L'AVORTEMENT CRIMINEL (H
Et tout d'abord veut-on savoir la fréquence de l'avortement ? Le compte rendu de la justice criminelle en France pour Tannée 1899 (dernière statistique parue) relève :
Accusations d'avortement 18
Nombre d'accusés 49
Acquittés 25
Condamnés 24
Pour une accusation d'avortement, il y a presque toujours trois accusés (2,7 :) la femme, l'amant et la matrone. Or, dans ces 18 affaires figurent au nombre des accusés :7 sages-femmes, 4 docteurs en médecine. Ces H personnes nont obtenu que trois acquittements, tandis que les 38 autres en comptent 22.
En jetant les yeux surce tableau, on est frappé de ce fait que le nombre des accusations, 18, répond peu à ce que nous savons tous de la fréquence des avortements.
Cette discordance s'explique facilement. Ce sont les médecins à qui les coupables font leurs confidences quand l'opération détermine des accidents, ce sont eux qui se doutent de leur cause, quand aucun aveu ne leur est fait. Mais ces médecins sont tenus parle secret professionnel, etcelui-cirépond tellement à leurs sentiments vis-à-vis de la femme qui s'est confiée à eux, même dans les pays où le secret médical n'existe pas légalement, que leur silence couvre tout ; quelquefois même, celui-ci. mal interprété, les a fait considérer, par les personnes étrangères à la profession, comme des complices de la coupable.
Eux seuls savent où. par qui et comment se pratiquent les avortements ; eux seuls ue peuvent révéler ces crimes.
L'impunité pour les coupables a une seconde cause. Lorsque la rumeur publique a révélé à la justice la probabilité d'un acte criminel, l'expert ne trouve que bien rarement la preuve médico-légale du crime et, à moins de dépositions faites par des témoins, celuici reste impuni.
L'avortement ne paraît d'ailleurs guère moins fréquent dans les autres pays d'Europe : sans parler de la Turquie où aucune pénalité n'existe pour l'avortement criminel, en Allemagne, il existe pour lui des pénalités très sérieuses ; mais les statistiques de l'empire allemand (de 1892 à 1895) prouvent cependant que l'avor-
(1) Un vol. in-8% par le professeur Brouardel, chez J.-B. Baillière. in Journal de médecine et de chirurgie pratiques, 1901.
tement est en progression croissante. En revanche, les poursuites sont excessivement rares à cause des conditions exigées pour l'ouverture de l'instruction. Il faut, en effet, non seulement qu'il y ait eu tentative d'avortement, mais il est encore nécessaire qu'il y ait eu expulsion du produit de la conception, et que le corps du délit soit retrouvé, de sorte que l'examen médico-légal permette d'affirmer que le produit expulsé est bien un fœtus, privé de vie pardes moyens abortifs. Aussi Casper, dit-il, dans son Traité, qui! a vu un grand nombre de cas d'avortements provoqués mais qu'il n'ajamais vu un cas de condamnation, lors même que les circonstances du crime étaient évidentes : le premier soin des coupables, en effet, est défaire disparaître le foetus qui servirait de base à l'accusation.
En Angleterre, la femme coupable de s'être fait avorter est punie de la servitude perpétuelle, et ceux qui lui en ont fourni les moyens sontfrappés de cinq ans de servitude pénale. Quand l'avortement a été suivi du décès de la mère, les complices sont condamnés à mort. Il est vrai que cette peine est le plus souvent commuée. En 1898, vingt-cinq médecins furent condamnés à des peines diverses pour le crime d'opéraUon iUicite, euphémisme par lequel, dans là pudique Albion, on désigne l'avortement par manœuvres mécaniques. Parmi eux, le D"" Whitmarsch fut condamné à mort ; un peu plus tard, un lieutenant d'artillerie fut condamné de même, après le décès de leurs victimes, mais tous deux virent leur peine abaissée, pour le premier, à celle des travaux forcés à perpétuité, pour le second à celle de trois ans de servitude pénale.
D'autre part, afin d'éviter des poursuites, quelques Anglaises usent d'un moyen fort prudent. Elles viennent se fairo avorter en France, puis immédiatement après l'opération retournent en Angleterre ; le voyage n'est pas long : leur absence peut passer facilement inaperçue pendant deux ou trois jours dans leur entourage. Il est bien certain que les avortements commis dans ces conditions restent impunis, des poursuites étant impossibles aussi bien dans un pays que dans l'autre, l'un des complices se trouvant, par extériorité, hors des atteintes de la justice.
En Italie, Ziino dit qu'il existe des maisons d'accouchement où l'avortement est pratiqué d'une façon courante et où l'on a même trouvé, rangées dans les vitrines, des collections de fœtus conservés dans l'alcool, figurant là comme réclame.
En Suède^ d'aprèsMaschka, l'avortementpar manœuvres directes est fréquemment pratiqué par des personnes qui en font métier.
Aux Etats-Unis, la plus grande tolérance est la règle, et Gaillard-Thomas s'élève contre les annonces éhontées que l'on peut lire dans les journaux. Le nombre des avortements criminels atteindrait, pour la ville de New-York seulement, 80,000 par an ; un cas sur mille arrive à la connaissance delà justice. Dans certaines villes d'Amérique, d'ailleurs, on voit à la porte de maisons
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spéciales des annonces dans le genre de celle-ci :« Ici on pratique des avortemenls. »
Les pouvoirs publics s'en sont émus, mais aucune poursuite n'a pu être enofafrée, l'annonce d'un délitn'étanten rien répréhensible, du moment où laccusalion n'a pu faire la preuve que le délit ait reçu au moins un commencement d'exécution. Une enquête officielle, faite à New-York, fixe environ à 200 le nombre de personnes s'occupant spécialement d'avortements au su delà police.
La fréquence de cette pratique, si répandue dans tous les pays, tient évidemment pour une grande part à ce que beaucoup de personnes considèrent l'avortement non comme un délit, niais comme une opération absolument naturelle et nullement répréhensible. Il n'est pas rare que le médecin, surtout au début de sa carrière, voie entrer dans son cabinet une femme qui lui demande, sans honle ni détour de la faire avorter. Le plus singulier et c'est ce qui prouve bien la bonne foi de cette demande, c'est que très souvent, la femme vient accompagnée, soit d'une amie, soit de son amant, parfois même de sou mari.
« Personnellement, nous dit M. Brouardel, j'ai été plusieurs fois sollicité pour des cas de ce genre et dernièrement encore, il n'y a pas plus de six mois, une dame du monde vint me trouver, accom- .gnée de la nourrice de son enfant, et nie demanda de faire avorter cette nourrice, qui était enceinte de quelques mois afin qu'il lui fût possible de continuer la nourriture commencée. Jeus beaucoup de peine à la convaincre que ce qu'elle me demandait d'accomplir était un crime, et je dus lui mettre sous les yeux l'article 317 du Code pénal pour lui prouver la gravité de lacté qu'elle sollicitait comme une chose toute naturelle. »
A côté de ces avortements pratiqués de bonne foi, il y a des cas dans lesquels on cherche à vous faire participer à votre insu à un acte criminel. Il arrive que des femmes qui désirent se faire avorter s'adressent à un avorteur de profession, qui, bien entendu, accède à leur désir ; une fois l'avortement par piqûre de l'œuf ou par décollement des membranes accompli, celui qui l'a pratiqué recommande à sa cliente de se rendre immédiatement chez une sage-femme ou un médecin et de se faire examiner, sans parler, même si on l'interroge, des manœuvres qu'elle vient de subir. Il est ainsi fait, et si ultérieurement des poiirsuites sont ordonnées, c'est le dernier praticien qui se trouve compromis.
A cette occasion, voici une anecdote rapportée par M. Brouardel qui prouve qu'il est parfois ditlicile de se dégager.
Un médecin, accoucheur de grand mérite, reçut un jour la visite d'une de ses clientes, dont le mari, oflicier de marine, était absent ; elle était enceinleet lui demanda de la faire avorter. Bien entendu, le médecin s"y refusa ; mais elle, sans perdre contenance, le prévint quelle ferait pratiquer l'avortement par une autre personne, et que, l'avortement terminé, elle rappellerait à son chevet pour
lui donner ses soins. L'accoucheur refusa encore et lui dit que, quand bien même elle le ferait demander, il ne se rendrait pas à son appel.
Peu de temps après, la femme se fit avorter, et, n'osant pas appeler son accoucheur habituel, elle envoya chercher un de ses élèves. Celui-ci crut avoir affaire aune fausse couche naturelle, donna ses soins, mais, comme il craig-nait une complication, il demanda une consultation et choisit comme médecin consultant son ancien maître.
Celui-ci se rendit à l'appel de son élève et se trouva en face de son inévitable cliente : il ne pouvait refuser de lui donner ses soins, sans violer le secret médical.
« L'obligation de garder le secret, dit M. Brouardel, lorsque vous êtes appelés, comme médecin traitant, à soigner les suites d'un avortement criminel, peut également vous compromettre. Si quelques semaines, quelques années plus tard, la vérité est connue du public, celui-ci vous croit volontiers complice de ce crime, vous ne pouvez vous défendre, vous êtes tenu au silence. Je pourrais vous citer quelques cas dans lesquels vos camarades, jeunes médecins, ont dû quitter leur poste à la suite de faits semblables qui s'étaient passés dans leur clientèle, et qui plus tard étaient arrivés aux oreilles du public. »
— Les conditions dans lesquelles le médecin peut être soupçonné sont d'ailleurs nombreuses et souvent tout à fait inattendues : il 3' a donc lieu de prendre certaines précautions particulières. Le plus souvent à la suite des avortements, le fœtus est jeté dans la rivière, dans les égouts, sur les tas d'ordures, dans les fosses d'aisances, ce qui n'est pas sans causer parfois des ennuis fort graves à des personnes absolument innocentes.
Il arrive, en effet, qu'une personne, voulant se débarrasser d'un embryon ou d'un fœtus, ne le jette pas dans les water-closets de la maison qu'elle habite ; mais, profitant d'une visite qu'elle va faire à une amie, elle prétexte un pressant besoin et jette le corps du délit dans la fosse d'aisances d'une autre maison. Lors de la vidange, on trouve le fœtus, on interroge la concierge, on lui demande si elle ne pense pas que, parmi les locataires, une femme s'est débarrassée peu auparavant d'une grossesse gênante. Pour peu qu'une personne soit en de mauvais termes avec cette concierge, celle-ci ne manque pas de l'accuser; une information est ouverte et parfois même une arrestation est opérée.
M. Brouardel a eu deux fois à examiner, dans de semblables circonstances, des femmes qui non seulement n'avaient nullement avorté, mais encore étaient indubitablement vierges.
A la campas^ne, les fœtus sont enterrés dans les jardins, les caves, les fumiers; on les donne à dévorer aux porcs.
Parmi les fœtus qui sont ainsi jetés à la voirie, beaucoup proviennent d'avortements, mais il en est un certain nombre qui sont
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abandonnés inconsciemment par des personnes qui ne savent comment se débarrasser du produit de fausses couches absolument naturelles.
A Paris, une réglementation récente permet de faire enlever les fœtus par les pompes funèbres et, depuis ce moment, le nombre des embryons recueillis sur la voie publique et transportés à la Morgue a diminué dans de grandes proportions.
A ce propos, M. Crouardel recommande vivement aux médecins de ne pas remporter chez eux les fœtus provenant de fausses couches afin de les conserver dans l'alcool. Il peut en résulter pour eux les plus grands désagréments.
Il a eu à intervenir avec Verneuil ilans un cas de ce genre. Un de ses anciens internes avait ainsi conservé six ou huit fœtus. Éltant sur le point de se marier, il désira faire disparaître cette collection et la jeta simplement dans les water-closets. Peu de temps après, on vida la fosse, la police fut prévenue et un juge d'instruction commença une enquête. Le futur beau-père apprit bientôt que celui qui allait devenir le mari de sa fille était sous le coup de poursuites judiciaires et le mariage fut rompu. Le jeune médecin appela Verneuil à son aide, et on eut quelque peine à convaincre le juge d'instruction que la conservation des fœtus dans l'alcool est usuelle dans les hôpitaux, et que la maladresse du jeune homme ne prouvait en rien qu'il eût accompli des actes tombant sous le coup de l'article 317 du Code pénal.
— Une des grosses difficultés, d'ailleurs, devant lesquelles se trouve souvent l'expert, est de faire comprendre aux magistrats que les causes d'avortement prématuré naturel sont nombreuses et que, dans les faits soumis à leur appréciation, l'évocation par le médecin d'une de ces causes n'est pas inspirée par le désir d'innocenter tel ou tel inculpé. M. Brouardel a beaucoup insisté sur ce fait. C'est qu'en effet, à côté des femmes que rien ne semble pouvoir faire avorter, il y en a qui avortent avec une facilité extraordinaire. Comme exemples du premier cas on peut citer les faits suivants ;
Mauriceau rapporte le cas d'une femme enceinte de sept mois, qui fut surprise dans son logis par un incendie ; elle noua des draps, les attacha à la balustrade de sa fenêtre et se laissa glisser. A la hauteur du troisième étage, elle lâcha prise et tomba sur un tas de pierres, se cassa l'avant-bras, ce qui n'empêcha pas la grossesse de continuer. Elle accoucha au terme normal.
Brillaud-Laujardiére rapporte l'atfaire suivante, qui eut son dénouement, il y a quelque quarante ans, devant la Cour d'assises de la Loire-Inférieure. Un paysan, qui avait engrossé sa servante, voulait à tout prix la faire avorter. Dans ce but, il montait sur un cheval vigoureux, plaçait sa servante devant lui et se lançait au galop à travers champs, puis, au plus fort de sa course, la projetait violemment à terre. Il employa ce moyen à plusieurs reprises
et, voyant qu'il n'était suivi d'aucun effet, il lui appliqua sur l'abdomen des pains brûlants, sortant du four. Malgré ces manœuvres, la grossesse suivit son cours et se termina par l'accouchement à terme d'un enfant bien constitué.
Beaucoup d'autres faits du même genre ont été signalés ; mais il n'en est pas moins vrai, dun autre côté que, chez certaines femmes, le moindre attouchement suffit pour provoquer l'avortement ; M. Brouardel cite à ce propos les deux faits suivants, qui montrent comment la responsabilité du médecin traitant peut être engagée.
Il y a quelques années, un médecin militaire fut inculpé d'avortement, parce qu'une femme qu'il avait examinée avaitavorté quelques heures plus tard. Tarnier, avec lequel M. Brouardel fut commis pour l'examen médico-légal de cette affaire, dit que l'avortement provoqué dans ces conditions, en dehors de toute intention criminelle, était possible, sinon fréquent, et, à l'appui de son dire, rapporta les deux faits suivants, dont l'un fut consigné dans le rapport et reproduit par Tarnier devant les jurés :
Une jeune femme se présente à sa consultation, pensant être enceinte ; il l'examine avec toutes les précauiions désirables, pratiquant simplement le toucher, sans introduction de spéculum, et, le soir môme, la femme faisait une fausse couche. Dans le second cas, il s'agissait d'une femme qui, à la suite d'un examen, fut prise, au sortir de son cabinet, de douleurs très vives ; elle put néanmoins descendre l'escalier, mais fut obligée de s'arrêter dans la loge du concierge ; elle fit immédiatement appeler Tarnier, qui constata que la fausse couche était imminente.
Dans ces deux cas, dit M. Brouardel, c'était Tarnier qui était médecin traitant, c'est-à-dire un homme connu pour son savoir et son honnêteté professionnelle, et il ne vint à l'esprit de personne que son intervention pût être interprétée défavorablement. Mais supposez que l'auteur d'une intervention aussi imprévue dans ses effets soit un jeune médecin, nouvellement établi, en butte à une certaine jalousie de la part de ses confrères plus anciens, vous pouvez être sûrs que sa conduite, bien qu'exempte de reproches, serait jugée avec sévérité et que sa réputation pourrait se trouver compromise.
La conclusion que l'on peut tirer de ces faits et d'un grand nombre d'autres, c'est que certaines femmes avortent avec une facilité extraordinaire malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour les en empêcher, alors que d'autres, en dépit de toutes les violences et de toutes les maladies, accouchent au terme normal de leur grossesse.
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