‹ La médecine légale, relative à l'art des accouchemensChapitre 11 sur 40 · HUITIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

HUITIÈME QUESTION

De s naissances prématurées .

C’est un fait incontestable , et une loi de la nature généralement observée, que le cours ou durée ordinaire de la grossesse est d’environ neuf mois, c’est-à-dire, de deux centsoixante-dix jours. Nous ne chercherons point à expliquer ici la cause d’un pareil phénomène ; elle est et sera encore long-temps un secret pour le naturaliste et le physicien. Nous examinerons encore moins les opinions des anciens philosophes à cet égard. On sait qu 'Hippocrate 9 élevé sans doute dans la doctrine de Pythagore , divisait la grossesse en sept quaternaires ou quarantaines de jours, et ne regardait comme parfaits ou viables , que les enfans qui naissaient à la fin de la septième ou dernière de ces divisions. Mais les modernes riraient certainement de celui qui voudrait leur persuader que la naissance , la vie et la destinée de l’homme , ou des animaux en général , sont subordonnées à l’influence des nombres , par exemple à celle du nombre sept. Il n’est plus ce temps , où l’aveugle superstition attribuait à l’assemblage pair ou impair de quelques unités , le pouvoir extraordinaire , merveilleux , divin, de régler l’univers, d’entretenir l’harmonie de la terre et des cieux.

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Quoi qu’il en soit, il s’agit de discuter si la loi de la nature , sur la durée de la grossesse , est fixe et invariable, universelle et absolue, ou seulement générale et relative ; si elle exclut ou admet des exceptions , si l’enfant qui naît pour l’ordinaire à la fin du neuvième mois , ne pourrait pas être précoce ou naître quelque temps avant.

Toutefois , nous devons avertir que notre intention n’est point ici de parler de ces naissances fortuites , accidentelles , qui sont l’effet de l’avortement ou de la fausse couche , et qui tournent plutôt au préjudice qu’à l’avantage de l’espèce humaine ; il s’agit seulement des naissances prématurées , qui sont déterminées par l’impulsion libre de la nature , et qui n’influent point sur la viabilité du fœtus. En deux mots, la grossesse peut-elle se terminer naturellement avant le terme ordinaire , ou en d’autres termes, la femme peut-elle accoucher avant la fin du neuvième mois? Voilà précisément ce qu’il faut décider.

On devine sans peine quelle devait être , autrefois , l’importance de cette question , sous le rapport de la médecine légale. Qu’une femme accouchât d’un enfant viable et bien constitué , six , sept ou huit mois après son mariage , après le retour de son mari , qui avait été longtemps absent ou séparé de sa famille, après

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une maladie qui lui avait causé une longue impuissance : on conçoit que cet événement pouvait devenir la matière d’un procès difficile à juger. D’un côté on pouvait soupçonner, même accuser la femme d’avoir manqué à son honneur, à la foi conjugale : ce qui pouvait faire contester la légitimité de l’enfant ; de l’autre , on pouvait alléguer , et faire valoir , en faveur de l’accusée, la possibilité des naissances prématurées. L’affaire devait donc être portée devant les tribunaux , qui consultaient les gens de l’art , dont la décision servait de base et de motif à leur sentence.

Mais on ne peut se cüssimuler qu’en lisant la plupart des auteurs qui ont écrit sur cette question , on doit être choqué de la manière dont ils l’ont traitée. Pour prouver la possibilité et la réalité des naissances prématurées, ils ont cité ' certaines constitutions épidémiques , observées par Hippocrate chez les anciens, et par Bartholin y Baillou , Lepecq de ha Clôture , Fodèré chez les modernes ; constitutions où après un hiver doux , pluvieux , un printemps sec et froid , et réchauffé par les vents du sud , faisait avorter les femmes à la moindre occasion , ou leur faisait mettre au jour des enfans qui , s’ils

ne mouraient pas en naissant , traînaient ensuite une vie chétive et remplie d’infirmités.

11 résulte de là que ces auteurs ont cherché à

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établir la possibilité et la réalité de V accouche-* i ment naturel avant terme, qui était en contestation, par la possibilité et la réalité de l’avortement, qui est toujours accidentel , et dont personne ne doute. Or qui ne voit le vice d’un pareil raisonnement ? Il est, sans contredit , trop faible et trop indirect pour être admis et surtout imité; il faut donc avoir recours à d’autres moyens qui aient plus de force et plus d’analogie avec la nature de la question.

i°. Pour établir la possibilité des^naissanees prématurées, nous dirons que la maturité du fœtus n’est pas invariablement fixée a neuf mois, parce qu’il est des circonstances qui peuvent en avancer le terme. Supposons que la conception s’opère dans le sein d’une mère capable de développer le germe en six , sept ou huit mois de temps , et de donner à ses organes ce degré de perfection , qui est nécessaire pour exécuter les fonctions de la vie ; assurément une telle supposition n’a rien qui répugne ou qui blesse^ la vraisemblance ; pourquoi donc le fœtus ne pourrait-il pas venir au monde à cette époque , et continuer de vivre conformément au vœu de la nature ? D’ailleurs , si l’on s’en rapporte au témoignage des naturalistes, tels qu 'Aristote, Varron , Albert-lç-Grancl , Maïpighi , Haller , Teissier , Darcet , l’époque delà naissance n’estelle pas variable, souvent avancée pour les fœtus

desanimauxmammifèreset ovipares? Enfin, dans certains climats et dans certaines années , n’observe- t-on pas que les fleurs se hâtent quelquefois d’éclore, et que les fruits sont précoces, qu’ils mûrissent et tombent naturellement avant l’époque ordinaire de leur maturité ? Pourquoi donc le fœtus ou le germe de l’espèce humaine seraitil a l’abri des causes qui influent sur la reproduction et l’accroissement de tous les êtres en général ?

20. Pour établir l’existence ou la réalité des naissances prématurées , dont la possibilité est déjà prouvée par le raisonnement et l’analogie, nous invoquerons le témoignage de l’expérience et de l’observation. Il n’est guère d’accoucheur qui n’ait vu naître naturellement , et sans accident , des enfans avant le neuvième mois de la grossesse. De La Motte , dans son traité d’accouchemens , rapporte que deux femmes accouchaient toujours à sept mois. Van-Swieten , dans ses commentaires sur les aphorismes ’ de Boerhaave , assure avoir observé des cas semblables. Fodéré , dans son Traité de médecine légale y dit que la femme d’un juge dont il était médecin, dans le duché d’Aoste, était presque toujours enceinte , et accouchait naturellement au bout de sept mois : elle avait deux de ses enfans vivans. Nous* avons cité , en traitant la question de viabilité , une jeune dame qui

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était accouchée très-naturellement d’une petite fille à six mois et demi de grossesse : cette enfant a eu deux ans au mois d’août dernier , et jouit d’une très-bonne santé.

La possibilité et l’existence des naissances prématurées , par les seules forces de la nature , sont donc incontestables ou hors de doute et d’équivoque. Par conséquent le code de notre législation actuelle , d’accord avec la disposition du droit romain , et avec celle des douze tables , n’a pas décidé sans motif qu’une naissance prématurée était légitime , pourvu qu’elle arrivât passé le sixième mois , au commencement du septième, cent quatre-vingts jours révolus après le moment présumé de la conception , c’est-àdire , après le mariage , après la réconciliation des époux , après le retour du mari , après la guérison de la maladie qui le rendait impuissant, ou après la cessation de l’obstacle qui l’empêchait de cohabiter avec sa femme. En effet, un enfant qui naît cent quatre-vingts jours ou six mois révolus après la célébration du mariage, peut avoir acquis , dans cet intervalle de temps , assez de maturité pour continuer de vivre ; il n’est donc pas itnpossible qu’il ait été conçu dans le mariage, qu’il ait pour père le mari , qu’il soit légitime. Au contraire, s’il naît avant le terme ci-dessus, | sa jviabilité est alors /sinon une preuve, du moins une très -forte présomption qu’il a été

conçu hors du mariage , et qu’il est illégitime. Car est-il vraisemblable que le fœtus se développe ou acquière assez de force pour être viable avant le cent quatre-vingtième jour ou la fin du sixième mois ?

Quoi qu’il en soit, cette décision était nécessaire pour terminer et même écarter toutes les discussions qui auraient pu avoir lieu sur les naissances prématurées , si le terme en avait été abandonné au raisonnement toujours incertain, variable , souvent capricieux et arbitraire des physiciens. La question des naissances prématurées ne saurait donc présenter la même difficulté de nos jours que dans les siècles passés j elle est définitivement résolue par le Code civil.

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