‹ La Maternité et Ses Effets Juridiques dans le Code Civil de 1804 et le Code PénalChapitre 76 sur 100 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

272. Généralités. — J'ai déjà montré (N° 126 à 129) à quel point de vue se marquait l’analogie entre les unions hors mariage et les mariages rompus. Des deux côtés, les enfants se trouvent avoir des parents étrangers l’un à l’autre, mais ils n’en ont pas moins droit à rester, ou à être mis, en rapport avec leur famille. La façon de régler leur situation sera donc la même, dès lors que la filiation sera prouvée, et c'est seulement au point de vue de la preuve de la filiation que des différences sensibles apparaîtront, car, pour les mariages rompus, la preuve résultera automatiquement des formes antérieures, tandis que, pour les unions hors mariage, il y a lieu de bouleverser entièrement le régime actuel.

Dans le Code, la situation des enfants après la rupture du mariage est assez bien réglée, pour que nous ne nous attardions pas à sa critique. Au contraire, elle nous inspirera, pour les mesures à adopter en faveur des enfants nés hors mariage. C’est de ceux-ci que nous allons donc tout particulièrement nous occuper, en indiquant : d'une part, comment leur fillation peut être prouvée, ce qui constitue le premier de leurs droits; ensuite, quels doivent être les droits découlant de la filiation une fois prouvée.

Les modifications à apporter au système français doivent tendre aussi bien à ne pas commettre, envers les enfants naissant, l'injustice de les frapper pour les fautes de leurs

parents, comme à ne pas encourager les parents à fuir le mariage, sous sa forme légale, en exonérant la paternité ou la maternité non-officielle.

En outre, elles devront tendre à détourner des unions immorales, que jusqu'ici la loi regrette platoniquement, sans rien faire pour les empêcher.

La formule qui dominera la théorie d'ensemble sera donc celle-ci : Des droits pour tous les enfants; des charges pour tous les parents, et des déchéances spéciales pour les mauvais parents, j entends pour ceux qui, en s’unissant contrairement à certaines règles simples et limitées, empruntées par la loi à la morale, commettent des actes véritablement illicites et répréhensibles (Voir N° 7, 172, 187, 200).

C'est ainsi que nous donnerons à fous les enfants la famille à laquelle ils ont rigoureusement droit; par contre, nous ne donnerons la plénitude des joies de la famille qu'aux parents qui les chercheront sous sa forme normale et la plus haute; et nous frapperons ceux qui violent la morale.

Ce sera le meilleur moyen de rendre à celle-ci la faveur qu'elle a perdue, et au mariage tout l'honneur qui ne lui est que partiellement resté.

273. Justice ou scandale. — Dans la voie des améliorations nécessaires en faveur des enfants nés hors mariage, il ne faudra pas se laisser arrêter par la crainte du scandale. Il convient de choisir, une fois pour toutes, entre celui-ci et la justice,

A mon sens, le plus grand scandale est la violation de l'équité; 1l est vrai qu'il est moins apparent, mais ce n'est pas faire du droit, c’est mal concevoir la législation que de s'attacher à l'apparence sans souci de la réalité. Nous donnerons donc toute notre préférence à la justice.

Si l'application de celle-ci n’est pas très agréable pour tout le monde, tant pis, car Je préfère la simple gêne de quelques-uns à la misère et au malheur irrémédiable de beaucoup.

Or, il est facile de prendre les précautions voulues pour

que cette gêne soit le plus possible limitée, et porte seulement sur ceux qui l'ont bien méritée, de sorte que personne n'ait à se plaindre.

En effet, ce qu'on redoute le plus dans l'attribution des droits aux enfants nés hors mariage, c'est que leurs légitimes réclamations viennent troubler d’autres enfants aussi intéressants qu'eux, assurément, mais pas plus, les enfants nés dans le mariage.

IT est facile de préserver ceux-ci, dans la généralité des cas, en restreignant par des délais appropriés la faculté de poursuivre les parents naturels, et, pour les rares cas où l’on ne pourra l'éviter, où par exemple un séducteur se sera immédiatement marié aprés avoir rendu mère sa victime, on se consolera du léger trouble apporté dans son ménage, en considérant l'intérêt plus grand qui s'oppose à ce qu’on ne lui réclame rien.

D'autre part, la possibilité de ces actions, même contre un homme marié, aura pour résultat de faire un peu plus réfléchir la jeune fille et d'amener les parents de celle-ci à mieux choisir l'époux qu'ils lui destinent. Je ne crois pas que la femme y perde, bien au contraire.

Ceci dit, je puis indiquer comment doit être réglée la preuve de la filiation, et dire ensuite quels seront les effets de cette filiation prouvée.

Je m'occuperai d’abord de l'hypothèse générale des unions quelconques, plus ou moins passagères, puis je ferai une place à part à la situation spéciale qu'est le concubinage prolongé et fidèle.

274. Preuve de la filiation hors mariage. — Ai-je besoin de dire que la preuve de la filiation hors mariage devrait toujours être admise? C’est le seul moyen de rendre justice à des enfants auxquels on n’a rien à reprocher, et qui ne sont pas responsables de leur naissance.

Cette preuve est, je le veux bien, délicate; elle prête à des incertitudes ; elle expose à des erreurs : prenez les précau-

tions voulues pour lui donner le plus de sécurité possible, mais vous n'avez pas le droit de l’interdire. Toutefois, il ne faudrait pas que la facilité de preuves donnée à l'enfant se retournât contre lui, en prédisposant ses parents à le faire disparaître avant qu'il puisse réclamer son dû, ni que, destinée à faire supporter aux auteurs véritables de la paternité la responsabilité de leurs actes, elle exposât à ces responsabilités et à tous les désagréments qui les précèdent, les gens auxquels rien ne les impose.

Il ne faut pas non plus que le lien familial le plus véridique devienne pour l'enfant la source de plus de mal que de bien. Aussi, dans l’organisation de cette preuve, devrat-on prendre sérieusement en considération divers éléments qui les feront entourer de précautions spéciales. Il faut tenir compte de l'incertitude de la filiation paternelle opposée à la certitude du lien maternel, et de la prééminence de l'amour de la mère; de la situation souvent très malheureuse de la mère, qu'il ne faut pas accabler seule; de l'intérêt général de la société pour laquelle il est de première importance d'éviter la présence des sans-famille; d’autre part, il faut se méfier de la possibilité de chantage par des mères sans scrupule, ou même par des personnes n'ayant pas plus de maternité que de conscience, et réserver la liberté de l’enfant, qui est peutêtre le plus précieux de ses droits : 1l peut fort mal lui convenir de se voir imposer l'autorité de parents qui ne s’occupent de lui qu’à contre-cœur.

Enfin, il ne faut pas oublier les égards dûs à la famille légitime, et aux sentiments de ses membres. Ces diverses considérations nous dicteront des mesures de prudence appro-

priées.

275. Déclaration ou réclamation. — L'initiative de la preuve de la filiation peut émaner soit des parents, soit des enfants.

Il semble qu'on ait donné dans notre Droit une importance excessive à cette distinction. En effet, d’un côté, on n’a permis

à l'enfant d'établir sa filiation qu'au moyen de procédés rigoureusement limités, comme si, pour lui, la recherche de la vérité revêtait un caractère particulièrement grave, et aboutissait à le gratifier de faveurs exorbitantes, sans lui imposer, en compensation, aucun devoir. Par contre, de la part des parents éventuels, la manifestation de ce lien apparaît comme un droit absolument arbitraire, soustrait à tout contrôle, à toute exigence d’une justification, ce qui s’expliquerait seulement si le fait de le reconnaître se réduisait à assumer spontanément des charges et non pas à devenir titulaire de sérieuses prérogalives.

Cette façon de voir me paraît maladroite. Ne s'agit-il pas de part et d’autre d'établir la vérité, laquelle n’intéresse pas seulement ceux qui la cherchent, mais les tiers et l’ordre public, qui fait naître des droits et des devoirs réciproques, et dont la reconstitulion, poursuivie par qui que ce soit, : devrait toujours être entourée de garanties sérieuses de sincérité...

Un contrôle efficace devrait donc intervenir dans l’une ou l’autre hypothèse, et l’on ne devrait pas plus admettre un homme ou une femme à s’arroger un beau jour des droits sur un enfant, sans les faire reposer sur rien, que l’enfant à prétexter une paternité ou une maternité incertaine, pour se prévaloir de certains privilèges. La reconnaissance laissée à la fantaisie de chacun est donc une institution sans fondement logique, et n'aurait pas dû être substituée à la simple déclaration, qui seule s'explique. Cette déclaration, dont la sincérité n’a pas beaucoup de raison d’être suspectée si elle intervient dès le début de la vie de l’enfant, au moment où elle ne peut entraîner que des charges, si elle est surtout accompagnée ou suivie de l’accomplissement volontaire des devoirs découlant de la procréation, doit au contraire éveiller la défiance lorsqu'elle se produit tardivement, car alors, les sentiments qui la provoquent peuvent beaucoup varier de nature.

On connaît l’histoire de ce sapeur, qui reconnaissait tous

les enfants naturels dont il apprenait la naissance, dans l’espoir que, sur le nombre, quelques-uns d’entre eux, au moins, réussiraient et pourraient un jour lui « faire du bien! »

Ces paternités imaginaires ne devraient pas pouvoir se produire et par conséquent, l'individu qui, en prétendant être l’auteur d’un enfant, revendique en réalité des droits sur celui-ci, devrait être tenu de prouver le lien qu'il invoque.

Ceci est nécessaire surtout pour le père, auquel il est bien plus facile qu’à la mère de s’affranchir des premiers soins que l'enfant exige, et qui peut aisément disparaître, de sorte qu'un autre homme peut surgir à sa place, lorsque l'enfant est devenu un élément de production et par suite d’exploitation.

Il faut donc exiger des preuves du prétendu père qui apparaît tardivement, et encore devra-t-on être très parcimonieux des droits à lui accorder, s’il n’a jamais rien fait pour aider la mère dans l'éducation de l'enfant.

276. Incertitude du père. — Je vois déjà un sourire glisser sur les lèvres du lecteur, car j'ai l'air de demander que le père prouve sa paternité, et nous savons bien que cela est impossible.

Mais je n'ai pas dit cela : il me reste à déterminer la nature de la preuve qu'on exigera de lui. Or, tout ce que peut lui demander l'esprit le plus sévère, c’est de prouver que sa paternité n’est pas impossible, et même qu'elle est très vraisemblable.

Il devra donc élablir qu'il a eu, avec la mère, à l’époque appropriée, les rapports indispensables, mais on ne lui imposera pas même de prouver que ces rapports ont été exclusifs : si les circonstances permettent d'hésiter entre plusieurs pères, on devra s’estimer trop heureux que l’un d'eux ait la bonne pensée de prendre pour lui seul les charges qui pourraient être réparties.

Les autres pères possibles seront libres d’ailleurs de contester sa prééminence au point de vue spécial où l’on se

place, mais je crois que, si la discussion s’ouvre à cet égard, il sera bien difficile d'en sortir par une solution certaine. Ne nous en affligeons pas trop. Le zèle des amants multiples n’est pas tel que l'hypothèse soit de nature à se présenter très souvent.

Par contre, si c’est l’enfant qui réclame son père, il pourra se trouver dans un mortel embarras et, véritablement, on ne peut l’autoriser à choisir arbitrairement dans un groupe plus ou moins nombreux. La voix du sang, il est vrai, fait des miracles, mais ses effets ne sont pas assez suivis pour que le Code puisse sérieusement en tenir compte. Tout au plus une ressemblance absolument frappante pourrait donner un critérium, encore bien aléatoire; mais, la plupart du temps, pour avoir trop de pères, le pauvre petit être sera obligé de n'en avoir pas du tout.

Sera-ce une raison pour affranchir tous ces collaborateurs de toute responsabilité? Loin de Ià. Chacun d'eux savait à quoi il s’exposait, et doit en supporter les conséquences. Aussi, sans permettre à l’enfant de désigner aucun d’eux en particulier, et de faire établir vis-à-vis de lui l'existence d’une paternité on ne peut plus douteuse, tout au moins l’autorisera-t-on à demander à tous, la collaboration pécuniaire aux frais de son éducation, et ce sera peut-être beaucoup plus heureux, pour lui, que s’il avait pu s'appuyer sur une ressemblance frappante avec le moins fortuné de tous...

Il est entendu que ce sera vraisemblablement la mère qui agira au nom de son enfant, et que celui-ci lui sera toujours rattaché parce qu’elle, et elle seule, est toujours certaine, nous l'avons vu.

277. Prééminence du lien maternel. — Dans toute autre hypothèse que la précédente, l'enfant ne sera pas nécessairement rattaché à sa mère seule, au contraire. Il devra pouvoir se relier à chacun de ses parents, mais le lien maternel n’en restera pas moins plus certain, plus puissant, plus intime, que l’autre. En outre, l'amour de la mère est, dans la

grande majorité des cas, plus intense et plus délicat que celui du père; et cet amour se sera bien souvent manifesté par ce fait que la mère aura, spontanément, et seule, donné à sa progéniture les soins dont celle-ci avait besoin, tandis que le père, même le meilleur, aura laissé s’écouler un certain temps avant de se manifester, ou de consentir à faire son devoir, si même il n'attend pas qu'on l’y oblige.

La racine profonde que jette la maternité dans le corps comme dans le cœur de la femme, excuse de sa part un exclusivisme parfois excessif, mais respectable. On voit des fillesmères si attachées à leur enfant qu'elle veulent le garder jalousement, et qu’elles nieraient presque le droit du père à s'occuper de lui. Cet égoïsme, il faut le reconnaître, est un des plus légitimes, et peut-être le seul, surtout quand le père a laissé la femme tout à fait livrée à elle-même pendant la période la plus critique. Aussi j'estime que l'enfant ne devrait Jamais pouvoir être enlevé à sa mère, sans le consentement de celle-ci, et que si, dans l'intérêt du petit être, elle est la première à rechercher le père, elle ne doit abdiquer, même partiellement, son autorité au profit de celui-ci, que si elle le veut bien.

Plusieurs hypothèses pourront dès lors se présenter, se rattachant à deux situations principales, suivant que les parents se réunissent ou restent séparés.

278. Parents réunis. — Parentsséparés. — Les parents, même bien intentionnés, ne pourront pas toujours, quand se dévoile pour eux la fécondité imprévue d'une union passagère, faire ce que la nature rendrait le plus normal : vivre désormais ensemble.

Bien des considérations peuvent s’y opposer. Les hommes ne devraient pas avoir de maîtresse, mais lorsqu'ils en ont, ils ne les choisissent pas comme ils éliraient une épouse.

La mère peut être une prostituée qui n'a jamais compté: cohabiter avec son hôte d’une nuit. La fille pure, séduite ou violée, n’a peut-être nul désir de lier sa vie à qui l’outragea,

ou abusa de son ignorance. Plus simplement encore, deux êtres, dont les routes se sont croisées, voient qu'ils ne sont pas faits pour suivre à l'avenir le même chemin, et préfèrent assurer le bonheur de l'être qu'ils ont créé, sans consommer pour cela leur propre malheur, en joignant leurs vies mal assorties. [l serait certes mieux encore de se sacrifier, maisil ne faut pas trop demander à l’humaine faiblesse. Les parents, pour une cause quelconque, peuvent donc rester temporairement ou définitivement séparés; en ce cas, l'enfant doit normalement rester avec sa mère, qui lui continuera les soins spontanément donnés, et le père, de gré ou de force, l’aidera pécuniairement.

En outre, s'il en est digne, et si, par exemple, volontairement et de bonne heure, il a reconnu ses devoirs, il pourra, bien entendu, avoir voix au chapitre et être consulté sur l'éducation de l'enfant, autorisé à le voir, même souvent, et rien n’empêchera qu'il seconde la mère de ses conseils, de son expérience, de son affection même, que nous ne supposons pas nécessairement absente, et même que son avis favorable soit obligatoire pour certains actes graves de la vie de l'enfant. Enfin, d'accord avec la mère, il pourra se substituer à elle dans les soins à donner à l'enfant, dans l'intérêt de celui-ci, soit dès le début, soit à l’âge où l'influence ou la formation masculine sera plus utile et plus profitable, par exemple s’il s’agit d’un garçon. Cette solution imposerait évidemment à la mère une abnégation à laquelle on ne doit pas la contraindre, mais qu’elle acceptera souvent généreusement, en se résignant à renoncer aux effusions de sa tendresse, pour assurer au fruit de ses entrailles une vie plus heureuse, et une situation plus brillante.

Si l'enfant lui-même est déjà d'age à comprendre les situations, à avoir une opinion, je trouverais bon qu'on le consultât, et que lui-même, rendant hommage au dévouement de sa mère, pût demander à rester avec celle-ci, si même elle était prête à consommer le sacrifice de la séparation.

D'autres circonstances permettront aux parents de se réunir,

sans parler de l'hypothèse où ils ne se seront jamais séparés, et que nous examinerons plus loin.

1 faut dès lors sous-distinguer : ou bien les parents se marient, et dès lors toutes les règles du mariage s’appliqueront sans difficulté; ou bien, ils se contenteront de vivre ensemble.

En ce cas, malgré les bonnes dispositions du père, comme il ne se lie pas définitivement, on peut craindre des revirements intempestifs, et ne lui accorder qu'une relative confiance.

Il n'aura donc pas l'autorité dans le ménage; son avis ne sera pas prépondérant, et la mère et lui seront placés sur un pied complet d'égalité; l'administration des biens de l'enfant sera conservée à la mère, toujours plus certaine et plus fidèle à la génération nouvelle.

Îl ne faut pas d'ailleurs que celle-ci soit forcée de vivre avec le père, même si elle l’a recherché, pas plus que celui-ci ne sera forcé de vivre avec elle, mais à elle appartiendrala première option. Elle pourra demander au père non seulement de remplir ses devoirs envers l'enfant, mais de devenir son protecteur et son compagnon définitif; elle pourra ne pas le lui demander. Si elle manifeste ce désir, le père pourra certes refuser, mais alors, à mon sens, une indemnité spéciale devrait le frapper, en raison du double outrage qu'il aurait successivement fait subir à une femme.

279. Adultère. Inceste. — Je n'oublie pas les hypothèses où les deux parents ne pourront jamais s’unir et vivre définitivement ensemble, au moins légalement, en raison du lien de famille qui les unit, ou seront condamnés à rester séparés jusqu’à une date indéterminée, parce que l’un deux est engagé dans les liens d’un précédent mariage. Cette impossibilité de réunion sera le châtiment de linceste et de l’adultère. Quelle sera, dès lors, la situation-des enfants? Les mêmes principes

les administreront, car il n'y a aucune raison de changer dans ce cas de vie séparée.

Comme pour les autres, la mère sera chargée, en principe, de l'enfant, des soins de celui-ci pendant ses premières années, avec la contribution pécuniaire du père. Lorsque l’enfant sorüra de l'enfance, vers 13 ans, par exemple, elle pourra, à son choix, ou continuer à l’élever elle-même, ou obtenir du père qu'il s’en charge pour l'avenir, s’il y consent. Enfin, le père pourra offrir de se charger de l’enfant dès le début, avec le consentement dela mère, et dans l’une ou l’autre hypothèse, il y a lieu de régler, soit d'accord commun, soit en recourant à une autorité à déterminer, quels seront les rapports de l’enfant avec celui des parents qui n’en a pas la garde. En tout ceci, la situation, dans notre droit, des enfants de divorcés, peut donner d’utiles indications.

Quelques difficultés surgissent avec l’adultère. En effet, celui qui le commet n'est pas libre.

Il a des devoirs envers son conjoint, envers ses enfants légitimes, et si, pour éviter un trouble à ceux-ci, il serait cruel et injuste de priver de tous droits les bâtards, il faut pourtant conserver envers eux tous les égards possibles, et ménager, non pas tant leurs intérêts pécuniaires, qui me paraissent toujours absolument de second ordre, mais leurs intérêts moraux, leurs blessures de sentiments, à mon sens beaucoup plus importantes.

De même qu’on n'imposerait pas à une femme mariée la présence à son foyer de la complice de l’adultère de son mari, je conçois qu'on garde une certaine réserve lorsqu'il s’agit d'admettre à ce même foyer les enfants issus de l'adultère. I] faudrait avoir l’âme singulièrement mal placée pour reprocher à ces petits êtres de prendre pour leur éducation une part des revenus du père et plus tard une part de l'héritage, mais on conçoit que leur présence puisse être pénible à la mère honorable, aux autres enfants. Est-une raison pour les repousser? En vraie justice, je ne le crois pas et, comme je l'ai déjà dit, une femme au cœur généreux me semblerait devoir accueillir l'enfant irrégulier de son mari.

Si même la complice du mari était morte, et que l'enfant

orphelin ne pût plus s'adresser qu'à son père, je n'aurais pas la moindre hésitation à exiger de celui-ci qu’il l’élevât comme ses autres enfants; mais, dans le cas contraire, si la mère est encore là, j'admets qu’on n'impose pas cette présence, non pas odieuse, mais pénible, et que le père marié ne puisse offrir de recevoir l'enfant qu'avec le consentement de sa femme.

Ce sera le moyen d'éviter bien des discordes, bien des sentiments pénibles et exaspérés par la présence du témoin vivant d’une trahison. La femme trompée, lorsqu'elle l’apprend, est suffisamment émue, ébranlée, pour avoir quelque peu besoin de se remettre, et le temps suffira peut-être à provoquer chez elle le geste magnanime, consistant à recevoir à bras ouverts l'enfant qui n’est pas le sien.

C'est pour ménager ses sentiments, après la crise douloureuse qu'elle traverse, et dans l'intérêt bien entendu du bâtard adultérin que j'indique cette solution, car, en droit pur, et non pour des raisons d'opportunité, le droit de celui-ci serait incontestable.

Qu'on ne m'objecte pas que le mari a promis fidélité à sa femme, qu'il ne doit pas violer cette fidélité etquela présence à la maison du petit étranger ne rentre pas dans les prévisions normales du mariage. La femme qui se donne à un homme pour sa vie entière entend s'associer à toute son existence, partager ses joies et ses peines, être solidaire avec lui pour tout ce qui lui arrive d’heureux ou de malheureux. S'il manque à la parole donnée, c’est fort triste pour elle, mais pas plus que s’il la bat, l’insulte, la renie, ou l’abandonne : c'est la conséquence normale du mariage, et c'est pourquoi l’on ne saurait apporter à sa conclusion trop de réflexion et de sagesse, et c’est pourquoi on a cru devoir admettre le divorce; c’est pourquoi les parents sont fous, et criminellement téméraires, de forcer leur fille à épouser un homme malgré sa répugnance ou sa crainte, et même de la livrer à un homme en abusant de sa docilité et de son ignorance.

Une fois l'union consacrée, l'épouse s'associe à toutes les

conséquences des actes de son époux, comme celui-ci supportera le contre-coup des faits et gestes de sa compagne; car la situation inverse se présente : l’homme n’a pas le privilège de l’adultère. Mais, comme la mère est toujours certaine; comme il faut bien, une fois pour toutes, choisir entre les deux branches de la parenté pour ne pas priver l’enfant de tout secours à sa naissance ; comme la mère est assurément, pour ce rôle protecteur, la mieux qualifiée; comme l'enfant de la femme adultère naît en tous cas, le plus souvent, au foyer conjugal ; et comme, en cas de double adultère, par exemple, on ne peut se dispenser d'opter entre le père et la mère, sous peine de laisser le nourrisson, tel l’Ane de Buridan, périr entre deux éléments capables d'assurer sa vie, je n’ai nulle hésitation à dire que l'enfant de la femme adultère restera au foyer de celle-ci, et que le mari devra en accepter au moins la présence, si bien des considérations, que j'ai indiquées plus haut, ne le poussent pas en outre à en revêtir la paternité.

Le mari doit protection à sa femme, non pas seulement ces secours manuels et contingents, que la galanterie française imposerait à tout homme de lui offrir, mais l’appui et la sauvegarde qui le préserveront des embüûches et des chutes. Lorsque la femme mariée tombe, c’estle plus souvent la faute de son mari, qui n’a pas su la bien garder, qui n’a pas su lui donner assez de tendresse, satisfaire à ses besoins d’épanouissement, mériter sa confiance et son amour. Il jouit de l'autorité : qu'il supporte la responsabilité, ne serait-ce que par application du principe général des articles 1383 et 1384 :

Art. 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence

ou par son imprudence. »

280. La famille de la mère. — Les mêmes considérations conduisent automatiquement à rattacher l'enfant naturel à toute la famille de sa mère : il y a une solidarité familiale! Et puis, il faut bien le dire, si une jeune fille péche, c'est parce que ses parents l’ont mal élevée ou mal surveillée.

Le

S'ils avaient fait leur devoir, s'ils avaient bien préparé à la vie la femme contenue en germe dans la fillette, dont l'éducation leur incombait, celle-ci aurait été mieux armée pour se défendre contre les tentations ou les surprises, pour se garder des accidents.

Qu'ils ne crient pas au scandale, si leur enfant leur revient avec un autre enfant, marquant une génération de plus! fls ne peuvent faire que celui-ci ne soit véritablement leur descendant et, si la mère seule n’est pas en état (et combien rarement le sera-t-elle!\) de faire pour lui tout le nécessaire, ses parents doivent accomplir leur tâche jusqu'au bout, et l'aider dans la rude tâche maternelle qu’elle aborde. Pas plus pour le père que pour la mère d'ailleurs, il n’y a de raison pour réduire à un degré l’ascendance de l’enfant, de quelque façon qu'il soit né : si sa filiation est prouvée, il est, qu’on le veuille ou non, le parent de tous les parents de ses parents.

Aussi doit-il être rattaché, à tous les points de vue, à toute la famille de ses deux auteurs, si le double lien peut être prouvé; si, au contraire, le père reste inconnu ou indéterminé, il ne sera rattaché, par la force des choses, qu'à la famille de sa mère, dont la certitude est toujours entière.

281. Situation précaire de la mère. — Mais, me dirat-on, vous aussi, vous liez tous les fardeaux sur l'épaule de la plus faible? Je le sais ; aussi ne le fais-je qu'à mon corps défendant, et quand il devient impossible d’agir autrement. Je veux que, de la façon la plus large, on permette à la mère abandonnée de se faire aider dans l’éducation de l'enfant, de donner à celui-ci le père auquel il a droit; mais si ce protecteur reste introuvable, il faut bien pourtant que l'enfant ne soit pas tout à fait abandonné, et que, d’un côté au moins, il trouve un appui.

Mais, à la différence de l’ancien système, la mère ne sera pas seule à remplir sa mission; ses parents devront l'aider. S'en plaindront-ils? J'en doute, car il me semble qu'une

mère doit toujours accueillir sa fille, si malheureuse et si fautive soit-elle.

Quoi qu'il en soit, cette famille contiendra sans doute des hommes, et toutes les charges ne retomberont pas sur le sexe faible seul. Les parents mâles, qui devront secourir les filles tombées, auraient mauvaise grâce à protester : ils penseront à tous les mâles qui ont fait tomber des filles, et pour leur part, sur l’ensemble, ils répareront.…

Ce n’est pas tout, car cette famille tutélaire peut manquer. La mère sera souvent tout à fait isolée, car si elle est tombée, n'est-ce pas précisément, dans bien des cas, parce qu'elle n’a pas connu de parents, qu’elle n’a pas reçu l'éducation fortifiante d’une mère tendre et d’un père vertueux?

Faudra-t-il donc qu'après les parents, après les compagnons trop volages, la société, elle aussi, l’abandonne au désespoir? Non pas. La charge qu’elle assume est si lourde qu'il faut l'aider à la porter. Il faut même, si elle se sent vraiment trop faible, lui permettre de s’en affranchir sans crime, en autorisant l’abandon relativement facile, qui assurera sinon un sort très heureux, du moins une vie acceptable au petit être qu'elle craint déjà de réduire avec elle à a misère et à la faim. Il faut lui permettre de gagner le temps nécessaire à reprendre courage, quitte à assumer un peu plus tard la mission qu'une crise trop violente, une commotion trop brusque l’aura poussée à abandonner momentanément.

Je sais que certaines mères abuseront des facilités données à cet effet, qu'elles exploiteront la sollicitude publique, mais combien d’autres en auront vraiment besoin! C’est à celles-là qu'il faut penser, et je crois que, d’autre part, soutenues, encouragées comme nous allons le voir, beaucoup tiendront à garder leur enfant, travailleront de toute leur ardeur pour l'élever, comme déjà beaucoup le font à l’heure actuelle, malgré la rigueur qui les accable.

Il faudrait, en effet, encourager la mère à garder son enfant, ce qu’elle désire presque toujours, en l’aidant à vivre, en lui permettant de ne pas côtoyer la mort à toute heure.

On sait combien est pénible et misérable le sort de la femme en général, lorsqu'elle doit gagner sa vie. Il faudrait améliorer sa situation, augmenter ses salaires, et la secourir au besoin lorsqu'elle devient mère, lorsqu'elle est prise dans ce cruel dilemme, ou de cesser le travail qui lui donnera les ressources nécessaires pour nourrir sa progéniture, ou de cesser de nourrir celle-ci, en quittant la maison pour aller travailler. Il faut que la mère soit mieux traitée, il faut qu'elle puisse s'arrêter à temps pour accoucher dans de bonnes conditions, rester assez longtemps auprès de la petite créature frêle, pour bien embarquer celle-ci dans la vie et pour reprendre elle-même les forces indispensables.

Il faut que cet arrêt forcé dans son activité ne supprime pas ses maigres ressources, et qu'elle ne souffre pas pécuniairement de son interruption de travail. Il faudrait surtout que La mère n'eût plus à travailler, et pût se consacrer entièrement à l'éducation des petits êtres qui lui seraient encore plus chers, si elle avait à partager avec eux autre chose que du malheur.

Je sais que c’est très difficile : c’est là une des plus graves et des plus douloureuses questions, surgies au milieu des heurts de la civilisation actuelle, mais c’est là un problème social, qu'il n'appartient pas à la loi civile d’élucider.

282. Un peu d'espoir. — Mais la loi peut faire quelque chose... beaucoup même.

Elle peut donner à la mère le plus puissant stimulant de l'activité humaine, le seul élément de bonheur et de force, qui ne s’évanouit pas dans la fuite éperdue du présent vers le passé, qui jouit de toutes les stabilités, et de la permanence de l'avenir : l'espérance!

51 la moindre parcelle d'espoir était donnée à la mère dans son isolement, au lieu de l’odieuse certitude que tout le monde la repoussera, si elle pouvait compter sur un peu d’appui, un peu de justice, un peu d'amitié, elle trouverait dans les ressources mystérieuses de son être, la puissance inattendue

de continuer, avec l’inlassable énergie dont elle donne tant de preuves, l’œuvre témérairement commencée. Si elle savait que, sans trop de peine, sans se heurter à toutes ces redoutables formes de la procédure, à l’aspect rébarbatif des tribunaux, à la cherté de la justice, elle aurait quelque chance de parvenir tôt ou tard à rendre à son enfant le père qui lui est dû, à trouver quelque récompense à ses sacrifices, à assurer au fruit de ses entrailles une existence acceptable, à conquérir pour elle-même un peu plus d'estime, quelque réconfort, quelque sympathie pour son malheur, quelque respect pour son caractère auguste de créatrice, elle ne reculerait pas devant sa mission, si lourde fût-elle.

Pour cela, il faut lui éviter les frais de justice, trop onéreux, lui épargner les démarches innombrables, humiliantes et pénibles, la dispenser de l’odieuse publicité des salles d’audience, l’affranchir du caractère contentieux des ‘instances, qui la forcent à voir tout d’abord un adversaire dans celui qui fut un amant, et dont il faudrait, pour le plus grand bien de tous, qu'elle parvint à faire au moins un ami.

Il faudrait que, seule chargée de l’enfant, seule désignée pour agir en son nom, elle pût s'adresser en toute confiance à un protecteur sûr, et que le ministère public l’accueillit avec bienveillance pour l'aider à établir La vérité en elle-même et contre personne. |

Il faudrait enfin qu’elle eût l'espoir de se relever, si bas fütelle tombée, que la maternité, en raison seulement de sa noblesse même, régénérât la femme qu'elle revêt de son aspect sacré, et qu’elle la rendit à tous, pour l'avenir, respectable. Si la femme, qui met au monde un enfant, pouvait compter, en se sacrifiant à lui sans réserve, sur ce respect mérité par la douleur, par le dévouement et par l'épreuve, elle trouverait des forces insoupçonnées, elle marcherait la tête haute vers un radieux idéal, et véritablement parviendrait à remonter l'échelle trop vite descendue, et à justifier bientôt complètement, par son attitude propre, la considération

attachée jusque-là aux seuls phénomènes manifestés en elle.

S'il en était ainsi, je suis convaincu que, la plupart du temps, la femme devenue mère ne retomberait jamais, et la société, au lieu de récolter des haines légitimes de la part de tous ceux qui la considèrent à bon droit comme une marâtre, tirerait grand profit de la moralité croissante, de la résurrection dûe à sa sollicitude de bonne mère.

283. Intérêt général de la Société. — Ne soyons pas trop individualistes, d’ailleurs, et ne pensons pas qu’à l’enfant.

La Société toute entière a un intérêt de premier ordre à ce que les bâtards soient reconnus, à ce que chacun fasse son devoir, à ce que nul ne soit abandonné,

Je ne vois pas quel avantage elle trouverait à ce qu'un nombre considérable de citoyens restassent des inconnus sans feu ni lieu. Ge sont ces malheureux, livrés à eux-mêmes, menant une existence vagabonde, qui portent un jour le fruit d’une jeunésse mal dirigée, et deviennent un danger public. Je ne crains donc pas de contredire nettement Bonaparte, en affirmant Putilité considérable d'établir la filiation des bâtards.

C’est au point que le soin de déterminer celle-ci ne devrait pas être abandonné entièrement à la fantaisie et au caprice des particuliers. Il est entendu que l'enfant ne pouvant jamais, en temps utile, agir lui-même, c’est à sa mère qu'il convient, avant toute autre personne, de le faire ; mais si elle est négligente, si, peut-être par un sentiment d’accaparement respectable mais maladroit, elle se tait, elle veut être la seule à s'occuper de son enfant, il appartient au ministère public, l'unique organisme qui ait actuellement qualité pour une intervention de ce genre, de suppléer à l'incapacité de l'enfant, et de rechercher à sa place quels sont les parents inconnus qui n'ont pas eu le courage de se déclarer euxmêmes.

Cette intervention d’un pouvoir impersonnel et désintéressé donnerait à la recherche un caractère de respectabilité,

d'authenticité, de calme, qui présenterait de multiples avantages.

Pas à craindre dès lors de basses manœuvres, de procédés de chantage: l’œuvre de vérité s’accomplirait dans un domaine serein que nulle crainte de scandale ne viendrait altérer. Bien entendu, d’ailleurs, le ministère public devrait agir discrètement : cette discrétion est de l'intérêt général ; d’ailleurs, personne ne gagne rien àla divulgation même de simples secrets, et ces questions, plus que toutes autres, doivent être réglées en famille, sans que le public soit admis à déchainer sur elles la verve de son ironie malsaine.

Aussi, alors même que la recherche serait faite par les intéressés, la procédure devrait être aussi sereine, aussi calme, aussi discrète, soumise au contrôle de l'autorité et ne pas prendre l'aspect d’un véritable procès entre adversaires.

Donc, la vérité serait poursuivie pour elle-même, et, une fois déterminée, elle produirait ses effets pour le compte de qui il appartiendrait, à l'avantage ou au détriment des uns ou des autres. Le mieux serait peut-être même que, saisi ou non par la réclamation des intéressés, ce fût toujours le ministère public qui agît dans le seul intérêt de la justice, sans haine et sans crainte, selon la belle formule du serment judiciaire. Ce serait peut-être le meilleur moyen d'éviter les abus possibles, auxquels on peut toutefois, semble-t-il, remédier autrement.

284. Abus possibles. — Des précautions assez simples permettent de prévenir les abus dont la crainte, je l'avoue, serait de nature à faire redouter l'application des réformes que je demande.

285. Dangers courus par le père supposé. — Deux sortes d'abus sont à craindre, en sens inverse : d’une part, la mère agissant au nom de l'enfant, et plus tard l'enfant luimême, peuvent causer le plus grave préjudice à un homme, en poursuivant celui-ci, en vue de la constatation de sa

paternité, de longues années après la naissance, alors que rien ne lui a fait prévoir cette désagréable surprise, s'il est le père, ou surtout s’il n’a, en réalité, aucun lien de paternité avec le réclamant. J'entends bien qu’en ce cas l’instance échouera, que sa prétendue famille en sera pour ses frais de revendication sans fondement, mais, quelque discrétion dont on puisse entourer ces sortes d’affaires, ses intérêts surtout moraux n’en auront pas moins été compromis sérieusement; en outre, pour le père véritable même, il serait tout à fait imprudent de permettre de l’actionner après des années écoulées, alors qu'il ne se doute absolument pas de sa fécondité ancienne, et qu’il a très loyalement, peut-être, organisé toute sa vie, sans compter avec elle.

Aussi, le système qui autorise l'enfant à agir dans les six mois qui suivent sa majorité, sans aucune formalité préalable, me semble plein de périls. Je sais bien que si la mère a été négligente, il convient qu'on puisse remédier à son silence, mais il ne faut pour cela sacrifier les intérêts les plus légitimes d'un homme, que nous pouvons supposer très honorable, el qui peut-être n’a pas rempli ses devoirs envers la femme, uniquement parce qu’il en ignorait la maternité, et parce qu'elle-même a manqué à la lui révéler. J'indiquerai bientôt la seule façon d'empêcher les inconvénients du silence de la mère.

Les déclarations tardives, outre les dangers qu'elles présentent par elles-mêmes, doivent être redoutées en raison du irop facile moyen de chantage qu’elles constituent. Si elles étaient possibles, il serait trop aisé à une femme sans scrupules d’abuser par des menaces el la crainte du scandale d'un homme honnête, mais pusillanime, qui ne serait rien à son enfant. Tout le monde n’a pas le courage de rester sans voix, en entendant certaine musique d'accompagnement... Rien ne dit même que ce chantage ne serait pas exercé par des proslituées quelconques, agitant le spectre d'enfants imaginalres.

286. Moyens d'éviter ces périls. — Courts délais; Déclaration de grossesse. — Pour étouffer dans l'œuf ces machiavéliques combinaisons, il suffit de restreindre, par de courts délais, la faculté pour la mère de s’adresser au prétendu père par la voie judiciaire : ainsi, l’homme dont la paternité n'est pas impossible, el qui le sait, sera prévenu à temps pour pouvoir vérifier, au moyen de souvenirs encore frais, la vraisemblance de l'affirmation qu'on vient lui opposer : vérification tout à fait impossible au bout de vingtet-un ans et quelques mois.

Ce n’est pas tout, et pour donner à la sincérité de la mère toutes les garanties possibles, on devrait exiger de celle-ci qu'elle déclarât sa grossesse dès qu'elle en est certaine, ce qui présenterait un double avantage, d’abord de prévenir dans une large mesure l'avortement et l’infanticide, ensuite d'éviter des suppositions de parts.

Dès cette déclaration et, au plus tard, dans un délai très bref après la naissance, la mère devrait, sans faire intervenir tout d’abord les tribunaux, faire connaître à l'homme qui a eu des rapports avec elle, la nouvelle qui cause tant de joie aux hommes mariés, et qui devrait bien en causer parfois un peu à ceux qui ne le sont pas.

On dit que l’orgueil masculin n’est jamais insensible à cette preuve de virilité, et qui dit que, malgré l’égoisme général, certains amants, à cette révélation, ne viendront pas se jeter à nouveau dans les bras de la maîtresse abandonnée, la remercier et célébrer leur contentement en une sorte d’épithalame du mariage très naturel, dont la preuve sera faite non par sa conclusion, mais par sa consommation, considérée dans l’ancien droit comme un de ses éléments essentiels.

Tous ne le feront pas, évidemment, et beaucoup éprouveront quelque sentiment de révolte, bien naturelle, sinon très légitime; mais, après le premier moment de surprise, même désagréable, passé, je me plais à croire qu'un nombre passable d’entre eux accepteront la situation qu'ils ont créée,

et se mettront en mesure de remplir tous les devoirs qui s'imposent en la circonstance, non pas seulement à l'homme vertueux, mais plus simplement au galant homme. Leur plan de vie s'en trouvera sans doute modifié, mais ce n’est pas la seule cause qui peut déranger les projets les mieux échafaudés : « L'homme propose et Dieu dispose ». |

Si, en apprenant la paternité qui lui est attribuée, l'homme en reconnaît la possibilité, ne la conteste pas, et se met en mesure de faire « ce que l'honneur lui commande », il s'évitera les désagréments d’un procès; il pourra s’entendre avec la mère, la rassurer immédiatement, et convenir, d'accord commun, des mesures à prendre pour l’avenir, changé pour tous deux par la survenance d’un tiers. Si, au contraire, il doute de la puissance créatrice qu’on lui reconnaît, il se trouvera en aussi bonne posture que possible pour la contester efficacement. Ses souvenirs ne pourront être évanouis : il aura gardé la notion très nette des faits, et la possibilité de les prouver; il pourra préciser la situation véritable, et s’affranchir pour jamais d'une responsabilité qui ne lui incombe pas.

En ce cas, la mère sera, bien entendu, autorisée à apporter également ses preuves, et, comme dans toute question douteuse, la solution tournera au profit de l’un ou de l’autre, déterminée par la sagesse du tribunal, qui appréciera souverainement la valeur des éléments en présence.

En tous cas, le problème aura reçu une solution définitive; il n’y aura plus à y revenir.

Mais, pour donner au parent déloyal la leçon nécessaire, le tribunal pourra frapper ou la mère, dont l'imagination aura paru par trop téméraire, ou le père, dont le scepticisme sera démontré excessif. De son côté, la peine pourra consister en une indemnité plus forte, à verser à sa victime, et il n’y a véritablement de victime absolue que si l’homme, ayant mis une femme à mal, refuse ensuite de s'occuper d'elle autant qu'il conviendrait. Il y a tout avantage à provoquer ainsi la délimitation rapide des rapports respectifs, car les

situations incertaines sont toujours les plus dangereuses et, là plus qu'ailleurs, il est essentiel que la porte soit ouverte ou fermée.

287. Rôle du ministère public. — C’est au point que, si la mère néglige de formuler en faveur de son enfant une réclamation si légitime, et sans qu’on ait à apprécier les sentiments plus ou moins honorables qui la guident, l'intérêt public, signalé plus haut, me semble exiger que le ministère public agisse à sa place. Si donc les délais sont écoulés, le Parquet, qui apprend par les registres de l’état civil la naissance déclarée de parents inconnus, cherchera à faire connaître cette parenté secrète. En cas de simple inadvertance de la mère trop temporisatrice, qui aura laissé passer, sans y prendre garde, le jour fatal (car combien de femmes... et d'hommes, ne savent pas un mot de la loi, que nul n’est censé ignorer), en cas aussi de négligence du ministère public, à laquelle il faut penser, la mère (ou même l'enfant, dès qu'il sera en âge de réfléchir), pourra s'adresser au dit ministère public, mais elle ne pourra pas dès lors suivre elle-même le procès, et c’est l’avocat du gouvernement, défenseur tout désigné de toutes les causes saintes, qui cherchera, en toute impartialité, à établir la vérité

Il aura donc seul le droit d'agir; mais, dès que la situation lui sera signalée, il aura le devoir de le faire avec toute la discrétion et le tact indispensables, dans l'intérêt et de l'enfant, et de la société, comme je l’ai indiqué plus haut...

Il pourra, bien entendu, usant des moyens dont il dispose, se livrer à une enquête préalable qui, en lui prouvant parfois qu’on veut l’associer à une mauvaise besogne, pourra l’amener à se retourner contre la personne déloyale qu'il châtiera de ses entreprises sans fondement.

On pourrait aller encore plus loin et dire, comme je lai déjà indiqué, qu'en tous cas, le ministère public pourra seul poursuivre l'instance, en lui évitant le caractère processif, de sorte que la recherche de la paternité ou de la maternité se

bornerait toujours, de la part des intéressés, à une déclaration de la situation obscure à éclaircir : ainsi, tout danger pour les parents réels ou supposés serait écarté (1).

288. Dangers courus par l'enfant. — Des moyens analogues protègeraient également l'enfant contre les revendications tardives et intempestives émanant d'individus jusque-là inconnus, el auxquels le manque de dévouement et de soins spontanés ne permettent d'accorder aucune confiance.

C'est le second ordre d'abus pouvant surgir à propos de l'établissement de la filiation.

Pour y parer, il faut supprimer la reconnaissance, dénuée, nous l’avons vu, de tout fondement logique; il faut limiter par des délais, tout aussi courts que dans la situation inverse, la faculté de se déclarer parents d’un enfant, et n’accorder confiance à cette déclaration en elle-même quesi sa promptitude même, à l’époque où l’enfant est une charge, l’a douée d’un aspect particulier de sincérité. Plus tard, il devra être soumis au même contrôle résultant de l'intervention du ministère public, et là encore, il n'y aura pas procès, mais détermination d'un état intéressant tout le monde.

Ainsi, l’exploitation par le père de l'enfant devenu adulte serait impossible : les droits sont aussi respectables de part et d'autre, et Je ne vois pas pourquoi on permettrait plus à des soi-disant parents de s'imposer à un enfant, qu'on ne permet à l'enfant de s'imposer à qui ne l’a pas mis au monde. Une exception pourrait être faite toutefois pour le père qui, spontanément, dès la prime jeunesse de l'enfant, aura donné ses soins à celui-ci, prouvant ainsi la nature respectable de ses sentiments et la pureté de ses intentions. On l'excusera volontiers de n'avoir pas pensé aux moyens légaux de manifester son rôle paternel, puisqu'il a fait mieux en en prenant la charge. En ce cas, la déclaration, même tardive, sera consi-

(1) Dans la mesure au moins où nul intérêt politique ne serait en jeu, et où le ministère public pourrait être considéré comme complètement indépendant, soustrait à toute pression comme à toute ambition.

dérée comme sincère (sauf à l’enfant à la contester) et, le plus souvent, elle le sera en effet; mais cette hyphothèse se présentera surtout en cas de concubinage fidèle et prolongé, auquel nous arrivons.

289. Situation particulière : concubinage prolongé et fidèle. — Il convient de réserver un traitement spécialement favorable au concubinage prolongé et fidèle, qui, nous l’avons vu, constitue un véritable mariage, selon la morale, et qui, s’il lui manque la forme légale, constitue néanmoins un état légitime. Dans cette hypothèse, l'attitude respectable des parents, et le fait par eux d'accepter toutes les charges de leur parenté, doit parler en leur faveur et leur mériter la confiance.

D'autre part, les rapports suivis qui les unissent à leurs enfants rendront, en faveur de ceux-ci, la preuve particulièment facile et sûre. Enfin, des esprits simplistes peuvent très bien supposer pendant longtemps qu'ils ont fait envers leur progéniture tout le nécessaire, en s’aidant et en se soutenant l’un l’autre, pour la nourrir, l’entretenir, l'élever en vivant ensemble, en remplissant l'un envers l’autre tous les devoirs des époux, et en assurant par suite aux enfants la vie de Jamille, que nous avons considérée comme leur besoin le plus essentiel.

Si ces parents naïfs, ignorant la complexité et les aspects artificiels des institutions modernes, en reçoivent un jour la révélation, et veulent rendre hommage à la beauté, jusquelà cachée pour eux, de la loi de leur pays, point n’est besoin de les entraver, et la déclaration, même tardive, de paternité ou de maternité, qui ne fera que consacrer toute la ligne de conduite de leur vie, pourra être reçue presque sans réserve.

D'autre part, les soins donnés par eux aux enfants constitueront le plus sûr et le plus fort des aveux, et les enfants devront pouvoir, sans difficulté, transformer en lien légal le lien naturel si vaillamment et si consciencieusement affirmé,

non pas seulement par des paroles faciles à prononcer, mais par une longue suite d'actes méritoires. Je dirai donc que la possession d’élat non sérieusement interrompue des parents, doit constituer une preuve de leur paternité, comme la même possession d'état d'enfants constituerait à l'inverse une preuve de la filiation.

On doit faciliter par tous les moyens, dès lors qu’on veut favoriser les institutions légales, la transformation en famille légitime, par le mariage subséquent, d’une famille qui en présentait jusque là tous les caractères, à l'exclusion des formalités prescrites; et si, pour une cause ou pour une autre, soit par suite du décès de l’un des parents, soit par l'effet d'une prohibition que rien ne peut lever, le mariage se trouve impossible, il convient au moins de faire produire à cette union tous les effets qui ne sont pas réservés exclusivement à la forme légale, c'est-à-dire tous les effets ayant trait aux rapports entre enfants el parents, ceux-ci restant seuls étrangers l’un à l’autre jusqu'à ce qu'ils se mettent en règle avec la loi.

Je n'irai pourtant pas, même en ce qui concerne les rapports des enfants et des parents, jusqu’à une assimilation complète avec la famille légale. En effet, il ne faut pas oublier que les parents restent ici relativement libres et pourront toujours s'affranchir, au moins momentanément, des devoirs dont l'obligation n'est garantie que par leur bonne volonté. Aussi, tout en demandant que dans celte imitation du mariage légal, les parents jouissent de l'autorité paternelle, et que le père soit le chef du groupement familial, je voudrais qu'il eût des droits moins étendus et qu’ainsi, il ne fût pas investi, du moins sans un contrôle sérieux, de la jouissance et de l’administration légales. 11 faut que cette situation de faux ménages, de plus en plus nombreux à l'heure actuelle, reste sensiblement inférieure à celle des orais ménages, pour la sauvegarde de l'existence de ceux-ci. Il faut donc que les parents y aient moins de droits sur les enfants, mais en outre, leur principale déchéance consistera à n'avoir pas de droits réciproques.

290. Situation commune. — En dehors de la situation spéciale précédente, les rapports des trois éléments de la famille, une fois la filiation prouvée, varieront selon les circonstances. Ou les parents se réuniront en fait, et rentreront dans le cas du concubinage; ou ils se marieront, et la famille se trouvera constituée, comme si elle avait loujours été légitime, sous cette réserve que le mariage ne produira, entre les parents, d'effets que pour l'avenir.

Ou les parents resteront séparés, et l’enfant devra être confié à l’un d’eux, l’autre étant tenu d’une contribution pécuniaire, mais pouvant être autorisé à donner certains avis, et à suivre, dans une mesure variable, l'éducation donnée par l’autre. Celui des parents qui sera marié d’autre part (et ce cas sera très rare avec le court délai que nous avons demandé) ne pourra recevoir l’enfant qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que l’autre parent ne soil mort, et n’ait pas de famille qui puisse s'occuper de l’enfant; si les deux parents sont mariés, chacun de son côté, l’enfant sera quand même élevé par sa mère. Le père ne pourra jamais, malgré elle, enlever l'enfant à sa mère; il ne pourra, non plus, l’épouser de force; mais elle aura le droit de lui demander cette réparation normale et d'exiger, s’il s’y refuse, une indemnité spéciale; toutes les fois d’ailleurs que les parents ne se réuniront pas, la femme pourra demander à l’homme dont elle a été victime, outre la collaboration à l'éducation de l’enfant, une indemnité en raison du préjudice personnel qui lui a été causé. Tout ce qui précède constitue seulement l’application des principes déjà posés : tous les enfants sont égaux devant leurs parents, et, quelle que soit l’origine de leur naissance, ont les mêmes droits et sont par suite rattachés à leurs parents et à la famille de ceux-ci; mais, en cas d'incertitude du père, l'enfant est rattaché à sa mère, toujours certaine, et à la famille de celle-ci; enfin, la maternité est considérée comme supérieure à la paternité et confère à la mère des avantages, et notamment la préférence, en cas de doute, quant à la garde de l'enfant.

N'oublions pas enfin que celui-ci est le plus intéressant des trois et qu’il doit conserver une certaine liberté dans le mode d'exercice de ses droits mêmes. Ainsi, je voudrais que, parvenu à l’âge où l’on réfléchit, où l’on comprend, où l'on sent, il eût une sorte de droit d'option entre ces deux parents séparés, et pût demander, par exemple, par un sentiment très naturel de reconnaissance, à rester avec sa mère, l’ayant élevé jusque-là, et renoncer au sacrifice que voudrait faire celle-ci, en l’abandonnant pour l'avenir à son père. Ceci n’est d’ailleurs qu’un exemple, et je ne puis entrer ici dans le développement qu'exigerait l’idée du rôle pouvant être donné à l'enfant même avant sa majorité. |

À peine ai-je besoin de dire, pour en finir avec les droits de l'enfant, que, bien entendu, toute distinction disparait sur le terrain odieux du régime successoral : il n'y a pas deux façons de naître d’un père ou d’une mère, et, si le principe de l'héritage obligatoire, tel que le conçoit le code, est admis, tous les enfants doivent partager également. La question ne se poserait pas si la liberté de tester était rendu: au père de famille.

Il me reste à parler de la maternité en général, sujet principal de cet ouvrage, où elle peut paraître parfois oubliée, mais où elle ne l’est pas, car il n’y a pas de maternité sans enfant, pas plus que sans père, el nous avons parlé constamment de l’un et de l’autre.

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