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Note M , page 298.
Articles du Code pénal français , concernant le libertinage.
Article 350. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an , et d’une amende de seize francs à deux cents francs.
Art. 531. Tout attentat h la pudeur , consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe Agé de moins de onze ans , sera puni de la réclusion.
Art. 352. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l'Age de quinze ans accomplis , le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un on de l’autre sexe , sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis , le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
Art. 553. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat , s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle , s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages , ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable , quel qu’il soit , a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés A temps , dans le cas prévu par l'article 351, et des travaux forcés à perpétuité , dans les cas prévus par l’article précédent.
Art. 534. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant , favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’Age de vingt et un ans, sera puni d’un emprisonnement de six
mois à deux ans , et d’une amende de cinquante francs à cinq cents francs. Si
la prostitution ou la corruption a été excitée , favorisée ou facilitée parleurs l>ères , mères , tuteurs , ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement , et de trois cents francs à mille francs d’amende.
Art. 555. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille , savoir : les individus auxquels s’applique le premier paragraphe de cet article , pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus ; et ceux dont il est parlé au second paragraphe , pendant dix ans au moins , et vingt ans au plus. — Si le délit a été commis par le père ou la mère , le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l’enfant par le Code civil, liv. î , lit. 9 , De la Puissance paternelle. — Dans tous les cas , les coupables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police , en observant , pour la durée de la surveillance, ce qui vient d être établi pour la durée de l’interdiction mentionnée au présent article.
Art. 536. L adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari • cette faculté même cessera , s’il est dans les cas prévus par l’article 559.
Art. oo7. La femme convaincue d’adultère subira la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, et deux ans au plus. — Le mari restera le maître d’arrêter^ l’effet de cette condamnation , en consentant à reprendre sa femme
Art. 558. Le complice de la femme adultère sera puni de l’emprisonnement
NOTES