LA MÈRE ET L'ENFANT EN FACE DU PÈRE
215. Généralités. — Il est assez facile de déterminer la situation du père naturel vis-à-vis de ses enfants. Il suffit pour cela en effet de renvoyer à ce que nous avons dit du père légitime (N° 53 et suivants, 76 à 81, 100 à 113), en tenant compte en outre des restrictions apportées aux droits des parents dans la paternité illégitime et que nous avons exposées à propos de la mère (N° 199 à 207).
Nous l'avons vu en effet, c’est pour cette filiation seule que le Code établit entre les parents la véritable égalité, sauf quelques légères prérogatives, peu justifiées d’ailleurs, en faveur du père. Mais il y a, entre la situation des parents naturels et celle des parents légitimes, une différence essentielle, c’est que les premiers, s’ils sont reliés à leurs enfants, n’ont, par contre, pas entre eux de rapports réguliers; nous ne trouverons par conséquent rien d’analogue à l'autorité maritale ni aux devoirs et droits réciproques des époux. Par suite le père n'aura pas de droits sur la mère et, si celle-ci peut élever certaines réclamations, ce sera seulement en raison des principes généraux.
Les divisions de ce chapitre ne seront donc pas exactement les mêmes que dans celui qui lui correspond au titre I®, et nous aurons à envisager successivement les droits du père sur l'enfant, les droits de l'enfant, les droits de la mère.
En outre, il y a lieu de noter ceci : pour l’enfant, le premier des droits, celui qui devrait lui être reconnu avant tout
et qui lui donnerait tous les autres, c’est celui de rechercher son père, lorsque lui ne l’a pas reconnu. Nous avons déjà déterminé le caractère indispensable, pour la justice et la vérité, de cette recherche, et nous aurons à y revenir (Voir Nes 191 à 194, 251, 252, 274 et suivants).
Mais comme, dans notre Code, la loi n’accorde des droits à l'enfant que dans les cas très limités où sa filiation a été élablie, nous n’aurons ici à nous occuper, comme pour les rapports de l'enfant avec sa mère, que des droits de l’enfant naturel reconnu.
Pour les droits de la mère, au contraire, il ne peut être question de reconnaissance ni de recherche puisqu'il n’y a pas de filiation à établir. Les parents naturels restent étrangers l’un à l’autre, c’est entendu, et c’est logique, puisqu'ils ne veulent pas recourir au moyen offert par la loi de créer entre eux des liens civils : au mariage. Mais les actions ouvertes par la mère contre le père résulteront du principe général de l’art. 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C'est à ce point de vue que nous avons à rechercher les conditions el la nature de la réparation civile que le père peut devoir non seulement à la mère, mais à toute femme qui aurait pu être mère de ses œuvres, envers laquelle il avait fait tout le nécessaire pour qu’elle le devint.
Nous aurons à étudier d’autre part la réparation pénale que le père peut avoir à solder, en tant que ses actes préjudiciables à la mère sont en même temps contraires à la morale, à l’ordre public, à l'intérêt de la société.
Quant aux infractions de l'enfant, à celles de la mère, à celles du père sur l'enfant, la qualité de père naturel ne leur donne aucun caractère particulier et il suffira de rappeler ce qui à été dit d'autre part.
SECTION I. — POINT DE VUE CIVIL
$ 1. Droits du père.
216. Droits sur l'enfant. — Le père naturel a sur l’enfant exactement les mêmes droits que la mère naturelle, c'est-à-dire une puissance paternelle limitée et que les tribunaux peuvent encore réduire, le droit aux aliments, les droits de succession. En outre, il a droit de consentir au mariage et à l'adoption, son avis n'étant d’ailleurs prépondérant par rapport à celui de la mère que pour ce qui concerne le mariage et non pour l'adoption.
Je suppose bien entendu ici que les deux parents ont reconnu. 51 le père seul a accompli cet acte de loyauté, il aura exactement la même situation que la mère naturelle ayant fait de même, c’est-à-dire tous les droits sus-énoncés. S'il na pas reconnu ou si la recherche n’a pas fail apparaître sa paternilé, il n’a bien entendu aucun droit comme aucun devoir, et 1l me suffit de renvoyer à ce qui a été dit à propos de la mère naturelle (N° 198 et suivants).
217. Droits sur la mère. — Même en cas de concubinage prolongé, nous ne trouvons rien pour la parenté naturelle qui ressemble à l’autorité maritale et à tous les droits du mari résultant du mariage. Le père ne pourrait donc avoir certains droits vis-à-vis de la mère que si, dans l'acte procréateur qui a fait d'eux les parents d'un même enfant, il avait été la victime, c'est-à-dire si c'élait une femme qui avait abusé de lui; mais comme, en fait, cela ne se produit jamais, pour des raisons où les principes juridiques n’ont rien à voir, nous pouvons dire que le père naturel n’a aucun droit sur la mère.
Et pourtant, on pourrait envisager l'hypothèse, non pas où une femme aurait violé un jeune homme, mais où elle l'aurait séduit. Il est incontestable que nombre de femmes excellent à exercer sur les jeunes gens une influence pernicieuse, beaucoup même en font métier et, si leur profession est issue, on peut le dire, de la facilité des mœurs et de l’indulgence
envers les excès des jeunes gens, on peut dire que ceux-ci sont souvent détournés de leurs devoirs par la poursuite systématique de filles expertes, parfois même de femmes réputées respectables. Or, la simple séduction ne produit, dans notre loi, aucun effet. Elle est considérée sans doute comme un acte très naturel, très normal et presque à encourager; mais je ne trouve pas que cette réserve soit une excellente mesure. Par conséquent si, comme je le voudrais, la séduction encourait certaines sanctions, civiles ou pénales, je voudrais qu'elles pussent aussi bien s'appliquer à l’un qu'à l’autre sexe, et c'est un terrain sur lequel il y aurait tout avantage à établir l'égalité tant demandée par les féministes, qui peut-être ne pensent pas toujours à cette conséquence logique de leurs revendications.
$ 2. Droits de l'enfant.
218. Assimilation. Renvoi. — Les droits de l'enfant reconnu par rapport à son père seront exactement les mêmes que par rapport à sa mère : parenté restreinte à un degré, sauf pour les empêchements au mariage; nationalité avec les distinctions dans lesquelles je n’ai pas voulu entrer; transmission du nom, logique si le père seul a reconnu, moins rationnelle si la reconnaissance a été double; droit aux aliments, successibilité restreinte, incapacité de recevoir à titre gratuit. Tous ces droits ont été exposés ci-dessus pour la mère et je me contente d'y renvoyer {N° 199 à 201).
$ 3. Droits de la mère.
219. Généralités. — Les parents naturels sont étrangers l’un à l’autre, nous l'avons déjà vu (notamment N° 216), et c'est parfaitement logique. Leur simple union de fait, passagère ou prolongée, n’a pas qualité pour produire des effets civils; si les parents désirent créer entre eux des liens définitifs, ils le peuvent en recourant à la forme légale du mariage, sinon le système le plus favorable à la filiation naturelle et qui veut lui faire produire le plus d’effets ne trouverait lui-
même aucun argument pour créer entre eux des rapports qu'ils ont semblé vouloir éviter.
Mais lorsqu'une femme est violée ou séduite, il n’a pas tenu à elle le plus souvent que le mariage eût ou n’eût pas lieu, et l'on pourrait même dire en général que la facon même dont l'homme est entré avec elle en rapports, trop intimes, et ce malgré elle, ne doit pas la disposer à rechercher avec celui-ci une union définitive. Parfois le mariage sera impossible, et si nous supposons même que la femme à été complètement consentante, il n’en reste pas moins que le fait de l'homme, dont on ne saurait nier sur elle en général, et à ce moment, l’influence prépondérante, lui a porté préjudice ou tout au moins a entraîné sur elle des effets graves dont elle ne doit pas être seule à porter les conséquences. Aussi semble-t-il naturel de reconnaître à toute femme, qui devient mère, certains droits capables d’alléger la tâche très lourde que sa maternité lui impose.
220. Faculté pour la mère de rester ignorée. — Le premier droit qu’elle ait à cet égard est de ne pas se manifester, de rompre toute attache entre elle et son enfant, de déclarer celui-ci à l'état civil comme né de père et mère inconnus.
Cette faculté pour la mère de ne pas faire connaître son nom a été discutée. On s’est demandé si le déclarant pouvait être forcé de l'indiquer, mais l'argument tiré en ce sens de l’art. 57 comprenant les noms des père et mère parmi les énonciations nécessaires n’a pas paru démonstratif. En effet, l’art. 57 ne doit s’appliquer, dans l'esprit du Code, qu'aux enfants légitimes, sinon l’on aurait dû exiger également la déclaration du nom du père, puisqu'il ne distingue pas entre les deux parents, et ce serait violer la prohibition de la recherche tout en courant à de grandes incertitudes. La mère naturelle, comme le père naturel, doit en principe se faire connaître volontairement ou apparaître à la suite d’une instance régulière en recherche.
En outre, exiger le nom de la mère « c'était quelque-
fois, écrit M. Planiol, forcer la sage-femme ou le médecin à violer le secret professionnel; c'était aussi une raison de plus qui poussait la mère à faire disparaître son enfant : il Jui devenait impossible de cacher sa faute, si la preuve en était écrite dès le début et d’une manière indélébile dans l'acte de naissance de son enfant ».
Au sujet de cette dernière réflexion, on pourrait remarquer, il est vrai, que la maternité d’une femme non mariée n'est pas une faute nécessairement, mais, les mœurs la considérant ainsi, les arguments rapportés par M. Planiol gardent toute leur valeur et l’on comprend qu'après quelques décisions judiciaires en sens contraire, l’opinion soit aujourd’hui fixée pour dispenser le déclarant d’une semblable obligation. Si la mère a soin, d'autre part, de ne laisser établir contre elle aucun commencement de preuve par écrit, elle peut donc s'affranchir définitivement de toute responsabilité vis-à-vis de son enfant, el c’est justice, puisque le père en est toujours et automatiquement affranchi.
221. Hypothèse où la mère se fait connaître. — Principe d'un recours contre l’homme. — Mais le plus souvent, à moins que les mobiles indiqués plus haut (N° 45, 211 à 214), ne poussent la nouvelle mère à l’avortement, à l'infanticide ou à l’abandon immédiat, les fibres tenaces qui l'attachent malgré tout au pelit être sorti de ses entrailles, l'engageront à ne pas le repousser, et à consacrer, par sa simple déclaration, le lien naturel qui les unit. Dès lors, 1l serait tout à fait logique, je dirais même indispensable, que la femme eût un recours contre l’homme qui l’a mise à mal avec plus ou moins d'adresse ou de brutalité, et qu’elle pût lui demander réparation du préjudice subi par sa faute ou tout au moins par son fait.
À moins de l'hypothèse la plus rare et la plus odieuse, celle du viol, on chercherait en vain dans le Code une sanction efficace, soit sur le terrain civil, soit sur le terrain criminel, au dommage subi. C’est une incontestable lacune qui peut appa-
raître à un double point de vue. En effet, l’acte masculin par excellence n’entraïne pas toujours ses effets normaux, et la femme peut cesser d'être une vierge sans devenir pour cela une mère ; elle n'en a pas moins subi un grave préjudice et nous devrons par suite envisager l'hypothèse où, sans l'avoir rendue mère, l'homme a fait tout ce qui était nécessaire pour cela et mérite d'être sanctionné en raison de l'amoindrissement physique et social qu'il lui a fait subir. Au contraire, la victime peut effectivement devenir mère et, dans ce cas, outre l’élément précédent, il est normal que le père, s'il est aisément reconnaissable, que fous ceux qui pourraient être le père, lorsque la confusion est possible, aident la mère à élever l'enfant, à supporter les charges nouvelles qu'ils lui ont plus ou moins consciemment imposées. |
222. Sanction immédiate. — Faculté de castrer. — Dans l’un ou l’autre cas, et au moment même où il sera tout à fait impossible d'apprécier dans quelle catégorie rentrera plus tard la victime, celle-ci possède un premier droit, fort original, justifié par son trouble et son émotion; c’est dans le Code Pénal qu'il nous le faut chercher.
En effet, selon l’art. 325 C. P. : « Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables ».
Voilà certes un moyen radical, sinon très pratique, de mettre hors d'état de nuire, pour l'avenir tout au moins, l’auteur du viol, et ce serait aussi un excellent procédé pour le reconnaître ultérieurement (1); mais s’il est capable de protéger assez efficacement d’autres viclimes éventuelles, je doute qu'il permette d'effacer ou de réparer toutes les conséquences subies par la première victime, si énergique à se défendre. Cette ressource est donc notoirement insuffisante et ne constitue pas d’ailleurs une sanction civile.
Voyons s’il existe quelque autre recours, d’abord pour ce que j'appellerai la mère en puissance, c’est-à-dire la femme
(1) Voir N° 136, note.
pour laquelle il n’a pas dépendu de l’homme qu'elle ne füt pas mère, puis pour la mère effective, c'est-à-dire celle chez laquelle se seront réalisés tous les résultats normaux de l’acte sexuel, et qui se trouve, selon l'expression consacrée, avec un enfant sur les bras.
223. Mère en puissance, — Femme flétrie sans maternité consécutive. — La femme peut avoir à arguer d’un préjudice personnel, sans maternité consécutive, de deux façons : soit qu’elle agisse très rapidement après l'acte dommageable, sans savoir encore si celui-ci l'a fécondée, soit que, plus de temps écoulé, elle soit certaine de n'avoir pas laissé créer en elle un être nouveau.
Dans les deux cas, le préjudice sera semblable ou tout au moins ne pourra être apprécié que de même façon; la femme agissant avant de pouvoir être certaine de sa grossesse ne pourra s'appuyer que sur le dommage personnel, sauf à élever une réclamation ultérieure, si un enfant survient. L’existence du préjudice dans l’une ou l’autre de ces hypothèses paraît, en général, indiscutable pour la femme jusque là honorable, c'est-à-dire ou vierge ou n’ayant connu d'homme que dans le mariage.
Il n’en serait pas de même de la prostituée qui, à coup sûr, n'aurait aucune raison pour demander des indemnités aux compagnons successifs de passage dont elle-même a provoqué l'intimité. Elle pourrait s'en prendre seulement aux mœurs, aux lois, à l'administration qui provoquent, qui encouragent et qui nécessitent presque, par la misère féminine, son horrible profession, à l’ensemble du sexe masculin dont les appétits la suscitent, mais non pas à chacun de ceux qui en profitent. L'horreur du monde et des juristes pour la prostituée, qui n’est pourtant pas la seule responsable de sa situation, engage même beaucoup d’esprits, se croyant justes, à lui refuser tout recours même lorsqu'elle est devenue mère. Je montrerai combien ce point de vue me paraît faux. Mais je trouve tout à fait juste que, tant qu’elle n’a pas été renovée par la maternité,
Ci Dit 268 LORIE EE SULELRT Le Loge QU et
elle n'ait rien à demander à ceux qui ne lui ont rien fait perdre.
C’est donc pour la première chute seulement que la femme séduite : fille, femme mariée, veuve ou divorcée, semble être qualifiée pour demander réparation, et encore perçoit-on de suite que le préjudice sera beaucoup plus grave pour la fille, privée, par la brutalité ou l’astuce d’un seul homme, de son plus précieux capital, que pour la femme qui, ayant été mariée, a moins à perdre et possède des notions qui auraient dû la mettre en garde et la rendre plus apte à se défendre. La femme mariée, que son mariage subsiste encore ou ait été rompu, sera généralement consciente et par suite n’aura guère à se plaindre.
Toute notre pitié, toute notre bienveillance doit aller par contre à la jeune fille que les lacunes invraisemblables de l’éducation n’a nullement mise en gartle contre un accident, que la seule révolte de la pudeur ne suffit pas toujours à éviter. Je verrai plus loin quelles sont les excuses de la jeunesse, dans ces fautes contre les mœurs. Mais dès maintenant, l’on peut considérer que la jeune fille dont un homme abuse est une victime et subit, non pas seulement un préjudice restreint et temporaire, mais une tare définitive, qui compromettra peut-être sa vie entière, notamment en ne lui laissant plus d'autre moyen d'existence que la prostitulion, en raison de l'hypocrisie des mœurs qui l’accable sous la honte, en excusant, sinon en glorifiant son séducteur.
L'existence du dommage, élément du délit ou quasi-délit civil qui sert de fondement à la réparation prescrite par l’art. 1382, paraît donc incontestable. Reste à savoir si nous trouvons ici l’autre élément du délit ou quasi-délit, la faute de son auteur, et si cette faute lui est imputable, c’est-à-dire s'il a eu conscience de ce qu'il faisait; cette conscience ne fait assurément pas défaut, tout au moins à l'égard du fait lui-même, sinon à l'égard de toutes les conséquences qu'il peut entraîner. Quant à la faute, on peut sérieusement se demander si elle existe, en tenant compte de l’indulgence
du Code en faveur des débordements masculins. En effet, le viol seul est interdit et réprimé par le Code Pénal, art. 332 C. P. La séduction n’est nullement réprouvée, mais au contraire tolérée et plutôt encouragée.
On ne peut donc dire que le séducteur, même d’une jeune fille, commette aux yeux de la loi un fait répréhensible et que, par suite, le préjudice qu'il cause résulte d’une faute, soit illicite, et doive donner ouverture à des dommages et intérêts ; on pourrait même soutenir, qu’en vertu de l’art. 1383, la fille séduite devrait s’en prendre uniquement à elle-même, le dommage qu’elle encourt résultant sans doute de « sa négligence ou son imprudence ».
Le Code apparaît donc bien comme ne lui donnant aucun recours, et nous devrons considérer comme une hardiesse jurisprudentielle les nombreuses décisions qui lui accordent des indemrfités; dans la rigueur des principes, le Code ne permettrait pas de lui allouer des dommages, et intérêts, et toute personne de bon sens estimera que c’est une incontestable et grave lacune. Mais la seule conclusion à en tirer est que la loi, comme les mœurs, a grand tort de considérer la séduction comme un fait presque normal, et que cette lächeté, cet abus de la force physique ou de l’ascendant moral ou intellectuel, devrait être sévèrement réprimé.
224. Mère effective. — La même théorie rigoureuse devrait s'appliquer à la femme devenue mère en dehors du mariage, malgré les charges considérables qu'elle se trouve obligée d'assumer et malgré la révolte de la logique qui se répète instinctivement le vieil adage de Loysel, dont les maximes à l’emporte-pièce sont empreintes d’un sens si net de l'équité : « Qui fait l'enfant doit le nourrir » ; un seul cas lui offrira le recours normal qui devrait toujours lui appartenir, c’est le cas d’enlèvement, car nous ne devons pas tenir compte ici de l'hypothèse tout à fait exceptionnelle du mariage annulé, valant, en raison de la bonne foi des époux, comme mariage putatif, et laissant ainsi subsister des droits réci-
proques entre des parents qui ne sont plus unis par le mariage, qui rétroacltivement sont considérés comme ne l'ayant jamais été et qui, vis-à-vis de leurs enfants, ne sont pas, malgré leurs bonnes intentions, des parents légitimes.
Cette intéressante théorie du mariage putatif doit seulement nous inspirer deux réflexions : c’est d’abord que la situation d'enfantnaturel n’est pas immorale, ensoi, puisque, dans certaines hypothèses, elle ne sera l’objet d'aucune réprobation et restera complètement assimilée à celle des enfants légitimes, malgré même une origine illicite, comme lorsque le mariage a été annulé pour inceste, et c’est un argument en faveur du peu de valeur de la prohibition fondée sur certaines proximités de parenté; la seconde, c’est que le système incohérent et hypocrite de la loi parvient toujours à frapper plus sévèrement les honnêtes gens que les autres, puisqu'elle forcera à collaborer à l'éducation des enfants l’oncle qui, de bonne foi, épouse sa nièce, et non pas celui qui l’aura séduite. Ici encore nous retrouvons cette déplorable prime aux mauvaises mœurs, aux actes immoraux et injustes, par l’affranchissement de toute responsabilité pour qui ne l’assume pas de bon gré.
Par un défaut de cohérence évident, la loi, qui punit le viol par Part. 332 C. P., n’en tient pas compte pour la recherche de la paternité et n’autorise celle-ci que dans le cas d’enlèvement; ce faisant, elle semble s'attacher plus au point de vue secondaire de la facilité de la preuve qu'à celui plus important de la responsabilité résultant de la faute, et nous avons vu que, même dans cet ordre d'idées, elle ne restait pas logique, puisqu'elle n’attachait aucune valeur à la cohabitation prolongée d’un homme, situation capable de donner pourtant beaucoup plus de garanties que l'enlèvement pour la certitude de la filiation paternelle.
Ainsi sentons-nous toujours, dans l'esprit du législateur, l'incertitude, l'absence d’un fondement solide aux théories qu'il échafaude. Comment s’en étonnner, puisqu'il est parti
de principes injustes, incapables de servir ensuite à une construction juridique stable.
Cependant, si l'enlèvement seul permet la recherche de la paternité, on peut, sans témérité, considérer que le viol, étant assurément illicite, donnera ouverture de la part de la mère à une action en indemnité, dès lors qu’elle aura éprouvé un dommage, puisque les deux éléments du délit de l’art. 1382, faute et préjudice, se trouveront réunis.
C'est ce qu’a pensé la jurisprudence et il ne lui a pas fallu pour cela la même hardiesse que pour la séduction; le jeu seul et simple des principes l’imposait,.
Ainsi la mère pourra, se fondant sur le fait du viol et sur le préjudice qui en est résulté pour elle, demander des dommages et intérêts, sous forme soit d’une somme fixe, soit même d’une pension perpétuelle ou limitée à un certain nombre d'années, pension qui lui servira à supporter plus aisément les charges de la maternité, c’est-à-dire à élever l'enfant. Mais qu'elle se garde bien de demander le concours du père ouvertement pour cette éducation; en semblant affirmer sa paternité, elle se heurterait à l’art. 340 et se verrait déboutée, à moins qu'elle n’ait eu la précaution, ce qui n’est pas à la portée de tout le monde, de se faire enlever après s'être laissée violer.
Dans les diverses hypothèses que nous venons d'examiner, la mère, on le voit, ne peut fonder une réclamation quelconque que sur un fait illicite, et c'est ce qui rend ses actions civiles en quelque sorte solidaires des sanctions pénales auxquelles nous arrivons. Mais avant d'en aborder l'étude, il nous faut remarquer encore que ce point de vue est absolument faux; l'origine du droit de la mère et de l'enfant vis-à-vis du père devrait être considérée, moins comme un délit ou quasi-délit, que comme un quasi-contrat produisant des effets analogues au contrat civil qu'est le mariage; ou plutôt, celui-ci ayant vêtu d’une forme civile des situations antérieures à toutes les législations civiles, ces situations devraient continuer à produire certains
effets, si même la forme légale n'a pas été adoptée. C’est sur le fait même dela création, du don de la vie, don qui ne doit pas être partiel, mais intégral, qui ne doit pas se limiter à la naissance, mais se poursuivre par l'entretien et l'éducation, que devraient reposer toutes les actions de la mère contre le père, ou plutôt de l'enfant contre le père, exercées par la mère, seule capable de prendre soin des intérêts de sa progéniture au moment où celle-ci vient au monde.
« Devant la conscience, écrit M. Planiol (1), les concubins ont les mêmes devoirs que les époux : toute union d’un homme et d’une femme engendre les mêmes obligations, parce qu’elle peut donner naissance à un enfant et fonder en fait une famille. La différence est que les époux reconnaissent ces obligations et s'engagent à les remplir, tandis que les concubins ne s’y astreignent pas et se réservent la possibilité de s’y squstraire. Ce qui fait que le concubinage est immoral, ce n’est pas une simple omission, l’absence des formes initiales, c'est que, grâce à cette irrégularité, les concubins conservent leur liberté et enlèvent au pouvoir social tout moyen de contrainte. Or, la société a un intérêt suprême à la durée des unions qui créent les familles. »
Ce ne sont pas les concubins qui ne s’astreignent pas aux obligations du mariage et se réservent le moyen de s’y soustraire. C’est la loi qui, connaissant le fait du concubinage et ne pouvant espérer l'empêcher, a eu le tort de soustraire elle-même par avance les concubins à toute obligation, et de « priver le pouvoir social de tout moyen de contrainte. »
C’est cette lacune de la loi, et non les améliorations apportées au sort des enfants naturels comme le prétend (en note) M. Planiol, qui pousse à éviter le mariage.
C'est aussi l’excessive complication du mariage qui en détourne.
C’est pour l’honneur, pour la stabilité et la fréquence du mariage que je demande sa simplification, et que je deman-
de : pour les parents légitimes, les charges de la parenté compensées par les avatanges; pour les concubins fidèles, ces charges sans les avantages; et pour les concubins volages, les charges sans avantages et aggravées d’inconvénients spéciaux. (1)
Mais surtout, que jamais, jamais, l’on ne s’en prenne aux enfants des fautes des parents, que la mère ne soit pas seule accablée en déchargeant complètement le père! |
Ainsi seulement agira-t-on en donnant satisfaction à la justice, à la logique, à la loyauté.
SECTION II. — POINT DE VUE PÉNAL
225. Généralités. — Établissant devant le crime, et là seulement, nous l’avons vu, une remarquable égalité, le Code ne distingue ni entre les diverses catégories de parents, ni entre les sexes, pour les infractions qui peuvent être commises, soit par les enfants, soit au préjudice de ceux-ci.
Ici encore, il nous suffit donc de rappeler les infractions déjà indiquées (N°5 33 à 52, 131 à 135 et 208 à 214).
Il n’en est pas de même pour les infractions qui peuvent être commises entre les parents; ici des distinctions interviennent nécessairement, la gravité des faits ne sera pas semblable; certains délits pourront même disparaître complètement puisqu'ils tiennent uniquement à la violation des obligations du mariage. Ainsi l'inceste ne peut être commis par concubinage ou union passagère, puisqu'il n’est pas, sous cette forme, réprimé, et le lien de parenté interdit seulement le mariage régulier, ce qui, nous l’avons montré, est fort illogique.
Ainsi l’adultère, étant proprement un délit tout à fait spécial au mariage, ne trouvera pas sa place entre personnes unies passagèrement, pas même entre époux naturels, si jose employer cette expression, c’est-à-dire entre concubins à union prolongée.
(1) Voir aussi Nos 129, 172 à 174, 252.
Cette différence s'explique parfaitement. Peut-être toutefois l’absence totale d'obligations réciproques entre l’homme et la femme, dans ce qu'on appelle les faux ménages, n'est-elle pas sans présenter d’inconvénients. En effet, l'indépendance absolue conservée dans cette situation est bien faite pour ne pas encourager au mariage régulier ceux qui craignent d’aliéner leur liberté, et il semblerait assez naturel que, lorsqu'un homme et une femme ont vécu ensemble un certain temps, l’un deux ne pût quitter brusquement l’autre sans motif, lui faisant perdre une situation acquise sur laquelle elle a pu compter comme devant être définitive, pas plus qu'il n’est permis au patron de renvoyer son employé ou à celui-ci de quitter son employeur, sans indemnité.
Mais la question est très délicate; en effet, l’obligation fort légitime qui serait imposée à l’un des concubins, se traduirait pour l’autre nécessairement en un droit corrélatif, de sorte que chacun, détourné du concubinage par la crainte des responsabilités encourues, s’y trouverait ramené par l'espoir de certaines prérogatives. Cette assimilation trop grande entre le concubinage et le mariage présenterait assurément des dangers pour la stabilité de celui-ci, et c’est pourquoi je crois que la juste mesure à garder consiste à grever seulement d'obligations les personnes qui s’unissent irrégulièrement, sans leur accorder aucun avantage, c’est-à-dire de leur imposer des devoirs envers des tiers seulement, envers Les enfants qui n’ont jamais voix au chapitre et dont l’opinion ne pèse en rien sur les déterminations de ceux qui doivent les procréer.
Que restera-t-il donc comme infractions spéciales à la famille illégitime ? Il est bien entendu que les rapports des parents entre eux ne modifieront pas la nature, ni la sanction des divers crimes ou délits que nous avons vue être abolie, diminuée ou au contraire aggravée par la situation d’époux (N° 138 à 142). Ainsi, le meurtre de la maîtresse infidèle ne sera jamais considéré comme excusable, évidemment.
Par contre, on entrevoit sans peine les rapports intimes de
la débauche en général avec la filiation illégitime. « Tout tient à tout, disait Jacotot, et il y a de tout dans tout ». Mais la naissance des enfants naturels tient particulièrement à la débauche, la débauche tient pour une large part au manque inévitable d'éducation et de ressources des enfants abandonnés, surtout lorsque ce sont des filles ; la prostitution tient aux écarts des jeunes gens et ceux-ci sont provoqués par la coutume reçue de la prostitution ; celle-ci tient à la facilité étrange des mœurs, à la mentalité bizarre des gens graves qui accablent de leur mépris les filles publiques, mais envoient complaisamment leurs fils recourir aux charmes empoisonnés de ces dernières; de sorte quil y a des enfants naturels, dans les préjugés et la morale de convention des pères et mères de famille les plus sérieux, les plus honorables selon l'opinion commune, et les plus respectueux en présence de l'institution sainte du mariage.
Aussi, chose curieuse, c'est l'horreur dédaigneuse pour les filles publiques, dont l'existence suppose les jeunes gens libertins, qui fait préserver ceux-ci de toute revendication de la part de celles-là.
J'ai déjà montré (N° 132 et suivants) l'extrême indulgence du Code vis-à-vis de tous les faits qui se rattachent à la débauche. Parmi ceux-ci, les uns, comme les outrages et attentats à la pudeur, excitation à la débauche, ne créent qu'indirectement, par l'état général des mœurs, la triste situation de l'enfant naturel, tandis que l’un d’entre eux est de nature à créer directement l'enfant illégitime, j'ai nommé le viol, et c’est le seul par suite qui intervienne véritablement entre parents naturels, puisque ni la séduction, ni le rapt ne sont punissables dans notre droit; encore présente-t-il ce caractère parliculier qu’il intervient entre les parents précisément au moment où ils ne le sont pas encore et qu'il est le créateur de leur parenté.
226. Le viol. — Ayant suffisamment examiné (N° 132 et suiv.) les autres faits contraires à la pudeur, il nous reste
seulement à donner quelques développements sur le viol.
S1 celui-ci, comme nous l’avons vu (N° 141) peut être considéré comme impossible dans le mariage, il est au contraire essentiellement possible en dehors de ce lien légal qui l’autorise, mais il ne devient pas pour cela nécessaire, car on peut envisager des paternités qui ne résultent pas de cet acte de violence, mais de l'abandon spontané, ou tout au moins volontaire, de la femme à l'homme. Les individus sont libres, et l'existence même de l'humanité reposant sur l'attrait réciproque et l'union des sexes, on ne peut songer à interdire ces liaisons extra-légales, pour ceux que des considérations quelconques empêchent de recourir à la forme officielle.
Par contre, on doit se montrer très sévère pour qui, non content de se fier à cet attrait naturel, emploie la violence pour s'imposer. De là les peines du viol, origine de tant de naissances irrégulières, et le Code, nous devons lui rendre cette justice, a fait preuve à cet égard d’une suffisante rigueur, l’art. 332, déjà cité (N° 133), punit en effet des travaux forcés à temps ce crime. Lorsqu'on pense que le simple meurtre est puni seulement des travaux forcés à perpétuité, on comprend que, pour le viol, il n’ail pas été jugé à propos de prévoir une peine plus grave que celle inférieure d’un degré.
Mais si la loi paraît suffisamment sévère quant au châtiment d’une action aussi odieuse, on peut regretter qu'elle n’en ait pas mieux spécifié la nature et que, par suite, la jurisprudence se soit trouvée amenée à une interprétation trop indulgente. Le Code n'indique pas les caractères du viol. Voici ce qu'en dit Boitard (1) : « L’attentat à la pudeur avec violence prend un caractère distinct et plus grave quand il a pour but le viol. Les caractères de ce crime sont les mêmes que ceux de l'attentat à la pudeur, si ce n’est que le fait immoral qui constitue le plus grand des attentats à la pudeur emporte avec lui un dommage irréparable. De là, la sévérité plus
(1) Ne 378.
grande de la loi; il faut d’ailleurs, comme pour l'attentat, que la violence soit constatée, soit par la résistance de la victime, soit par les manœuvres frauduleuses qui l'ont entraînée. Toute hésitation de la part de celle-ci, toute circonstance qui.dénoterait une sorte de responsabilité de sa part, ferait disparaître la criminalité de l'acte ».
Ceci est fort bien, mais il ne faudrait pas se montrer trop exigeant, quant à la nécessité de cette résistance. Ainsi, je trouve quelque peu périlleuses ces interprétations rapportées par Roland de Villargues (1) : « La surprise et la ruse employées pour se livrer à un acte impudique sur une personne, ne peuvent être assimilées à la violence proprement dite, à moins que la surprise n'ait été le résultat d'actes matériels personnels à leur auteur et qui auraient été de nature à priver la victime de son libre arbitre ou à lui enlever l'usage de ses forces et de tout moyen de résistance, (Orléans, 15 février 1858. Monnier) »; et surtout ceci : « Le fait d’abuser d'une fille en démence ne constitue ni un viol, ni un attentat à la pudeur avec violence » (Chauveau et Hélie, T. IV, p. 242).
Il est possible que l'esprit du Code ne permette pas de punir de semblables méfaits, mais alors c’est très regrettable.
À parcourir les recueils de jurisprudence, on trouve d’ailleurs peu de choses ayant trait au viol, et pourtant, il y a chaque année beaucoup de jeunes filles déflorées; est-ce qu'elles ne se plaignent pas, est-ce qu’elles ne peuvent compter sur une répression suffisamment efficace? Je ne sais, mais 1l semble qu'il y ait sur ce terrain quelque chose de plus à faire et que, sans aller jusqu’à la peine des travaux forcés, le viol, accompli seulement par ruse et par surprise, et la séduction même, méritent une certaine répression qui en diminuerait la fréquence. dt
N’est-il d’ailleurs pas imprudent, de la part du législateur, de ne pas prévoir et réglementer plus sévèrement ces abus de la puissance masculine? Si la vertu des femmes devenait
(1) Codes criminels, sous art. 332, T, I, p. 665.
un peu plus farouche, si elles prenaient une bonne fois le parti de se défendre, ne les verrait-on pas, comme les y encourage déjà l’art. 325 GC. P. (1), se mettre à appliquer fréquemment une peine efficace qui fut jadis en usage, comme l'indique Larousse : (2)
« Lors même que les lois se taisaient ou étaient impuissantes, les particuliers se faisaient eux-mêmes cette justice, qui consiste à punir par où l’on a péché.
« Plaute et Terence y font souvent allusion : Épigramme de Martial :
« Qui La conseillé de couper le nez à l'amant de ta femme? « Ce n'est point là, mari, qu'il s’est rendu coupable envers « toi. Insensé, qu’as-tu-fait? Ta femme n'y a rien perdu! »
N'est-ce pas là un procédé réalisant l'idéal de la pénalité telle que nous l’exposait M. Garçon à son cours : obtenir à la fois la réforme du coupable et l’intimidation de ceux qui seraient tentés de l’imiter.
Que le législateur prenne garde; l'insuffisance de la loi risque, par un étrange retour en arrière, de ramener l’homme à l’usage de la vengeance privée et de la sanction individuelle. Je ne crois pas que ce soit souhaitable.
(1) Voir plus haut N° 222.
(2, Grand dictionnaire, au mot : Castration,