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QUELQUES JUGEMENTS INTERESSANT LA PROFESSION MÉDICALE

M. le D"" Merveille a réuni dans la Gazette Médicale Belge une série d'articles extraits du travail de M. Limelette, de Liège (Revue critique du Droit criminel), qui intéressent le corps médical. En voici les principaux :

Jurisprudence pharmaceutique . — Lorsqu'un pharmacien revendique comme faisant partie de ?a marque de fabrique l'appellation Pilules des Dames, qu'il a donnée à un remède, si l'ou peut admettre que, malgré la présence sur les boîtes d'un autre pharmacien du sous-titre Pilules pour Dames, la contrefaçon de la marque de fabrique n'est pas caractérisée, il est incontestable cependant que si le concurrent, dans son système de publicité, a eu manifesfestement en vue de profiter de la réclame faite antérieurement au produit, il se rend coupable de concurrence déloyale et doit être condamné à réparer le préjudice qu'il a pu causer. B. Bruxelles, 14 février. B. J. l. 181.

Contrefaçon d'eaux minérales. —Qe rend coupable de contrefaçon de marque l'industriel qui fabrique de l'eau minérale artificielle et la débite dans des bouteiles fabriquées par son concurrent, ayant une forme spéciale et portant l'étiquette appartenant exclusivement à celui-ci. Il importe peu qu'il ait fait usage d'étiquettes véritables non contrefaites et que la forme des bouteilles dont il se sert soit ou non du domaine public et que chacun puisse l'employer. Le fait qu'il spécifie qu'il vend des eaux minérales artificielles et que, vis-à-vis de tiers auxquels il livre le produit, il déclare que si l'eau est fournie dans des bouteilles caractéristiques et sous des marques distinctes, elle n'est cependant pas de l'eau minérale naturelle (dans l'espèce de l'eau Appolinaris), n'aurait d'importance que s'il établissait que la vente par lui faite est destinée à des particuliers pour leur usage personnel et non lorsque l'industrie à laquelle il se livre a uniquement pour mobile et pour but de faire croire aux consommateurs réels que l'eau contenue dans les flacons est de l'eau d'Appolinaris. Si l'on ne peut prétendre qu'il trompe son acheteur sur la qualité du produit vendu par lui, il est le véritable coauteur de la tromperie faite par des tiers en la rendant possible par son fait «nique. G. Bruxelles, 21 janvier, J. T. I.,207, P. P., I. 150.

Thermogène et thermaunal. — Il est permis d'imiter un produit pharmaceutique. Mais l'imitateur ne peut rien faire qui ait pour résultat d'amener dans Tesprit du public la confusion entre sa marchandise et celle du pharmacien qui a déposé sa marque et a droit à l'usage exclusif de celle-ci.

Les deux expressions « Thermogène» et « Thermaumal », sans être identiques, offrent assez de ressemblance pour engendrer des hésitations et des erreurs, surtout lorsque les deux produits se

vendent au même prix et que l'imitateur a employé des moyens de publicité semblables à ceux du titulaire de la marque, en prenant soin d'imiter latournurc de la phrase et même les vignettes de ses annonces. G. Bruxelles, 21 mars, J. T. I., 567. P. P. I.o82. Accidents du travail. — Si, dune part, un surveillant adulte et expérimenté avait à prendre toutes les précautions qu'exif^eait son état de santé en s'abstenant d'un travail qu'il savait particulièrement dangereux pour lui ; d'autre part l'Etat, qui n'ignorait pas le danger sérieux, surtoutpour l'ouvrier en proie aux vertiges, que présentait le poste de surveillant qu'il occupait, est en faute de ne pas avoir donné suite à la demande, que lui a prétendument faite la victime, d'un changement qui lui eût été vraisemblablement accordé à raison de ses longs et loyaux services ; cette faute apparaît d'autant manifeste, s'il s'est écoulé un certain temps entre la demande de l'ouvrier et de l'accident dont il a été victime, Liège, 13 mars. R. J. I, 142.

Maladies contagieuses.. — On ne saurait admettre qu'à peine de se rendre coupables d'une faute de nature à engager leur responsabilité, les maîtres soient obligés, dès l'apparition d'une maladie, telle que la lièvre typho'îde, dans une maison, dese passer deleurs domestiques et de les renvoyer ou de les isoler complètement. Pareille mesure ne s'imposerait que si, à raison du caractère éminemment contagieux du mal, elle est recommandée par le médecin ou par la plus élémentaire prudence. Gand, 11 mai, F. J. I., 465, C. et B.l. 224.

Hôpitaux. Homicide par imprudence. — Est coupable d'homicide par imprudence l'infirmière d'un hôpital qui a causé la mort d'un malade en lui administrant un lavement non conforme aux prescriptions du médecin et dans lequel elle a fait entrer, par erreur, une certaine quantité de chlorure de zinc. G. Paris, 13 novembre, La loi, 1.822.

Responsabilité médicale. — La faute grave et même la faute simple n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité d'un docteurmédecin, alors que ce dernier a agi non comme médecin, pour lequel certaines écoles voudraient admettre une sorte d'irresponsabilité scientifique, même dans les plus grandes audaces ou les plus évidentes erreurs, mais comme un industriel d'un ordre particulier, responsable non seulement de sa faute légère, mais d'après les principes généraux du droit, de tout fait causant à autrui un ^ préjudice. La Seine, 8 mars, La Loi, l. 198.

Syphilis congénitale. — Il est de principe en médecine que toute syphilis, qui, au cours des deux premiers mois delà vie, se révèle par des accidents généraux provient de l'hérédité. Dans ces conditions d'origine présumées connues au moins d'un des époux, l'état physique d'un enfant doit éveiller l'attention de ses parents.

Ils sont responsables de leur inattention et de leur imprévoyance, s'ils ont confié l'enfant à une nourrice qui a été contaminée par lui et doivent conjointement et solidairement des dommages-intérêts. C, Lyon, 15 juin. La Loi. 1,697.

Responsabilité des médecins des hôpitaux. — Les médecins des hôpitaux ne sont pas les préposés de l'administration des hospices, qui ne les choisit pas, ne peut pas les révoqueretnexerce sur eux, quant à la pratique de leur art, ni autorité ni contrôle ; dès lors, cette administration n'est pas civilement responsable du préjudice causé par leur faute, dans l'exercice de leur fonctions. La Seine, 15 décembre 1900. Pas. l. 449.

Soi7is aux sociétés industrielles. — La doctrine reconnaît la qualité d'agent atout mandataire chargé d'une fonction spéciale, telle que celle confiée à l'homme de l'art d'une société industrielle à l'efTet de donner les soins médicaux à tout le personnel de cette société. L'action basée sur une prétendue incurie et un manque de soins dont le docteur de la société se serait rendu coupable vis-à-vis de la victime d'un accident n'est pas recevable quand la victime, recevant de la société certains avantages, s'est engagée par convention à ne plus exercer aucun recours contre la société ou les agents de celles-ci. Il en est surtout ainsi, quand le demandeur ne fait aucune réserve, en ce qui concerne les conséquences de l'accident et les mauvais soins qui lui auraient été donnés, lors de la convention intervenue près de trois ans après l'accident. Liège, 31 octobre. /. C. L., I. 342.

Administration de médicaments toxiques. — Le mol administrer de l'art. 421 veut àire faire prendre. ri è^xge pas pour l'existence du délit « l'action directe et agissante de l'auteur sur le sujet avec la volonté de lui donner ou de lui faire prendre », sans intention de nuire, une substance dont il ignore les effets nocifs, ou sur la nature ou sur l'objet duquel il s'est trompé. Ce terme ne doit pas être pris dans un sens subjectif, mais dans un sens objectif s'étendant à toute participation fautive à des actes ou des omissions qui ont labsorption pour effet. G. Bruxelles, 22 mais. 7Î./., I. 228. Louvain. ITjuillet. P. P., I. 281. R. L, I. 408.

Il est vrai que les rédacteurs de l'art. 421 ont voulu atteindre l'auteur involontaire de lésions internes ou de maladies ; ils ne se sont pourtant pas servis, pour prévoir les délits de l'espèce de termes absolus, comprenant aussi bien l'inaction fautive que l'imprévoyance dans les actes, puisqu'ils ont emploj-é le mot (abninistrer, dont le sens est précis et exige une action directe. Cass.. 6 mai. R. /., I. 232. Pas., I. 225. B. J., I. 840. P. P., I. 1079.

Secret professionnel. — Une violation-du secret professionnel, par une sage-femme, par exemple, ne peut servir de base à une condamnation. Cas. fr.. 19 mai 1900. S. et /. P., I. 161.

Il n'y a pas de violation du secret professionnel dans une déposition d'un médecin déclarant, à la demande du père de Taccusé, que depuis plusieurs années, il a été, à plusieurs reprises, appelé à donner des soins à toute la famille de l'accusé, mais qu'il lui est impossible de se rappeler quels étaient ceux des enfants qui étaient décédés et à quel genre d'affection ils avaient succombé ; qu'il lui semblait se souvenir vaguement que l'un de ces enfants, sans pouvoir indiquer lequel, cela datant de très longtemps, avait dû succomber à des accidents méniugitiques. Gass. fr., 8 juin 1899, J. M. P., I. 183. —Médecin, V. Cass. fr. 1" mai 1899. S. et J P., I. 162. G. Besançon. 7 juin 1899. IbicL, 108. Amiens, 19 juillet 1899. Ibid., 82. Gass., 10 mai 1000. Ibid. 161.

Exercice illégal et escroquerie. — L'ecclésiastique (jui, pour se faire remettre des sommes d'argent par des parents envers lesquels il s'est engagé à guérir leur enfant infirme, abuse de son influence sacerdotale vis-à-vis de ceux-ci, paysans crédules et malheureux, encourage leur croyance au sortilège, les impressionne en mettant en jeu simultanément les secrets de la science et les mystères de la religion, se livre la nuit, devant la famille assemblée à une visite corporelle de l'enfant, inscrit ses prénoms sur un papier destiné à un personnage ou à un emploi mystérieux, simule un premier achat de remèdes chez des religieux et fait les préparatifs d'un voyage pour se procurer d'autres remèdes d'une efficacité prétendue merveilleuse, se livre ainsi à des stratagèmes, combine et échelonne habilement une suite de mises en scène qui constituent des manœuvres d'escroquerie. Cass. fr., 19 janvier. D. P., I., 342.

Expertises. — Les hommes de l'art, investis par la justice du mandat de procéder à des constatations matérielles, ont le droit de prendre tous les renseignements qu'ils jugent utiles pour remplir convenablement leur mission. Ges renseignements n'ont pas le caractère de témoignages en justice soumis aux formalités prescrites pour les enquêtes. G. Liège, 23 mai 1900. Pas., L, 90.

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