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LES SYNDICATS MEDICAUX ENGAGENT-ILS LEURS MEMBRES

Jusqu'à ce jour, on avait pu croire, et l'on avait même soutenu que les engajïements que peuvent prendre vis-à-vis les uns des autres les membres d'un syndicat médical, comme d'ailleurs, de toute autre association sjmdica'.e, — étaient, en cas de manquement de la part des adhérents, dépourvus de sanction pénale.

Or, il vient d'être tout récemment jugé que non seulement les engagements pris personnellement par des médecins syndiqués, mais encore les décisions arrêtées dans les réunions de syndicats constituent pour chaque membre des obligations soumises aux règles du droit commun, et que, par suite, ceux qui les violent sont passibles de dommages-intérêts, outre les sanctions morales prévues par les statuts.

Il y a quelques années, exactement le 2 juillet 1899, plusieurs médecins exerçant à Bourgoin (Isère), s'étaient réunis pour discuter l'attitude à prendre vis-à-vis des Compagnies d'assurances contre les accidents, afin de retirer de la loi du 9 avril 1893. qui venait d'entrer en vigueur, tous les avantages qu'ils espéraient pouvoir légitimement en obtenir.

Il fut décidé que les contrats existants seraient dénoncés et qu'il ne serait pas passé de contrat individuel nouveau ; en outre, un tarif fut arrêté.

Mais l'un des membres de l'association professionnelle ainsi formée, M. G.., n'a point par la suite, respecté ses engagements et a continué ses anciens rapports avec les Compagnies d'assurances, en soignant les blessés à un tarif inférieur à celui du syndicat.

M. C. fut assigné par ses confrères en réparation du préjudice causé par lui au syndicat, en consentant à soigner les victimes d'accidents du travail au taux de 10 francs par blessé, au lieu de celui de 15 francs fixé par l'association dont il faisait partie, et cela pour les Compagnies et maloré ses engagements formels.

Un jugement du tribunal civil de Bourgoin, en date du 21 juin 1900, a accueilli la demande, ainsi formée parles médecins syndiqués contre M. C..., qui fut déclaré avoir contrevenu aux engagements pris par lui et condamné à payer des dommages-intérêts. ^

Appel ayant été interjeté par M. C. . ., la Gourde Grenoble, dans son audience du 6 mai 1902, a confirmé le jugement du tribunal de

REVUE PROFESSIONNELLE —26g —

Bourgoin, et a rendu un arrêt qui consacre les décisions suivantes.

« Sous l'empire de la loi du 21 mars lS84,les statuts des syndicats professionnels et les délibérations régulièrement prises, en tant qu'elles ont pour objet la défense des intérêts professionnels des membres qui le composent, obligent tous les membres au même titre que toute autre autre convention valable.

« La loi de 1884 n'a dérogé, en cette matière, aux refiles du droit commun qui régissent les contrats et obligations, qu'en permettant aux syndiqués de se dégager des liens du syndicat à tous moments, en donnant leur démission.

« Tant qu'il fait partie de l'association, le syndiqué qui ne s'est pas conformé aux statuts et délibérations du syndicat et qui lui a ainsi causé un préjudice, est passible de dommages-intérêts envers ledit syndicat, personnalité civile, par application soit des articles 1142 et suivants du Gode civil, soit de l'article 1382, le cas échéant.

« Toutefois, les membres d'un syndicat professionnel (en l'espèce syndicat médical), qui informent par lettre l'administration de plusieurs hospices qu'il ont résolu de cesser toutes relations avec nn membre exclu, et de lui refuser leur concours le cas échéant, adressent, en réalité, à la dite administration, une mise en demeure d'avoir à supprimer le tourde service du membre ainsi mis à rindex et de le congédier, sous peine de voir suspendu ou compromis le service médical des dits hospices.

« Une pareille démarche est abusive et constitue de la part de ses auteurs non la défense légitime d'un intérêt professionnel, mais un acte de vexation et de vengeance. »

(D"" P. Arsène Mesnard, in Concours médical.)

— L'article ci-dessus, du Concours médical, est du plus haut intérêt. Il y a lieu, pour les médecins belges, de noter qu'ils ne sont pas dans la situation de leurs confrères français : leurs syndicats ne jouissent pas de la personnalité civile. Mais hâtons-nous d'ajouter qu ils pourraient, s'ils le voulaient,se mettre dans une situation identique. La loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles leur est applicable ; ils peuvent se constituer en syndicats légalement reconnus, jouissant de la personnalité et pouvant donc agir comme les syndicats médicaux français. Quand donc, comme nous le disions encore récemment, pourrons-nous applaudir à la création delà première association médicale reconnue en Belgique?

D"" L. Merveille,

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