CHAPITRE I
264. Généralités. — J'entends par famille légale celle qui résulte du mariage, que je ne veux pas supprimer, mais au contraire exalter, en lui rendant sa véritable et noble nature, et en n’encourageant pas à l’abandonner par les faveurs faites à toutes les unions irrégulières. Je rappelle que nous devons le considérer comme un éfat respectable et sacré, ayant précédé les Codes, et dont ceux-ci, pour le faire bénéficier des avantages de la loi, règlent seulementla preuve et les conditions.
265. Simplification du mariage. — Il faut simplifier le mariage et le rendre plus accessible, en exigeant moins de démarches, moins de formalités pour sa conclusion {1), en supprimant l’apparat, qui, au point de vue civil, ne signifie rien. Le rôle de l'officier de l’état civil doit se borner à donner un point de départ précis à la vie commune, à fournir aux époux une preuve préconstituée de la pureté de leurs intentions. Pour cela, une simple déclaration faite par tous
(1) Les publications, que personne ne lit, et qui ne sont pas faites à son de trompe ou de caisse, gagneraient même à être complètement supprimées. L'éminent Docteur Maréchal, maire adjoint du 8e arrondissement, a montré clairement leur inulilité et leurs inconvénients.
Aucun danger sérieux ne les nécessisle, car on ne Con en France que 8 ou 10 bigames, et cette paperasserie inutile, entravant, fatiguant, arrêtant la multitude des braves gens qui ne demandent qu’à se marier très régulièrement, représente par an 800.000 heures de travail ou 100.000 journées de 8 heures, soit l'équivalent de 500 hommes copiant et recopiant sans interruption, pendant un an, les actes de publication, et cela coûte un million par an. Il vaudrait mieux en faire cadeau aux braves à trois poils qui, malgré tout cela, se marient encore. (Voir à ce sujet l’article de Pauz MaARGUERITTE intitulé « Le Mariage impossible » dans « le Journal » du
1% mai 1909).
deux peut suffire. Les conditions de fonds resteront à peu près les mêmes, mais la prohibition de l'inceste sera réduite à la ligne ascendante, et aux rapports du frère et de la sœur. Pour les degrés plus éloignés de parenté collatérale, l'union sera déconseillée, frappée, si l’on veut, d’une taxe, mais non interdite, el n’exigera pas les dispenses qui constituent un petit divertissement fort inutile (V. N°: 183 et 265).
La complicité de l’adultère ne fera obstacle au mariage que du vivant de l'époux non coupable (1) (V. N° 248). Les oppositions ne pourront être faites que pour cause déterminée, et les actes respeclueux seront supprimés, mais le consentement des parents restera exigé jusqu’à la majorité.
266. La rupture. — Pour la rupture, la question est très délicate, mais l’hésitation se produit seulement entre deux partis diamétralement opposés : l’un, vers lequel je pencherais, qui consisterait à l’interdire complètement, ce qui serait le moyen de rendre au mariage sa grandeur, par la vertu même que nécessite l'acceptation définitive de ses assujettissements; mais si l'on considère qu'il est impossible d'apprendre aux jeunes gens à réfléchir avant de se marier, si l’on croit que les mœurs continueront à mal faire les mariages, que les jeunes filles seront toujours livrées par leurs parents à des hommes indignes d’être des maris, qu'on admette Ia rupture, mais alors plus franchement et plus ouvertement! Qu’au divorce, par causes déterminées, lesquelles devront être sérieuses et sérieusement délimitées, on ajoute, pour le cas où il n’y a pas d’autres causes que des dissentiments difficiles à apprécier, ou si, d'accord commun, les conjoints ne veulent pas étaler leur misère, qu’on ajoute, dis-je, le divorce par consentement mutuel.
On empêchera toutefois de le consommer à la légère par des formalités dans le détail desquelles je n’entre pas, les lois révolutionnaires pouvant servir non pas de modèle définitif, mais d'éléments d'étude et d'arguments.
(1) Résullat acquis depuis la loi du 15 décembre 1904.
En tous cas, que le divorce ne pousse pas à la tristesse de scandales publics, que la procédure en soit réglée discrètement et qu'elle ne donne pas libre cours à l’éloquence diffamatoire d'avocats sans réserve.
267. L'adultère. — Je demande la même discrétion pour les mesures à prendre contre l’adultère, mesures que je désire mutuelles.
Que l'époux outragé, s’il ne veut pas recourir au moyen extrême du divorce, et s’il n’a pas la grandeur d'âme nécessaire pour le pardon immédiat, puisse demander contre l’autre, quel que soit son sexe, un jugement entraînant une peine assez grave, qu'il restera libre d’abréger.
Je voudrais que la procédure fût suivie sans aucune publicité, et n’eût pas le caractère odieux d’un procès, mais la sérénité d’un jugement domestique; et même que, tout en faisant intervenir, si l’on veut, le tribunal tout entier, la peine prononcée n’entachât pas le casier judiciaire et qu’on s’inspirât en somme des principes qui dominent la correction paternelle.
Il ne s’agit pas ici, en effet, nous l’avons vu (N° 148) d’un délit d'ordre public, mais d’une application légale de la vengeance privée, seul moyen d'éviter que cette vengeance ne se traduise en actes violents.
L'adultère de l’homme devrait être, bien entendu, comme celui de la femme, réprimé de quelque façon qu'il s'exerce, et le ou la complice de l’un ou l'autre des époux, puni de la même façon que celui-ci, avec la même discrétion, et la même faculté de pardon laissée à celui qui a seul le droit de poursuivre (V. Nos 88, 122, 123, 140, 146 à 160).
268. Présomptions légales. — Les présomptions sur la durée de la grossesse resteraient ce qu'elles sont, et faciliteraient la légitimation, ou même la légitimité, des enfants nés pendant le mariage, mais conçus auparavant; la fiction Pater is est quem nuptiæ demonstrant subsisterait telle
qu'elle est réglée, mais un désaveu serait possible, même lorsqu'il n'y a pas eu recel de la naissance, et je veux pour lui également la procédure discrète (V. N°56 et suivants ; 67).
269. Rôle respectif des époux. — Le père pourrait garder l'autorité, mais il subirait le contrôle de la mère, qui pourrait s'opposer à certains actes graves, par un simple droit de veto, qui forcerait de faire trancher la discussion soit par le tribunal civil, ou le juge de paix, soit mieux peut-être par un organisme spécial à imaginer.
Je n’attendrai pas d’ailleurs, toujours pour la même raison que la loi est impuissante au sein de la famille, une efficacité très grande de ces mesures.
Elles pourraient avoir leur intérêt toutefois pour des actes extérieurs, comme l'établissement des enfants ou leur mariage.
Il me semble d'autre part que l'éducation première devrait être confiée particulièrement à la mère, qui seule peut l’assurer complètement, en lui donnant l'indispensable unité de direction. Quant aux conventions matrimoniales, qui prévoient soit des pouvoirs plus grands, soit certaines formes d'éducation pour les enfants et notamment la religion dans laquelle ils devront être élevés, ces conventions doivent être rigoureusement respectées.
L'incapacité de la femme mariée doit disparaître. Elle sera la première, tant qu’elle se sentira peu habile aux affaires, à charger son mari de gérer son patrimoine, si lui-même en est capable, par une procuration générale. Cette procuration. générale pourrait même être tacite, mais toujours révocable par la femme; en outre, le mari, dans le régime matrimonial légal, ne devrait disposer que des revenus, et, même en cas de procuration générale, le concours de la femme devrait toujours être exigé pour des actes intéressant son capital. (V. N° 94 et suiv., 102, 115, 116, 118.)
270. Limitation de la correction paternelle. — La correction paternelle s’exercerait toujours par voie de
réquisition. Tant que les deux parents vivraient, le concours de la mère serait nécessaire. En cas de décès de l’un d’eux, l’un ou l’autre des survivants aurait un droit égal. En outre, la loi confirmerait la pratique inaugurée au tribunal de la Seine, c’est-à-dire enquête discrète précédant l'ordonnance, interrogation des parents et des enfants, recherche consciencieuse de la situation véritable (V. No 102).
271. Les charges du mariage. — Le mariage entraîne des charges qui ne peuvent être évitées. Indispensables à l'éducation des enfants, elles constituent presque sa caractéristique, et je ne crois pas qu’elles soient de nature à empêcher de le contracter. Néanmoins, j'aimerais à les voir compensées par certains avantages qui pousseraient à l’union conjugale.
Je ne sais pas trop, ilest vrai, en quoi ces faveurs pourraient consister.
On pourrait entrevoir pourtant des exemptions d'impôts, des privilèges dans les successions, une certaine préférence au point de vue des droits civiques et politiques, et surtout au point de vue de ce qui constitue les offices familiaux, comme la tutelle, et la participation aux conseils de famille.
Je redoute trop le chiffre écrasant des budgets pour demander qu'on accorde des primes à toutes les personnes qui se marient, comme cela se fait pour les employés de ministère (1), et pourtant, ne pourrait-on pas faire supporter aux célibataires les charges nécessaires à encourager ainsi le mariage? Ce serait le moyen de les faire indirectement collaborer à la repopulation... que tout bon citoyen doit désirer.
S1 l’on ne va pas jusque-là, tout au moins ne faudrait-il pas détourner du mariage, en exonérant de toutes ses charges ceux qui, par des unions non contrôlées, s’en attribuent tous les agréments, sans aucune responsabilité, et c’est une raison
(1) On donne à titre de secours 100 francs par mariage et 8 jours de congé payé.
de plus qui doit nous faire considérer comme indispensable de consacrer les devoirs des parents envers les enfants nés hors mariage.
C'est sur ce point, d’ailleurs, que doit porter, à mon sens, la plus grande somme de revendications, car, au fond, la famille légitime n’est pas trop mal réglée dans nos Codes, et, s’il ne s'agissait que d’elle, on pourrait laisser aller les choses comme elles sont.
Aussi m'occuperai-je désormais surtout de la famille créée naturellement en dehors du mariage, et qui, pour que la justice ne soit pas violée, exige plus de réformes.