CHAPITRE IT
195. Généralités. — La plupart des traités de droit civil, pour exposer les rapports des parents et des enfants illégitimes, parlent en réalité seulement des effets de la reconnaissance. Cela s'explique puisque, nous l’avons vu, le Code n’accorde des droits de famille, si limités soient-ils, qu'aux enfants naturels reconnus.
C'est, à notre sens, une lacune, et l'une de nos principales critiques consiste précisément à dire que tous les enfants doivent avoir les mêmes droits et que l'établissement de leur filiation doit constituer seulement une condition d'exercice de ces droits, non une condition de la naissance de ceux-ci, de sorte qu'ils doivent toujours être admis à poursuivre, par tous les moyens possibles, l'établissement de cette filiation.
Lorsque nous aborderons l’examen critique des dispositions du Code, il est donc bien entendu que nous nous occuperons de tous les enfants naturels. Mais pour le simple exposé de ces dispositions, nous n’aurons plus à parler que des enfants naturels reconnus, comme nous l’avons déjà indiqué. Nous laisserons donc de côté provisoirement, et les enfants naturels non reconnus, et les enfants adultérins et incestueux ; ceux-ci ne peuvent en effet, ni être reconnus, ni rechercher leur filiation, et pourtant, nous avons déjà vu (N° 172) que leur reconnaissance peut produire certains effets et qu'ils peuvent être considérés souvent comme enfants naturels simples reconnus, sans qu'une reconnaissance ultérieure, faisant
apparaître leur caractère illicite, les prive du bénéfice de cette situation.
Ce que nous dirons de l'enfant naturel reconnu s’appliquera bien entendu à l'enfant illicite dont la reconnaissance se trouve ainsi efficace.
Je dois en outre mentionner à leur égard l'ingénieuse théorie exposée par M. Massonié (1) :
I] fait remarquer avec raison que le Code lui-même attribue certains effets à cette reconnaissance. Il écrit (p. 191) :
« Voici en deux mots cette théorie.
« La reconnaissance volontaire des enfants adultérins et incestueux, que prohibe l’art. 335, n'est pas nulle, lorsqu'il arrive qu'elle ait lieu. Inefficace pour conférer à l'enfant les droits accordés aux enfants naturels simples, elle produit cependant quelques effets restreints : elle constate l’état de l'enfant reconnu et, par conséquent, elle lui donne le droit de réclamer des aliments (Art. 762), mais, en même temps, elle le soumet aux incapacités qu’entraïne pour lui sa condition (Art. 908).
« Ainsi s'explique que le législateur, tout en défendant la reconnaissance des enfants adullérins et incestueux, ait édicté certaines dispositions qui les concernent, l’art. 762 et l’art. 908 ».
M. Massonié cherche à dégager le Code du reproche de dureté qu’on peut lui adresser, et sa théorie contient beaucoup de vrai. Mais je ne le suivrai pas dans cette voie. Il est louable de chercher à tirer du Code les effets les plus justes possible, mais cela n'empêche pas ses dispositions d’être injustes. Envers ses erreurs, explicables par les circonstances, par l'historique de la périvde intermédiaire et par certaines influences fâcheuses, il n'y a qu'un vrai remède : mettre autre chose à la place. Tous les palliatifs seraient insuffisants. Faut-il souligner d’ailleurs que, si le lien illicite apparaît exceptionnellement, il permet à l'enfant de réclamer de maigres aliments, et l'empêche de recueillir des libéralités,
(1) La reconnaissance des enfants illégilimes, 2° partie, page 189 et suivantes.
et que, le plus souvent, ce bâtard a tout intérêt à ce que sa reconnaissance soit bien considérée comme nulle.
Mais cette matière comporte, selon le Code, tant de subtilités, qu'elle n’est certes pas réglée comme le bon sens et la logique, toujours simples, l’exigeraient (1).
Ne croyons pas d’ailleurs que la situation des enfants naturels reconnus soit beaucoup plus simple et qu’on puisse l'exposer aisément. En effet, nous ne saurions trouver dans le Code une théorie générale de leurs droits et de leurs obligations. Nous avons bien l’art. 338, dont voici le texte :
« L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre Des Successions ».
Mais en refusant à l'enfant naturel les droits de l'enfant légitime, il ne dit pas quels droits il convient de lui appliquer en échange, car le titre : Des Successions n’a pas la prétention, je suppose, de contenir tous les droits de l’enfant, épars à travers le Code.
L'article 383 applique bien aux père et mère naturels les articles 376, 377, 378 et 379, ce qui paraît exclure tous Les autres articles du titre IX : De la puissance paternelle.
Ainsi, l’enfant ne devrait pas honneur et respect à ses père et mère, comme l'indique l’art 371. Il ne resterait pas sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation, art. 372. Il pourrait quitter la maison paternelle sans violer l’art. 374. Le père n'aurait pas, comme dans l’art. 384, la jouissance légale qui n'appartient jamais au père que durant le mariage ou après la dissolution de celui-ci, et ne serait pas tenu des charges de cette jouissance, indiquées par l’art, 385.
Il s’agit ici d’ailleurs des droits des parents, mais, pour ceux de l'enfant, rien ne dit qu'il faille étendre aux parents naturels l’art. 203, qui oblige les époux à nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Cet article est en effet placé dans
(1) Voir aussi note sous Le N° 175.
le chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage, et nous avons déjà critiqué (N° 1) cette curieuse disposition qui semble faire découler du mariage des obligations, résultant en réalité de la filiation.
J'ai en vain cherché dans le Code quelque article précisant les rapports des enfants naturels avec leurs parents, après la reconnaissance volontaire ou forcée, et dès lors il n’est pas surprenant que, devant cette insuffisance et l’incertitude où demeure l'esprit, les théories les plus bizarres aient pu s'échafauder. Lorsque la loi néglige de déterminer ce qu'il lui appartient de régler, la discussion reste indéfiniment ouverte et les théologiens disent en ce cas : traditum disputationibus
hominum.
196. Curieuses théories issues de l'insuffisance du Code. — Dans sa thèse si complète (1), Alexandre Médecin exposa deux de ces curieuses théories :
« D'après Merlin, l'enfant reconnu volontairement aurait seul le droit de succéder à l’auteur de la reconnaissance conformément aux art. 757 et suivants. L'enfant, dont la filiation aurait été simplement déclarée par jugement à la suite d’une action en recherche de la paternité ou de la maternité, n’aurait droit qu'à des aliments (2).
« La doctrine de Merlin repose sur un argument assez faible. Les droits de puissance dont il est question à l’art. 383 ne sont accordés qu'aux père et mère de l'enfant naturel légalement reconnu. De même, c’est à l’enfant légalement reconnu que l’art. 756 confère un droit héréditaire. Or, l'enfant dont la filiation a été déclarée par jugement n’est pas reconnu, puisqu’il a eu pour contradicteur son père ou sa mère. D’après Merlin, la différence qu’il croit exister entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée, s’expliquerait très natu- ‘rellement : on ne peut avoir aucun doute sur la filiation, qui est
(1) Etude historique sur la condilion des enfants nés hors mariage à Rome el dans l’ancien droit français, el sur la condition des enfants naturels reconnus, d’après le Code civil, page 303.
(2) Menu Répertoire; supplément, T. XVII, Ve Successions. S. 2, $, 3, a 1. N°3.
avouée par ceux qui en sont les auteurs; au contraire, quelques garanties que présentent les décisions judiciaires, il peut fort bien se faire que la femme qui persiste à soutenir qu’elle n’est pas la mère du réclamant, ne la soit réellement pas. »
Cette théorie, j'en demande pardon au savant jurisconsulte, me paraît l'opposé du bon sens. J’ai déjà montré en effet que la reconnaissance volontaire n'avait aucune chance de sincérité et qu’au contraire, la recherche, quand elle est admise, offrait beaucoup plus de. garanties. En outre, c’est jouer sur les mots : ilest entendu que le terme reconnaissance est, de toute façon, mal choisi. Mais on ne saurait contester que dans l'esprit du Code l'expression « enfant reconnu » désigne un enfant dont la filiation a été établie d’une façon ou d’une autre.
Je ne puis en outre comprendre cette méfiance singulière vis-à-vis des tribunaux. Assurément la certitude n’est pas de ce monde, mais l’imperfection de l'esprit humain n’est pas réservée à la matière de la fihation, et si l’on doute des décisions judiciaires dans un cas exceptionnel, il faudrait en douter également pour tout litige. Qu'on supprime les tribunaux, où qu'on s’en rapporte à leurs décisions!
Enfin, je ne vois aucune bonne raison de distinguer : on est père ou on ne l’est pas; on ne peut pas être un demi-père, un tiers de père, et si la différence entre les deux modes de filiation devait produire un effet, il ne devrait être que celuici : Les parents qui, au lieu de reconnaître volontairement, se seraient laissés, par leur attitude récalcitrante, imposer une filiation qui leur appartient, mais qu’ils n’ont pas spontanément acceptée, pourraient, en punition de leur mauvaise volonté, être frappés de certaines déchéances, privés d’une partie des droits qui appartiennent aux parents légitimes, mais, quant à leurs obligations, elles devraient plutôt être plus étendues que celles des parents mieux intentionnés. L’excessive subtilité, de mise jadis à Byzance, offre de sérieux dangers dans l'étude d'un droit positif. Elle semble avoir poussé dan$ une voie périlleuse M. Morelot.
Celui-ci a soutenu (1) « qu’il existe entre la condition de l'enfant légitime et celle de l'enfant naturel dont la filiation a été constatée judiciairement, un état intermédiaire qu'il appelle quasi-légitimation. La quasi-légitimation de Morelot n’est autre chose que l’état de l'enfant naturel reconnu volontairement; elle diffère de la bâtardise, en ce qu’elle confère à l'enfant naturel des droits de famille et, le plus éminent de ces droits, celui de succéder aux père et mère naturels; quant au bâtard, il n’a jamais droit qu’à des aliments. C’est donc, sous une autre forme, le système de Merlin. »
Où allons-nous? Je trouvais déjà les distinctions du Code bien compliquées et anormales; que sera-ce si l’on y ajoute des quasi-légitimations!
Je sais bien que le Code n’a nullement prévu cette théorie, et les travaux préparatoires le prouvent, mais c’est là son châtiment, que la fausseté de ses principes puisse prêter à de si bizarres conceptions.
Morelot semble d’ailleurs avoir été influencé par un de ces apophthegmes du Premier Consul, qui avait dit, en Conseil d'État, pendant la discussion : « La reconnaissance forcée entraînant des droits de famille est contre les prineipes ».
Je me demande où il pouvait prendre ses prétendus principes, contredits par tout l’ancien droit, et les autres assemblées qui discutaient le Code en eurent vite fait justice. Il fut en effet proposé au Tribunat de déclarer que les effets de la filiation naturelle établie au moyen d’une recherche judiciaire, seraient les mêmes que ceux de la reconnaissance. Et cette proposition fut repoussée, parce qu’on la considéra comme entièrement superflue. Cela paraît évident, et pour n’en pas douter, il suffit de se rappeler que la reconnaissance est déclarative et non pas attributive, et que, dès lors qu'un droit est prouvé, il doit produire toutes ses conséquences logiques.
197. Etendue des effets de la reconnaissance. — La diversité même des interprétations prouve que la théorie n’a
(1) Thèse Médecin, page 305.
pas été fixée par le Code et, dès lors, il faut s’en rapporter aux auteurs qui, peu à peu, sont parvenus à l’échafauder dans le bon sens, autant que l’illogisme de la loi le permettait. Il convient de rechercher l'étendue des effets de celle-cisous les divers aspects suivants.
Dans le temps, il y a d’abord ce qu’on a appelé à tort la rétroactivité de la reconnaissance; les effets de la filiation sont indépendants de l’époque à laquelle elle a été constatée, et cela se conçoit, car il ne s’agit pas de créer un droit, mais d'èn constater l'existence. « Les prétendus effets de la reconnaissance étant en réalité ceux de la filiation, écrit M. Planiol (1), il en résulte qu'elle se produit, non pas seulement à compter du jour de la reconnaissance, mais à compter du jour de la naissance de l'enfant, ét même, en sa faveur, du jour de la conception. Ainsi, l'incapacité de recevoir à litre gratuit (Art. 908) s’appliquera même à une donation faite à l’enfant par son père ou par sa mère, avant la naissance ».
C'est tout à fait logique, et cela revient à ce que j'ai déjà dit: on est l’enfant de quelqu'un ou on ne l’est pas. Le seul tort du Code, d’où découlent tous les autres, est de ne pas faire constater rapidement et toujours l’un des termes de cette alternative.
En présence de cette prétendue rétroactivité, nous avons déjà vu l'inconvénient des reconnaissances tardives, lorsqu'elles font apparaître le caractère incestueux d’un mariage (V. note sous le N° 176), et j'en conclus que les reconnaissances ne devraient jamais être tardives.
Le caractère déclaratif de la reconnaissance lui donne une portée absolue, quant aux personnes. « Elle est un mode de preuve d’une valeur générale, opposable ou profitable à tous; c’est un acte de l’état civil et non un jugement. Il est désormais vrai pour tout le monde que l’enfant a pour père ou pour mère celui ou celle qui l’a reconnu » (2).
C’est parfaitement logique, mais c’est aussi pourquoi, à mon
(2) Planiol T. I, N° 1487.
sens, la recherche en justice ne devrait pas être dirigée par un demandeur contre un défendeur, comme un procès contentieux; elle devrait être poursuivie « absolument », dans le seul intérêt de la vérité (V. N° 186).
« On signale, il est vrai, continue M. Planiol (1), une excep- .tion dans l’art. 337, d’où il semble résulter que la reconnaissance, faite par une personne mariée, d’un enfant naturel né d’une autre personne que de son conjoint, ne peut être opposée ni au conjoint, ni aux enfants, issus du mariage.
Art. 337 : « La reconnaissance, faite pendant le mariage par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
« Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d'enfants ».
Le législateur commet ici la confusion signalée plus haut : il attribue à la reconnaissance les effets de la filiation. La force probante de la reconnaissance, qui est son seul effet, n’est pas amoindrie par l'art. 337; ce sont les droits de l'enfant naturel qui souffrent une diminution grave dans l'intérêt de la famille légitime, mais 1l n’en est pas moins acquis, même à l'égard de l’autre conjoint et des enfants nés du mariage, que la personne reconnue est l'enfant naturel de l’auteur de la reconnaissance, et par suite ils pourraient se prévaloir contre lui des incapacités qui le frappent ».
La reconnaissance volontaire est irrévocable, mais par contre attaquable par toute personne intéressée. La preuve contraire est toujours admissible et sous une forme quelconque; on peut s'étonner de cette facilité extrême à combattre la filiation, lorsqu'il est si difficile de Ia prouver. Cette comparaison doit apparaître dans la pratique comme très favorable aux gens les plus cupides et les moins intéressants. L’admissibilité de la preuve contraire est d’ailleurs inévitable, étant donné le caractère artificiel et fantaisiste de la
(1) Planiol T. I, No 1488,
reconnaissance. Il vaudrait beaucoup mieux garantir la sincérité de celle-ci.
L'auteur même de la reconnaissance peut la contester, lorsqu'elle est mensongère, et « il y a pour cela, dit M. Planiol, une raison décisive, c’est que l’état est d'ordre public, et qu'un mensonge ne peut pas attribuer à quelqu'un, à titre définitif, une fausse paternité ou maternité ».
C'est tout à fait mon avis, mais puisque l’état est d'ordre publie, il y a autant d'intérêt à le constater qu'à le contester, et sa recherche ne devrait pas être livrée à la fantaisie de particuliers : nous retrouvons toujours la même idée (V. N° 186).
Enfin, la parenté naturelle est limitée par la loi, quant au degré de parenté : elle n’en a qu’un seul et ne va pas au delà. Ce principe n’est écrit nulle part en termes généraux; il n’en est fait qu'une seule fois mention à propos des successions (Art. 756), mais il domine toutes les théories du Code Napoléon : « En dehors de ses père et mère, l'enfant naturel n’a pas de famille ».
C’est là une construction tout à fait artificielle; la loi nie ce qui est et, je l’ai déjà indiqué plusieurs fois, on ne peut pas être à demi descendant ou parent de quelqu'un; on l’est ou on ne l’est pas. La loi peut accorder moins de droits aux enfants illégitimes qu'aux autres enfants; elle ne peut pas supprimer un rapport qui dérive de Ia naissance el qui est un fait. L'enfant naturel a une famille; il a, en réalité, pour parents, tous les parents de ses père et mère, et la loi ellemême le sent si bien, qu'elle a tenu compte quelquefois de cette parenté, par exemple, pour les prohibitions au mariage (Art. 158, 161, 162) et pour diminuer la part de l’enfant naturel dans la succession de ses parents, lorsque ceux-ci laissent des ascendants (Art. 757).
Ainsi, pour ces malheureux, les liens de famille n’apparaissent comme capables que de les entraver ou de leur nuire! Quel paradoxe!
Ayant ainsi déterminé l'étendue des effets de la reconnaissance, nous pouvons aborder l'étude de ces effets mêmes,
entre l'enfant et la mère, et nous devrons distinguer selon que la mère seule a reconnu l'enfant ou que la filiation de celui-ci est établie vis-à-vis de ses deux parents, soit en même temps, soit à des dates différentes. Nous distinguerons également, comme pour les enfants légitimes, le point de vue civil et le point de vue pénal.
SECTION I. — PoINT DE VUE CIVIL.
198. Généralités. Division. — Nous allons supposer, dans l'étude successive des droits de l'enfant et des droits de la mère, que celle-ci a seule reconnu l'enfant. Si, pour certains des droits qui en résultent, le fait de la reconnaissance par le père leur apporte quelques modifications, nous l’indiquerons immédiatement après, sans créer pour cela de division spéciale; ces modifications sont d’ailleurs de peu de portée.
Les droits qu'on s'accorde à reconnaître à l'enfant naturel sont extrêmement limités; ils portent seulement sur la nationalité et le nom, sur l'obligation alimentaire, sur la successibilité avec le droit négatif qui s'y rattache : l'incapacité de recevoir à titre gratuit au delà de la part successorale.
De son côté, la mère acquiert la puissance paternelle, le droit de consentir au mariage et à l'adoption, le droit aux aliments et la successibilité qui tous deux constituent, nous le savons, des droits toujours réciproques.
Étudions successivement chacun de ces résultats de la filiation reconnue, d’abord du côté de l’enfant, puis du côté de la mère.
$1. Droits de l'enfant.
199. Transmission du nom. — Je ne veux pas entrer ici dans les controverses sur la nature du nom; est-ce un droit, est-ce une charge, est-ce une faculté? Ce n’est pas le lieu de le rechercher. Ce que je puis dire, c’est que, dans le silence du Code, on est d'accord pour faire prendre à l'enfant naturel le nom de celui des deux parents qui l’a seul reconnu, le nom de la mère par exemple. Si les deux parents ont reconnu
l'enfant simultanément, les opinions varient : pour les uns, l'enfant portera le nom du père (Planiol, T. I, N° 384 et Demolombe). Pour d'autres, l'enfant prendra toujours le nom de la mère (Duranton). Enfin, dans une thèse intéressante et judicieuse, M. Constantinesco adopte une troisième opinion très soutenable :
« [Il y a deux reconnaissances, deux filiations, par conséquent deux noms ». C’est au fond très logique : une femme ne porte le nom du père que dans le mariage légitime, et c’est en raison de cette prééminence du nom du père que les enfants le prennent également. Dans la filiation naturelle, les parents n'ayant entre eux aucun rapport, il est normal que la rattache de l'enfant à chacun d’eux soit indiquée. Si la reconnaissance du père est postérieure à celle de la mère, les mêmes opinions apparaissent : selon Demolombe et Planiol, l’enfant change de nom, ce qui n’a aucune raison d’être; suivant Duranton, « il garde le nom de sa mère » et, selon Constantinesco, «il porte dorénavant le nom de tous deux. »
Cette dernière opinion me semble la plus justifiée et, pour éviter l'aspect fâcheux qui marque souvent les enfants naturels dans leur nom même, on pourrait étendre cette mesure et faire toujours porter aux enfants le nom de leurs deux parents. Mais si l’on n'accepte pas cette manière de voir, il n’y a pas de raison pour faire porter à l'enfant le nom du père dont la prédominance s'explique seulement en raison de l’autorité maritale, dans le mariage, ou plutôt de l'usage qui s’est constitué ainsi. Il vaut mieux laisser porter à l'enfant le nom de sa mère, puisque nul ne conteste que sa filiation à l'égard de celle-ci est toujours plus certaine. Le seul inconvénient de cette méthode se présenterait, lorsque les parents vivent ensemble, avec l'apparence de gens mariés; mais alors, la situation n’est plus la même. 11 y a là, nous l’avons dit, une véritable possession d'état, et l’enfant devrait être traité, visà-vis de ses deux parents, absolument comme un enfant légitime. Tout naturellement l'usage lui donnerait d’ailleurs, en ce cas, le nom de son père.
On peut s'inspirer de considérations analogues pour régler la nationalité sur laquelle s'étend Ja thèse de Constantinesco (1). Je ne veux pas entrer dans cet intéressant examen qui m'entrainerait trop loin, en raison des complications résultant des dates des divers actes, des modifications de la nationalité des parents et des options possibles. Ces questions sont d’ailleurs plutôt du ressort du droit international privé.
200. Obligation alimentaire. — L'obligation alimentaire est réciproque; c’est un droit si limité, même pour les parents légitimes, qu'il ne peut être ici réduit, et ne subit aucune modification selon les dates de reconnaissance.
291. Droits de succession. — J'ai déjà dit (N° 8) pourquoi je ne voulais pas m'étendre sur les droits de succession; il me faut bien en parler toutefois un peu pour les enfants naturels, et ce sont les seuls que la loi lui accorde explicitement par l’art. 338, où ils sont réglés; d'ailleurs les dispositions du Code ont été entièrement modifiées par la loi du 25 mars 1896 qui a fait passer du Chapitre IV : Des Successions régulières, dans le Chapitre HI : Des divers ordres de Successions (Livre ITT, Titre 1}, la section consacrée aux droits des enfants naturels. Ce changement constitue une véritable réforme en ce qu'il rend les enfants naturels héritiers véritables, tandis qu'auparavant ils n'étaient que des successeurs irréguliers; mais celle loi, encore insuffisante à notre sens, n’échappe pas à la critique générale adressée au Code de faire une série de distinctions arbitraires.
Dans la rédaction primitive. « Les enfants naturels ne sont point héritiers » (Art. 756); ils n’ont par suite pas la saisine et doivent se faire envoyer en possession. L'art. 757, qui règle leur situation en présence d’autres héritiers, est fort bizarrement Conçu :
(1) Pages 236 à 248.
Art. 757 : « Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimés, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue, s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs. »
Cet article a prêté à de nombreuses discussions. Il est en effet très difficile de calculer la fraction de la « portion héréditaire que l’enfant naturel aurait eue, s’il eût été légitime ». Plusieurs opinions se sont fait jour, ayant chacune leurs avantages et leurs inconvénients; aucune ne peut être absolument logique, parce que la formule de la loi manque de clareté.
J'en avais jadis formulé une à mon tour, qui ne valait pas mieux que les précédentes sans doute, mais qui élargissait un peu la situation de l’enfant naturel. Je n’exposeraiï ici ni les unes, ni les autres, et ma critique sera maintenant beaucoup plus générale : le Code est trop complexe, tous les enfants doivent être égaux devant leurs parents; par suite, la part de l’enfant naturel sera extrêmement facile à calculer. L'art. 758, seul, le traitait convenablement, en lui accordant « la totalité des biens, lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible ». On ne pouvait, il est vrai, faire autrement, à moins de le forcer à partager avec l'État.
L'art. 799 lui applique le principe de la représentation; l’art. 760, celui du rapport. L'art. 761 mérite d’être cité :
« Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les art. précédents, avec déclaration expresse, de la part de leurs père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.
Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce
qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié ».
C’est toujours la même méthode consistant à encourager les parents à ne pas faire leur devoir.
Citons seulement les art. 762 à 764 qui excluent de la succession les enfants illicites; nous en connaissons le sens général.
Art. 762 : « Les dispositions des art. 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux?
La loi ne leur accorde que des aliments ».
Art. 763 : « Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes ».
Art. 764 : « Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession ». k
La conclusion de tout ceci est simple : il est injuste de traiter différemment deux frères nés de la même façon et aussi innocents l’un que l’autre, bien que l’un soit légitime et l’autre ne le soit pas.
Cette sévérité envers les bâtards n’atteinten rien les parents, et tout au contraire facilite, encourage leurs excès. Le seul moyen de contrecarrer la tendance au libertinage est de frapper les parents coupables. On ne les atteint pas et l’on commet une injustice en frappant certains des enfants; tous ceux-ci doivent être également traités vis-à-vis de leurs auteurs.
N'oublions pas de signaler l’art. 908 :
« Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre : Des successions. »
C'est ici que la loi traite l'enfant naturel plus mal qu'un étranger et que, même en face d’héritiers non réservataires, toute générosité en sa faveur sera interdite à ses parents. Cette prohibition nouvelle est conséquente avec la sévérité du Code, mais cette sévérité est illogique et doit disparaître.
Pour les aliments et la successibilité, il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux parents, ni selon les diverses circonstances qui entourent la naissance.
$S 2. Droits de la mère.
202. Puissance paternelle. — A en croire l’art. 383, la puissance paternelle, qui paraît être l’attribut essentiel de tous les parents sur tous les enfants, serait singulièrement réduite pour les parents naturels.
En effet, cet article renvoie seulement aux art. 376 à 379, qui traitent des formes et des conditions de la correction paternelle, ce qui semble exclure les autres, art. 371 à 374, exprimant les autres droits qui se rattachent à cette puissance. Mais, de ce que la loi accorde à ces parents l’attribut le plus grave de la puissance paternelle, à savoir le droit de correction, on peut inférer qu’à fortiori les autres éléments leur appartiennent également. C’est du moins ce qu'indique M. Planiol (1).
La puissance paternelle entraîne des charges qui profitent aux enfants, et par suite les enfants naturels bénéficieront des obligations de leurs parents, comme ils seront tenus des devoirs envers ceux-ci. Il est donc permis de penser que l’enfant, même naturel, doit à tout âge honneur et respect à ses père et mère (Art. 371), qu'il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation (Art. 372), qu'il ne peut quitter la maison paternelle sans permission (Art. 374).
Ce sont des suppositions, et nous avons vu plus haut que l'on peut aussi bien formuler les hypothèses inverses.
Je suis d'autant plus fondé à le dire que personne ne pense
à appliquer à la filiation naturelle les art. 384 à 387 sur l’administration et la jouissance légale, articles que ne vise pas davantage l’art. 383. Je sais bien qu'ils sont placés dans le Code après cet article; mais comme ils le suivent immédiatement, il est vraisemblable que le législateur, en écrivant l’art. 383, avait présents à l'esprit, aussi bien ceux qui le’ suivent que ceux qui le précèdent et que, s’il n'a parlé n1 des uns, ni des autres, c’est qu'il n'avait l'intention d'étendre aucun d’eux d’une situation à l’autre.
Deux autres raisons toutefois autorisent à croire que les art. 384 et suivants ne s'appliquent pas à la filiation illégitime, c’est que l’art. 384 commence par ces mots : « Le père, durant le mariage, et après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère... » Ces termes précis semblent bien réserver au mariage l'application de la jouissance et de l’administration légale. Mais que vaut la précision de certains termes à l'égard d'une théorie traitée si légèrement et si incompètement?
Il faudrait exclure de même l'application de l’art. 373 : «Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. », et pourtant : « on est à peu près d'accord, écrit M. Planiol (1), pour reconnaître au père naturel la même prépondérance qu'au père légitime, bien que l’art. 158 étende aux parents naturels les dispositions des art. 148 et 149 qui établissent cette prépondérance pour l'acte le plus important : le mariage des enfants. »
Je me demande avec Laurent (2) et Colmet de Santerre (3), si l’on a le droit de raisonner ici par analogie et de donner au père naturel une autorité exceptionnelle que rien, dans la loi, ne lui confère.
Il est inutile de faire remarquer une fois de plus combien le lien purement naturel unit plus étroitement l'enfant à sa mère qu'à son père, et comment celle prééminence de l’un
(1) T. I. No 1649.