‹ La médecine dans l'ancienne Auvergne: notes et documentsChapitre 3 sur 23 · DODUN · texte numérisé non relu

DODUN

, de la Granville s'en était occupé cependant, et le lai 1726 il avait adressé la lettre ci-après à Mes- •s les subdèlég-ués (i) :

Et sans doute aussi aux autres subdélégués de : Montaigut, iguês, Bort, Basse, Ardes, Ambert, La Chaise-Dieu, Lan- Chaudesaigues et Murât, dont les réponses manquent. avait aussi des corporations de chirurgiens, qui chacune sur sa bannière son armoirie particulière :

iTFERRAND : d'or, à un saint Côme et un saint Damien nation, vêtus de robe de sable, tenant le premier une boîte rte de gueules et l'autre une spatule d'azur. lERT : D'azur, à un saint Côme et un saint Damien d'or, , l'un une boîte et l'autre un scalpel fermé. ANCHE : D'argent à deux lancettes de sable posées en fascc ompagnées en chef d'une étoile d'azur et en pointe de trois aux de gueules a et i .

SLE : D'or à un mortier de sable, surmonté d'une lancette me.

GEAC : Semblable à celle de Blesle.

«<t-Germain-Lambron : D'azur à un saint Côme et à un Damien d'or, ayant la tête riue.

xiLLANGE : Même bannière que la précédente, "^ pour toutes les armoiries des communautés de chirurcitées dans cet article : l* Armoriai de d'Hozier.bibi.Nat., '. 3i,ig5, et Bouillet, Histoire des communautés en Auver- ^antijSg,

t une ordonnance de 1467 qui pour la première fois donna moiries aux corporations.

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De Sadourny,

Rochette,

Vassadel,

Guério,

De Montjoly de Gourbou-

let, Caraud,

Tassyde Montuc, De Sastiers, Boyer de la Salle,

à Aurillac.

à Brioude.

à Clermont-Ferrand.

à Issoire.

à Mauriac et à^Salers.

à Riom.

à Saint-Flour.

à Thiers.

à Viverols.

A C, ce 10 may 1726.

Je vous eDyoye,MoDsieur,un petit mémoire en marge duquel vous mettrez votre réponse, vous me ferez plaisir de me le renvoyer incessamment, c*est une chose dont vous pouvez être informé dans Tinstant, et qui vous sera bien facile n'ayant qu'à mettre la réponse à chaque article.

Je suis... etc..

A cette lettre était joint le questionaaire suivant:

lo Dans quelles villes de votre département il y a eu des lieutenans et des greffiers de M. le premier chirurgien du Roy?

2® Si CCS lieutenans et greffiers ont preste serment devant les juges de police ?

30 Si, depuis la suppression de ces lieutenans et greffiers, les chirurgiens -jurés royaux ont aussi preste serment devant les juges de police ?

4» Comment ces lieutenans procédoient à la réception des maistres chirurgiens tant des villes que de la campagne et quels droits ils prenoient?

5" Comment les chirurgiens-jurés royaux y procèdent actuellement et quels droits ils prenent?

6" Quel est l'usage qu*on observe pour les sages-femmes, si on les assujettit à des examens, et quels droits de réception on prend?, . .

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Les réponses des subdélégués ne se firent pas attendre; je les donnerai à la suite de la lettre que Tintendant écrivait à ce sujet le 8 juillet 1726 à Monsieur des Forts.

A P., ce 8 juillet 1726.

M. Dodun m'a voit fait Thonneur de m'écrira le 24 février dernier au sujet d'un nouveau règlement que propose M. Maréchal, premier chirurgien du Roy, pour rendre tous les règlemens de la chirurgie uniformes dans tout le royaume. M. Dodun souhaitoit sçavoir avant de faire ce règlement quels avoient été les usages pratiqués dans toutes les provinces au sujet des réceptions des chirurgiens et sages-femmes tant à la ville qu'à la campagne.

J*ay l'honneur. Monsieur, de vous envoyer un mémoire qui contient les demandes qu'avoit fait M. Dodun et les réponses que j'ay mises en marge sur ce qui s'est pratiqué dans les principales villes de ma généralité.

Au surplus je pense comme M. Maréchal qu'il est à propos d'avoir une attention infinie à la réception des chirurgiens et des sages-femmes tant à la ville qu'à la campagne, je crois qu'il est très utile qu'il y ait des lieulenans dans plusieurs villes, mais je pense que cela pourroil se borner à celles où il y a des élections.

Quant aux droits il est du bien public de les modérer le plus qu'il sera possible et surtout pour les chirurgiens de la campagne qui seroient hors d'état de payer les sommes proposées par M. Maréchal,

Je suis... etc. . ,

RÉPONSES DES SUBDËLË6UËS (i)

A AuRiLLAG (2). — Les anciens chirurgiens n'ont jamais

(1) Elles sont rapportées à peu près en entier.

(a) Ces renseignemenls furent donnés à M. Sadourny par mat- Ire Olivier Viguier, chirurgien à Aurillac, dont les armes sont inscrites à l'armoriai de d'Hozier : d'argent à un olivier arraché de sinople fenestré en pointe d'une bécasse de sable dans une rivière d'azur (tome II, n» 8, du bureau particulier d'Aurillac).

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entendu dire qu'il y eust dans laditte ville, ny dans Telectton aucune charge de lieutenans ou de greffier de M. le premier chirurgien du Roy. — Pas de chirurgien juré. — Il n'y a pas de maistrise de chirurgien ny d'aucun arl ny mestier dans la ville ny dans Téiection. — Il suffit de se faire inscrire dans la confrérie de Saint -Corn mes, de payer trois livres à laditte confrérie, et voyia un maistre chirurgien reçeu (î) ! A la campagne il ny a aucune cérémonie, est maistre qui veut, et de tel mestier qu*il luy plait. — On ne fait aucun examen des sages-femmes, elles s'érigent d'elles-

Bannière des chirurgiens d'Aurillac.

mêmes dans cette profession, soit à la ville, soit à la cam pagne. Signé : Sadourny.

A Brioude (2), — La communauté des chirurgiens de cette ville a acquis deux offices de chirurgiens jurés le/j juillet 1693, en exécution de l'édit de novembre 1692. — Un médecin assisté de deux chirurgiens examinoit les candidats.

(1) La communauté des chirurgiens d'Aurillac portait de gueules, à trois rasoirs d'argent posés en fasce.

(9} La communauté des chirurgiens de Brioude portait: D'or à un saint Gôme et un saint Damien de carnation, velus de longues robes de sable, tenant, celui de droite une spatule ouverte d'argent, celui de gauche une boîte couverte de |;ueules.

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Le nouveau reçu prétoît serment devantle jujE^e de Brioude^ et payoit comme droit d'examen 60 livres au médecin et aux chirurgiens. — Les habitans prioient un médecin d'examiner la sage-femme sans autre cérémonial*

Signé : Rochette.

A Clermont, — Avant !*édit de création de deux chirurgiens-jurés royaux, il y avoit un lieutenant de M. le premier chirurgien, nommé par M. Félix (i); ce lieutenant François Fressanges est encore vivant. — Il dut prêter serment devant le lieutenant général de la ville; comme l'ont fait depuis les chirurgiens-jurés qui payent en plus des droits.

Il ny a jamais eu de greffier à Clermont, la communauté des chirurgiens nomme un de ses maîtres pour remplir celte fonction.

Le lieutenant, quatre maîtres et un médecin examinoient

Bannière des chirurg^iens de Clermont-Ferrand.

les aspirants. Le médecin et le lieutenant louchoient chacun trente livres et les quatre autres trente sols. Les fils des

(i) Charles-François Fëlix, premier chirurgien du Roi, avait succédé dans celte charge à son père François Félix en 1676; il mourut en 1703.

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maStres ne payoîent que la moitié des droits ; il y avoit sept actes (i).

Les aspirans de la campagne étoient examinés deux fois seulement en présence d*un médecin par le lieutenant et deux maîtres. Les deux premiers touchoient chacun un écu par acte et les 2 maîtres chacun quarante sols. Les sagesfemmes de la ville subissent aussi deux examens devant les jurés et les maîtres en présence de M, le médecin et payent les mêmes droits. Au reste la communauté des maîtres chirurgiens de Clermont est de douze membres (2). Enfin cette communauté a de forts bons statuts duement omologués. Signé : Redon, Sédillot.

A IssoiRB (3). — Les charges de chirurgiens-jurés royaux ont été créées ; mais elles n'ont jamais été levées. Point de jurande; les chirurgiens examinent en présence du lieutenant de police ; ils prêtent serment.

Pour les sages- femmes elles sont très rares et Ton est obligé de se servir de la première venue.

Signé : Guàrin.

A Mauriac. — Il ny a jamais eu ni lieutenant ni greffier. — En 1692 le sieur Ciaux, de la ville de Salers, fut pourvu de l'office de chirurgien-juré ; il paya 3oo 1. et prêta serment devant les officiers du bailliage. Le nommé Setin, de Mauriac, fut aussi pourvu du même office; mais comme il est mort depuis un très long tems, on n'a pu sçavoir s*il prêta serment devant le juge de police, ou devant le bally d'Aurillac. — Le sieur Claux ne procède à aucune réception. On n'observe aucun usage pour les sages-femmes et on ne les assujettît à aucun examen, cela n'a lieu que dans les villes où il y maîtrise et jurande.

Signé : MoNJOLi.

A RiOM. — Il n'y a eu de lieutenans et greffiers que dans

(i) Epreuves.

(2) Ils portaient : D'aror à un rasoir ouvert, en pal (T argent, emmanché d'or, accosté de deux lancettes du même.

(3} Les chirurgiens d'Issoire portaient: D'asur à une tortue d*or.

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WU^J

la ville de Rîom ; n'en ayant jamais été étably à Maringues età Montaigut(i). Ils ont preste serment devant les jugesde police. Après la ditte suppression, les offices de jurés- chirurgiens royaux ayant été créés par l'édit du mois de février 1692 et réunis à la communauté de chirurgiens par arrest du 3 mars lôgS, les chirurgiens de la d. ville de Riom payèrent 1600 1. pour les finances desd, offices, ils l'ont exercé depuis led. temps alternativement d'année en année, quelques-uns ont preste le serment devant les juges de police, d'autres ont négligé de le faire. Les lieutenans procédoient à la réception des maislres en chirurgie après un examen et prenoienl pour droit de réception dans la ville i5o 1. et dans les campagnes 75 1 — Actuellement ils procèdent de même ; mais ils ne reçoivent pas de chirurgiens de la campagne parce que le droit de les examiner et de les recevoir leur est contesté. — Les médecins de la ville de Riom et les chirurgiens-jurés royaux examinent les sagesfemmes qui se présentent pour servir dans la ville, et ils les reçoivent lorsqu'ils les trouvent capables ; ils n'ont pris aucuns droits pour la réception de celles qui servent actuellement quoiqu'ils prétendent estre en droit de prendre 20 1. pour chaque réception. Ils n'examinent ny ne reçoivent celles de la campagne parce que ce droit leur est contesté.

Signé : Caraud.

A Saint-Flour. — Il n'y a jamais eu des lieutenans et des grefiFiers de M. le premier chirurgien du Roy dans Saint-Flour ny autre endroit de mon département et travaille qui veut sans qu'on leur demande rien. Il n'est point dans ce pays de sage- femme que l'on ait assujettie à des examens et certaines que Ton a vu faire ce métier sont appellées quand on a besoin.

Signé : Tassy de Monluc.

(i) Les chirurgiens de Riom portaient sur leur bannière : D'argent, à trois lancettes de sable posées a et i.

Ceux de Maringues : D'or, à trois lancettes de sable posées 2 et /.

Ceux de Montaigut : D'azar à un saint Côme et un saint Damien d*or.

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A TatEKs. ~ Le subdélégué M. de Sastiers étant malade, c'est M. de Merville qui envoie les réponses au questionnaire de rintendant, pour Thiers, Lezoux et Courpiéres. Il n'y a jamais eu dans la ville de Thiers de lieulenans ny de greffiers de M. le premier chirurgien du Roy. — Les charges de chirurgiens- jurés n'ont point été levées pour la ville de Thiers ; mais les maîtres chirurgiens et apoticaires (ces deux arts estant exercés par les mêmes maîtres) payèrent une taxe de 25o 1. et les deux sols pour livres, en Tannée iGgS, moyennant quoy ils ont été authorisés à faire corps et communauté ; mais ils ne prestoient aucun serment avaut Tannée 1710, en laquelle ils ont fait enregistrer en la chatellenie de Thiers leurs Règles et Statuts. — Ceux qui se font recevoir aux deux arts réunis de chirurgie et pharmacie sont examinés par les médecins et les anciens maîtres, qui, après les examens et des chefs-d'œuvre, les reçoivent maîtres, moyennant 5o 1. pour la communauté, 31. pour le médecin qui préside, 2 1 . pour chaque maître juré et 20 sols pour chacun des autres maîtres. Ensuite ils prestent serment entre les mains du châtelain où de son lieutenant sur les conclusions du procureur d'office qui ont assisté aux examens et chefs-d'œuvre et qui ne prennent pour tous droits que i3 1. en tout. — Il n'y a d'autres sages-femmes que celles qui ont la témérité d'exercer une profession si difficile et si nécessaire sans en avoir la moindre connaissance. On ne les assujetit à aucun examen ; et elles en font la profession sans payer aucun droit comme elles n'ont aussy d'autres privilèges que celuy de faire périr impunément par leur ignorance et leur malhabileté un nombre infîny d'en fans et de mères.

Lezoux. — H y a quelques chirurgiens sans maîtrise, qui ne se font point recevoir par les anciens maîtres, et qui ne prestent point serment. — Il ny a jamais eu de licutenans ny de greffiers de M. le premier chirurgien du Roy. On ne fait subir aucun examen, ny payer aucun droit aux personnes qui font la profession de sages-femmes.

A CouRPiÈRE. — Il ni a point eu de lieutenans ni de greffiers de M. le premier chirurgiendu Roy. Il y a quatre chirurgiens lesquels ont payé 200 1. en 1698 pour l'office de

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juré-chirurgien royal créé pour leur ville; mais ils n'ont jamais preste serment ny suby aucun examen. Les sagesfemmes y font leur profession sans subir examen, et sans payer aucun droit.

Signé : de Merville.

A VivEROLS. — Les sages-femn^es s'érigent d'elles-mêmes et ne subissent aucun examen.

Signé : Boter de la Salle.

L'arrêt proposé par M. Maréchal fut-il promulgné ? Je l'ignore, et M. Alfred Franklin dans son étude sur les chirurgiens n'en parle point (i).

Une ordonnance royale du 28 avril 1^43 restitua aux chîTrurgiens tous les droits que leur avait enlevés TEdit de 1660. A partir d'alors les Barbiers-perruquiers et les BarbierS'barbants ayant été séparés des chirurgiens, nul ne peut être reçu maître chirurgien s'il ne possède un diplôme de maître ès-arts. Les chirurgiens sont désormais membres de l'Université et jouissent de tous les privilèges attachés à ce titre.

(i) A. Franklin, la Vie privée d'autrefois : Les chirurgiens page 177. Paris, 1893.

Poitiers. — Imprimerre BLAIS et ROY, 7, rue Viclor-Hugo.

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— IJ — Les Eaux minérales au XVII^ siècle

Une ordonnance de 1613

L'ordonnance dont je donne plus bas le texte ^ est écrite en latin et signée de trois médecins et d'un chirurgien de Lyon; c'est à proprement parler y une attestation donnée à une religieuse du couvent de Saint- Pierre de Lyon, pour obtenir de quitter son cloître, afin défaire une cure aux eaux minérales de Sainte- Marguerite près Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), et ds là aller à Aix en Savoie si c'est nécessaire.

Nobilitatis et pietatis eximiae virgo, jam a multis annis frequentissimis tormentibus quae etiam colici doloris aemula sunt, atrociter exercetur. His accedit diarrhœa importuna nimium sœpe recurrens, flatus multi ventriculum distendentes : uno verbo naturalis œconomiae magna perturbatio.

Haec, ut arte superarentur multa hactenus presidia (sed parum utiliter) adhibita fuerunt : quapropter censuerunt doctores medici, aquarum mineralium Villaecomitum(2) usum aegrotanti opportunumet necessarium futurum, ut, earum potu, viscera intemperata et obstructiones contumaces emendentur. Atque adeo judicant medici, ubi per earum aquarum usum convenientum légitimas temperiei restituta fuerint viscera, esse tandem

(i) Archives du Puy-de-Dôme : série B. Présidial. (2) Vic-le-Comte.

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