CHAPITRE VIII
TRAITEMENT DES PASSIONS
Traitement médical. — Traitement législatif. — Traitement
religieux.
« Ne corporis quidem morbos veteres et diu auctos , »nisi per dura et aspcra coerceas ; corruptus ” simul et corruptor , æger et flagrans animus »haud levioribus remediis restinguendus est , «quani libidinibus ardescit. »
Tacit., Annal., m, 54.
La médecine moderne ne me parait pas attacher assez d'importance au traitement des maladies produites ou entretenues par les passions. Le dirai-je ? On voit tous les jours des praticiens distingués formuler exclusivement des prescriptions pharmaceutiques dans des cas où il faudrait, avant tout s’occuper du moral des individus. D’autres fois, faute de temps, de patience ou d intérêt pour leur client, après avoir découvert la cause de sa souffrance, ils se contentent de dire : « C’est une affection morale qui le mine; nous ny pouvons rien 1 » et ils rendent leurs visites moins fréquentes, lorsqu’ils devraient les multiplier, les prolonger par ces douces causeries qui font tant de bien à celui qui voit prendre part à sa douleur. Non, sans doute, l’ambitieux, le vindicatif, le jaloux, atteint d’hépatique chronique, ne guériront pas à l'aide de nos seuls médicaments; mais si, par nos conseils ou quelque adroit stratagème, nous parvenons seulement à affaiblir la passion qui les agite, nous verrons, dans un grand nombre de cas, survenir au physique une amélioration sensible. Celte amélioration dont ils sentiront tout le prix, nous leur ferons craindre de la perdre s’ils reportaient trop leur pensée sur l’objet de leur passion : souvent alors ils sauront en faire le sacrifice au sentiment de leur propre conservation, et nous aurons ainsi opéré une double cure.
Le traitement médical des passions est , comme celui des maladies, préou curatif. Dans les deux cas, il exige l’emploi simultané des yens p lysiques cl moraux appropriés à l’excès que l’on veut prévenir e cesser. En étudiant les passions en particulier, j’aurai soin de m’étendre sur le traitement relatif à chacune d’elles; aussi vais-je me borner à
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présenter ici une simple énumération des moyens que l’on peut employer avec le plus d’efficacitc, et des circonstances qu’il faut prendre en considération.
Age. — Chaque âge a ses passions particulières, que l’on ne saurait combattre de trop bonne heure. Ce n’est pas lorsqu elles se sont fortifiées par une longue habitude qu’il faut songer a les attaquer; c est aussitôt quelles apparaissent : alors on les maîtrise avec assez de facilité ; plus tard, le succès est douteux , souvent même impossible. Cette observation , sur laquelle les anciens insistaient avec tant de raison , n’est pas moins vraie en médecine qu’en morale; on ne saurait donc trop écouter le conseil d’Ovide :
Sexe. — Quand nous aurons à traiter une même passion chez les deux sexes, n’oublions pas de faire agir deux puissants auxiliaires : l’intérêt chez
l’homme; chez la femme, le sentiment.
Engageons surtout les parents à ne pas laisser exalter les facultés aimantes de leurs jeunes filles, chacune d’elles ayant déjà naturellement un roman dans le cœur.
Constitution. — Nous avons vu précédemment que notre constitution ne nous prédispose pas seulement à des maladies, mais aussi à des passions en quelque sorte déterminées : que les sanguins, par exemple, sont plus enclins à l’amour, les lymphatiques à la paresse, les bilieux à la haine, a l’ambition, à la jalousie. Mettant à profil cette remarque, le médecin cherchera donc à diminuer la prédominance fonctionnelle par un régime approprient ramenant ainsi tous les organes à l’état le plus voisin de 1 équilibré physique, il contribuera puissamment à maintenir l’equilibre moral , qui n’est autre chose que la santé de lame, que la vertu.
Hérédité et Allaitement.— L’ expérience ayant démontre que les passions se transmettent par hérédité et même par le lait d’une nourrice, on fera connaître à la femme qui serait sujette à la colère, à la paresse ou à l 'ivrognerie, la nécessité de se corriger promptement, si elle ne veut pas s exposer à faire périr l’enfant quelle porte dans son sein, ou a lui communiquer ses vices. La plupart du temps, cet avertissement suffira à l’amour maternel ; dans le cas contraire, on devra confier le nouveau-ne a une nourrice, dont les bonnes qualités puissent corriger les funestes penchants qu il
a reçus avec la vie. ^ 4;c
Principiis obsta; sero medicina paratur.
Quam mata, per loni/as invaluere moras.
alimentaire, si emeuee yuüï .«édifier une prè-
les passions excitées par ce lymphatiques et paresseux
x doivent-ils être soumis à une alimentation to-
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nique, cl même quelque peu excitante, tandis que les sanguins et les sanguins-bilieux , naturellement portés aux passions excentriques , telles que l'amour et la colère, verront la fougue de leur caractère se calmer sous l’influence d’une nourriture végétale, mucilagineuse , peu réparatrice. Le vin pur, médicament précieux pour les premiers, serait pour les seconds un véritable poison , qui ne ferait qu’entretenir le feu trop actif qui circule dans leurs veines. Fissot cite l’observation d’un enfant que la moindre contrariété faisait tomber dans un accès de fureur, et qu’on parvint à guérir par une alimentation légère et raffraîchissarile. Le même auteur rapporte qu’un jeune homme , d’une bonne constitution et d’un caractère aimable . mais enclin à la colère, s’étant livré aux plus violents emportements à la suite d’un repas excitant, en conçut une telle honte qu’il prit dès ce moment la résolution de ne vivre que de lait, de fécule, de fruits et d'eau pure: ce régime, qu’il observa jusqu’à la fin de sa longue carrière, lui procura un état de calme parfait. On sait , du reste, que les brahmanes doivent la douceur qui les caractérise à leur grande sobriété , et au régime végétal qu’ils s’imposent pendant toute leur vie.
Air, Habitation. — La salubrité de l'air et le choix de la demeure ne sont pas choses indifférentes dans le traitement des passions. Assurément , on ne guérira pas un paresseux en le laissant au milieu d’une habitation marécageuse, ni un ambitieux si on ne le relire pas du tourbillon et de 1 air vicié des grandes villes. En général, l’air pur des champs, si salutaire dans une foule de maladies, n’est pas moins favorable pour calmer les passions. « A la campagne , dit un de nos écrivains , les ressentiments se calment , 1 ambition n’a plus d’aliment , et les événements ne paraissent plus que les songes de l’histoire. »
} éléments. Des tuniques d’une laine grossière, immédiatement appliquées sur la peau, exercent une friction continuelle qui finit par émousser sa sensibilité, et contribue ainsi à amortir le feu des passions. Telle est la principale raison qui en a fait ordonner 1 usage dans quelques communautés religieuses.
D un autre côté , gardons-nous d’inspirer aux enfants une sotte vanité , en nous extasiant sans cesse sur leur beauté chaque fois qu’on leur donne un nouveau vêtement. Nos cris d’admiration les porteraient infailliblement a croire qu’ils valent davantage parce qu’ils sont mieux habillés. En cela , nous commettons une double faute : d’abord , nous faussons leur jugement ’ puis nous leur faisons faire un apprentissage de coquetterie, qui , chez les jeunes filles surtout, peut avoir les suites les plus funestes. Combien , en effet, n en voit-on pas se jeter dans le libertinage , uniquement pour satisfaire leurs goûts de toilcltel Combien d’autres meurent à la fleur de lage , victimes d une coupable vanité, qui les portait à se serrer outre mesure, par 1 idée de rendre leur taille plus svelte et plus gracieuse I La santé ,
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comme la morale, veut des vêtements aisés, propres, décents; mais voilà tout ; le sage s’habille, le fat se pare.
Sommeil. — Un sommeil trop prolongé ne fait qu’entretenir l’indolence et la fainéantise. En thèse générale, il ne doit pas aller au delà de neuf heures pour les adolescents , de sept ou huit au plus pour les jeunes gens et les adultes.
C’est avec raison que les médecins se sont élevés contre l’usage de coucher sur la plume. La chaleur excessive qu’elle concentre énerve l’ame et le corps , en même temps qu’elle prédispose à des habitudes vicieuses : on doit donc veiller à ce que les individus qui s’y livrent ne se servent que de matelas de crin ou d’une simple paillasse de maïs.
Education. — Si l’on parvient à modifier, à changer même le caractère d’une foule d’animaux, quels résultats moraux ne peut-on pas espérer quand on daignera se donner la même peine pour l’éducation de l’homme I Celte éducation , il faut l’avouer, n’a encore été essayée que d’une manière fort incomplète , et , malgré l’immense avantage que nous donne le christianisme, nous sommes, sur plusieurs points, restés infiniment au-dessous des anciens. D’abord, nous nous occupons trop tôt de l’intelligence, et à peine du développement du corps; chez nous , les exercices gymnastiques sont en général trop dédaignés : et pourtant, combien est puissante leur influence pour arrêter les désirs trop précoces ou en modérer la violence 1 D’un autre côté, par l’irritabilité excessive que l’instruction prématurée communique au système nerveux, les complcxions vont s’affaiblissant de jour en jour (1) , et, si l’on n’y remédie, on ne trouvera bientôt plus assez de bras pour travailler. Je sais qu’en revanche on aura une armée de romanciers, de poètes et d’orateurs ; mais je doute que de pareils soldats soient assez robustes pour fertiliser le sol de la patrie , ou le défendre longtemps , s’il était un jour menacé. On néglige trop aussi l’éducation morale et religieuse, bien autrement importante que l’éducation purement intellectuelle. Ce n’a jamais été faute d’esprit , mais faute de moralité que les nations ont péri : les bonnes mœurs sont l’àme des sociétés.
Etudiée sous ce point de vue , l’Europe présente aux observateurs des symptômes d’une prochaine et inévitable dissolution, si le. christianisme ne vient opérer une nouvelle régénération sociale. Quels sont , en effet , les fruits que l’on recueille du mode actuel d éducation ? Si nous jetons les regards sur la jeunesse qui s’élève autour de nous , que voyons-nous , dé-
fit Dans l'espace de vingt-cinq années (I81G-1840), sur 7,521,609 jeunes gens a Dnelés à se ranger sous nos drapeaux, 1,416,527 ont été reformes pour défaut de taille ou pour infirmités diverses ; c’est presque le cinquième du nombre total. Voir les Comptes rendus annuels sur les opérations du recrutement, et la note I, à la fin du volume.
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puis les écoles primaires jusqu’aux collèges? Des enfants auxquels des maîtres plus ou moins religieux donnent telles quelles des leçons de morale, que les parents commencent par gâter, et que fait bientôt oublier le monde, où le vrai mérite est délaissé et le vice en honneur , pourvu qu’il réussisse et qu’il brille. Que voyons-nous hors des classes ? Ici une foule d’ouvriers
turbulents et ambitieux, déjà corrompus par notre théâtre , et auxquels d’imprudents conseillers voudraient retirer jusqu a l’idee de la Divinité,
pour qu’ensuile ils ne respectassent aucune des puissances de la terre;
là, de pauvres filles que l’oisivetc, le goût de la toilette ou de dangereuses lectures entraînent au libertinage ; — dans tin rang plus élevé, des jeunes gens ayant à la vérité quelque instruction académique , mais inhabiles à supporter la fatigue; sans conviction, sans croyance aucune, si ce n’est en leur propre mérite ; tantôt parés comme des femmes, tantôt dans un néglige repoussant, et donnant , jusque dans les rues , l’ignoble spectacle de leurs débauchés, dont ils lont gloire. Jolie est la génération qui grandit , et qui, dans quelques années, sera en partie appelée à exercer des professions honorables, à remplir des emplois dans l’Etat, peut-être même à confectionner des lois, et à donner des leçous de morale à la génératiun qui doit la suivre. Qui saurait prévoir 1 avenir de notre société sous de pareils instituteurs? Puissent nos gouvernants s’apercevoir enfin du gouffre effrayant ouvert
sous nos pas, et , par un sage système d’éducation publique, étayé de la moralité de leurs propres actes , préparer la régénération sociale dont tous les bons esprits sentent l'indispensable nécessité! En attendant, tant qu’on se bornera à ne développer qu'une partie du corps au détriment des autres; tant qu’on exercera la mémoire et l’imagination sans former le jugement • tant qu’on négligera de cultiver les sentiments éminemment conservateurs de justice, de bienveillance , de vénération ; enfin, tant que l’éducation n’embrassera pas tout l’homme, c’est-à-dire chacun de ses besoins animaux , sociaux, intellectuels, et qu’elle n’aura pas pour base la religion, seule sanction de la morale, on verra toujours, en dépit de la civilisation , les passions instinctives ou brutales dominer chez les niasses, et une ambition cgoiste régner parmi les esprits turbulents qui aspirent à les diriger.
Habitude.— Pendant le traitement d'une passion, méfions-nous toujours de a puissance, disons mieux, de la tyrannie de l’habitude. Cependant gardons-nous bien de perdre courage si, malgré nos conseils et leurs propres eflorts, les malades reviennent de temps en temps à leurs penchants vicieux : pour le médecin moraliste, c’est déjà un grand pas vers la guérison que d avoir pu détruire la périodicité dans les accès de la passion , et c’est un premier succès, qui doit faire présager une cure radicale.
■ r , '1° Clli'e 0^tenue> on '°d) pendant les premiers mois, la plupart des >'! us evenir iri itables et mélancoliques : c’est la voix expirante de 1 ancien besoin qui cherche encore à se faire entendre, et qui doit nous
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porter à entourer de soins affectueux ces pauvres convalescents, jusqu'à ce qu'ils se sentent complètement heureux de leur guérison.
Il est des habitudes qu'il faut déraciner avec violence; il en est d’autres qu'on ne peut maîtriser qu a l’aide du temps et de la douceur. Dans le premier cas , je me suis toujours félicité d’avoir fait établir un exutoire , qui a le double avantage d’imprimer une nouvelle direction à la sensibilité, et de remplacer l’excrétion habituelle que j’ai montré avoir lieu dans la plupart des passions.
Musique. — La musique, si justement définie: une suite de sons qui s’appellent, ne nous a pas été donnée uniquement pour charmer nos oreilles, mais aussi pour soulager nos douleurs et calmer nos passions. Les anciens connaissaient bien toute sa puissance , eux qui l'employaient si iréquemmenl pour combattre les affections nerveuses , et surtout les maladies produites ou entretenues par quelque cause morale; aussi l' avaient-ils surnommée incantatio morborum. D’où vient donc que nous faisons si peu usage d’un moyen curatif aussi simple quagréable? Nierions-nous, par hasard, les guérisons nombreuses rapportées par les auteurs les plus dignes de foi? Je ne le pense pas. Serait-ce parce que nous ne pouvons pas expliquer d’une manière satisfaisante son inode d’action sur l’organisme? Mais nous en sommes là pour la plupart des médicaments que nous prescrivons tous les jours. Soyons de bonne foi : n’esl-ce pas plutôt la crainte du ridicule qui nous empêche d’avoir plus souvent recours à ce mode de traitement, trop peu apprécié en France , où l’on ne s’arrête guère qu’à la surface des choses? Il y aurait alors de notre part une faiblesse bien coupable. Après tout , un seul malade guéri ou soulagé, un seul aliéné rendu à la raison, un seul infortuné délivré d’une passion qui le tyrannisait , nous dédommagera amplement des mauvaises plaisanteries de la sottise ou de
l’ignorance.
« On ne saurait croire , dit le docteur Rocques , combien la musique est capable de modifier les affections dont la cause paraît résider spécialement dans l’appareil nerveux. Elle soulage surtout celte espèce d’hypochondric provoquée par les travaux excessifs de l’esprit , par les grandes agitations morales. Je me rappelle qu’un ministre fameux , qui avait pris une grande part à notre première révolution, et que Napoléon avait fait duc, était tombé , en 1815 , dans une sorte de vésanie, accompagnée d’hallucinations qui montraient à son esprit épouvanté des spectres menaçants prêts à le saisir. Les accès de cette affection mentale étaient suivis de palpitations , de mouvements convulsifs des membres inférieurs , d’insomnie cl d’une profonde tristesse. Les sons de la harpe lui donnèrent d’abord un peu de calme , ramenèrent peu à peu le sommeil , et dissipèrent entièrement les accès d’hypochondrie. C’est ainsi que la harpe de David apaisait la som >re mélancolie de Saul. » Dans son bel établissement de Saint-Reroy (Bouches-
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du-Rbône), le docteur Mercurin ne traite guère scs aliénés que par la musique et la danse , et l’on assure qu’il en obtient les [dus heureux résultats. Depuis trois ou quatre ans , ces deux moyens ne sont pas non plus employés sans quelque succès à Bicètre et à la Salpêtrière. /
A la suite de vives affections morales, une jeune femme était plongée dans une profonde mélancolie qui minait sa constitution naturellement très-frêle. Atteinte en outre de fréquentes hémoptysies, elle tomba bientôt dans un marasme effrayant, accompagné de convulsions et de syncopes qui duraient des heures entières. Les symptômes les plus alarmants faisaient présager sa fin prochaine, lorsque le professeur Alibert, son médecin, voulut voir si la musique , quelle aimait beaucoup , ne pourrait pas apporter quelque soulagement à ses horribles souffrances. Il s’entend à cet effet avec le célèbre Bénazel , qu'il renferme dans un cabinet attenant à la chambre à coucher. L’artiste commence par tirer de son instrument des accords doux et tristes , qu’il juge en harmonie avec les sentiments de la malade. Celle-ci les a entendus, les a compris au milieu même de son délire, qui , de moment en moment , se calme d’une manière visible aux sons mélodieux du magique violoncelle. Ravi de ce premier résultat, Alibert va trouver M. Bénazet, et lui demande des variations sur un air assez gai. Ce nouveau morceau, d’un mouvement plus rapide, est encore mieux goûté par la moribonde , dont la tête marque la mesure avec la plus grande précision. Une demi-heure s’est écoulée depuis l’instant où a commencé celte symphonie improvisée en quelque sorte sur le bord d’une tombe : cependant la tète ne bat plus la mesure avec la même régularité ; les traits deviennent moins mobiles; les yeux, auparavant entrouverts et convulsés, se ferment peu à peu ; puis un sommeil paisible , favorisé par les sons harmoniques les plus suaves , s’empare de la malade , qui , à son réveil , présente un mieux inespéré. Le même moyen est répété pendant deux jours de suite avec le même succès, et, quelques semaines après, cette jeune dame était en pleine convalescence.
M. Bénazet , de qui je liens ce fait intéressant , m’a également assuré qu a la suite d’une fièvre typhoïde qu’il eut pendant sa jeunesse , il rie fut tiré d’une profonde léthargie qu’en entendant la marche des Tartares do Kreutzer, jouée dans la rue par un orgue de Barbarie. Son père, qui un moment auparavant le croyait mort, fit tout à coup remarquer au médecin que les pieds du moribond semblaient suivre la mesure de l’air pour lequel il avait toujours montre une grande prédilection. Tous deux appelèrent aussitôt le joueur d’orgue , et lui prescrivirent de continuer l’air favori du jeune musicien, qui, marquant plus fortement la mesure, ne tarda nas a recouvrer connaissance. Quinze jours après, il était en pleine guérison!
Ces observations, auxquelles j’en pourrais ajouter beaucoup d’autres prouvent suffisamment l’efficacité de la musique , même dans les cas les
1 T11AITEMENT DES PASSIONS.
]>!us désespérés. Si d autres fois elle n’a pas amené des résultats aussi heureux , c est d abord cju il n y a pas de remède universel et infaillible , puis , qu il ne sullit pas de faire entendre des sons plus ou moins mélodieux ou harmonieux a celui qui souffre, mais qu’il faut que cessons soient en rapport avec sa sensibilité, son goût , la nature de sa maladie ou de sa passion. Je dirai plus, enfin, c’est que, dans quelques affections morales , et en particulier dans 1 amour, la musique doit être prudemment interdite , parce qu elle ne ferait qu’augmenter la violence d’un sentiment auquel plus d’une fois elle a donné naissance.
Antagonisme des passions. — Il est un art qui demande une grande réserve et une non moins grande habileté , c’est celui de calmer les passions eu les opposant les unes aux autres. C’est ainsi qu’on est parvenu à guérir 1 avarice par l’amour, l’amour par le dégoût ou le mépris, et qu'une profonde douleur, accompagnée de mélancolie suicide , s’est quelquefois dissipée par 1 espérance et les rêves de gloire qu’on avait su faire naître chez des esprits disposés à l'ambition. J’aurai occasion de revenir sur ce sujet délicat dans la seconde partie de cet ouvrage , en m’occupant du traitement qui convient à chaque passion.
Aux conseils, aux moyens hygiéniques précédents , joignez les émissions sanguines, les évacuants, les exutoires, quelques antispasmodiques , cl surtout les bains , éminemment propres à calmer l’irritabilité excessive du système nerveux , et vous aurez les principaux remèdes qu’emploie la médecine contre les passions, si nuisibles aux individus, dont elles troublent l'intelligence et détruisent complètement la santé.
En résumé, le traitement médical des passions consiste :
1° A bien étudier le prédominance organique et son influence sur le besoin surexcité ;
2° A neutraliser celte influence par tous les modificateurs hygiéniques qui viennent d’être énumérés ;
3° A éloigner les causes occasionnelles de la passion;
4” A imprimer aux idees une nouvelle direction , afin de répartir d’une manière convenable la suractivité du besoin dominant;
5° A rompre la périodicité de l’habitude que l’on remarque dans certaines passions, notamment dans celles qui dépendent des besoins animaux;
G" Enfin, à s’efforcer de ramener à l’état normal les organes foyers de la passion , ou ceux sur lesquels la passion a retenti , et qui, à leur tour, réagiraient sur elle pour en augmenter l’intensité. Dans le plus grand nombre des cas, on atteindra ce but à l’aide des agents thérapeutiques ordinaires , pourvu qu’on les emploie de concert avec les moyens moraux les plus propres à agir sur l’esprit du malade , afin de lui rendre le calme , sans lequel il n’y a ni santé ni vertu,
J arrive maintenant au traitement pénal ou plutôt législatif.
TRAITEMENT DES PASSIONS
Traitement législatif.
Origine et nécessité clés lois. — L’homme, ce composé de passions, est destiné à vivre en société; mais la société elle-même développe de nouvelles passions, que l’homme isolé ne connaîtrait pas, et qui tendent à troubler la tranquillité générale : de là naît la nécessité des lois pour prévenir ou pour réprimer les suites funestes des passions.
Maintenir l’union entre tous les membres de la société, concilier l’intérêt des particuliers avec l’intérêt général , tel est le but que doit se proposer tout législateur. De ce principe conservateur dérive la définition de la justice, qui est la base des lois ; La justice est une volonté ferme et constante de rendre à chacun ce qui lui appartient. D’après celte définition, le législateur admet que les membres de la société n’ont pas tous la volonté ferme et constante de rendre à chacun ce qui lui appartient; il reconnaît l’égoïsme des passions, et doit s’efforcer d’j mettre un frein.
Les hommes ont toujours eu les mêmes passions; mais elles ont subi l’influence des climats, de la nourriture, des mœurs, des formes de gouvernement, etc. : d’où l’origine des diverses coutumes qui régissent certaines peuplades, et qui régissaient la France elle-même avant la révolution de 1789. Lorsque les peuples se sont trouvés réunis en grandes nations, soit par suite d’événements politiques, soit par communauté d’intérêts, soit enfin par la marche de la civilisation, qui tend à rapprocher tous les hommes, le besoin d’une législation commune s’est fait sentir, et alors le législateur est intervenu pour donner force de loi à ce que l’usage seul avait d’abord établi : d’où la division du droit en droit écrit et en droit non écrit (1).
Des rapports que les hommes ont les uns avec les autres naissent, avonsnous vu, des passions, sources de trouble pour la société; or, ces rapports peuvent être de trois ordres : 1° ceux qui existent de particulier à particulier cl qui donnent naissance à l’envie, à la jalousie, à la haine, à la vengeance, à l’avarice, à la passion du jeu et à tous les excès de l’amour. L ensemble des lois destinées à régler ces rapports constitue le droit civil, jus privalum des Romains. 2° Des rapports qui existent entre les gouvernements et les gouvernés naissent l’ambition, la passion de la liberté, le fanatisme politique. Les lois qui déterminent ces rapports sont relatives à la division des pouvoirs, à la forme de l’administration , à la police et à la
(1) Le droit en général peut être défini : l’ensemble des préceptes servant à distinguer le juste et l’injuste ; c’est la règle des actions des hommes par rapport aux hommes, comme la religion est la règle des actions des hommes par rapport a Dieu. Du mot latin jus, le droit, dérivent justilia, la justice , la volonté d’observer le droit, cl jurisprudentiel, la jurisprudence , la connaissance acquise du
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sûreté des citoyens; elles constituent le droit public ou politique : telle est la charte constitutionnelle des Français. 3° Enfin, les guerres, et toutes les atrocités que ces grandes vengeances entraînent apres elles, attestent que les nations ont aussi leurs passions comme les simples particuliers : de là encore les lois qui , sous le nom de droit des gens , servent à régler les rapports de nation à nation , et comprennent les traités, les droits de la guerre et de la paix. Le droit des gens prend le nom de droit naturel quand on l’oppose au droit civil, et qu’on désigne par là, non pas le droit entre nations, mais le droit commun à tous les hommes.
Mais une loi ne saurait exister en l’absence d’une sanction, d’une peine ; car l’injustice des hommes , qui a rendu les lois nécessaires , les porte également à les mépriser et à les enfreindre. Aussi, à coté des lois qui permettent ou qui défendent, les législateurs ont-ils établi des lois pénales pour retenir par l’intérêt pécuniaire, par la honte on par la crainte, les hommes qui méconnaissent les sentiments sociaux que Dieu a gravés dans notre âme.
Ce n’était pas encore assez : il fallait instituer des magistrats chargés d’appliquer la loi; et, comme dans l’exercice de leurs fonctions ces magistrats pouvaient eux-mêmes se laisser diriger par des vues d’intérêt personnel, d’affection, de haine ou de vengeance, on a créé la procédure, c’est-à-dire, d’après Pothier, « la forme suivant laquelle on doit intenter les demandes en justice , y défendre, instruire et juger , se pourvoir contre les jugements, et les faire exécuter. » Si la procédure a pour objet d’obtenir la répression d’un délit ou d’un crime, elle prend le nom de procédure criminelle ; lorsqu’elle règle simplement la manière d’instruire et déjuger un différend, elle s’appelle procédure civile.
Enfin , pour que l’erreur régnât le moins possible dans les décisions humaines, le législateur a formé des tribunaux chargés de reviser lesjugemenls émanés d’un premier tribunal, inférieur en nombre et en lumières, institution qui constitue ce qu’on nomme les degrés de juridiction. Quant à la police, qui est établie pour maintenir l’ordre public, on la divise, en France, en police administrative et police judiciaire. La première, confiée aux autorités administratives (ministres, préfets, sous-préfets, maires et adjoints! , a pour but de prévenir les délits; la seconde, de les rechercher, d’en rassembler les preuves, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux. Le procureur du roi exerce la police judiciaire sous les ordres du procureur général, et sous l’autorité des cours royales. Il est suppléé dans celte fonction par ses substituts, et aidé par d’autres officiers de police judiciaire, tous placés sous sa surveillance. Ces auxiliaires sont les juges d’instruction, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux et particuliers de police, ainsi que les maires cl adjoints. Toutefois, le procureur du roi est seulement chargé de la police judiciaire relative aux délits et aux crimes; les corüravcntions sont pins particulièrement du ressort des
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commissaires de police, des maires el adjoints, ainsi que les gardes champêtres et forestiers, en ce qui les concerne.
Division des crimes. — A Itome, ainsi qu'à Athènes, on divisa longtemps les crimes en crimes publics et crimes privés. Les crimes publics étaient ceux qui intéressaient la société en général , et chacun avait le droit d’en accuser; les crimes privés intéressaient les particuliers, qui seuls pouvaient s'en plaindre i ces derniers étaient le vol, la rapine, le dommage, l’injure. Les crimes publics étaient subdivisés 1» en ordinaires, ceux que la loi avait prévus, et dont le châtiment était déterminé; 2° en extraordinaires, ou non prévus par la loi, et dont le châtiment dépendait du juge.
Montesquieu admet quatre sortes de crimes , selon qu ils portent atteinte à la religion, aux mœurs, à la tranquillité ou à la sûreté des citoyens.
La nature, la société, la loi , sont, dit Pasloret, les premiers objets du respect des hommes; les violer, c’est être coupable : on peut donc, selon ce jurisconsulte, définir le crime un outrage fait a la nature, a la société ou à la loi POSITIVE; car il est des actions que la loi permet , quoique la nature les désavoue, comme il est des actions réellement criminelles, quoique le législateur ne les défende pas. A la première classe appartiennent tous les genres d’homicide, ainsi que les crimes envers les parents et l’autorité royale. La seconde renferme les délits, dont les uns sont regardés tels chez presque tous les peuples, comme l’adultère, tandis que les autres sont permis chez certaines nations (inceste, polygamie). La troisième classe comprend les actions qui ne sont opposées ni à la nature, ni au bonheur essentiel de la société, mais que la loi positive place au rang des délits, par une interdiction qui peut elle-même être un outrage fait à la loi naturelle : le monopole cl l’esclavage sont de ce nombre. On voit qu’iei il n’est pas fait mention des crimes religieux, parce que, ajoute Pastoret, « la loi doit punir l’action , jamais l’opinion; celle-ci , connue de Dieu seul, ne devient soumise à la vengeance de la société qu’aulant qu’elle trouble l’ordre public. » (Voyez Des Lois pénales.)
Selon la remarque judicieuse du même écrivain, la manière dont on divise les crimes n’est pas aussi indifférente qu’on pourrait le croire : elle est le fondement de la gravité du délit, et par conséquent de la peine. Il serait, en effet, d’une haute importance de faire sortir la nature de la peine de la nature même du crime. Ainsi , l’on devrait punir par l’humiliation le délit fruit de l’orgueil; le délit fruit de la vanité, par le ridicule. C’est mal connaître le cœur humain que d’appliquer à ces vices des châtiments corporels et pécuniaires; les derniers exalteront même le sentiment qu’on voulu t réprimer, et si le fanatisme se mêle à l’orgueil, il trouvera un nouvel aliment dans les peines corporelles. D'après ces principes, les crimes devraient, le plus ordinairement, subir une peine pécuniaire chez un peuple négociant et ami de l’or; une peine infamante chez un peuple sensible à l'honneur;
TRAITEMENT DES PASSIONS
1 li
une peine corporelle chez un peuple mou et voluptueux. « C’est le triomphe de la liberté, dit Montesquieu, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du délit. »
Proportion entre les peines et les délits. — La peine, pour être juste, doit être proportionnée à la faute. Ici les législateurs n’ont pas toujours évité le double écueil de sévir trop rigoureusement contre les délits faibles, et d’infliger aux grands crimes un châtiment trop léger et sans rapport avec le mal qu’ils occasionnent. Cependant, si l’on veut que la peine serve nonseulement à punir les crimes, mais encore à les prévenir en effrayant les coupables, il faut qu’elle soit en rapport avec l’ influence du crime, avec la qualité du crime, avec ses circonstances, son issue; avec le degré d’intelligence du coupable, avec son âge et son sexe, avec l’opinion et les mœurs de la nation chez laquelle le crime a été commis. Il faut surtout considérer le caractère moral de l’acte, et ne s’arrêter que secondairement au dommage matériel causé soit à la société, soit aux individus; se rappeler que c’est l'agent et non l’acte en lui-même qu’il faut punir. C’est ainsi qu’on ne mettra pas sur la même ligne l’imprudence et la méchanceté, et qu’on ne punira jamais l’homme tout à fait privé de sa raison , quel que soit le tort matériel qu’il ait pu causer. Quelques publicistes auraient aussi voulu que les peines fussent proportionnées à la fortune, à la position sociale des délinquants; mais cette appréciation, aussi juste qu’utile, entraînerait les plus graves inconvénients, et introduirait dans le système pénal une variété de punitions qui ne manquerait pas de donner lieu à l’arbitraire. Du reste, on a sagement suppléé à l'impuissance où était la loi de distinguer les nuances des crimes, eu introduisant dans le code français le minimum cl le maximum assignés à la gradation des peines temporaires, ce qui laisse aux juges la latitude nécessaire pour appliquer la peine dans de justes proportions.
Le code pénal français distingue plusieurs degrés d’infraction à la loi, et leur donne les noms de contravention, de délit et de crime.
Les contraventions sont des infractions à de simples règlements de police, qui ne peuvent entraîner d'autre peine qu’une amende de 1 franc à 15 fis., en un emprisonnement d’un jour à cinq jours.
Les délits (1) sont des infractions qui, à raison de leur plus grande gravité , sont jugés par les tribunaux de première instance , constitués en tribunaux de police correctionnelle. Les peines en matière correctionnelle sont : 1° l’emprisonnement de correction à temps ; 2° 1 interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille ; 3° l’amende; la réparation d’honneur.
(I) C’est à tort que le code d’instruction criminelle emploie souvent le mot délit pour désigner toute espèce d’infraction aux lois pénales, lorsque le code pénal attache à ce mot l’idée d’uue infraction particulière.
west Des passions. 115
Les crimes sont des infractions que la loi punit d'une peine afflictive ou infamante; il sont jugés par les cours d’assises , hormis ceux que la loi soumet à des tribunaux spéciaux. Le code pénal distingue ensuite les peines en celles qui sont à la fuis afflictives et infamantes , et celles qui sont seulement infamantes. Il est du reste à remarquer que notre Code ne se charge pas de définir ce qu’il entend par contravention , par délit , par crime. Il se contente de dire : toute infraction qui entraîne telle ou telle peine est une contravention , un délit ou un crime. Et en cela, on peut dire que notre loi, qui est essentiellement athée, se montre conséquente avec elle-même. Il faut avouer qu’il eût été difficile qu’une loi aussi positive que la loi française donnât du crime une définition précise et nullement arbitraire. Le savant Merlin le définit « une action méchante qui blesse directement l’intérêt public ou les droits d un citoyen , et que la loi punit de peines afflictives ou infamantes.» Or, on voit que ce jurisconsulte, en essayant de donner du t rime une définition plus morale que ne fait la loi , se borne à le qualifier d action méchante , ce qui ne présente pas un sens assez déterminé. Les peines des crimes réputées afflictives et infamantes sont : 1° la mort; 2° les travaux forcés a perpétuité; 3° la déportation; 4° les travaux forcés à temps; 5" la détention; G0 la réclusion. Les peines simplement infamantes consistent : 1° dans le bannissement , 2° dans la dégradation civique.
Le traitement législatif des passions offre bien quelques mesures de police propres à les prévenir; mais il consiste surtout à punir les excès quelles enfantent, dès le moment que ces excès deviennent nuisibles à la société : sous ce rapport, il est infiniment plus répressif que préventif. Les moyens répressifs qu emploie notre Code sont-ils toujours rationnels et vraiment curatifs? c’est ce que va nous montrer l’examen successif des différentes especes de peines.
I amende (1). C est une peine pécuniaire imposée par la justice aux divers genres d infraction à la loi. L’amende criminelle est une prestation pécuniaire au profit du trésor public ; elle entraîne toujours la contrainte par corps ; l’amende imposée par les tribunaux civils n’est qu’une simple indemnité en faveur du trésor, et n’est pas considérée comme une peme. — Les amendes pour simples contraventions sont aujourd’hui de , ... anc a 1S francs Plus; elles sont affectées aux communes. Pour les
délits et les crimes , leur minimum et leur maximum sont déterminés par 3 dlsP°slllon fi»! punit ; les plus faibles sont de IG francs, et il en est dont le maximum est en quelque sorte indéfini. (Voyez, entr’autres, l’article 16V du Code pénal.)
C’ammdchonomhlp Àat,’n mer}da, faute, d’où amendare , corriger, réparer, mont son crùne ci une p,eine infamante, qui consistait à avouer publique-
s: ss&asr?» * <— » « <• » <•». l 6",
116 TtlAITEMENT DES PASSIONS.
L’amende est un genre de peine qu’on retrouve infligée chez les peuples de l’ancienne Grèce. Elle rappelle la triste fin de Milliade. L envie de ses concitoyens l’ayant injustement condamné au genre de mort des malfaiteurs , le magistrat fit commuer cette peine en une amende de 50 talents (150,000 fis.), et comme il n’était pas en état de la payer, le peuple athénien laissa le vainqueur de Marathon mourir dans les fers, des blessures qu’il avait reçues au service de l’Etat. Sous 1 empire romain et pendant le règne de la féodalité, on ne vit que trop souvent se renouveler de semblables abus, dont notre législation actuelle rend le retour impossible. Nous ferons remarquer, en terminant, que l’application et 1 emploi des amendes ont beaucoup plus d’importance qu’on ne le croit généralement, et que, sous ce rapport , elles mériteraient peut-être de fixer davantage 1 attention de ceux qui gouvernent.
De la confiscation. — La confiscation spéciale est la saisie des objets , produits ou instruments de l’infraction. Elle est , ainsi que l'amende , commune aux matières criminelles et correctionnelles. Quant à la confiscation générale des biens , prononcée pour quelques crimes par le code penal de 1810, elle a été abolie par la charte de 1814 et par celle de 1830. L abolition de celle dernière peine repose sur ce principe , que tout moyen de punir le crime est mauvais quand il porte sur un autre que sur le coupable. Dans un rapport fait au Corps législatif, l’orateur du gouvernement impérial se résumait ainsi, en proposant le rétablissement de la confiscation générale : « Les crimes contre la sûreté de l’Etat et contre la personne du souverain ont des conséquences désastreuses; les dommages que peut occasionner la seule tentative de ces crimes sont incalculables. Ces crimes sont ordinairement suscités par l’ambition; les ambitieux qui craindraient la mort seraient rarement des conspirateurs dangereux : la peine capitale no suffirait donc pas pour arrêter l’exécution de leurs desseins. L ambitieux, poussé à de pareils attentats , ne pense pas seulement à son élévation personnelle ; il croit travailler aussi pour sa postérité. En sondant le cœur humain en développant la crainte de réduire des enfants à l'indigence, la confiscation générale sera souvent un moyen efficace pour le détourner de l’exécution doses projets. Au surplus, la peine de la confiscation intéresse les familles elles-mêmes à surveiller les démarches de leur chef et a le retirer du précipice. » Ces motifs parurent suffisants à Napoléon pour rétablir cette peine, qu’avait abolie l’Assemblée nationale, et que les Courbons abolirent de nouveau. . , .
Réparation d’honneur. — Celle peine ne peut pas être infligée pour les
outrages qui concernent les particuliers, ni prononcée par les juges civi s. Elle est relative aux outrages commis envers les fonctionnaires publics ou agents de la force publique, et doit être faite à l’audience ou par écrit.
[Code pénal , art. 222-227.)
TRAITEMENT DES PASSIONS
Ve la prison, cl du système pénitentiaire. — On désigne sous le terme général d c prison tout lieu où l’on enferme soit des individus présumés auteurs d’une infraction aux lois , soit des individus reconnus coupables, et condamnés par les tribunaux à la privation de la liberté. Dans l’état actuel de notre législation criminelle, il existe cinq classes de prisons : les maisons de police municipale, les maisons d’arrêt, les maisons de justice, les maisons centrales de correction , les maisons de détention ou de force, et , de plus, les bagnes. Quant aux prisonniers, on les divise en trois catégories : la première se compose des inculpés , c’est-à-dire de ceux qui sont détenus par mesure de précaution pendant que le juge d'instruction informe sur leur position; la seconde est celle des prévenus ou accusés , c’est-à-dire de ceux qui, en vertu d’une décision judiciaire, sont traduits devant les tribunaux de police correctionnelle ou devant les cours d’assises; la troisième , enfin , comprend les condamnés , qui , suivant la nature de leurs peines, sont répartis dans les divers établissements désignés ci-dessus.
La détention consiste à être enfermé dans une des forteresses du royaume. Le condamné peut communiquer avec les personnes placées dans l’intérieur du lieu de la détention , ou avec celles du dehors ; cette peine ne peut durer moins de cinq ans, ni plus de vingt ans. [Code pénal, art. 20.)
La réclusion consiste à être enfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué au profit du condamné ( ibid . , 21). Celle prévoyante disposition excite le prisonnier au travail , par l’attrait de quelque adoucissement à sa position présente, et par l'espoir de trouver à sa sortie un fonds de réserve qui lui sera précieux. La durée de la réclusion est de cinq à dix ans (ibid.). On se rappelle que la détention et la réclusion sont des peines afflictives et infamantes, tandis que 1 emprisonnement n’est qu’une simple peine correctionnelle.
C’est surtout de la bonne discipline des prisons que dépend l’efficacité du système pénal, mais, malheureusement , ces établissements sont organisés d’une manière si incomplète que la plupart des individus en sortent beaucoup plus pervers qu’ils n’y étaient entrés. Et commenL pourrait-on s’étonner du nombre toujours croissant des récidives ? D’abord, dans les maisons d’arrêt et de justice, il n’y a pas encore de travail établi; en second heu, le prévenu et le condamné, l’innocent et le coupable, se trouvent imprudemment confondus. Ainsi, tandis que 1 oisiveté ouvre le cœur du prisonnier aux impressions du vice, une communication aussi dangereuse qu immorale permet au criminel de répandre ses odieux enseignements, et de former ces liaisons funestes qui , plus lard , mettent les libérés danl le cas de s’associer pour les plus grands forfaits. Dans les maisons de force , le travail se trouve, il est vrai, organisé; la discipline est aussi plus régulière, mais le mélange des détenus de toute espèce existe avec les mêmes dangers; mais la cantine est encore là pour satisfaire à tous les goûts, en
118 traitement des PASSIONS.
fait de boissons et de comestibles , et, d'autre part , l’action morale du directeur se trouve à chaque instant paralysée par le contrôle obligé de l’entrepreneur, véritable sangsue des prisons, dont il a intérêt à exploiter les vices. Puisse une sage législation apporter bientôt une réforme complète à un état de choses aussi affligeant , cl transformer réellement ces écoles du vice et du crime en asiles de correction et de repentir !
Sous la dénomination générale de système pénitentiaire, on désigne plus particulièrement deux modes spéciaux d’emprisonnement en usage aux Etats-Unis d’Amérique, et que l’on songe depuis quelques années à introduire en Europe, savoir : 1° le travail solitaire ctobligatoire dans la cellule; 2° pendant le jour, le travail silencieux dans des ateliers communs, avec réclusion dans la cellule durant la nuit. A ce dernier système , adopté à Auburn, on préfère généralement celui de Philadelphie, dans lequel 1 isolement complet ne parait pas exercer plus d’in fluence sur la mortalité, lorsqu il est joint au travail ; où l’on n’a pas besoin de recourir aux coups de fouet pour faire obtenir le silence, et où les associations et les complots sont tout à fait inconnus, la discipline n’ayant à s’exercer que sur des volontés individuelles. Sans doute, à Philadelphie, le détenu séquestré peut bien quelquefois ne pas vouloir se livrer à un travail suivi ; mais alors, enfermé dans un cachot obscur, il n’a plus que le choix d’une oisiveté continuelle au sein des ténèbres , ou d’un travail non interrompu dans sa cellule, et il se hâte presque toujours de redemander le travail. Dans le cas contraire, 1 enlètement de son lit et la diminution de sa nourriture ne tardent pas à le ramener à la discipline, quelles que soient la violence et la ténacité de son caractère.
Dans un excellent Mémoire sur la mortalité et la Folie dans le régime pénitentiaire, M. Moreau-Christophe a démontré, par la logique des faits , que non-seulement le régime actuel de Philadelphie ne peut ni tuer ni rendre fou, mais encore que les détenus qui le subissent sont aussi bien portants que dans le meilleur pénitentiaire d’Amérique; aussi bien portants qu’à Berne, où les prisonniers travaillent en plein champ; mieux portants qu’à Genève, où l’on suit le régime d’Auburn ; mieux portants, surtout, qu en France, où les condamnés jouissent de tout 1 air , de toutes les distractions, de tous les préaux , sans lesquels on prétend que les prisonniers ne peuvent vivre. L’Académie royale de médecine pense aussi que 1 isolement cellulaire est moins dangereux pour la raison que l’ivrognerie, la débauche, et les écarts de régime auxquels se livrent les criminels lorsqu ils sont libres, ou lorsqu’ils sont enfermés dans les prisons ordinaires.
En résumé , le système de Y isolement modifié paraît être jusqu ici le seul qui remplisse toutes les conditions d’une pénalité complète : 1“ il donne satisfaction à la vindicte publique; 2» il intimide par l’exemple; 3» il empêche la contagion de s’étendre; k° enfin , il favorise l’amendement peni-
THAITEMENT DES PASSIONS. 119
tenliairc du condamné, en rendant son repentir possible par la sévérité même de la peine et par les bons conseils qu’il peut recevoir.
En punissant les coupables , le législateur n’a pas uniquement eu en vue d'intimider les citoyens vicieux; il a dù aussi compter sur la réforme morale des individus frappés par la loi. C’est ce à quoi l’on pourra parvenir, en multipliant dans les prisons cellulaires les visites du directeur, du médecin et de l’aumônier. Un moyen qui n’exercerait pas une influence moins salutaire serait que les gouvernements reconnussent l’existence d’une corporation religieuse spécialement chargée du soin des prisonniers. Combien d’entre eux reviendraient à la vertu , si la loi, qui les isole de la société où ils ont porté le (rouble, les environnait d’hommes honorables, occupés à leur faire reconquérir leur dignité morale, en leur inspirant l’amour du travail, et en gravant dans leur esprit des idées d’ordre et de religion, sans lesquelles la société ne saurait exister!
Travaux forcés. — La peine des fers, qui existait avant le nouveau Code, fut remplacée par celle des travaux forcés. La peine des fers, dit le conseiller d’Etat Treilhard, nctant établie que pour les hommes, avait mis dans la nécessité d’introduire pour les femmes la peine de la réclusion, tandis que celle des travaux forcés est applicable aux deux sexes, en donnant à chacun l’espèce de travail qui peut lui convenir. Ainsi, les femmes ne peuvent être employées à ces travaux que dans des maisons de force; les hommes peuvent être employés à toute espèce de travaux pénibles. Pour combler la distance immense qui existe entre une peine temporaire et la mort, le législateur a cru devoir établir celle des travaux forcés à perpétuité , pensant que, sans elle, toute proportion entre la peine et le crime serait absolument rompue. Celle dernière peine emporte la mort civile. Quant au condamné aux travaux forcés à temps, il est constitué en état d’interdiction legale; on lui nomme un tuteur et un subrogé tuteur, comme à un interdit civil; il en est de même pour les condamnés à la détention ou à la réclusion.
On fait ordinairement précéder les travaux forcés et la réclusion par I exposition , à moins que le coupable ne soit mineur de dix-huit ans ou septuagénaire. Le juge peut dispenser de cette dernière peine les individus qui ne sont condamnés qu’aux travaux forces à temps et à la réclusion, si ce nesl pas pour récidive ou pour faux, même en écriture privée.
Une ordonnance de 1828 avait fait établir dans les bagnes des catégories de moralités présumées ou reconnues; elle avait aussi prescrit la répartition des forçais d’après la durée de leur peine. Ces classifications ayant été supprimées par 1 ordonnance de 183G, les condamnés à temps et ceux qui le sont à perpétuité se trouvent aujourd’hui confondus ensemble.
Ltayé de 1 opinion de M. le baron fupinicr, et des observations judicieuses de M. le commissaire Reynaud, M. Lauvergne, dans son ouvrage sur les borçats, est arrivé à celle conclusion : « Que les bagnes peuvent
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être considérés comme une œuvre de cbarilé fondée en faveur des voleurs el des assassins, et aussi contraire a 1 amélioration morale des condamnés que funeste aux intérêts de la société; qu’d est donc urgent que les philosophes et les légistes s’occupent de les remplacer par des établissements réellement utiles, plus en rapport avec l’état de nos mœurs et de nos institutions. »
Déportation. — Celle peine consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental du royaume; elle est particulièrement réservée aux délits politiques. Le déporté qui serait rentré sur le territoire du royaume est condamné au travaux forcés à perpétuité. Par le fait même de la déportation, l’individu est frappé de mort civile; néanmoins, dans le but d'engager le condamné à mériter, par une conduite sage, de recouvrer la vie civile et d acquérir l’état de colon, la loi a réservé au gouvernement la faculté de lui accorder l’exercice des droits civils dans le lieu de la déportation.
Les condamnés à la déportation et à la détention devaient d'abord être enfermés dans la maison du Mont-Saint-Michel, puis dans la citadelle de Douions; maintenant, aux termes de l’article 17 du Code pénal modifie (L. 6 septembre 1835 , art. 2), les déportés pourront être détenus dans une
prison située dans une colonie française.
Bannissement. — Le bannissement consiste h être transporté par ordre du gouvernement hors du territoire du royaume. Sa durée est de cinq ans au moins ou de dix au plus. Nous rappellerons ici que la déportation est rangée par le Code au nombre des peines afflictives et infamantes, et, le bannissement parmi les peines seulement infamantes. Cette peine n est guère alfedéc qu’aux prévenus politiques et aux fonctionnaires coupables d’un crime compromettant la sûreté publique : par exemple, la délivrance de faux passe-ports. Le banni n’est pas privé de sa liberté comme le deporté, parce que, selon l’observation de l’orateur du gouvernement , on peut être un mauvais citoyen dans un pays, et ne l’être pas dans un autre. La présence du coupable d’un délit politique n’a pour l’ordinaire qu’un danger local, et qui peut disparaître dans le gouvernement sous lequel le banni se fixe. La déportation correspond à l’exil perpétuel des anciens, et le bannissement à l’ostracisme.
La dégradation civique, encourue par le fait seul d’une condamnation a une peine afflictive cl infamante, prive du droit de cité et de port d’armes , de celui d’être juré, témoin, tuteur, curateur, membre d’un conseil de famille ou de la garde nationale, et employé dans l’instruction publique; < e celui de porter une décoration, de concourir aux élections municipales, cl de servir dans les armées françaises. La dégradation civique emporte en outre la destitution et l’exclusion de tous emplois ou offices publics. ( oyez Code pénal , art. 28 et 34.)
TRAITEMENT DES TASSIONS.
La dégradation peut , pour un Français , el doit , pour un étranger et pour un Français qui a perdu la qualité de citoyen , être accompagnée d'un
emprisonnement. [Code ‘pénal, art. 35.)
Surveillance de la haute police , privation des droits civiques , civils et de famille. — Deux peines, d’institution nouvelle , introduites dans le Code pénal , méritent de fixer 1 attention a cause de 1 influence qu elles peuv ent avoir: l’une est le renvoi sous la surveillance de la haute police; l’autre, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille. En introduisant la première peine, le législateur a espéré comprimer les mauvaises passions de ces hommes qui , apres avoir déjà subi des condamnations , ne rapportent dans la société qu’un surcroît de perversité et d’audace. Le renvoi sous la surveillance de la haute police est en effet un moyen puissant de prévenir de nouveaux crimes. L’effet de ce renvoi est de donner au gouvernement , ainsi qu’à la partie intéressée, le droit d’exiger, soit de l’individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine , soit de ses père et mère , tuteur ou curateur , une caution solvable de bonne conduite. Faute de fournir cette caution , le condamné reste à la disposition du gouvernement , qui a le droit d’ordonner son éloignement de certains lieux , ou sa résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des départements. La surveillance est temporaire ou perpétuelle.
Les droits civiques sont certains avantages dont les citoyens jouissent par rapport au gouvernement, el qui leur permettent de participer à la puissance publique , savoir : de voter dans les assemblées électorales , d’être admissibles à tous les emplois, etc.
Les droits civils sont d’autres avantages , dont les citoyens jouissent entre eux, el qui leur sont garantis par la loi civile. Les principaux sont le droit de puissance paternelle ou maritale, et tous les droits de famille, qui en sont une grande partie , tels que ceux d’être nommé tuteur, de succéder, de disposer de ses biens et d’en recevoir par donation entre vifs el par testament.
Sont punis de la privation entière ou partielle de ces droits, les individus qui ont abusé des plus belles fonctions du citoyen pour se rendre criminels , ou qui , par leur conduite indigne, ne méritent pas la confiance que suppose la jouissance des droits de citoyen. (Voyez Code civil, art. 22-25, et Code pénal, art. 42.) L’interdiction est temporaire.
Peine de mort. — L’auteur du célèbre Traité des Délits et des Peines avait émis l'argument suivant : « Ou l’homme peut disposer de sa propre vie (par le suicide), ou bien il n’a pu donner à d’autres le droit qu’il n'avait pas lui-même. » Merlin , après avuir réfuté ce sophisme de Beccaria , pose en principe que le souverain Être , en créant l’homme, a gravé dans son cœur le désir de se conserver, et lui a par conséquent donné le droit de défendre lis choses qu il a acquises , sa liberté, à plus forte raison sa vie , et que, dès-lors, il a le droit d oter la vie à son agresseur, s’il ne peut conserver
TRAITEMENT DES PASSIONS
la sienne qu’à ce prix. Puis il nie, comme une proposition établie sans aucune espèce de preuve , cette autre assertion du publiciste italien : « Que l’expérience de tous les siècles prouve que la peine de mort n’a jamais empêché les scélérats déterminés de nuire à la société. » « Beccaria, ajoute-t-il, au lieu d’avoir plaidé et gagné la cause de l’humanité, a plaidé la cause des scélérats ; mais , heureusement , il l’a perdue. » L’abolition de cette peine , que nos mœurs réclament pour les délits politiques, doit-elle s’étendre à tous les crimes? C’est une question qui divisera longtemps les publicistes. Quoi qu’il en soit, on remarque que, depuis quelques années , le jury, par un abus frappant des circonstances atténuantes , soustrait à la peine de mort des scélérats coupables de parricide avec des circonstances atroces , crime qui se multiplie chaque année d’une manière effrayante (1) : c’est manquer essentiellement à sa mission et à son devoir. (Voir les termes remarquables de l’article 342 du Code d’instruction criminelle .)
Antérieurement à 1830 , le parricide devait avoir le poing coupé avant d'être exécuté; cette mutilation est aujourd’hui supprimée : le parricide est seulement conduit à l’échafaud, en chemise, et la tète couverte d’un voile noir.
La condamnation à la peine de mort emporte la mort civile , qui est encourue à compter du jour de l’exécution réelle ou par effigie , si la condamnation est contradictoire, et au bout de cinq ans après l’exécution par effigie, si elle est prononcée par contumace. (Voyez Code civil , art. 27-32.)
Modifications apportées aux peines par l uge , le sexe ou les excuses. — Prenant en considération la jeunesse et la caducité, la loi apporte aux peines les modifications suivantes. Quand un coupable n’a pas seize ans accomplis, on examine s’il a commis le délit ou le crime avec ou sans discernement. Dans le premier cas, la peine du délit est réduite à la moitié de la peine d’un majeur, et celle du crime est commuée en une détention correctionnelle. Dans le second cas, le mineur est acquitté ; mais il peut être ou remis à ses parents , ou bien détenu et élevé dans une maison de correction. (Voyez Code pénal , art. 60-09.) Le coupable a-t-il atteint sa soixante et dixième année, au lieu des travaux forcés ou de la déportation , on le condamne à la réclusion ou à la détention , et il n’est jamais exposé. (Voyez Code pénal, art. 70, 72 cl 22.)
Quant au sexe, si une femme est condamnée à la peine de mort, et qu’elle soit enceinte, elle ne la subit qu’après sa délivrance ; si c'est aux travaux forcés, elle n’y est employée, comme nous l'avons vu précédemment, que dans une maison de force.
Aucune excuse ne saurait affranchir de la peine infligée pour une contravention, un délit ou un crime, si la loi ne le décide expressément , comme
(I) Voir les Comptes généraux de V administration de la justice criminelle en fiance, de 1825 à 1841.
TllALTEMUNT DES PASSIONS.
en cas de meurtre provoqué par des violences graves envers les personnes, ou de meurtre commis par l’époux sur son epouse cl sur le complice de celle-ci, surpris en flagrant délit d’adultère dans la matson conjugale. [Code pénal, art. 05; 321-326.) « Bien plus, dit M. Berriat-Saint-Pnx, qui m a souvent ici servi de guide, quoique le consentement soit en général necessaire à la criminalité, le défaut d’intention n’excuse pas toujours. C est ce qui a lieu lorsque le délit a été commis dans un état d’ivresse, ou lorsqu’il s’agit en général d’infraction à des lois de finances, telles que celles des contributions indirectes ou droits réunis, et des douanes, ou aux lois sur les eaux et forêts. Enfin, il est un crime, le parricide, qui n’est jamais excusable. [Code pénal, art. 323.)
«Néanmoins , lorsqu’il y a des circonstances atténuantes, les cours d assises doivent réduire ou abaisser la peine d’un ou de deux degrés, et lea tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, ne prononcei qu’une amende ou un emprisonnement, cl réduire l'amende au-dessous de 10 francs , et l’emprisonnement au-dessous de six jours, pourvu que ces peines ne soient pas inférieures à celles des contraventions. (Voyez, pour les détails, Code pénal, art. 463.) La meme règle s’applique aux tribunaux de simple police. ( Code penal, art. 483.)On voit, parce qui précède, que l’excuse n’ôte pas la criminalité, qu’elle fait seulement atténuer la peine du délit.»
Je terminerai ce qui est relatif aux excuses par une simple réflexion sur l’article 64 du Code pénal, article fort moral, sans doute, mais beaucoup trop vague, et, par cela même, d’une application souvent difficile : « Il n y «a, dit cet article, ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de de- «mence au temps de l’action, ou lorsqu il a été contraint par une force a «laquelle il n’a pu résister. » De cet article ,’qui demande une rédaction plus explicite, on pourrait tirer la conséquence que l’on condamne bien des innocents; car bcacoup de meurtriers, comme presque tous les suicides, sont dans un état de démence ou plutôt d aliénation mentale (1) au temps de l’action , et alors ils y sont poussés par une force à lacpielle ils n’ont pu résister : celte force est la violence, la tyrannie de la passion , qui , arrivée à son plus haut degré , peut enlever le libre arbitre , et porter l’homme à
(1) « Dans le langage judiciaire , dit Marc , le mot démence est pris ordinairement dans une acception générale équivalant à celle de folie ou d'aliénation mentale. Dans le langage médical , au contraire , il est consacré à désigner une des formes générales de celle dernière , et qu’il ne fout pas confondre avec toute autre lésion de l’entendement. Ainsi, l’expression de démence, trop vague dans son acception légale, est beaucoup trop restreinte dans le sens médical. « {De la Folie.) — Quelques médecins-légistes admettent la monomanie sans délire; la plupart la regardent comme un délire partiel ; le savant auteur de V Essai sur la Théologie morale. , le P. de Breyne, prétend qu’il n’y a délire que lorsque le mo noraaniaque a consommé l’acte où l’entraînait sans motif le penchant auquel il aurait pu jusque-là résister. Ici encore, je demanderai si l’on s’entend bien sur la signification du mot délire.
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commettre des actes dont il se repent aussitôt que la raison a repris son empire.
Un vœu que j’émettrai de nouveau en finissant , c’est que les gouvernements cessent de favoriser le développement des passions égoïstes et ambitieuses; c’est qu’au lieu d’exercer sans cesse la mémoire et l’imagination, 1 éducation publique sattache de préférence à former le jugement des entants, et à développer en eux les sentiments éminemment sociaux, de religion, de bienveillance, d ordre et de justice, dont les gouvernants dohcnl les premiers donner l’exemple.
— Nous avons vu que le système des peines établies par les lois est absolument nécessaire à l’existence du corps social ; mais quel est le fondement de la pénalité ? en vertu de quel droit la société croit-elle pouvoir sévir contre les membres qui troublent sa tranquillité? Ici, comme dans les principales questions philosophiques, on trouve deux théories opposées , dont l’une, conséquence rigoureuse du matérialisme, ne reconnaît d’autre mobile que l 'intérêt général; tandis que l’autre, rattachant la société à une origine divine , substitue à la loi de l’intérêt l’idée plus noble et plus murale delà justice. Le savant traducteur de Platon, M. Cousin , dans l’argument de Gorgias , expose une théorie mixte, qui me parait admirablement concilier les deux précédentes. « La première loi de l’ordre est d'être fidèle à la vertu, et à celte partie de la vertu qui se rapporte à la société, savoir: la justice. Mais si l’on y manque, la seconde loi de l’ordre est d’expier sa faute, et on ne l’expie que par la punition. C’est un fait incontestable qu’à la suite de tout acte injuste l’homme pense, et ne peut pas ne pas penser qu’il a démérité , c’est-à-dire mérité une punition. Dans l’intelligence, à l’idée d’injustice correspond celle de peine, et quand l’injustice a lieu dans la sphère sociale, la punition doit être infligée par la société. La société ne le peut que parce qu’elle le doit. Le droit , ici , n’a d’autre source que le devoir, le devoir le plus étroit, le plus évident et le plus sacré; sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force, c’est-à-dire une atroce injustice, quand même elle tournerait au profit moral de celui qui la subit, et en un spectacle salutaire pour le peuple... La peine n’est donc pas juste parce qu’elle est utile préventivement ou correctivement ; mais elle est utile de l’une et de l’autre manière, parce quelle est juste. Cette théorie de la pénalité, en démontrant la fausseté, le caractère incomplet et exclusif des deux théories qui partagent les publicistes, les achève, les explique , et leur donne à toutes deux un centre commun et une base légitime. » En prenant le devoir pour fondement de la pénalité, le législateur prouvera qu’il comprend toute la sainteté de sa mission; toutefois, il ne devra pas perdre de vue qu’il n’a reçu de Dieu que le droit de faire respecter cette partie de la morale qui concerne les relations des hommes entre eux , et que les peines réservées aux infracteurs de la religion ne sont ni de son domaine ni de ce monde.