref, ils n'étaient pas mariés.

On fit comprendre à Durand qu'il était indispensable pour sa femme, pour ses enfants surtout, de régulariser sa situation.

Il ne demandait pas mieux.

Il s'empressa donc d'écrire à son pays — Amiens, je crois, — pour avoir les pièces nécessaires. Il écrivit également à Lille pour avoir l'acte de naissance de sa femme.

Il recommandait de se presser, car la malade, loin de se guérir, allait de plus en plus mal; c'était presque un mariage in extremis qu’il allait l'aire.

Enfin, tous les papiers arrivèrent. IL courut les porter à la mairie afin de faire publier les bans. L'employé les prit avec cette mauvaise grâce particulière aux bureaucrates, et se mit à les examiner nonchalamment... Mais à mesure qu'il lisait, sa figure changeait; il faisait des gestes d’étonnement, il avait des exclamations étranges... le pauvre Durand suivait ce manège avec un étonnement mêlé d'inquiétude. Enfin, l'employé posa les papiers sur son bureau et s’écria :

— C'est impossible, tout à fait impossible !

— Quoi donc, demanda Durand interloqué.

— Votre mariage. parbleu…

— Et pourquoi donc, s’il vous plait!

— Pourquoi? Pourquoi ? Eh! sacrebleu, parce qu'on ne peut pas vous marier avec votre sœur!

La foudre tombant aux pieds de Durand ne l’eût pasterrifié davantage.

Sa sœur! Cette femme avec laquelle il vivait depuis six ans, cette femme qu'il voulait épouser, la mère de ses enfants, c’élait sa sœur.

Rien n’était plus vrai pourtant.

Il y a, dans cette chose capitale, l’inscription d’une naissance sur les registres de l’état civil, une particularité singulière : c’est le peu de garanties exigées par ceux qui en sont chargés.

Pour la démarche la plus simple, pour la constatation la plus anodine, on réclame un tas de formalités. Mais quand il s’agit de donner à un être humain un nom qu'il conservera toute sa vie, un nom qui peut le mettre en possession oule priver d’un état, d’une fortune, on est aussi coulant que possible.

I1 suffit de trouver deux témoins complaisants, qui, neuf fois sur dix, sans connaître ni le père, ni la mère du nouveau-né, certifient qu'il est bien le fils de M. un tel et de Mme une telle, mariés légitimement, etc.. Souvent même, on prend tout bonnement le commissionnaire du coin, qui, pour une pièce de quarante sous, témoigne tout ce qu’on voudra.

C'est par suite de cette facilité qu'était arrivé ce drame.

Mariée et séparée de son mari, sa mère avait quitté Amiens pour aller habiter.les

notre législation, puisqu'elle ne peut jamais être levée (1).

Il n’en est pas de même de l'interdiction entre oncle et nièce, tante et neveu, beau-frère et belle-sœur, grand oncle et petite nièce, grand’tante et petit neveu (Art. 161 et 163), puisque, selon l’art. 164, « il est loisible au roi de les lever pour des causes graves ». Si bien intentionné que soit ce roi, il me parait tout à fait incapable d'apprécier si, dans tel ou tel cas particulier, la dispense est justifiée ou non. Puisque cette dispense est possible, c’est que le mariage n’est pas immoral, et dès lors, il serait plus simple d'autoriser ces parents, une fois pour toutes, à se marier sans formuler une demande, qui prend le caractère d’une simple formalité ; on sait, en effet, que ces autorisations ne se refusent jamais. Tout au plus la loi devrait-elle indiquer les dangers de la consanguinité, signaler ses effets fâcheux au point de vue physiologique, engager les jeunes gens à se garder du mariage entre parents trop rapprochés, mais ne pas le leur interdire sous prétexte d’une immoralité qui n'existe pas, pour le leur permettre ensuite sans aucun prétexte.

Le Code n’a pas défini l'inceste, pas plus qu'il ne le punit,

Nord d'où elle était originaire. Le père qui ne voulait pas qu'on parlât jamais d'elle avait dit à l'enfant quelle était morte.

À Lille, elle avait rencontré un ouvrier filateur avec lequel elle avait vécu et dont on la croyait la femme. Devenue mère une seconde fois, elle avait fait inscrire l'enfant comme issue deson légitime mariage avec l’homme dont elle portait le nom.

Aussi, quand, plus tard, Durand, sortant du service, avait rencontré sa sœur qui était femme de chambre dans une famille lilloise, rien n'avait pu lui faire soupçonner le lien d'étroite parenté qui l'unissait à elle.

Mais les deux actes de naissance, portant pour la mère le même nom, mais les deux actes de décès prouvant que la mère du futur et celle de la future n'étaient qu'une seule et même personne, levaient brutalement tous les voiles. Aucune illusion n'était plus possible.

Quand on annonça l’épouvantable vérité à la malade qui rälait sur son grabat, ce fut pour elle un coup terrible.

Elle mourut deux jours plus tard.

Et le pauvre homme reste seul, avec ses deux pauvres petits enfants qu’il n ose regarder sans honte; il reste sans courage el sans force, et pourtant, ilfaut bien qu'il travaille pour leur donner du pain, à eux, innocents comme lui du crime de leur naissance et quine peuvent comprendre toute l'étendue du malheur qui les a frappés.

Je le répète: ne croyez pas à une invention, qui du reste n'aurait pas grand mérite. Le fait c’est passé en décembre 1881, à Paris, et si je ne donne ni nom, ni adresse, c'esi que je ne veux pas aggraver le coup sous lequel le malheureux se débat, s’étiole et meurt.

Ils sont souvent terribles, allez, les drames de la vie réelle.

mais, par analogie, on peut supposer que l’inceste consiste dans l’union sexuelle de fait entre deux personnes qui, en raison de leur parenté, ne pourraient pas se marier, tout au moins sans dispense.

Les personnes qui auraient eu un enfant, malgré ce lien de parenté, et qui ensuite obtiendraient la dispense voulue el se marieraient, auraient donc commis un inceste, et leur enfant tomberait sous l’application de l’art. 335 dont les termes précis ne laissent aucun doute (Voir N° 172), et les termes non moins précis de l’art. 331 : « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin pourront être légitimés » rendent également impossible la légitimation de cet enfant. Celui-ci se trouvera donc dans cet état bizarre d’être ie fils de deux parents régulièrement mariés et de ne pouvoir en aucune façon établir sa filiation à leur égard. Tout au plus ceux-ci pourront-ils l’adopter, et c'est encore un des cas où l'adoption usurpera le rôle de la reconnaissance.

La jurisprudence de la Cour de Cassation admet, il est vrai, depuis 1867 et après de nombreuses controverses, que l'enfant né « de personnes entre lesquelles le mariage est prohibé pour cause de parenté ou d'alliance, se trouve légilimé lorsque ses parents contractent mariage ensemble, après avoir obtenu des dispenses, conformément à l'art. 164 » (1).

« Mais, dit avec raison M. Planiol (2), cette jurisprudence supprime la moitié de l’art. 331; elle en fait disparaître la prohibition de légitimer les enfants incestueux. »

Le résultat est d’ailleurs excellent, et l’on ne peut que féliciter la Cour de Cassation de s'être affranchie des termes du Code pour adopter un système incontestablement plus juste et plus logique. Les arguments nombreux en sa faveur sautent aux yeux, mais, comme le dit encore un peu plus loin M. Planiol, « ce sont des objections à faire aux législateurs, des motifs pour demander une réforme, et non des arguments pour le juge. La Cour, de Cassation a réellement refait la loi. »

(4) Planiol. T. I. N° 1153, D. Cass. 22 janvier 1867, trois arrêts. D, 67, 1. 5.5.

67, 1,49; Cass., 27 janvier 1874, D. 74, 1,216. S. 74, 1,108. (2) T. I, N° 1553.

184. Suite des cas où l'adoption supplée la reconnaissance. — Nous pouvons encore supposer l'inceste commis par deux personnes, que la dispense en vue du mariage soit ou non possible, et la mort de l’un d’eux : le survivant ne pourra pas reconnaître l'enfant commun; il pourra seulement l’adopter.

En se plaçant à un point de vue purement successoral, l'art. 762 (déjà cité, N° 172) est si sévère envers les enfants illicites auxquels « la loi n’accorde que des aliments », que les parents conscients de leur devoir peuvent désirer leur faire une part plus large en les adoptant el je ne vois rien dans les art. 343 à 352 qui prohibe l'adoption des enfants adultérins ou incestueux, à supposer même que leur filiation ait été établie par un des rares moyens que la loi admet (N° 173); on pourra donc assister à ce spectacle bizarre d'un enfant privé de tous droits par sa filiation naturelle et auquel une filiation toute artificielle en rendra de presque aussi larges que la filiation la plus légitime lui en aurait donnés.

Comme tout ceci est étrange, incohérent, illogique! Pour les enfants simplement naturels, même, puisque les art. 338 et 908 leur ôtent tous droits, leur interdisent de rien recevoir par donation ou testament en dehors de ce qui leur est accordé à la Section 6 du Titre « Des successions », art. 756 à 765, il peut y avoir avantage à les adopter au lieu de les reconnaître, pour leur conférer une situation plus avantageuse.

Dans ces diverses hypothèses, c'est la reconnaissance qui devrait produire les effets demandés à l'adoption. Ainsi, les deux institutions chevauchent et, si l'usage de l'adoption prouve l'injustice des mesures légales prohibant la reconnaissance, le large emploi de la reconnaissance prouve par contre la mauvaise réglementation de l’adoption et la méconnaissance de son rôle.

185. Rôle de l'adoption. — L'adoption doit à coup sûr imiter la nature, et c’est la pensée qui a dicté les prescrip-

tions légales, mais il n’est pas indispensable qu’elle la suive de si près, el je ne verrais vraiment nul inconvénient à ne pas exiger une telle ressemblance. Sans d’ailleurs diminuer celle-ci, on pourrait ne pas exiger 50 ans chez l’adoptant, ni la majorité chez l’adopté : la nature en effet donne rarement de postérité aux gens de cet âge et ne fait jamais venir les enfants au monde à l’état de majorité; mais il y aurait, à mon sens, tout avantage à faciliter l'adoption pour lui faire remplir son véritable rôle, qui semble avoir tout à fait échappé au législateur.

En quoi consiste-t-il : à créer artificiellement une famille et cela de part et d'autre, c’est-à-dire à donner des parents à un enfant qui n'en a pas, à donner un enfant à des parents qui en sont privés. C’est là du moins son rôle normal, et l'adoption d’un enfant ayant ses parents sera certes un fait exceptionnel. Au contraire, l'adoption des enfants abandonnés . pourrait être, pour beaucoup de ménages esseulés, une source de joies, de consolations, tout en assurant l’avenir d'enfants placés par leur naissance dans-des conditions particulièrement malheureuses et en déchargeant l’Assistance Publique de l'entretien et de l’éducation de ceux-ci. Puisque, soit par l'abandon, soit par la mort, tous les enfants n’ont pas le bonheur de conserver leurs parents, ilest naturel que la Société s’en charge, mais il serait assurément préférable que, dans la plus large mesure possible, cette tâche d'éducation des orphelins de fait fat accomplie par des particuliers qui remplaceraient, beaucoup mieux que la meilleure administration, auprès des pauvres petits, leur famille absente.

La généralisation de cette adoption bienfaisante me semblerait donc un grand bienfait social et l'État, au lieu de l’entraver, devrait l’encourager de toute manière. Tout d’abord, il devrait la faciliter, en simplifiant les conditions légales et en les réduisant à quelques-unes très raisonnables, par ‘une sélection opérée dans les art. 343 à 346; voici ce qui resterait d’eux,

L'adoptant devrait être plus âgé que l’adopté et n'avoir pas

d'enfants, ou se munir du consentement de ceux qu’il aurait. L'art. 344 ne changerait pas, c’est-à-dire que nul ne pourrait être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux, et que l'époux ne pourrait adopter qu'avec le consentement : de son conjoint. La nécessité de 6 ans de soins pendant la minorité disparaîtrait ; l’adopté pourrait être mineur mais ne pourrait alors être donné en adoption qu'avec le consentement de ses parents, du conseil de famille pour les orphelins, ou de la commission des hospices pour les enfants abandonnés. De plus, son adoption [comme la nationalité, dans certaines circonstances (art. 10)] ne serait que provisoire, et, à sa majorité, il pourrait, par une simple déclaration, en faire cesser les effets et revenir à son ancienne famille. On pourrait d'autre part exiger de l’adoptant un âge le mettant à l'abri des décisions inconsidérées, 30 ans par exemple, sans attendre qu’il soit au seuil de la vieillesse.

Ainsi, l’adoption, comme elle se faisait à Rome avec l'adrogation, servirait véritablement à équilibrer les inégalités naturelles, à compenser les injustices du sort.

Je ne prétends pas donner ici une théorie complète de l’adoption telle qu’elle devrait être, ce qui m'entraiînerait beaucoup trop loin, mais j'indique seulement le sens dans lequel il conviendrait de la modifier et j'en viens au rôle de la reconnaissance.

186. Rôle de la reconnaissance. — Très différente de l'adoption, la reconnaissance devrait être un moyen de preuve sérieux de la filiation hors mariage; son absence absolue de garanties l'empêche de produire ce résultat; elle ne crée qu'un lien factice, livré à l'arbitraire des fantaisies humaines. Dumas le fait dire à Mme Guichard dans 47. Alphonse (1): « Le Code est un bon garçon; il permet à ceux qui ont des enfants de ne pas les reconnaître, mais il permet à ceux qui n’en ont pas de reconnaître ceux des autres ». Cela

(HPACICUTIESS CHENE

facilite le dénouement des drames, mais sert mal la vérité. ‘Or, 1l me semble qu’en thèse générale, il vaut toujours mieux connaître la vérité que les fictions les plus ingénieuses, et la reconnaissance devrait précisément servir à l’atteindre; mais pour cela, elle devrait être réglée de toute autre façon.

Je ne suis pas du tout de l'avis de Bonaparte. Je considère qu'il y a un intérêt d'ordre public à ce que les bâtards soient reconnus, el je ne vois aucun avantage à les laisser, isolés dans la vie, devenir pour la société une charge ou un danger.

Mais, indépendamment de cette opinion, dès lors que leur

filiation peut être établie, il me paraît tout à fait désirable qu'elle le soit conformément à la réalité des faits, qu’on ait quelque garantie de connaître immédiatement la vérité, et que la filiation de l'enfant ne puisse pas être indéfiniment remise en question par des reconnaissances erronées et des contestations successives. Un contrôle serait nécessaire, et nous verrons qu'il devrait également s'appliquer à la recherche de la filiation qui n’est pas, dans son essence, aussi différente de la reconnaissance que le Code lui en donne l'apparence (N°5 188, 190).

En somme, la preuve de la filiation hors mariage n'a pas été sérieusement organisée. Le législateur en a seulement décrit quelques aspects épars, qui ne constituent pas une théorie d'ensemble.

Nous avons vu que la reconnaissance bien souvent n’est pas sincère. Pourrait-on néanmoins, dans certains cas, compter sur la loyauté des parents qui la pratiquent? Oui, si elle avait lieu immédiatement après la naissance ou dans un très court délai, si elle était faite par les deux parents d'accord, ou consécutive à des soins assidus donnés à l’enfant pendant une certaine période, soit par l’un des parents, soit par tous deux. Dans ces conditions, la reconnaissance paraîtrait véritablement comme une consécration des faits, el même, mériterait autant de crédibilité que la simple déclaration des noms des parents au moment de la naissance d’un enfant légitime. Mais si, par leur hâte à se manifester ou par les

soins spontanément donnés à l'enfant pendant sa jeunesse, les parents naturels n'avaient pas donné de bonnes raisons de croire à leur sincérité, 1l appartendrait au ministère public de vérifier si la déclaration tardive et ne reposant sur rien, simple acte de volonté soudain et inattendu, présente quelque chance de vérité, et n'est pas manifestement contraire à l'exactitude des faits.

Pour la maternité, il lui serait facile de s'assurer qu’elle est réelle puisque, nous l'avons vu, la maternité est toujours certaine. Pour la paternité, on pourrait seulement contrôler si les circonstances n'ont pas rendu tout à fait impossible que le père supposé ait véritablement procréé l'enfant. La mère aurait donc à prouver que c’est bien elle qui accouchait à l'époque où la naissance de l'enfant fut déclarée, et, dans les mêmes circonstances, le père aurait à prouver seulement ses relations intimes avec la mère pendant la période où pouvait se placer la conception. On ne saurait lui en demander davantage.

. Bien entendu, cette preuve ne serait pas faite sous la forme d'une instance en justice, d'un procès dirigé par quelqu'un contre quelqu'un. Pourquoi introduire partout la chicane? Pourquoi provoquer les luttes et les hostilités? La vérité, à elle seule, ne mérite-t-elle pas qu'on la recherche sans être obligé de supposer pour cela des intérêts contradictoires? La justice procèdera donc spontanément à une enquête discrète ou les preuves les plus diverses pourront être admises, leur valeur étant laissée à l'appréciation des juges. C'est essentiellement au pouvoir public qu'il convient, en toute impartialité, planant au-dessus des conflits possibles, de déterminer la situation exacte de l'enfant dans l'intérêt et de celui-ci, et de la Société, qui n'a aucun avantage à être composée d'inconnus et d'isolés.

Je vais plus loin : l'intérêt publie me semble ici être tel, que l’on ne devrait pas laisser l'établissement de la filiation au caprice des parents, ni même de l'enfant, et attendre l'intervention tardive d'une reconnaissance ou d’une recherche.

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