Dispositions légales
Art. 341 : «La recherche de la maternité est admise. — L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. — Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuves par écrit ».
(TÉMTN 41506
Art. 342 : « Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’art. 335, la reconnaissance n’est pas admise ».
Le dernier article concerne les enfants adultérins et incestueux. Il assimile complètement, à leur égard, la recherche à la reconnaissance, en l’interdisant. Nous n'avons donc pas à nous en occuper davantage. Mais il existe des moyens indirects qui, pour eux, équivalent à la recherche. Nous les avons étudiés à propos de la reconnaissance (N° 171).
L'art. 341 reste donc seul pour régler la recherche de la maternité : il se comprend presque sans explications.
La preuve exigée comprend deux éléments : preuve de l'accouchement et preuve de l'identité.
La première résultera le plus souvent de l'acte de naissance, l'enfant ayant dû être déclaré; presque toujours, en fait, l’acte donne le nom de la mère, et la jurisprudence admet que l'acte de l'état civil fait alors pleine foi de l'accouchement (1).
A son défaut, l'accouchement se prouvera par tous moyens, témoins ou présomptions. L'art. 341 n’exige le commencement de preuve par écrit que pour l'identité de l'enfant. Du reste, quand un commencement de preuve par écrit existera sur ce point, cela impliquera le fait de l'accouchement.
Pour la seconde preuve, celle de l'identité, la loi exige le commencement de preuve par écrit pour éviter, dit-on, qu’un aventurier, s'étant procuré la preuve de la naissance d’un enfant naturel, « ne se fasse passer pour cet enfant à l’aide de témoignages achetés (2) ».
Pourquoi cette terreur subite des témoignages achetés. Tout le droit criminel montre la confiance de la loi pour les témoins : en méritent-ils moins pour prouver une filiation que pour faire condamner un homme à mort?
La loi exige, il est vrai, le même commencement de preuve
(1) Cass. 23 nov. 1868, D. 69, 1,26. — S. 69, 1, 5; Cass. 1 décembre 1869. D.
70, 1,97, S. 70, 1,101; Cass. 22 Oct. 1902, D. 1902, 1.539. (2) Planiol. T. I. N° 1512.
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par écrit pour la filiation légitime non prouvée par l'acte de naissance et, par analogie, la jurisprudence a transporté les caractères de ce commencement de preuve, déterminés par l’art. 324 pour la filiation légitime, à la filiation naturelle, bien que l'art. 341 n’en reproduise pas la définition : l'écrit ne devra donc pas nécessairement émaner de la mère même (comme le voudrait l’art 1347, donnant la définition générale du commencement de preuve par écrit, et exigeant qu'il émane de la personne à laquelle on l'oppose), mais de toute personne engagée dans la contestation ou qui y aurait un intérêt si elle était vivante.
L'acte de naissance indiquant le nom de la mère ne peut tenir lieu de ce commencement de preuve; c'est très sage, car il est trop facile de se le procurer sans droit.
À la différence de l'enfant légitime, l'enfant naturel ne pourra s'appuyer sur des présomptions ou indices assez graves (Art. 323).
190. Critique du Gode. — On comprend que la loi se montre sévère, quant à la preuve de l'identité. Mais ce n’est pas une raison pour écarter les seuls éléments qui, pratiquement, seralent aptes à la faire connaître : les présomptions et indices, et la possession d'état.
Ni les uns, ni l’autre (V. pour celle-ci N° 53) ne s'appliquent à la filiation illégitime. L’écrit sera extrêmement rare, et l'on voit quelles difficultés entoureront la preuve : l'enfant que personne ne peut suppléer pendant sa minorité, devra, devenu majeur, prouver des faits remontant à plus de vingt ans! Ce sera presque impossible. Chose curieuse, la preuve de la filiation légitime est bien plus facile, de sorte que l’aventurier redouté aura tout avantage à se faire passer pour enfant légitime.
D'ailleurs le commencement de preuve par écrit ne préservera pas de ces entreprises, car celui qui ose se livrer à de telles manœuvres est bien capable de dérober une lettre, et (comme, pour avoir des chances de réussir, il devra revenir
de loin après une très longue absence), d’avoir fait disparaître de la surface du globe celui dont il vient usurper la place, muni des papiers volés.
Ainsi, comme en bien d’autres circonstances, les précautions légales, capables d’entraver l'individu honnête qui, tardivement, aura su que ses parents pourraient peut-être se retrouver, et se mettra, sans titre, à leur recherche, n’arrêteront pas l’imposteur qui voudra spéculer sur une situation usurpée.
Le grand défaut de la loi en tout ceci est d’ailleurs de ne pas tenir compte principalement de l’intérét général qui s’attache à l'établissement de la filiation et par suite de laisser celle-ci en suspens, jusqu'à ce que l'individu intéressé songe à la faire déterminer, ce qui se produira toujours très tard, trop tard le plus souvent pour pouvoir faire ressortir la vérité, et pour qu'il y ait même un avantage réel à le faire.
Lorsque l’enfant aura vécu vingt ans sans parents (s’il vit), lorsqu'il se sera conquis seul sa place au soleil, lorsqu'il aura, pendant toute son enfance, été une charge pour la Société, celle-ci n'aura pas plus d'intérêt que lui à le rattacher à des parents indignes. C’est à l’âge où l'enfant est une source de dépenses, où il a besoin de soins assidus, qu’il importe de le relier à ses auteurs. Lorsqu'à son tour il est, au contraire, devenu un producteur, il se suffira à fui-même, et, fils de ses œuvres, ne pensera même pas à rechercher des parents qui n'ont rien fait pour lui, que de mériter son ressentiment. S'il y pensait, que de soucis, que de difficultés pour reconstituer péniblement une origine lointaine et dont il ne peut pas attendre grand’chose.
Ce qu'il pourrait désirer de mieux, c'est de retrouver un nom; mais, Dieu merci, le défaut de ce nom n’est plus une tare pour les enfants naturels, et ne les empêche pas d'arriver aux plus hautes positions sociales. C’est seulement l’éducation qui peut leur manquer : quand ils sont hommes, ils n’en ont plus besoin.
Je dirai donc pour la recherche ce que j'ai dit pour la
reconnaissance (N° 187) : elle ne devrait pas être laissée au caprice des individus.
La preuve est donc assez mal réglée par le Code, mais, par contre, on doit lui savoir gré d’avoir consacré le droit de l'enfant à connaître sa filiation et d’avoir rendu hommage à la prééminence de la maternité. Il a tenu compte de ce que celle-ci est toujours certaine et lui a fait produire des effets assez étendus. Il a permis de la reconstituer avec une relative facilité et sans autre exception que celle résultant des difficultés de preuve. Il est regrettable que des difficultés analogues, mais plus grandes, il est vrai, l’aient arrêté dans une si bonne voie, en l’empêchant d'accorder à l'enfant le droit de rechercher sa paternité aussi bien que sa maternité, comme nous allons le voir.
Toutefois le Code, en permettant au bâtard, quoique trop tard et imparfaitement, de se rattacher à sa mère, a consacré partiellement l’une des conclusions auxquelles nous arriverons : ü faut assurer à l’enfant au moins sa famille maternelle.
B. — Recherche de la filiation paternelle.
191. Dispositions légales. — La recherche de Îa paternité est réglée par le Code encore plus simplement que celle de la maternité, puisqu'elle est tout bonnement interdite. C'est le fameux art. 340, tant critiqué, qui nous l'indique.
Art. 340 : « La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant ».
La prohibition est, on le voit, presque absolue et ne comporte qu’une exception : la recherche de la paternité est permise en cas d'enlèvement, lorsque l'époque de la conception coïncide avec celle du rapt. Le Premier Consul fit en effet supprimer une autre exception tout aussi légitime, celle du viol, qui figurait dans le projet de l’an VIII.
L'enlèvement, rendant possible la recherche, ne suppose. pas nécessairement la violence. Malgré des controverses, on doit admettre que l'enlèvement rendra l’action possible, même si la femme a suivi volontairement son séducteur. Les auteurs du Code semblent donc s'être attachés, moins à la brutalité dont la femme peut être victime, qu'au séjour plus ou moins prolongé qu’elle fait chez son ravisseur et qui semble devoir fonder, en faveur de la paternité de celui-ci, une certaine présomption. Mais alors on aurait dû, à bien plus juste titre encore, faire produire cet effet au concubinage prolongé, comme nous l'avons déjà vu (N° 63).
I n'y a pas lieu de distinguer d’ailleurs entre les femmes majeures et les filles mineures, de sorte que l'enlèvement ne doit pas nécessairement présenter les caractères du rapt, tel qu'il était défini, à l’époque de la rédaction du Code civil, par le Code pénal de 1791. « Il eût été déraisonnable, écrit M. Planiol (1) de prévoir exclusivement la maternité d’une fille impubère. Ce n’est pas du reste le caractère délictueux du fait qui justifie la recherche de la paternité; cette recherche n’est pas la peine d'un crime, elle n’a d’autres raisons d’être que la certitude acquise, grâce aux circonstances, sur la filiation de l'enfant ». On ne saurait parler plus judicieusement, et ces réflexions font bien apparaître la faussure du Code qui refuse à un grand nombre d'individus des droits incontestables, sous prétexte que la preuve de leur qualité à exercer ce droit sera malaisément fournie. Puisque la recherche de la paternité, dans un cas déterminé, n’est pas considérée comme une peine, mais comme résultant d'une preuve plus facile, elle devrait être admise dans tous les autres cas où l’homme devient père sans être pour cela coupable. En toute autre matière, on n’a jamais vu refuser l'exercice d’un droit parce qu'il est difficile à prouver. Le seul résultat de cette difficulté devrait être de faire chercher à rendre la preuve plus aisée et, si l’on est arrêté dans cette voie par les dangers
qu’elle peut offrir, à l’entourer de garanties qui évitent ce péril.
L’injustice de l'art. 340 n'est d’ailleurs plus mise en doute à l’heure actuelle, mais la discussion de la prohibition qu'il contient a fait depuis longtemps couler des flots d’encre ; aussi ne pouvons-nous la traiter ici, et mériterait-elle une étude spéciale. Toutefois, cette violation flagrante de l'équité est si clairement apparue dans les faits que l’on était parvenu, dans une large mesure, à s’en affranchir par des moyens détournés qui marquent, en quelque sorte, du signe d’infamie toutes les mauvaises mesures légales.
La théorie du Code est d’ailleurs si peu cohérente qu'il a été relativement facile de s'appuyer sur lui pour violer indirectement une des interdictions auxquelles il a semblé le plus tenir.
192. Moyens détournés de remplacer la recherche. — Quand peut-on donc, sans violer ouvertement l’article 340, faire supporter dans une certaine mesure au père naturel la responsabilité qu’il cherche à fuir et dont la loi n'aurait jamais dû l’affranchir?
Si l’enfant ne peul rien réclamer à son père, par contre rien n’interdit à la femme devenue mère du fait d’un homme, de réclamer à celui-ci une indemnité, non pas pour lui avoir donné un enfant, mais pour lui avoir, à elle-même, porté préjudice.
Le détour est ingénieux, et le résultat est réellement satisfaisant; en raison du préjudice causé par la séduction, la mère pourra obtenir une pension d’un chiffre quelconque qui, en fait, sans qu’on ose se l'avouer, aura pour but de l'aider à élever l'enfant commun. En outre, la jurisprudence valide l'engagement le plus simple de pourvoir aux besoins de l'enfant. Cette jurisprudence est aussi hardie qu’équitable ; elle constitue un des plus intéressants exemples de la façon dont les tribunaux parviennent à refaire la loi mal faite. Mais nous ne pouvons nous étendre ici sur cette ingénieuse
et salutaire construction juridique, aspect significatif de cette évolution jurisprudentielle qui, parvenant à tourner le Code, constitue pour celui-ci un reproche vivant et prouve combien nos critiques sont justifiées.
193. Critique sommaire. — La prohibition de l’art. 340 est manifestement injuste et, pour que les auteurs du Code aient consacré cette iniquité, en rapport d’ailleurs avec l’excessive facilité des mœurs, il faut qu’ils aient été profondément impressionnés par les abus antérieurs d’une liberté trop grande. Cela explique leurs mesures, mais ne les justifie en rien. Îls auraient pu prendre toutes les précautions désirables pour éviter des scandales injustifiés, sans encourager la débauche et le libertinage par l’irresponsabilité absolue du père naturel. Priver l’enfant naturel de tout appui, de tout secours, eut constitué une monstrueuse iniquilé : celle-ci n'est guère atténuée, dès lors qu’on le rattache seulement à sa mère, généralement la plus faible, la plus pauvre, aussi malheureuse et aussi victime que lui-même des abus masculins, et M. Alexandre Weil a bien raison d'écrire (1) :
« Le malheur de notre société, ou cruelle ou hypocrite, c’est de lier tout le fardeau sur l'épaule de la jeune fille, après l’avoir ôté à l’homme; c’est de venir avec un air vainqueur au secours du plus fort ».
$ 3. Appréciation générale de la preuve de la filiation naturélle.
194. Gritique. — Tout le système du Code, en ce qui concerne la preuve de la filiation naturelle, apparaît, nous le voyons, comme singulièrement mal compris. Il est d’abord d’une complication extrême; au lieu de se placer très simplement en face des faits, en face du droit, les législateurs se sont laissés guider par une série de considérations d’une valeur très douteuse et qui se rattachaient plus aux préjugés mondains qu'aux principes même de l'équité et de la morale;
(4) Que deviendront nos filles, p. 123.
de là, nous l’avons vu, la théorie incohérente, l’illogisme de la reconnaissance, l'insuffisance et l'interdiction de la recherche.
Les critiques formulées en suivant l’exposé permettent d’apercevoir dès maintenant la solution des graves questions soulevées.
La situation de l'enfant naturel, de tout enfant, doit être la même vis-à-vis de son père ou de sa mère. Il doit avoir en face d’eux les mêmes droits. La seule différence réside dans la question de preuve. Celle-ci est plus difficile pour la filiation paternelle, c’est entendu... est-ce une raison pour refuser à l'enfant de faire valoir ses droits sacrés?
HNQA, A An entre la recherche de la paternité et celle de la maternité, une différence essentielle : c’est que l'enfant peut avoir plusieurs pères apparents, mais ne peut jamais avoir qu’une mère.
Aussi faut-il distinguer la filiation des dommages intérêts.
Pour ceux-ci, pas de difficulté : il est légitime de les demander à tous ceux qui ont fréquenté la mère, sauf à eux à faire porter la responsabilité sur un seul, par tousles moyens de preuve en leur pouvoir.
Pour l'établissement de Ia filiation, au contraire, de deux choses l’une : ou la mère, concubine ou non, a eu des relations avec un seul homme, à l’époque où peut se placer la conception : c'est alors de toute façon cet homme qui doit être déclaré le père.
Ou elle a été l’objet d'assiduités variées : à elle alors, ou à l'enfant, de faire établir lequel de ses amants doit être considéré comme le père. À défaut de cette preuve qui sera souvent, je le reconnais, impossible, l'enfant n’aura légalement aucun père, mais, rattaché à sa mère et à la famille de celleci, il sera élevé grâce aux subsides de tous ceux qui ont pu l’engendrer.
De cette impossibilité de preuve dans une seule hypothèse, il n’y à nulle raison de conclure à l’impossibilité ou à l'interdiction de la recherche de la paternité.
La sauvegarde de la mère, la vie de l'enfant, la justice élémentaire exigent au contraire que la preuve puisse être tentée : si les circonstances empêchent de la fournir avec la précision suffisante, il en sera comme en toute autre matière : les demandeurs seront déboutés.
Aucune preuve judiciaire, nous l'avons déjà. dit, n’est absolue : il faul toujours une opération de l'esprit concluant d’un fait connu à un fait inconnu. Cette conclusion sera plus ou moins sûre, mais elle sera toujours possible. C'est ainsi que, selon les circonstances, on peut envisager l’application des deux formes de présomptions reconnues. Comme le dit fort bien, en effet, M. Acollas (1):
« La présomption légale ou la présomption judiciaire, voilà le moyen d'établir le droit de l'enfant et le droit de la mère: la présomption légale, admise dans nos lois pour l'enfant légitime, subie dans certains cas même pour l'enfant naturel simple, adultérin ou incestueux; la présomption légale s’appliquant au cas de concubinage; la présomption judiciaire, s'appliquant au cas de rapprochement sans concubinage.
« Et pourquoi, en particulier, repousserait-on la présomption judiciaire? Ne domine-t-elle pas tout le droit pénal? Ne suffit-elle pas pour faire monter l'enfant naturel sur l’échafaud ou pour l’envoyer au bagne? Et on la rejetterait comme trop débile pour donner à l'enfant le droit de rechercher son père, de réclamer des aliments, l’éducation, qui le préserveront du crime!
« Et quand on songe que tout cela n’a d'autre but que de dénier à l'enfant son droit!
« La preuve est incertaine, dites-vous ; toute preuve ne l’estelle point? L'enfant né du mariage est-il, oserait-on le prétendre, l’enfant issu d’une manière certaine du mari? »
Aucune bonne raison ne s'oppose donc ici à l’organisation plus logique et plus équitable de l'établissement de la filiation naturelle ; la crainte de certaines répercussions ne doit pas davantage en détourner.
(1) Les enfants naturels, Chap. IV.
Il est très bien d'encourager les abandons pour éviter l'infanticide, d'assurer par des hospices l'éducation des enfants abandonnés. Mais ce n’est pas juste, car les auteurs de la vie restent étrangers à ses conséquences. Aussi faut-il tout mettre en œuvre pour les trouver.
S'ils n'inspirent pas confiance, qu'on leur impose seulement une contribution pécuniaire à l'éducation de leurs enfants.
Mais il me semble que si le père pouvait être recherché, la mère serait bien moins tentée de commettre l’infanticide, qui est au fond contraire à sa nature.
On comprend, dans une certaine mesure, qu'elle se laisse tenter par la simplicité de cette solution, lorsqu'elle est le seul moyen de sortir de ce dilemme : ou se condamner à la misère avec son enfant, ou le condamner seul à la condition précaire des abandonnés, sans conserver le droit même d’avoir de ses nouvelles précises.
C'est ainsi que bien des mères arrivent à tuer leur enfant par amour et par pitié pour lui, jugeant, avec une certaine apparence de raison, la mort préférable à la vie sans famille.
Si elles savaient, au contraire, qu’elles pourront lui donner une famille, {a sienne, je suis convaincu qu'elles lutteraient avec une extraordinaire énergie pour qu'il vive jusqu'à cet heureux résultat. Elles puiseraient dans cet espoir si légitime le courage nécessaire. 11 y en a bien qui ont ce courage, sans ceb espoir!
Naturellement, il faudrait que celui-ci ne fut pas chimérique, et notamment que, pour le réaliser, la Justice fut moins inabordable…
C’est un principe d'équité élémentaire qui exige que l'homme ne soit pas autorisé à abandonner, dès avant sa naissance, à condamner par suite à la misère et peut-être à la mort, l’enfant qu’il a créé. Il y a là un intérêt primordial, non seulement pour la société plus ou moins limitée dont il fait partie, mais pour l'humanité tout entière, et pour le capital de valeur intellectuelle ou morale qui appartient à celle-ci dans son ensemble.
En supprimant plus ou moins indirectement le petit bâtard, savez-vous en effet quel est l’enfant que vous tuez, et plutôt qui vous tuez dans cet enfant? Quelles promesses, quel avenir étouffez-vous dans l’œuf? Vous condamnez un inconnu, mais qui vous dit que de ce fait vous n’arrêlez pas dans son essor le plus beau génie que la terreeût porté? Et c’est pourquoi toutes les distinctions doivent disparaître devant cette considération première : à faut que l'enfant vive. EL les revendications, que nous énoncions au début de ce titre (N° 163) en faveur de l'enfant qui n’a pas demandé à naître, mais qui, dès lors qu'il est conçu, peut exiger non seulement la vie, mais l'éducation, l'épanouissement, le développement normal, ces revendications doivent s'appliquer en toutes circonstances, en permettant à l'enfant de conquérir sa famille quelle qu’elle soit, même si ses parents, en le mettant au monde, ont commis l'inceste ou l’adultère. Il n’y a pas de raison pour qu'une prétendue crainte du scandale permette le scandale plus grand d’une mauvaise action. Il faut que les responsabilités soient toujours portées telles qu’elles sont encourues par les actes d'êtres doués du libre arbitre.
Si ce principe est reconnu, si chacun, comme la morale l'exige et comme la loi doit l'imposer, est astreint à réparer les conséquences de ses fautes ou de ses faiblesses, « il est permis d'espérer que la prudence de l’homme marchera d’accord avec la morale, et que les familles, ces familles si indulgentes souvent et si aveugles, deviendront plus sévères quand elles auront à redouter de voir entrer dans leur sein des bâtards importuns » (1).
Le scandale ne sera pas si grand, d’ailleurs, qu’on veut le croire. Les préjugés seuls le créent; nulle âme généreuse ne s’en effarouchera.
Valentine Visconti ne disait-elle pas de Dunois, bâtard de Louis d'Orléans : « Il m'a été dérobé »! L’épouse la plus honorable sera plus troublée, à l’idée que, du fait de l’homme
.JAcquiER. — Des preuves de la recherche de la paternité naturelle. Paris, 1874 p. 58. 1
en lequel elle a mis sa confiance, un être humain souffre injustement, que de la perspective de se dévouer à un enfant qui u’est pas d'elle, mais envers lequel son mari a des devoirs essentiels.
Je fus témoin du trait suivant :
Une jeune femme, pleine de pureté et de candeur, mais dont l'esprit averti peut aborder l'étude des plus douloureux problèmes sociaux, lisait, toute songeuse, le beau roman de Georges de Peyrebrune, Jean Bernard (1).
Arrêtant sa lecture, elle dit soudain, toute émue, à son mari qui travaillait près d’elle : « Oh! mon ami! comment peut-on faire le mal quand la vie d’un enfant en dépend? »
Elle pensait à la femme, à l'homme, qui, en dehors des règles normales, procréent un enfant dont le sort risquera d'être bien incertain.
Notre intimité et les idées qu'on me sait permettaient à tous deux de parler devant moi sans contrainte.
«Je ne le comprends pas plus que toi, répondit le mari, mais malheureusement tout le monde n’a pas cette réserve. Beaucoup agissent sans réflexion, sans souci des responsabilités morales ».
Elle réfléchit quelque peu; elle connaissait son mari et avait en lui pleine confiance, à juste titre, certaine que, par un rare privilège, il n’avail jamais connu, au sens évangélique, d’autre femme qu’elle. Le berceau de leur premier-né était là, tout près, rempli depuis peu.
« Si tu avais un enfant naturel, reprit-elle, précisant en une hypothèse absurde l'élan de son cœur, il faudrait le prendre avec nous, et l’élever; ce serait peut-être une honte pour toi, mais ce devrait être ainsi ».
Ai-je besoin de dire l'émotion du jeune père, devant cette largeur de vue confirmant toute sa tendresse respectueuse pour sa compagne d'élection, et de quel ton il répondit : « Certes, mais même pour te permettre de prouver ta grandeur d'âme, je ne puis l’apporter ce que je n'ai pas ».
(1) Revue des Deux-Mondes, 1° et 15 septembre, 1* octobre 1882.
Je perçus [à un sentiment très juste de la vie. Il me sembla que cette jeune mère, sans savoir le droit, et peut-être justement parce qu’elle n’avait eu l'esprit déformé par la routine et les arguties d'école, avait trouvé, dans un cri de la conscience, l'expression exacte de la justice et de la vérité. Elle avait fait jaillir du plus profond d'elle-même la seule solution équitable du problème qui place le père en face de son enfant, quel qu'il soit.
Toute vraie mère, pensais-je, éprouverait le même sentiment, presque instinctf, et pour celle-ci, sa récente maternité avait plus fait que toutes les théories philosophiques, et lui avait révélé le secret de la morale éternelle.
Pourquoi les législateurs ont-ils éteint cette belle lumière?
Le roman, grâce à la finesse d'observation de son auteur, donne d’ailleurs raison à la jeune lectrice. A la fin, Odette, la douce, et bonne, et pure, et chaste, et pieuse épouse de Bernard, accueille le bâtard de celui-ci, pour le soigner et l’élever; Peyrebrune a peint en elle un caractère de vraie femme, réellement supérieure et consciente du devoir plus largement conçu que par la loi.
Toutes les vraies femmes le comprendront, et ce ne sont pas elles, surtout les mères, qui protesteront, au nom d’une artificielle morale, contre une semblable conception de l'obligation paternelle.
À la plus juste répartition des responsabilités, la vraie morale gagnera.
« La loi actuelle, écrit le Père Toulemont (1), semble agir d’une certaine manière sur le sexe féminin pour le détourner de la tentation de se laisser séduire. En ceci, en réalité, elle ne fait que l’exposer davantage à ce péril, parce qu’en assurant l'impunité à l’autre sexe, elle l'invite en quelque sorte et le provoque à séduire. C'est-à-dire qu’en présence de deux forces qui concourent très inégalement à la séduction, la loi, au lieu de comprimer la plus puissante et la plus fougueuse, lui vient en aide et lui communique une impulsion nouvelle ».
(1) Études Religieuses Février 1874, p. 265.
La loi a méconnu son rôle en encourageant la licence. Qu'elle revienne à sa mission véritable de servir la morale; qu’elle rende à chacun la place qui lui est due; qu'elle permette à l'enfant d'exercer ses droits, à la mère de ne pas supporter seule toutes les conséquences d’une création accomplie à deux; qu’elle développe chez tous le sentiment de la responsabilité; qu’elle engage l’homme à réfléchir, par la pensée des suites normales de sa légèreté; qu'elle rompe avec la reconnaissance hypocrite, avec l’inique prohibition de la recherche; qu’elle établisse un système cohérent qui assure à tout enfant sa famille, sans livrer son sort au hasard d’une bonne volonté trop rare et trop fantaisiste ! Que la sécurité intangible de l’homme, qui met les filles à mal, ne soit plus une prime au libertinage, et dès lors, « quand on sentira les dangers de l’inconduite, au lieu de déshonorer les filles, on les épousera, au lieu d’en faire des victimes, on en fera des alliées.
« De Ia condescendance des lois naît la facilité des mœurs » (1).
Et l’on ne pourra plus dire que la France, flambeau de l’émancipation humaine, pays de la liberté, de la fraternité, dé l'égalité, fait tache parmi les autres nations, en favorisant de criantes injustices, en accablant des êtres sans défense.
(1) Azex. Dumas. — Préface de la Dame aux Camélias, page 46.