‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 58 sur 100 · LL · texte numérisé non relu

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C'est au pouvoir représentant la Nation que reviendrait la tâche de donner légalement à tout enfant la famille dont la nature seule l’a déjà gratifié, et, par conséquent, dès lors qu'une naissance illégitime apparaît par la déclaration sur les registres de l’état civil. le ministère public devrait, si les parents ne se font pas connaître, rechercher immédiatement ceux-ci, au moment où toutes les preuves seraient encore faciles à réunir, où les mémoires seraient toutes fraiches; cetle recherche serait ainsi faite avec loutes garanties de sérieux et de justice, sans crainte des chanlages ni des scandales, dans l'intérêt seul de la vérité, qui profiterait ou nuirait, selon les circonstances, aux uns ou aux autres, en attribuant à chacun les droits et les devoirs qui doivent normalement découler de toute filiation. De Ÿa sorte, il n’y aurait pour ainsi dire plus de reconnaissances, mais ce ne serait pas une grande perte. Je n'ai jamais très bien compris en effet comment il peut y avoir à reconnaître des enfants : on est leur père ou on ne l’est pas; il est absurde de chercher à feindre un lien inexistant, ou d’avoir à accepter, à créer en quelque sorte un rapport qui déjà existe.

De la part des parents, le seul acte qui se concevrait serait donc la déclaration de leur parenté, déclaration à laquelle suppléerait, si elle ne se produisait pas, l’intervention désintéressée de la justice. À ce système permettant d'établir immédiatement toute filiation naturelle, on ne pourrait trouver qu'un inconvénient : c'est que la crainte, de la part des parents, de se voir imposer des devoirs que leur lâcheté, leur égoïsme ou leur misère les auraient poussés à éviter, les prédisposerait peut-être à l'avortement, à linfanticide ou à l'abandon.

Nous verrons que contre ces divers actes préjudiciables à l'enfant, les sanctions pénales sont peu efficaces, mais il serait possible de les rendre plus rares, d’abord en rendant meilleure la situation des parents malheureux (mais c'est ici une question sociale et non juridique), puis en facilitant, à ceux que la pauvreté accable, l'abandon, qui cesserait d’être

criminel dès lors qu’il serait fait danS certaines conditions et dans l'intérêt de l'enfant, ainsi soustrait à une existence misérable. Mais c’est ici une question plutôt administrative el d'assistance, celle de la préférence à donner aux tours ou à l'admission à bureau ouvert, pour laquelle j'ai déjà renvoyé (N° 106 et 178) à l'intéressante étude de M. Blin.

187. Situation des enfants adultérins et incestueux. — La reconnaissance dans le Code « ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin (art. 335) (1). Nous avons déjà vu (N° 183) les inconvénients que présentait cette limitation et comment elle avait amené l'ingéniosité publique à tourner la loi en recourant à l’adoption.

Mais ces enfants ne devraient pas être ainsi condamnés à la privation de tout lien familial; ils ne sont pas coupables des irrégularités de leur naissance et il est souverainement injuste de les frapper dans leur innocence. Tout enfant qui naît a un droit incontestable à connaître ses parents et à recevoir d'eux les soins indispensables au développement de son être physique et moral. D'ailleurs, en saine logique, peut-on comprendre qu'il en soit autrement. Il ne s’agit pas ici de subtilités : la filiation est une et indivisible; selon qu'elle existe ou non, on est l'enfant de telle personne ou on ne l’est pas. Si on l’est, aucun principe raisonnable ne peut s'opposer à ce qu'on soit reconnu pour tel. Je sais bien que contre ce droit essentiel de la personne humaine à connaître ses auteurs, on invoquera toujours le scandale possible, mais j'ai déjà montré que le scandale était plus grand à laisser l’égoïsme triompher, au détriment de la plus élémentaire équité.

Pour les enfants illicites, comme pour les autres, la Société a donc, à mon sens, un intérêt primordial à ce que leur filiation soit établie, et pour eux aussi, on ne devra pas attendre la fantaisie des parents, encore moins empêcher ceux-ci de faire leur devoir dans les rares circonstances où ils en auront envie.

(1) Voir notes sous les Nos 175, 179, 196.

11 faut tenir compte de ce droit de l'enfant, il faut l'avoir constamment devant les yeux dès lors qu'on aborde la réglementation de toutes ces matières, et se rappeler qu’auprès de lui, toutes les autres considérations de convenance, de préjugés ou de tranquillité, à assurer à des gens, au fond peu intéressants, deviennent secondaires en présence de cet élément supérieur de détermination. Et c’est pourquoi, nous le verrons, il convient d’admettre la recherche aussi bien de la paternité que de la maternité, mais avec des garanties capables d'éviter les inconvénients qu’on pourrait lui reprocher.

$ 2. La recherche de la filiation.

188. Généralités. — Le Code semble bien avoi: reconnu que l'établissement de la filiation des bâtards présente quelque intérêt, et non pas uniquement des inconvénients, puisqu'il l’organise dans certains cas, et sous certaines conditions.

Il a donc consacré, bien que d’une façon trop limitée, le droit de l'enfant à connaître ses parents. Logiquement, il aurait dû aller jusqu’au bout, et admettre ce droit en toutes circonstances, l'intérêt du petit être venant au monde étant le plus sympathique et le premier à envisager.

Diverses considérations l’en ont détourné. D'une façon générale, il a voulu éviter le scandale, en interdisant la recherche juridique, aussi bien que la reconnaissance volontaire, de filiations dont il jugeait l’origine, la cause, préjudiciables à l’ordre public. Il eut été plus logique de s’efforcer à prévenir les causes de ces filiations irrégulières, et de ne pas empêcher les effets des actes répréhensibles une fois commis en dépit des précautions législatives. La méthode adoptée aboutit à une injustice, nous l'avons vu (N° 174) : frapper les innocents pour les coupables.

Mais les intentions du législateur, mal servies par les moyens qu’il employa, étaient louables, ses mobiles sérieux et graves.

Moins explicables, ses motifs de prohiber la recherche de la paternité seule, reposent uniquement sur des difficultés

de preuve, auxquelles on ne devrait pas s'arrêter, dès lors qu’un intérêt de premier ordre esten jeu.

Il n’est pas de fait, pas de droit dont la preuve soit toujours possible, ni même facile; est-ce une raison pour négliger l'existence des faits ou.des droits ?

Toujours est-il que la pusillanimité du Code à l'égard d’une preuve délicate, mais non impossible, nous force à étudier séparément, puisqu'elles sont différemment réglées, la recherche de la filiation maternelle et celle de la filiation paternelle.

On a donné souvent à cette recherche le nom de reconnaissance forcée; peu d'expressions sauraient être plus mal choisies, puisque la recherche s'applique précisément à ceux qui refusent de reconnaître, d’avower la filiation qu'il faut dès lors leur imposer de force. Mais les définitions de mots sont libres, dit la logique de Port-Royal. Et « cet usage est bon à signaler, écrit M. Planiol (1), pour faire comprendre le sens de certains articles, qui parlent des enfants légalement reconnus (Art. 756, 913, etc.) ».

Cette expression englobe à la fois les deux procédés de « reconnaissance ».

Ceux-ci diffèrent pourtant, bien à tort il est vrai, dans le Code, en ce que la reconnaissance ne donne aucune garantie de la vérité du lien qu’elle établit, tandis que la recherche, si mal réglée soit-elle, constate bien la réalité des faits (Compa- TéZ ANA)

À. — Recherche de la filiation maternelle.

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