‹ La Médecine à Grenoble: notes pour servir à l'histoire de l'École de médecine et de pharmacieChapitre 21 sur 45 · XVI · texte numérisé non relu

XVI

Si Mediriifiim iiliqiiin Ciii'iim siisrcpei'il , f/"(Pfl)vi plaruerit aller jiii secundo vnrnlitii fiierit, niliil ineotifiiUn primo ai/tircdietui-, i iii'gcnle ruteÉ:uitate, aut fentiente wgro, aul abiente atlerti.

Faut-il conclure que nos pères étaient bien mauvais conrréres, pour avoir besoin de ces roulements, ou faut-il r^relter que nous ne les ayions plus en France?

Les pauvres n'étaient pas oubliés, pt les membres du collège prenaient leurs précautions pour leur assurer le bénéllce d'une consulatîon.

,Vi jiuuper ii/ii/jim, oliKi'iiru ri iliffinli murbo latioi Uimullatioiii* ferrr, Doctor Medicut, riiii ilUim ciin morbi nalunim, cau»tu, tigna, Prognaniin, «t qiue h (acitnda judicet exponel.

C'était en même temps constituer en principe ce que nous faisons aujourd'hui dans nos sociélés scientifiques de médecine, oii les cas rai-es et curieux sont soumis à l'expérience des confrères.

Enfln, comme nos syndicats, le collée faisait la guerru aux charlalaiis et à l'exercice ill^al de la médecine.

iita, non posait sutnptv»

>n geret, aUja Doctoribm cura prreitilerii, et qim

Nec Becun.

cortcerfere Cir eompitalim st vatMttant ; ett erit iltud mu

I, loliis, nec cum iilio jujkIu», vnterit altetlaioriu»! Libellum tmfora/ieig, Circulatoribug, tifc aiijn /iiy'ua/rlriiiœhoininibiM.^di . ChimicOr vel alia Pharmara, sive nmplicia, >ii'e eomponta mti à judice ad tum reUgati fuêi-int: Vtrùm toliui Collegi] iM, aut eju» erit penttim cui CoUegium eommûeril.

Ab hoe Cœtu et Collfgio,ab otnnt eoTuuUatiotf, muiuà mçrorum mtitntione, Prophani, Infameê, qui aliquA p/enA aut ittfami muMnIi, intar Reoa habiti, Ernpirici, FutnivenduH, et noM aggregati proeùl ai-ceantur.

La dernière clause, non agqregati, est peut-être un pou dure!

Lorque le récipiendaire, ses visites faites, ses papiers montrés, son examen passé, avait entendu la lecture de ces statuts, il ne lui restait plus qu'à prêter le serment solennel,

Jxtria-Jurandi formula.

Effo S. Deum Uumitutque Iretitr, voliùiqur rni-is Sf/'it^mj/itis ingénue poUiceor me nunquam à Vei cuUu, et Collegij no»ln cowteruu, nec a eHjutqunm vcitrtim amieitiA dùctiMHrunt, et qum ab hoe Cxtu nortro Ktatuto fnerint. pro-viriU servnturum, tenwresque veatrûm. non lecÛK ac parenlM, drbito honore pro*erulurum, indefcMoqui obnequio reliquoi mcoa Collegae proineritiiriim, iiatefact'iruviqiiè ea qu« audivero, videra, et cognovero

s(icro huic Ordini intéresse^ Nec minûsArtis et Doctoratûs decus ubiquè sartum tectum pro v tribus prœstituturum, Nec consultationem initurum cum m qui in Medicorum prtedictoruyn Societatem non fuerint asciti et comprobati^ eâgue, quœ in mei Doctoratiis initationei pi^omisi juramento, inviolatè set*vaiuruni ; Stalutaquè hujus almi Conventàs. quœ tnihi nunc prœlecta fuerunt^ nonminoH studio, quàm vitam ipsam, custoditurum. Id si prfeslitero, ut ego N. sincère et ex animo spondeo, coêptis meis benedicat Untis et Trinus : Si verô pejeravero, et illa inolaverOj his penitùs contraria mihi contingant, et tune à vestro omnium Consortio pt^ohioeri, et ab omni consultatione interdicij ex Collegarum albo deleri^ et exauctorari^ tanquàm perfidiAS y non renuo, — Gratianopoli iiij Calendas Decembris^ millesimo sexcentisi^no octeavo. »

On voit que le collège de médecine faisait des médecins de la ville un groupe compact et qu*il servait à la fois les intérêts de la profession, comme ceux de la science et par conséquent des malades. Fidèle aux principes qui régnaient* à cette époque dans les provinces, il conservait son autonomie médicale et cherchait, autant que possible, à éviter Tingérence de Tadministration centrale. Aussi le sieur FougeroUes, qui av^it été chargé par le roi de favoriser le mouvement d'organisation fait par les médecins, en 1608, fut-il assez mal reçu, lorsqu'en 1600 il demanda la vérification des lettres patentes, qui lui donnaient le droit d'inspecter les drogues des apothicaires et des médecins. Le conseil protesta contre cette innovation (1).

Davin, médecin du roi, aussi lui, et ennobli en 1606, était seul capable de défendre les intérêts de Grenoble contre les prétentions de Foul geroUes; or il semble qu'il venait de quitter notre ville, car en 1612 on décide « qu'une requête sera présentée à la cour, pour que M. Davin, médecin, soit rappelé à Grenoble, où ses soins sont nécessaires (2) ».

D'ailleurs la situation respective des médecins, des chirurgiens et des apothicaires n'est pas encore suffisamment définie pour ne pas donner lieu à des froissements.

Le 30 août 161 -4, par un groupement à coup sûr très physiologique, très fonctionnel, médecins, chirurgiens et pharmaciens déclarant qu'ils forment, à eux trois, le corps de médecine, se réunirent et commencèrent l'élaboration de statuts propres à limiter le fonctionnement de chacun de ces trois organes du corps médical (3).

a Tout le copms de médecine assemblé, e^t il dit dans le pr ambule, pour

(1) Archives municipales, B B, 76.

(2) Archives municipales, B B, 75.

(3) Albin Gras : Inatitutiotis médicales de Grenoble.

LA MÉDECINE A GRENOfa£. — D' A. IIORDIER.

pouvoir tant fc l'union et correspondance, qui doit être entre ses membrt^s. que aax moten* oécessairea pour laire que U dite méde.ine soit bien et dùeme-t faite au pront du public el II l'honneur des docteurs médecins, malrrei cilirurdifns et apolicaires de ladite ville de Grenoble, apré» tneore délibération, a trouvé bon de mettre par écrit ie résallal de U dite assemblée ou le coucher par articles, les qu^ls l*ur feront loix et rènlernfntt : qu'un chacun en la vocation réparément, puis lou» uttaniincment, ne faisant i}u'Kft corp» mittique, doivent tuhre ».

L'eipressioii lîsl Klle-méme un peu mystique, mais parfaitement justo et très heureuse. On ne saurait, en effet, méconnaître l'importauL-e de celte syntlièsti, qui se tait, {jeniltint les <!-tudeâ dans les écoles ou facultés mixité de médecioc et de ptiarmacie, au grand profit do l'étude des sciences nalurelles, base commune de ces trois sortes d'études.

L'école de médecine et de pharmacie de GrenoBle est heureuse de trouver cette inaniTestatiiin dans la bouche de cens ([ui Tout précédée et lui ont préparé le terain.

Il est bon de nulcr cette entente faite & Grenoble entre les médecins uu chirurgiens et les pliarmaclens, car au même moment ces derniers étaient en butte, à Paris, ans vexations des premiers, qui, en IlilM, leur taisaient signer un concordat Immillanl pour eux, oii il est question de pkannacopmorttm paràuntium tupplieatîone, gui m gratiam medteorum redire cxopiabant, et )esmédecins s'engagent à les regai'dei' ut film et discipuks obsequentes. La situation respective des deux professions était déjà à Grenoble un exemple de bonne confraternité dans le corps de médecine (1).

(1) A Paris, le serment qu'on i;'X i geai t des pharmaciens se reaseatail de cette ancienne lutte et était beaucoup moins digne qu'à Grenoble, Voîci, à titre de curioailé, ce surment :

■ Je jure devant Dieu de vivre el mourir en la foi chrétienne.

* Je jure d'honorer, respectt^r et faire sL-rvice non sculomoul aux docteuramédecinB ([ui m'auront instruit en la connaissance des préceptes de la pharmacie, mtis aussi à mea précepteur» et maîtres phaiinaciens, sous les quels j'ay appris mon métier.

< Je jure de no mâdire d'aucun de mes anciens docteurs ou maîtres phartna-

« Je jure de rapjiorler tout c« nui me sera possible pour l'honneur, la gloire,

rnemeni el la majesté de la médecine.

« Je jure de n'enseigner point aux idiots et ing'rats les secrets et raretés d'icelle

« Je jure de ne rien taire témérairement sans avis du médecin, ou sous espérance de lucre.

< Je jure de na donner aucun médicament, purgalion au» malades, que je n'aie pria le conseil de quelque docle médecin.

< Je jure de ne toucher aucunement aux parties honteuses et défendues des femmes, que cg ne aoil par grande nécessité, c'est-à-dire lorsqu'il sera question d'appliquer dessus ijuelijuc remède.

" Je jure de ne découvrir fl personne les seci-cts qu'on maure tidètcment commis.

Les premiers articles du règlement pour Messieurs les médecins^ chirurgiens et apothicaires de la ville de Grenoble coDcernent les médecins.

Premièrement, les docteurs médecins ne s'Ingéreront noUement d'exercer la fonction de chirorgien (i) soit à faire seignées, apliqaer ventouses, settons, vescicatoires, soit h traitter tumeurs contre nature, ulcères, et piaïes, ain^i laisseront aux dits matrres chirurgiens tout ce qui est de leor art, se contentant de leur assister de conseils lorsque les malades et autres pour eux le requerront; au surplus, s^ contiendront dans les limites de leurs charges, si ce n'est que les dits sieurs doctçurs méde'V.ns se trouvassent aux rhamps, ou ici en quelque si urgente nécessité, qu'il n'y eut pas moien d'attendra la venue soit du chirurgien, soit de rapoticairO) sans un évident danger en tel retardement : ce qui se doit aussi entendre aux chirurgiens et aux apoticalres, tous lesquels, en ce cas seulement, se-ont excusés par \» nécessité, laquelle n'a point de loy. Bien entendu, pour le regard du chirurgien, que là où il écherra la réitération de la seignée ou ventouses et que le chirurgien qui l'aura faite sera allô dehors, ou bien qu'on ne le pourra trouver pour faire la dite réitération à l'heure assignée ou à peu près, et que le malade (comme sonvent arrive) ne voudra pas être pervi par le serviteur, en ce cas seulement les dit^ médecins et apoticaires, s'ils en sont priez du malade ou que ledit malade ne veuille point d'autres chirurgiens, le dit médecin ou apoticaire sera hors de coulpe s'ils sont contraints de faire telle opération.

Les susdits docteurs médecins ne se mêleront point de faire ni bailler aux malades compositions aucunes, m médicaments simples qui dépendent de la pharmacie, ains renvoyèrent ans dits apoticaires tout ce qui est de leur profession.

Les susdits docteurs médecins seront tenus escrire ou au moins signer les ordonnancea ou receptes qu'ils feront.

Les mêmes docteurs, étant appelez pour secourir un malade seront tenus

« Je jure de ne jamais donner à boire aucune sorte de poison et de ne conseiller jamais à aucun d'en donner, non pas même à se« plus grands ennemis.

Je jure de ne jamais donner à boire aucune boisson abortive.

»< Je jure de n'essayer jamais de faire sortir du ventre de sa mère le fruit, en quelque façon que ce soit, que ce ne soit par avis du médecin.

« Je jure d'exécuter, de point en point, les ordonnances des médecins, sans y ajouter ou diminuer, en tant qu'elles seront faites selon l'art

« Je jure de ne me servir jamais d'aucun succédanné ou substitut, sans le conseil de quelque autre plus sage que moi.

c Je jure de désavouer et fuir comme la peste la façon de pratiquer scandaleuse et totalement pernicieuse de laquelle se servent aujourd'hui les charlatans, empiri.ues et souffleurs d'alchimie, à la grande honte des magistrats qui les tolèrent.

« Je jure de donner aide et secours, indifféremment k tous ceux qui m'imploreront et de ne tenir aucune mauvaise et vieille drogue dans ma boutique.

« Que le Seigneur me bénisse tant que j'observerai ces choses. »

(1) Ces considérations qui ne sont évidemment plus de notre temps, étaient naturelles à cette époque. Elles sont intéressantes comme document historique.

LA MÉDECINE A CnENOIILE. — 11' A. RORPIER. 59

lui Hpinand* r, ou k ceux qui ont charge de lui, de quel chirurgien et apoticaire il se sert, ou se veut servir, n&n de ne distraire les pratiques ni de l'un ni de l'autre.

Loraqa'il écherra quelque difTérenl entre quelqu'un des apoticaires et quelqu'un du peuple pour In taxe des parties et fournitures faites par l'aiot>cai-e. si quelqu'un des dits docteurs est requis d'une patt ou d'autre, et du quel les parties conviennent, le dit sieur médecin y assistera et y rapportera ce qui sera de sa charge et avis.

A tout ce que dessus lei dits sieu's médecins se sont soumis et juré l'obsrrver idviulablemt-nt, K peine de six écus pour la première fois, et douze êcus pour la sei'onde fols qu'ils seront atteints et conv»incas avoir contrevenu, nplicable la moitié aux psuvres indi[T*ret<n]eni, l'autrp moitié à la bourse du corps de la médecine, pour être emploiëe aux affaires qui lui pouri ont survenir.

Les articles qui suivent concernent les diiruigiens :

Les maîtres chirurgiens se contiendront aussi dans les bornes de leur vacation pureouent et simplement, sans se mêler d'ordonner chose aucune pour l'intérieur qui appartienne aux dits sieura docteurs médecins et droits de leurs fonctions; et ne bailleront, donn>'ront ni débiteront en façon aucune les drogues et compositions qui appartiennent ft la pharmacie, si ce n'est que la maladie fui d'une telle espèce que le malade ne voulut point ËLre découvert; car en tel cas les chirurgiens seront hors de coolpe.

Tout ce que dessus les chirurgiens ont promis et jurent observer inviola-

blement, et de n'y contrevenir, à peine de cinq écus pour la première fois

qu'ils y auront luilli. et de dix écus pour la seconde, aplic^ble comme

dit est.

Articles concernant les apothicaires :

L«5 maîtres apoticaires de môme demeureront dnus Ks termes de leur vacation, sans se mêler en fdçon aucune de ce qui est de la fonction de doeleurâ médecins. Non plus s'entremettr<>nt-ils de faire ce qui est de l'exercice de la chirurgie, sous les mêmes peines auxquelles les dits maîtres chirurgiens se sont soumis, aplicables de même. -\.

Et d'autant que pou'- couvrir leurs abus, les dits maîtres chirurgiens et apoticaires nepourronts'excuser sur leurs serviteurs et apprenlifs. car chacun d'eux, en ue qui les concerne respectivement, sera responsable pour son serviteur ou appreotif. si ce n'est qu'en la congédiant montrent n'y avoir aporlé leur consenlemeot.

Les dits maîtres apoticai'eâ ne feront ni recevront aucune ordonnance d'aucun médecin & eux inconnu, qui ne soit tenu, reçu et a'oué pour médecin : et pour se garder de n'en prendre, lors qu'on leur aportera à aucun d'eux telles réceptes d'un médecin k eux inconnu, seront tenus de recourir au doyen des médecins, pour avoir ton aveu ou désaveu, ou en son absence 6 un dts autres plus anciens docleuis médecins.

60 LA MÉDECINE A GRENOBLE. — Dr A. BORDIER.

xn.

Tons 1rs susdits maîtres chirurgiens et apoticaires allant voir ou ét^nt apeiez par qn malade, seront tenus de s'enquérir d'icelui qui est son médecin, et du quel il se veut servir (sans de son mouvement à leur poste en introduire un de nouveau) et tout aussitôt le faire apeler, afin que le malade soit secouru à point nommé.

Enfin, viennent les statuts qui concernent les « trois branches de l'arbre médical », ou (r les trois nœtids du bâton d'Esculape », suivant les anciennes expressions :

xn.

Tous les susdits docteurs médecins, maîtres chirurgiens et apoiiciiires ne friisant qu*un corps de la médecine, se joindront unanimement pour empêcher riiitmduction des coureurs, charlatans, vendeurs de drogues en public et autres tels imposteurs, par les voies juridiques, civiles et honnêtes.

S'il y a quelqu'un des dits maîtres chirurgiens et apoticaires, qui ne se veuille rangera ce saint dessein, si profitable au public, ains veuille faire son cas à part, et demeurer désuni de tout le reste, il sera tenu pour perturbateur de ce Saint Ordre, ennemi du corps de la médecine, du Bien public, de l'honneur de la profession et de la paix et union d'icelle; et on veillf^ra soigneusement sur ses actions, pour garder, selon qu'il sera avisé, que le public ne soufTie dommage et la vacation deshonneur.

Tout le corps de la médecine s'assemblera, s'il est possible, une fois le mois, pour ouïr les plaintes, et connaître des transgressions les uns des autres, et y procéder selon qu'il sera avisé par la dite assemblée, sans acception de personne, afin que nul délinquant, quel qu'il soit, ne soit épargné.

Ces statuts, (lui contiennent beaucoup de bonnes choses, sont signés :

Ant. Davin, D m D R (médecin du roi).

Raphaël, DM.

Benoit, D M.

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