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D'après ce dernier tableau , on peut conclure qu’il y a moins de chances de récidive dans la folie à mesure qu’on s’éloigne de l’époque d'un premier accès. Résultat consolant qu’on retrouve pour la récidive dans la passion comme pour la récidive dans le crime. Ainsi, au physique comme au moral, on est d’autant plus ferme qu’il y a plus longtemps qu’on s’est relevé de sa chute.
2° Oc lu Kécidivc dans le Crime.
Dans sa prudente sévérité, la loi veut que tout individu qui retombe dans un même délit soit puni plus rigoureusement que la première fois; car , selon les plus célèbres jurisconsultes, une récidive est pire qu’une première faiblesse, et il est juste que la peine s’accroisse avec la désobéissance (1) , parce que le mépris de l’avertissement donné par la justice révèle chez le récidiviste une plus grande perversité. Aussi notre code pénal contient-il à cet égard des dispositions formelles qu’il est bon de rappeler ici.
Art. 56. « Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.
»Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.
«Si le second crime emporte la peine de la réclusion , il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.
»Si le second crime emporte la peine de la détention , il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double.
»Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.
(!) Quelquefois la fréquence de la récidive lient à une véritable monomanie : ce n Cal plus alors un coupable qu’il faut punir, mais un infortuné qu’il faut plaindre et traiter.
13i DE LA RÉCIDIVE DANS LA MALADIE,
» Si le second crime emporte ln peme de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.
«Quiconque ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine , sera condamné à la peine de mort.
« loutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera , en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu’aulant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires. »
Art. 57. « Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et celte peine pourra être élevée jusqu’au double. »
Art. 58. « Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d’une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu’au double : ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix au plus. »
Quant à la récidive de contravention , elle emporte toujours la peine d’emprisonnement pendant cinq jours, mais elle n’existe que lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de pcdice commise dans le ressort du même tribunal. (Voyez Code pénal, art. 482 et 483.)
Telle est la rigueur des dispositions pénales contre les récidivistes, qu'en aucun cas on ne peut invoquer en leur faveur ni la prescription, ni la réhabilitation , et qu’à moins de circonstances atténuantes bien avérées , le maximum de la peine doit toujours leur être appliqué. La jurisprudence a même consacré un principe qui a été confirmé en 1818 par une ordonnance royale : c’est que les lettres de grâce accordées par le souverain pour un crime ne dispensent pas de l’aggravation qui est la conséquence de la récidive, parce que les lettres de grâce relèvent seulement de la peine, mais n’annulent pas la condamnation. L 'amnistie seule éteint non-seulement la peine, mais l’action pénale , c’est-à-dire le délit, qu’elle anéantit de manière qu’il ne peut plus être poursuivi (1).
(!) C’est qu’en effet un délit anéanti sans jugement ne saurait être assimilé à une condamnation, qui est la base obligée de la récidive. Il est du reste bien entendu que la condamnation doit provenir d’un tribunal français et non étranger, pour qu’elle puisse aggraver la peine du nouveau délit. 1,’èlat de récidive ne saurait être non plus établi contre un prévenu lorsque la première condamnation a été rendue par défaut ou par contumace, et que l’arrêt qui l’a prononcée peut encore être attaqué par les voies de droit. (Voir le Dictionnaire de Droit criminel, par Achille Morin; Paris, 1842, grand in-8»; et De la Récidive , par Bonneville, procureur du roi; Paris, 1841, in-8°.)