‹ La médecine et l'art en Normandie (volume 2)Chapitre 35 sur 45 · DÉCLARATION DU ROI · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DU ROI

QUI oblige les Médecins, Chii'urgiens & Apotiquaires, fous les peines portées par la prefenle Déclaration, d’avertir les Malades de fe conléfïér : Avec défenfes aufdits Médecins, Chirurgiens & Apotiqiiaires, d’aller vifiter lefdits Malades le troifiéme jour, qu’il ne leur Ibit aparu un Certificat du Confeffeur'.

Donnée à Verfailles le huitième jour de Mars 1712.

LOUIS PAR LA GRACK DE DIEU, Roi de France et de Navarre:

A tous ceux qui ces prefenles Lettres verront. Salut. L’alention que Nous avons toûjours eue à féconder le zélé des Evêques de nôtre Roïaume, dans tout ce qu’ils ont crû devoir faire pour le bien de la Religion, & le falut des Peuples de leurs Diocéfes, Nous a portez à leur accorder toûjours nôtre protection, lors qu’ils l’ont réclamée, & que Nous l’avons jugé néceffaire pour l’exécution de leurs pieufes intentions : Et comme rien ne Nous a paru plus utile à nos Sujets, ni mériter davantage d’être apuïé de nôtre autorité, que l’Ordonnance que nôtre très-cher & bien-amé Coufin le Cardinal de Noailles, Archevêque de Paris, a jugé à propos de faire le 9. Mars 17Ü7. pour engager les Médecins, conformément aux Decrets des Saints Conciles, & entr’autres d’un Concile tenu à Paris eu 1429. & de plufieurs Conciles Provinciaux de nôtre Roïaume, à avertir les Malades de fon Diocéfe dès le commencement de leurs maladies, de penfer à leurs confciences, 8c de ne pas diférer à leur en parler, quand la violence du mal ne leur permet plus d’y mettre ordre, avec la liberté & l’atention néceffaire ; Nous avons apris avec peine, qu’une Ordonnance aufîi falûtaire, n’a pas eu jufqu’à préfent l’exécution qu’elle méritoit : & étant à craindre que celle que nôtredit Coufin le Cardinal de Noailles a faite le feiziéme du mois dernier, pour renouveller la première, n’ait pas plus de fiiccès, & que les Ordonnances femblables que d’autres Evêques de nôtre Roïaume ont faites, ou pouront faire fur la même matière, ne demeurent auffi fans éfet, fi Nous n’en afîurons l’exécution, par la crainte dos peines temporelles; Nous avons réfolu d’y pourvoir par nôtre autorité, en la manière qui Nous a paru la plus convenable. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité H» ïale. Nous avons par ces Prefentes lignées de nôtre main, dil, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons. Voulons & Nous plaît, que tous les Méde-

1. A ROUEN, DK i.’Imi’rimkkie de MAURRY, Imprimeur ordinaire du Roi, au coin de la Fontaine St-Lo, à l’Imprimerie du Louvre. M. DCC. XII. AVEC PRIVILÈGE DE SA MAJESTÉ.

cins de nôtre Roïaume, foienl tenus le fécond jour qu’ils vifiteront les Malades alaquez de fièvre, ou autre maladie, qui par fa nature peut avoir trait à la mort, de les avertir de fe confeffer, ou de leur en faire donner avis par leurs Familles; & en cas que les Malades ou leurs Familles ne paroifTent pas difpofez à fuivre cet avis, les Médecins feront tenus d’en avertir le Curé ou le Vicaire de la Paroiffe dans laquelle les Malades demeurent, & d’en retirer un Certificat figné defdits Curez ou Vicaires, portant qu’ils ont été avertis par le Médecin d'aller voir lefdits Malades. Défendons aux Médecins de les vifiter le troifième jour, s’il ne leur paroît par un Certificat figné du Confeffeur defdits Malades, qu’ils ont été confefîez, ou du moins qu’il a été apellé pour les voir, & qu’il les a vûs en éfet, pour les préparer à recevoir les Sacremens. Pouront les Médecins qui auront averti les Curez ou Vicaires des Paroiffes où les Malades font leur demeure, & qui en auront retiré un Certificat figné defdits Curez ou Vicaires, continuer de voir lefdits Malades, fans encourir les peines cideflous marquées ; & chargeons en ce cas, l’honneur & la confcience des Curez ou Vicaires, de procurer aux Malades les fecours fpirituels dont ils auront befoin. Voulons que les Médecins qui auront contrevenu à nôtre prefente Déclaration, foient condamnez pour la première fois à trois cents livres d’Amende, qu’ils foient interdits pour la fécondé fois, de toute fonction & exercice pendant trois mois ; & pour la troifième, déclarez déchûs de leurs Degrez, Sc qu’ils foient raïez du Tableau des Docteurs ou Licentiez de la Faculté où ils auront pris leurs Degrez, & privez pour toûjours de pouvoir exercer la Médecine en aucun lieu de nôtre Roïaume. Ordonnons qu’il en fera ufé de la même manière, & fous les mêmes peines, par les Chirurgiens & Apotifiuaires, qui feront apellez pour voir les Malades dans les lieux où il n'y a pas de Médecins. N'entendons au furplus difpenfer les Médecins, ni les Chirurgiens Sc Apotiquaires dans lefdits lieux, d’avertir les Malades, mênie avant le fécond jour de leurs maladies, de fe confeffer, lorfque la qualité du mal l’exigera. Voulons que ceux qui y auront manqué, foient fujets aux peines portées par nôtre préfente Déclaration. SI DON- NONS FN MANDEMENT à nos amez & féaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Roüen, que ces Prefentes ils faffenl publier & enregiftrer, 8c le contenu en icelles garder & obferver : CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ a Verfailles le huitième jour de Mars, l’an de grâce mil fept cens douze : El de nôtre Régne le foixanie-neuviéme. Signé, LOUIS. Et plus bas. Par le Roi, PiiELYPEAUx. El fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrée és Regifircs de la Cour; Oui, cj- ee requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée Jelon fa forme teneur, fuivant r Arreft intervenu fur la vérification de ladite Déclaration. A Roüen en Parlement, l' Audience de ladite Cour féante, le douzième jour d’ Avril mil fept cens douze. Signé, AUZANET.

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