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aux flèches divinatoires dont nous avons parlé dans la première partie de ce travail, à propos des procédés de traitement. «
En Perse. — Dans le Zend Avesta, nous trouvons des détails très précis sur les délits etles crimes ayant rapport aux mœurs, sur les attentats envers la vie humaine.
Les blessures sont divisées, au point de vue légal, en sept catégories depuis une simple ecchymose jusqu’au coup mortel. C’est aux médecins de déterminer à quelle classe appartient la plaie du plaignant. C’est aussi à lui de confirmer par son examen le bien-fondé d’une plainte au sujet d’un viol, d’un infanticide.Les pénalités que sa déclaration fera appliquer sont de deux sortes, terrestres, consistant en coups de fouets. et en récitations de prières expiatoires, et célestes, consistant en une véritable excommunication.
Chez les Hébreux. — La loi de Moïse est très ex-
plicite elle aussi sur l’usage de l’expertise médicolégale : « Quand une affaire sera trop difficile à juger
pour toi, qu'il faille distinguer entre sang et sang,
“entre cause et cause, entre plaie et plaie, tu te lèveras
et tu viendras aux sacrificateurs fils de Lévi...… Et tu agiras selon qu’ils (auront déclaré » (Deutéronome, XVII, 8,9,10,11.)
Il en sera ainsi dans une multitude de cas. D’abord dans toutes les affaires de mœurs sur lesquelles l'Exode et le Lévitique sont très explicites : « Quiconque couchera avec une bête sera puni de mort » (Exode, xxu, 19). « Celui qui frappera une femme enceinte etla fera avorter paiera une amende au
mari » (Exode, xxt, 22). — «Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c’estune abomination. Tu n’auras pas commerce avec une bête pour te souiller avec elle, une femme ne se prostituera pas à une bête, c’est une abomination » (Lévitique, xvur, 22-23).Le Deutéronome contient des préceptes semblables et d’autres relatifs au viol. En ce qui concerne les coups et blessures nous trouvons chapitre xx: de l’Exode : « Celui qui frappe un homme à mort sera puni de mort... — Quand des hommes se querelleront, et que l'un frappera l’autre d’une pierre ou du poing,de telle sorte qu’ilne meurt point, mais qu’il soit obligé de se mettre au lit, il paiera son chômage et le fera guérir, etc. » (12,13, 19). Les derniers versets du chapitre xxxr des Noie bres traitent du même sujet.
Pour établir le bien-fondé d’une demande et la légitimité d’une accusation ayant rapport à tous ces cas il était donc d'usage que victime et prévenu soient examinés par les sacrificateurs de la tribu de Lévi qui exerçaient la médecine.
Les Israélites avaient encore une autre coutume assez curieuse qui nous montre en certains cas l'office de médecin légiste rempli par la foule du peuple elle-même : le chapitre xxn du Deutéronome nous en donne un exemple frappant que nous devons rapporter ici : « lorsqu'un homme aura pris une femme et qu'après être venu vers elle il la haïra et la diffamera et dira : J’ai pris cette femme et quand je me suis approché d’elle, je ne l’ai point trouvée vierge,le père et la mère de la jeune fille produiront les mar-
ques de sa virginité devant les anciens de la ville, à la porte; et le père de la jeune fille dira aux anciens: J'ai donné ma fille à cet homme en mariage, et il l’a prise enaversion,et voici qu'il lui impute des actions qui font parler d'elle en disant : je n’ai point trouvé que ta fille fût vierge; or, voici les marques de la virginité de ma fille. Et ils étendront le vêtement devant les anciens de la ville. Alors Les anciens de cette ville prendront le mari et le châtieront » (13, 14, 45, 16, 17, 18).
Chez les Musulmans. — La même coutume s’est conservée chez les musulmans. Je fus un jour invité à un mariage arabe à Tlemcen. Les jeunes époux passèrent la nuit ensemble; nous dûmes attendre dans la cour intérieure de la maison, en écoutant des . chants, en regardant des danses mauresques, en prenant des tasses de café et des verres de thé à la menthe. À l’aube, la mère de la jeune femme nous montra avec fierté la chemise ensanglantée de sa fille. Cette exhibition fut accueillie par des cris de joie. Chacun complimenta les heureux parents; après quoi les invités se retirèrent. Ce n’est pas la seule coutume que les musulmans ont empruntée aux israélites. Mahomet enjoignit aux juges de prendre l’avis des médecins, pour les procès difficiles à appuyer sur des preuves morales suffisantes.
Chez les Grecs et les Romains. — Dans le monde païen également, les prêtres médecins aidèrent les prêtres juges. À Athènes et à Sparte.les asclépiades furent consultés souvent. Ils devaient examiner les cadavres trouvés porteurs d’ecchymoses et de plaies,
. . r . A Le 3 et dire si la mort était naturelle ou résultait d’un crime. D’après les lois de Dracon, tout procès crimi-
nel devait être instruit par l’archonte. Un médecin.
qui avait préalablement prêté serment sur l’autel des Euménides donnait son avis; la sentence était rendue par les 41 Ephectes. Solon garda cette manière de faire.
A Rome, la première ordonnance, relative à l’expertise médico-légale, date de Numa et lui fut inspirée par la nymphe Egérie. Il exigea la pratique de lhystérotomie chez les femmes mortes enceintes. Les vestales n'étaient convaincues d’avoir violé leur vœu de chasteté qu’après avoir été examinées par des matrones.
Au Moyen-âge.— AuMoyen-âge l’expertise médico-légale est mentionnée, pour la première fois, dans un édit de Godefroy de Bouillon connu sous le nom d’Assises de Jérusalem (1100). D’après Haeser, en 1249, un médecin fut appelé par le tribunal ecclésiastique de Bologne, pour témoigner après avoir examiné l’accusée dans une affaire d’avortement. Dès le x siècle, les évêques du Maine et de lAnjou avaient auprès d'eux des médecins jurés. Eo 1234, les Décrétales de Grégoire IX prescrivirent l’examen médical pour l’impuissance dans les procès en nullité de mariage, pour établir la légitimité des naissances et pour prouver le bien-fondé d’une plainte en attentat à la pudeur. Grégoire XIII, en 1582, appuya les dires de Grégoire IX et les généralisa.
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