‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 64 sur 100 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

227. Généralités.— Rôle mutuel des mœurs et de la loi. — Dans tout l'exposé commenté que nous venons de parcourir, ma critique parfois acerbe, souvent ironique, des dispositions de nos Codes, a pu faire croire que je n’appréciais pas à sa juste valeur l’œuvre considérable des législateurs qui contribuèrent à rétablir l’ordre et l’unité dans un pays divisé par des causes multiples, et profondément troublé par la période révolutionnaire, dont les lois préparèrent pourtant la grande codification du Consulat.

On a pu me taxer d’outrecuidance dans ma sévérité pour ces éminents jurisconsultes. Cette impression est erronée...

Je pourrais répondre comme le faisait jadis un sénateur de la Savoie à un de ses collègues qui se froissait d’une apostrophe un peu vive : « Ne vous fâchez pas, ce n’est pas vous qui êtes absurde, c’est ce que vous dites! »

En effet, si je trouve profondément regrettables et injustes nombre de dispositions de nos Codes, je ne conteste pas pour cela la beauté de leur ensemble, et je me rends fort bien compte des circonstances qui ont pu expliquer et, dans une certaine mesure, excuser la faussure des conceptions et le caractère des mesures prises. Je veux rester convaincu que les rédacteurs du Code ont été de bonne foi et bien intentionnés, mais je crois fermement que, sur beaucoup de points, ils ont fait fausse route. Ils y ont été amenés d’une part, nous l’avons vu (N° 197-198), par une influence autoritaire, et qui

ne souffrait guère la contradiction, celle du Premier Consul Bonaparte ; d'autre part, ilne faut pas oublier que les lois sont l'expression des mœurs qu’elles prétendent guider et se trouvent modifiées par nombre de considérations, qui ne laissent pas, à ceux qui les composent, une liberté complète de les établir conformément à la seule équité. Soit que la loi confirme un état de choses existant, soit au contraire qu’elle ait besoin d'opérer une réaction, par rapport à une situation antérieure, dont les excès et les lacunes paraissent d’une façon particulièrement vive, elle subit nécessairement l’évolution naturelle des mœurs.

D'autre part, il est vrai, la loi réagit sur celles-ci, en empêchant certaines formes ou certaines méthodes, en en prescrivant certaines autres qui finissent par s'imposer, mais son rôle, à cet égard, est limité, car si elle se trouve en contradiction trop flagrante avec les usages et les tendances de son époque, elle a pour résultat principal de développer l'extrême ingéniosité des hommes à la tourner; et c'est bien là le défaut de toutes les codifications, d’inspirer pendant trop [ongtemps aux juristes un respect sacro-saint, de sorte qu'on n'ose y porter la main pour les modifications les plus légiümes, et que par suite, au bout de peu de temps, elles se trouvent en inharmonie complète avec les nécessités sociales, et constituent le plus déplorable des anachronismes. De là, les tours de force pour échapper à des prohibitions ou des prescriptions devenues surannées; de là, les efforts de la jurisprudence, cherchsnt à adapter des règles rigides, et en principe immuables, à des nécessités nouvelles, à des besoins nouveaux, qui exigeraient leur changement.

À Rome déjà, la rigueur de la loi des XII Tables, considérée toujours comme restant en application d’une façon intangible, fut en réalité non seulement tempérée, mais anéantie, par les conceptions si habiles du droit honoraire... En France, il serait facile et intéressant de montrer que, malgré l'interdiction des arréts de règlement, malgré la limitation théorique des pouvoirs des tribunaux, ceux-ci sont, en réalité,

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