Conception plus juste. — Que faut-il donc faire
Ne condamnons pas le mariage, mais sachons en montrer à nos contemporains une conception plus juste, en les forçant à comprendre les désastres qui résultent de la balance commerciale des apports et des noms fl).
Ne cherchons pas pour nos filles la maternité hors mariage, comme le veut Paul Margueritte; assurons-leur la belle et noble maternité dans le mariage, largement et dignement conçu, avec la part faite aussi bien à l'amour qu’à la raison.
Aussi, reprenant deux phrases de l'écrivain, non citées plus haut, je dirai avec lui : « Hors du mariage, point de salut. Mais alors, épousez-les, ces jeunes filles, qui ne demandent qu’à être de loyales compagnes... »
Oui, épousez-les, et ayez assez d'estime et d'elles et de vous, pour penser qu'une dot, si minime soit-elle, peut suffire, pour être heureux, à deux cœurs généreux, sincères et aimants.
Épousez-les, simplement parce qu’elles sont capables d’être
(1) V. Mademoiselle Dax, p. 114, 165 et suiv., p. 171: (« Une affaire, mon
mariage est une affaire! »); p. 180: («... tout était arrangé. On avait partagé la différence »).
FAUSSURES DU MARIAGE 020
des compagnes d'élection; ayez assez de courage et de fierté, pour croire et pour prouver, comme les jeunes Américains, que vous êtes capables, par vous-mêmes, d'assurer la vie de votre famille.
Et vous, jeunes filles, épousez aussi ceux qui seront pour vous des maris dévoués, tendres et respectueux, et sachez que le bonheur de votre union, très libre, bien que revêtue des formes et des garanties traditionnelles, dépendra de la façon dont vous saurez organiser, maintenir et illuminer votre foyer.
Mais, de part et d'autre, réfléchissez, afin de ne point
céder à un caprice passager.
. La beauté du mariage réside précisément dans sa perpétuité; ce sont vos vies entières que vous jouez, et par suite, repoussez loin de vous l’adage du vieux jurisconsulte Loysel: « En mariage, trompe qui peut! »
Soyez, au contraire, extrêmement loyaux et sincères, faitesvous connaître l’un à l’autre, avec une entière franchise, . Sachant que, de cette franchise seule, pourra résulter votre bonheur, en vous évitant les amères surprises, les cruelles désillusions, dont ne vous dispensent pas les apôtres d’une union trop libre.
Et vous, parents, laissez s’épouser les jeunes gens, ainsi parfaitement adaptés, mais auparavant, apprenez-leur, par toute l'éducation que vous leur aurez donnée, à regarder la vie en face, à en éviter les séductions et les tromperies, à en connaître les difficultés, non pour les craindre, mais pour savoir les vaincre, pour savoir surtout les prévoir, afin de ne pas se lancer à la légère dans une voie pleine de redoutables déceptions.
Ainsi croîtra pour tous le bonheur; mais ce droit au bonheur, qu’on réclame à grands cris, les hommes, les femmes, mariés selon la belle, la vraie conception du mariage, l’auront mérité, par leur loyauté, par leur dévouement, par leur jugement sûr, par leur fidélité, par leur
vertu.
243. Le mariage et la loi. — Si, des mœurs, nous passons à la loi, si au lieu de considérer le mariage au point de vue de sa préparation, des circonstances qui l’entourent, des mobiles qui le provoquent, nous recherchons ses caractères juridiques, le but que parait lui assigner le législateur et la façon dont celui-ci le présente, nous voyons que la théorie légale n’est pas moins erronée que la conception sociale. Un souci excessif de la forme, sans tenir compte suffisamment des conditions de fonds qui produiraient les mariages bien assortis, encourage la méthode déjà constatée par Loysel : « En mariage, trompe qui peut ». Des entraves diverses détournent du mariage trop conpliqué; et, lorsqu'il est réellement conclu, le traitement inégal des parties, la confiance excessiveaccordée au père et la situation assujettie de la mère, sont bien faits pour fausser les rapports entre parents. Enfin, la notion première élantinexacte, des conséquences mal déduites s’ensuivent, comme le système bâtard de notre divorce actuel, trop large ou trop étroit et entrainant les comédies et les abus que nous avons déjà signalés (N° 88, 123).
Tous ces inconvénients dépendent de la fausse notion du mariage, dans la loi, qu’il nous faut déterminer.
244. Fausse notion juridique du mariage et de son but. — Le Code, qui hésite rarement à... reculer devant les tâches délicates, s’est bien gardé de définir Le mariag'e. I faut induire de l’ensemble de ses dispositions ce qu'il a bien pu entendre par là, et se reporter, pour pallier son silence, aux définitions antérieures.
En examinant tous les articles du Code relatifs à la matière, on se rend comple que pour lui ce mariage est un contrat; contrat plus solennel que d’autres, produisant des effets plus complexes et plus graves, assujetti à plus d’entraves, rendu plus difficile, mais enfin, un contrat.
Est-ce [à une idée bien heureuse? Il est permis d’en douter, et de se demander si les législateurs n’ont pas un peu trop, dans leurs dispositions, confondu deux choses : l'origine
FAUSSURES DU MARIAGE 325
du mariage, qui est bien un concours de volonté, instantané, et l’état de mariage qui en résulte, et qui est un concours d'événements, concours permanent, concours obligatoire aussi, dont le consentement véritable peut très bien avoir disparu, et qui n’en continue pas moins à produire des effets multiples; situation de fait, ayant à son origine, pour la caractériser, une opération légale, mais qui n’est ensuite, en réalité, qu'une succession, un ensemble de faits, faits naturels, faits échappant à la loi, mais tenant de celle-ci une certaine puissance, une efficacité plus complète; faits qui se produiraient tout aussi bien, et plus logiquement, sans le contrat initial de conception artificielle, d’invention juridique; faits qui pourraient être tout aussi respectables, si ce contrat n'avait Jamais été inventé.
Ainsi le mariage-état apparaît comme une situation naturelle produisant artificiellement des effets légaux. Le mariagecontrat apparaît comme un phénomène artificiel, destiné à fournir des caractères exceptionnels à une situation normale et spontanée.
Sans lois, sans codes, le mariage-état aurait existé par le jeu automatique des mœurs. Le mariage-contrat n'existe que par les prescriptions d’une loi d’artificielle création.
Et c’est pour avoir insuffisamment discerné, peut-être, cette distinction entre les deux sens du mot « mariage » et les divers aspects qu’il présente, que le Code a échafaudé une théorie hésitante, incomplète, confuse et illogique, qu'il a fait de l’artificiel la situation normale, et du naturel l'exception, l’'anomalie, maltraitée et réprouvée.
C’est ainsi que, tout en trouvant son origine dans les théories les plus égalitaires qu’on ait osé jamais émettre Jusquelà, il a consacré de flagrantes inégalités sans fondement, il a sacrifié la justice aux conventions, confondu les effets avec les causes, frappé les innocents pour les coupables.
Qu'est-ce donc que le mariage, dans sa forme la plus pure et la plus sacrée de la monogamie, conception tout à fait indépendante des lois, et que les Codes peuvent constater en
la comprenant plus ou moins bien, mais sans pouvoir rien ajouter ni enlever à sa notion idéale?
245. Définitions du mariage. — Le mariage, il faut le poser tout d’abord avec une netteté extrême, est surtout un étal.
Les Anciens le considéraient comme une union totale de deux êtres, dans une égalité complète : /ndividua vitæ consuetudo, consortium omnis vilæ, divini atque humani juris communicalio (1).
Cette explication est insuffisante : elle présente effectivement des caractères du mariage monogamique, et peut être à lui réservés, mais elle néglige un élément essentiel de tout mariage, élément qui se retrouvera aussi bien dans la polygamie que dans la polyandrie : la procréation des enfants et leur éducation.
Cela, c’est tout à la fois le but primordial, et le principal effet du mariage. C’est pour la recherche de ces résultats que sont mis en commun les efforts, les énergies, les ressources, c'est pour lui que sont partagés les travaux, les joies et les épreuves, vers lui que sont tendues toutes les aspirations ; c’est pour lui que s'unissent les vies, c’est lui qui donne le courage de supporter l'existence et l’ardeur de la mener.
Portalis l’a bien senti, lorsqu'il a donné cette définition du mariage, qui m'a paru la plus juste parmi celles que j'ai eues sous les yeux : « La société de l’homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours muütuels à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée. »
Voilà la vérité, et je ne saurais en rien m'asssocier aux critiques de M. Ch. Beudant, qui reproche à Portalis «de sacrifier à la phrase et de faire de la procréation des enfants le but principal du mariage » (?).
(1) « Une habitude de vie sans division, la mise en commun de toute la vie, l'échange du droit divin et humain ».
(2) Cours, T. I, p. 293.
FAUSSURES DU MARIAGE 327
C'est bien au contraire là l’essence du mariage monogamique, c’est sa raison d’être et l'explication de tout son fonctonnement. C’est le motif de la constitution du foyer, de l’indissolubilité du lien conjugal, de la force active et extérieure de l’homme mise au service de la force sédentaire, mais si féconde de la femme. Enlevez au mariage ce fondement, que reste-t-11? L'attrait sexuel. Ce serait bien le rabaisser, et d’ailleurs ce n’est pas vrai. L’attrait sexuel provoque l’union passagère; il ne commande pas l'union définitive. Il la repousserait plutôt, au contraire, avec son assiduité capable de devenir pesante, car, issu des sens et non de la raison, ni des sentiments élevés, il est versatile et veut la variété.
Non, l'attrait sexuel n’est pas ce qui pousse au mariage, pour l'honneur de celui-ci.
Il n’en est que l’accessoire obligé, le moyen, mêlé de plaisir 1l est vrai, d’atteindre un idéal plus noble.
Et la différence capitale du mariage et de l’union passagère réside précisément en ceci : cette dernière ne procède que du plaisir, elle est d’un moment et se soucie peu de l'avenir, elle accepte les jouissances et repousse la fidélité avec ses rigueurs, sa servitude voulue, comme l'enfant avec ses charges.
Le mariage, au contraire, procède de l’amour et du dévouement. Îlne se conçoit pas sans l’enfant, fruit des étreintes, mais plus cher que les caresses les plus passionnées; il ne se conçoit pas sans le labeur, et la persévérance, et le sacrifice, et c’est sa grandeur et sa beauté.
Et voilà pourquoi je ne puis non plus reprocher à Portalis d’avoir présenté la vie conjugale comme un fardeau. Je ne puis m'écrier avec Laurent : «Doctrine funeste », n1 dire avec Mourlon : « C’est un système philosophique aussi faux qu'il est dangereux! »
Non, là n’est pas le danger. L'on ne me fera pas croire que l'homme soit assez lâche, pour ne pas trouver précisément sa joie, plus profonde que les plus violentes jouissances d'un jour, dans ce fardeau librement accepté, dans ce labeur
voulu, et si largement payé par le bonheur de revivre en des êtres nouveaux, de perpétuer son rang et sa race, de voir grandir autour de soi des enfants et de corps el de pensée.
C’est bien là le mariage; et voilà pourquoi, en dépit des Codes et des institutions hypocrites, en dépit des mœurs tyranniques, en dépit des règles artificielles et complexes, en dépit des entraves nées des préjugés et des conventions, il y aura toujours des mariages.
Quand il n’y aurait plus de Codes et plus de lois, quand les institutions seraient bouleversées de fond en comble, il resterait des cœurs s’aimant de façon haute, et trouvant que c’est peu de s’aimer sans rendre leur amour fécond.
Quoi qu’il arrive, des âmes se trouveront deux par deux, s’apprécieront, se feront mutuellement confiance ; ces personnes humaines uniront leurs êtres tout entiers, pour créer à leur tour les êtres neufs dont elles gardaient pieusement le germe, et dans l’âme desquels elles déposeront à leur tour les pensées, les sentiments, la volonté, l’ardeur, l'idéal, qui ont été leur raison de vivre. Et quand rien ne subsisterait autour d’elles, celles-là se seraient mariées!
Et voilà ce qu'est le mariage.
Oserai-je maintenant le définir, l'enclore dans une étroite formule?.. j'essaierai :
Le mariage est l'union complète et intime de deux êtres, dans le but de s’aider à créer des enfants, et à élever ceuxci au plus haut degré de la dignité humaine.
Ce but sera-t-il toujours compris des époux? Tous le serviront-ils, plus ou moins inconsciemment, tous auront-ils de leur union cette conception idéale? Non, hélas, et bien des causes, à l'heure actuelle, les en empêchent, et le oui traditionnel prononcé devant un maire n’y change rien; ce n'est pas lui qui fait les époux, c'est au fond du cœur que ce don mutuel doit s’accomplir; le magistrat municipal est bien inapte à savoir ce qui s'y passe et souvent la parole est hypocrite; peut-être, parfois, le mariage sera-t-il plus par-
FAUSSURES DU MARIAGE 329
fait sans cette formalité toute d'apparence et les vrais mariés seront ceux que la loi ne reconnaîtra pas.
La loi fait donc fausse route? Eh, oui! parce que le mariage n’est pas seulement un contrat, mais surtout un état; parce que, hantée par l’idée du contrat, elle se contente de la correction de celui-ci, sans souci de ce que sera vraiment l’état qui en résulte. Elle sacrifie le fond à la forme, et les conséquences en sont funestes et injustes.
Que faut-il donc faire? C’est assez simple.
146. Nécessité et forme de la preuve. — L'état de mariage étant une situation de fait, l'union de fait, avec volonté de procréer, et promesse mutuelle de fidélité jusqu’à la mort, devrait suffire à le constituer.
Elle suffirait dans les civilisations primitives, chez les peuples simples et peu nombreux, où, comme dans la Rome ancienne, tous les citoyens se connaissent, les témoignages ont une valeur telle que l’idée de l'écrit n’est pas apparue, l'ordre public est assuré suffisamment par les actions que possède quivis ex populo (1) et la fama, la réputation est la plus sûre garantie de la moralité de chacun.
Heureuses sociétés, où la nécessité d’un contrôle administratif perpétuel n’est pas apparue, où telle ou telle situation, une fois établie aux yeux de tous, est sans peine reconnue de tous, et jamais contestée.
Mais nous n’en sommes plus là. Les civilisations actuelles ont créé l'isolement dans la foule, l'anonymat sous des milliers de regards inquisiteurs, et la complexité des rapports sociaux rend impossible une telle simplicité dans la réalisation d’un acte aussi grave, qui doit être respecté, non seulement de ses acteurs, mais de tous les inconnus, qui doit produire ses effets par delà les générations.
Aussi pour que le mariage entraîne sa plénitude de conséquences, pour que quiconque s'incline devant sa majesté,
(1) N'importe qui, du peuple.
pour que nul ne puisse jamais le suspecter, en contester la nature et l'existence, aussi, dis-je, apparaît pour lui la nécessité d’être constaté dune façon précise, dès son origine. L'évolution des mœurs ayant fait varier à l'infini les rapports des sexes, il convient aussi que le caractère des relations établies entre deux individus soit déterminé.
Tous les modes de preuves devraient pouvoir servir, me dira-t-on, à identifier ainsi, au moment voulu, les intentions premières des êtres en présence.
Mais cette preuve sera souvent très difficile à fournir, et le deviendra d'autant plus que les années s'écouleront.
Libre donc aux imprévoyants de courir les risques de ces incertitudes! Mais il était sage de permettre à ceux qui savent regarder la vie en face, de préparer par avance une preuve facile et certaine de leur volonté et du caractère de leurs actes.
La loi interviendra donc pour leur fournir les éléments de cette preuve préconstituée. Elle leur imposera dans ce but certaines règles, certaines formalités. En outre, pour les récompenser de leur déférence, elle attachera à l'observation de ces prescriptions certains avantages, bien mérités par la fermeté de leurs volontés et le sérieux de leur attitude.
Les jeunes gens s’uniront comme ils l’entendront. Nul inquisiteur ne cherchera à sonder leur conscience. Serontils mariés, ne le seront-ils pas, peu importe : leurs promesses secrèles ne seront pas divulguées. Qu'ils se soient juré fidéhté temporaire ou définilive, qu'ils n'aient aucune idée arrêtée, qu'ils flottent au gré de leurs caprices, l'autorité, tant qu'ils ne nuierontà personne, ne s’en souciera pas.
Mais ils trouveront eux-mêmes naturel que, puisqu'ils ne recourent pas aux bienfaits de la loi, celle-ci ne les leur impose pas.
Elle ignorera ces jeunes indépendants, qui pourront essayer leur vie, faire leurs écoles.
La société se chargera seule d'apprécier leur attitude.
Ce que la loi n’ignorera pas, toutefois, ce sont les actes qu'ils
FAUSSURES DU MARIAGE 3931
accompliront et qui pourront intéresser des tiers, et les premiers des tiers, les enfants qu’ils mettront au monde. La loi prendra soin de ceux-ci, fera porter aux parents la responsabilité de leurs actes, exigera d’eux l'éducation, corollaire indispensable de la création, et proclamera le principe sacré de l'égalitédes enfants devant leurs parents, sans distinguer les intentions plus ou moins pures, plus ou moins arrêtées de ceux-ci, et le droit égal de tous les enfants aux soins de leurs parents.
La loi ne reconnaîtra aucun lien entre les parents; elle les considèrera comme des individus isolés, des étrangers l’un à l'autre.
Mais s'ils veulent sortir de cet isolement, consacrer le caractère auguste et définiüif de leur union, se lier pour jamais, non seulement au fond de leur conscience, mais au vu et au su de tous, pour que leur vie commune soit plus respectée, pour que la preuve de sa nature soit plus facile, pour qu'ils puissent être, non pas seulement des parents, de part et d’autre, mais aussi, aux yeux de la société entière, des époux au caractère perpétuellement indiscutable, ils le pourront.
Ils n’auront, à une époque quelconque de leur vie, qu'à déclarer leur volonté définitive, arrêtée peut-être depuis longtemps déjà, peut-être réalisée, de vivre ensemble, mais à laquelle ils voudront donner un caractère officiel.
Ils ne le pourront que si certaines conditions sont réunies, et leur déclaration vaudra pour l'avenir. Rien ne sera changé aux rapports de leurs enfants avec chacun d'eux, mais eux seront maintenant considérés comme des époux.
Les plus purs, les plus conscients, les plus sûrs d’euxmêmes, ou les plus hardis aussi, feront cette déclaration avant de commencer la vie commune, et les autres attendront, sans avoir à recourir aux arbifices el aux supercheries hypocrites du divorce ou du mariage contracté en vue du divorce, pour acquérir une liberté personnelle et surtout pécuniaire.
Et l'officier de l’état civil, au lieu d’avoir l'illusion d’as-
sister à la conclusion d'un contrat par lui consacré, ce que dément la longue préparation des mariages, prouvant bien que le contrat est conclu avant le passage à la mairie, l’officier de l’état civil enregistrera l’affirmation nette et réfléchie d’une situation préexistante ou projetée.
Il n'aura plus ce rôle pontifical issu d'une imitation mal comprise du mariage religieux, où, précisément, le prêtre lui-même n'est qu'un témoin, chargé d'enregistrer le sacre-
. ment que se confèrent mutuellement les époux.
247. Combinaison avec le mariage religieux. — El le mariage religieux, me dira-t-on, comment se combinera-t-il avec tout cela? Oh! comme c'est facile, et comment la question a-t-elle pu jamais se poser, même avec la forme actuelle du mariage civil? Ces deux institutions n’ont et ne doivent avoir aucune relation l’une avec lautre. Elles doivent s'ignorer.
Les chrétiens, chrétiennement mariés, pourront se mettre vis-à-vis de la loi de leur pays, faible part du monde sur lequel plane la chrétienté, dans la situation qu'ils croiront la meilleure (1).
S'ils veulent renoncer aux facilités de preuve, aux avantages offerts par la loi, on ne leur en fera nul grief. S'ils préfèrent en profiter, ils le feront quandils le jugeront à propos.
Leur sacrement fait d'eux des époux naturels; il affirme leur promesse mutuelle et leur volonté procréatrice, 1l leur impose la fidélité: il fait mieux, il les rend époux chrétiens, avec toutes les grâces qui s'y joignent, et qui leur faciliteront leur tâche : cette belle part peut leur suffire.
Ils seront parfaitement respectables et seront respectés.
Is n'auront pas de rapports mutuels reconnus par les lois civiles, voilà tout : ils s’en seront privés volontairement et n'auront à s’en prendre à personne.
Mais ce système, dira-t-on, démonélisera le mariage civil que personne déjà n'aurait contracté, après la promulgation
(1) Voir aussi à ce sujet Thèse Lemaire. Le Mariage civil, 1901.
CRLLEN
FAUSSURES DU MARIAGE 4
du Code, s'il n'avait été la condition du mariage religieux. Ce n’est pas sûr, et puis, qu'importe? Il faut être loyal. Si les bienfaits de la loi sont si peu prisés, qu’on les accepte seulement contraint el forcé, faut-il regretter qu'ils se prodiguent moins? Et quelle valeur représente, pour une institution imposée, une faveur obligatoire.
Laissez donc faire : l'opinion jugera. Si la loi est bonne, on s’en servira librement, et tout l'honneur en reviendra à ses auteurs. Si elle est mauvaise, vous le saurez par son abandon, et vous tâcherez de la rendre meilleure. Nous allons voir, d’ailleurs, par quels moyens on peut, au contraire, faire préférer ce mariage aux autres unions.
246. Entraves au mariage. — Dans le système du Code, le mariage, qui jouit de la sympathie de la loi, n’est pas, comme on devrait sy attendre, fortement encouragé; bien au contraire, il se heurte à une série d’entraves, susceptibles d’en détourner les esprits simplistes, qui ne croient pas nécessaire de compliquer à tel point un acte si naturel, et qui ne tiennent pas à ajouter à la vie déjà si rude à inener, des difficultés qu'ils peuvent éviter. Le Code a fait, il est vrai, disparaître une bonne partie des nombreuses prohibitions qui s’opposaient au mariage dans l’ancien droit, et en cela, il a déjà marqué la tendance moderne, qui devait s'affirmer de plus en plus, à une facilité plus grande donnée au mariage.
I aurait pu, peut-être, aller encore plus loin, et notamment régler d'autre façon la prohibition fondée sur linceste, l’adultère et la bigamie.
La prohibition de l'inceste (nous l'avons vu déjà, N° 183), n’est guère logique qu'entre ascendants et entre frères et sœurs. Pour les parents plus éloignés, comme pour l'alliance, on ne peut sérieusement prétendre que leur union soit immorale, puisqu'ils peuvent obtenir des dispenses, en vue de la contracter (1).
(1) M. Pauz MARGUERIITE écrivait en mai 1909, dans un article inlitulé, Le Ma-
riage impossible :
« Empêchements partout. Prohibilions, écriteaux, défense d’entrer. Comme si Les
Les lois ne critiquent pas d’ailleurs leur union, en dehors des formes légales, ce qui fait que, dans ce cas, le concubinage apparaît, par un étrange paradoxe, comme plus moral que le mariage.
En outre, ne reconnaissant pas la filiation adultérine, et consacrant difficilement la filiation naturelle simple, la loi se trouve, par là même, ne mettre aucun obstacle à des incestes dont le côté fâcheux, résultant surtout d'inconvénients physiologiques, n’est nullement accru par la présence d’un lien légal. Nous retombons toujours dans l'hypocrisie, dans le souci de l’apparence, substitué à la préoccupation de la réalité.
« L'alliance, dit M. Planiol (1), ne naît que du mariage. Le concubinage n’en engendre aucune, du moins d’après la loi civile. Par conséquent, le mariage est possible entre deux personnes, quoique l’une ait eu auparavant des relations illicites avec l’ascendant de l’autre » (2).
Et pourtant les mêmes raisons de prohiber le mariage devraient exister ici, peut-être encore plus fortes, si tant est qu'il y en ait de valables pour l'alliance légitime.
Pourquoi la loi n’en tient-elle pas compte? Sans doute parce qu’elle a perçu la difficulté de la preuve (ainsi se laisse-t-elle toujours arrêter par des détails d'application), ou plus simplement, parce qu'elle n'y a pas pensé. paperasses ne suffisaient pas, on a greffé les empêchements naturels sur les difficultés artificielles. On a créé des incestes imaginaires pour avoir le plaisir de les lever et créer ainsi de nouvelles démarches, demandes, autorisations, droits à payer. L'oncle et la nièce, la tante el le neveu, le beau-frère et la belle-sœur; encore là la loi civile daigne-t-elle reconnaître qu'il faut laisser de lelles sévérités à la loi religieuse. Des dispenses « civiles », cela fait rêver!
Jusque dans le divorce, el pour punir ces faillis du mariage, la loi leur interdit de se marier entre eux si, après leur rupture, un second divorce suivi de redivorce a eu lieu. Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Et quelle rage de faire du mariage, même pour ceux-là, qui sont rares, un mandarinat sacré, une association « tabou ».
Répétons-le encore, et que ceux qui pensent comme nous, fassent chorus : le mariage français doit être déblayé, facilité, abrégé.
Et comment font-ils ailleurs? Çà ne les empêche pas ni d'être heureux, ni d’avoir beaucoup d'enfants.
Notre mariage, pour quantité de citoyens, est impossible.
Rendons-le possible ! »
(2) Chambéry, 7 février 1885, D. 85, 2. 241.
FAUSSURES DU MARIAGE 335
Plus logique, le droit canonique reconnaît cette alliance et lui fait produire certains effets (1). à On pourrait sans inconvénient réduire la prohibition de
l'inceste à la ligne directe et aux frères et sœurs en ligne collatérale. Quant aux parents à des degrés plus éloignés, ou aux alliés, il suffirait de leur recommander de ne pas s'épouser ou, si l’on veut, d’exiger, pour le cas où ils le feraient néanmoins, le versement d’un droit spécial, qui prendrait, il est vrai un caractère purement fiscal, mais qui serait tout au moins plus logique que la dispense accordée par le Chef de l’État qui ne peut nullement porter un jugement sur son opportunité.
Les raisons qui ont fait adopter le divorce, outre la séparation de corps, en prétextant que souvent des gens, ayant été mariés et ne l’étant plus, ne peuvent vivre seuls, doivent militer en faveur de l’autorisation donnée à l’épouse adultère d'épouser son complice après la mort de son conjoint. Je sais bien que la situation ne sera pas très morale, et je crois qu'on pourrait la frapper de certaines d’échéances ; mais elle vaudrait encore mieux que la situation inverse, d’autant qu’elle sera le seul moyen d'assurer aux enfants issus de l’adultère, de la façon la meilleure, la famille complète à laquelle 1ls ont droit (2).
La bigamie est interdite par le Code, du moins en apparence, mais rien (3) ne permet à l'officier de l’état civil de connaître un mariage antérieur non rompu dans la complexité des rapports sociaux modernes. En outre, la loi ne tenant jamais aucun compte du concubinage, la bigamie interdite est seulement celle qui serait consacrée par un double lien légal de mariage.
Rien n’empêcherait un individu vivant en concubinage de se marier. Rien n’empêcherait un homme quelconque de s’or-
(1) V. Emæin : le mariage en droit canonique, T. I, p. 87-88 et p. 371.
(2) Ce mariage a été permis par la loi du 15 déc. 1904, sur l'abolition de l’art. 298 C. GC. qui a donné lieu à des espèces très intéressantes; la discrétion, et ma sympathie pour les parties, m'empêchent de les rapporter.
(3) Jusqu'à la loi de 1897, elle-même sans sanction.
ganiser, en plein Paris, le plus imposant des harems!..….
Cette dernière remarque ne tend pas, ilest vrai, à faire supprimer la prohibition de la bigamie, mais à la faire mieux organiser et à rendre un peu plus difficile, sur ce point seulement, le mariage que je veux voir moins intimidant sur
d’autres.
249. Aspect peu séducteur du mariage. — Il faut toute l'imprévoyance de Ia jeunesse el aussi la force de l'habitude pour que le mariage ne devienne pas un véritable épouvantail, alors qu’il se présente avec autant d’inconvénients et si peu d'avantages. Dans la faveur qui lui est néanmoins continuée, on peut bien dire que ce sont les mœurs qui font tout, et que la loi n'est pour rien. En effet, ne semble-t-elle pas encourager de tout son pouvoir à trouver, hors de la forme légale d'union, la jouissance, les satisfactions qui résultent de celle-ci, puisqu’elles l’ont chargée, sans guère de compensations, de tout le poids des responsabilités qui sont évitées d'autre part.
Si l'usage ne faisait pas considérer le mariage comme la situation {a mieux portée, pourquoi donc accepterait-on cet asservissement presque définitif, avec toutes ses lourdes conséquences de devoirs envers les enfants, quand il est si facile de s’assurer temporairement Îles charmes de la vie à deux, la joie même de voir de petits êtres croître autour de soi, sans s’astreindre à aucune obligation et en gardant l'entière faculté de renoncer à toutes ces joies, devenues des charges, le jour où l'inconstance humaine en aura provoqué la lassitude.
Le système qui frappe de toutes les rigueurs la forme d’unions qui est la préférée en favorisant au contraire celles qu'elle paraît réprouver, paraît bien fait pour obtenir un résultat diamétralement opposé à celui qu'on souhaite, et pour engager jeunes gens el jeunes filles à choisir le mode le moins onéreux.
Le bon sens aurait dû, ce me semble, faire adopter la méthode inverse : donner aux parents mariés les charges normales et inévitables de leur condition, en les compensant
FAUSSURES DU MARIAGE 337
par des avantages sérieux, et grever les autres de charges encore plus lourdes sans avantages correspondants, et même les frapper de certaines déchéances spéciales, si leur union présente un caractère particulièrement répréhensible. Ainsi, le mariage serait apparu, en tous cas, comme la situation de beaucoup la meilleure, et l’on n'aurait aucune bonne raison de l’éviter, même en se plaçant au point de vue égoïste.
L'aspect peu séducteur pour tout le monde, par comparaison surtout, dont la loi a revêtu le mariage, se complique encore pour la femme de la défiance dont elle va se sentir environnée, de la confiance excessive accordée au père, sur les excès duquel elle aura une minime influence et un bien faible contrôle.
Aussi faudrait-il à la femme la plupart du temps, pour se marier sous l'empire du Code, un véritable courage, si elle savait ce qu’elle faisait. Il est vrai que le plus souvent elle ne le sait pas; elle n’en a pas même la moindre idée, et c’est pourquoi, dans le but de réparer autant que possible l'erreur grave que la loi, les mœurs... et ses parents lui ont fait commettre, on a mis à sa disposition le divorce, qui ne remédie d’ailleurs pas à grand’chose.
250. Système bâtard du divorce. — Le divorce est luimême singulièrement mal réglé (Voir N° 121 à 125). La vraie raison d’être du mariage légal, celle qui, en faisant appel aux côtés les plus nobles et les plus généreux de la nature humaine, pourrait attirer vers lui par son austérité même et sa grandeur, serait sa perpétuité. On comprendrait dès lors les effets considérables que la loi lui fait produire, la faveur toute particulière, au moins théoriquement, dont il jouit. Dès lors qu'il n’est pas tout à fait définitif, dès lors qu'on peut le rompre, il perd de sa beauté, il n'implique plus de la part de ceux qui le contractent cette valeur morale, cette acceptation délibérée de devoirs graves et définitifs, qui leur vaut une considération exceptionnelle. Permeltre de le rompre, c'est le rapprocher étrangement des unions de fait,
des unions temporaires. Aussi, pour qu'il reste revêtu d’un caractère souverainement respectable, n’aurait-on pas dû admettre sa rupture par le divorce.
Mais l’homme est imprévoyant, mal instruit; la femme surtout n’est pas apte, la plupart du temps, au moment où elle se marie, à mesurer toute l'étendue et les conséquences d’un acte si bref, et l’on comprend qu'on n'ait pas voulu l’enfermer dans une geôle, où elle n'était pas entrée consciemment, et que son innocencé ne permettait pas de lui imposer. De là, la faculté d'échapper par le divorce à sa servitude, et la question est trop délicate pour que je veuille approfondir ici si cette possibilité est un bien ou un mal. Souvent, la femme sera plus malheureuse après son divorce qu'avant, même si elle avait un très mauvais mari, mais cela tient plutôt à la condition que fait l’état social actuel à la femme isolée, condition assurément insuffisante. En outre, il y a des maris si indignes qu'il serait, je veux bien le croire, criminel d’enchaîner à leur vie celle d’une jeune fille qui ne s’est pas mariée véritablement, mais qu'on a mariée à l’un de ces tristes individus ; mais le crime était plutôt de la pousser à la conclusion d'un contrat aussi préjudiciable à ses intérêts les plus intimes, et que son erreur seule devrait suffire à vicier.
Quoi qu'il en soit, si le divorce est admis, du moins devrait-il l'être nettement, et d’une façon logique.
Puisque la loi considère le mariage comme un contrat, ce contrat devrait pouvoir être rompu, je ne dis pas par la volonté d’une seule des parties, mais par la volonté de toutes Les deux, en leur imposant loutefois une réserve et des entraves, en les forçant à réfléchir, avant de consommer une rupture à laquelle ils ne sont pas seuls intéressés, mais qui entraine des conséquences graves et pour l’ordre social, et pour les tiers, c’est-à-dire en premier lieu, les enfants. Il est tout à fait inutile de les pousser à la comédie que nous avons signalée (N° 123) et à se moquer des tribunaux et de la loi, après avoir fait fi de leur parole et de leur promesse. Le système français du divorce est un système bâtard, si l’on