‹ La médecine légale, relative à l'art des accouchemensChapitre 12 sur 40 · NEUVIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

NEUVIÈME QUESTION

Des naissances tardives ,

Autrefois la question des naissances tardives n’était ni moins importante , ni moins difficile à discuter et à résoudre , que celle des naissances prématurées. Qu’une femme accouchât plus de neuf mois après l’époque possible de la conception, par exemple, après la mort, le départ de son epoux, ou sa séparation d’avec lui; c’était aussitôt unesource de divisions, une guerre de famille; ies débats et les contestations commençaient , le soupçon planait sur la femme ; on l’accusait d’infidélité , on disputait pour et contre la légiti-

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mite de l’enfant. Fallait il lui accorder la succession du père ou le déshériter , le considérer comme un enfant de famille , ou le réduire à la condition des bâtards?

Il s’agissait donc ici d’une matière qui intéressait à la fois l’honneur , la fortune , l’état , en un mot le sort des personnes. Voilà sans doute pourquoi elle a été un si grand sujet de controverse et de procès dans tous les temps , jusqu’à nos jours; elle a mérité dans tous les temps l’attention des jurisconsultes les plus célèbres, la

suiter là-dessus Accurse , Papou , Choppin , Godefroy } Cujas Despeisses , Menochius surnommé le Barthole de son siècle ; jdouet > Ricard , Domat , Alphonse de Caranza , B ou teiller , etc .

Les médecins , de leur côté, ne se sont jamais accordés , ni peut-être bien entendus sur les naissances tardives. On compte au nombre de ceux qui les ont rejetées, des hommes très-recom- i mandables dans l’antiquité ; et parmi les modernes , on signale Bohnius > Hebenstreet y mais personne n’en a contesté la légitimité avec plus de chaleur que Louis et Bouvard . Qui ne * connaît les virulentes diatribes lancées par ces j deux champions contre Petit et Lebas ? Le célèbre Astruc rejetait aussi lesnaissances tardives; | mais on peut lui reprocher d’avoir fait^, selon sa

coutume , un vain étalage d’érudition , là où il ne fallait qu’un peu de logique et de bon sens. Enfin Mahon , professeur de médecine légale à l’Ecole de Paris, avait embrassé la même opinion, et il faut convenir qu’il la défendait moins en philosophe qu’en vrai partisan. Nous placerons encore dans les mêmes rangs Mauriceau , De La Motte y Rœderer, Baudelocque y cependant on doit considérer ces derniers moins comme des adversaires bien prononcés , que comme des observateurs qui ont gardé le parti de la neutralité et de l’indécision.

On peut opposer à tous ces auteurs, l’autorité de ceux qui ont admis les naissances tardives , et qui sont presque innombrables. Dès l’origine de l’art , on distinguait parmi eux Hippocrate et Aristote , ensuite Pline le naturaliste ; dans des temps moins reculés , Zacchias , Eugenius et Bonaventura ; plus récemment encore , Cardan , Léonard y Fuchs , Amatus Lusitanus y Bodin , Alexander , Benedictus , Paschal y Gallus y Albert , Kr antius y ALventinus y Mer curialis , Avicenne , Schnitzerus , Teichmeyery Wagner y Heister , Michel Alberti y Gaspard a Reies , P. Amman , Valentini , Bartholin , Schurigius > Donat , Salmuth , Sennert , Timèe , Camerarius , Spigel ; enfin dans le dernier siècle, Haller, Berlin, Antoine Petit , Lcbas , Levret , Roussel , Lieutaud , Vicq-

d' A zir , Dulignac , Panenc , Chomel , Lepecq de

la Clôture y Fodéré.

Mais que sert de faire ici rénumération des écrivains qui se sont déclarés pour ou contre les naissances tardives , et dont la dispute pleine de sarcasmes et d’outrages , ressemblait en dernier lieu , moins à une discussion littéraire qu’à un combat de gladiateurs ? Il est bien plus impor-

itant d’examiner les raisons et les motifs qu’on a fait valoir de part et d’autre , et de chercher de quel côté penche la vérité ou la vraisemblance.

D’abord ceux qui rejetaient les naissances tardives prétendaient que la loi de la nature pour la reproduction de tous les êtres, était uniforme, immuable , et que cette loi qui fixait le terme de la gestation pour chaque espèce d’animaux , ne pouvait souffrir que très-peu de retard. Ils alléguaient ensuite l’indépendance du fœtus à l’égard de sa mère , et le volume excessif qu’il acquerrait par un trop long séjour dans son sein. Ils ajoutaient que le temps de l’accouchement était fixé à l’époque où les fibres de la matrice ne pouvaient plus se distendre et où le fœtus avec ses enveloppes était devenu un corps étranger pour ce viscère. Ils soutenaient que les naissances tardives n’étaient fondées que sur de faux calculs de la part des femmes , ou sur des faits mal observés. Enfin, ils récusaient l’autorité des tribunaux, sous prétexte que leurs décisions étaient moins

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dictées par la vérité que par la politique. Ils insistaient principalement sur les désordres qui troubleraient les familles , si à toutes les ressources que les femmes ont pour donner des héritiers à leurs maris , on ajoutait encore la facilité de faire des posthumes à telles époques qu’elles jugeraient à propos , et de frustrer par là d’avides collatéraux.

Pour répondre à ces objections , les défenseurs des naissances tardives soutenaient à leur tour que les lois naturelles n’étaient pas si invariables qu’elles ne pussent souffrir quelques exceptions , quelques retards; d’oii ils concluaient que la grossesse , qui se termine le plus souvent à la fin du neuvième mois , pouvait néanmoins se prolonger quelquefois au-delà de ce terme , sans cesser d’être généralement constante et uniforme dans sa durée. Ne serait-ce pas maîtriser et même violenter la nature , disaient-ils , que de fixer l’époque de l’accouchement qu’elle n’a pas fixée elle -même d’une manière précise ? et croire que cette habile opératrice ne peut pas se dispenser de faire en certains cas ce qu’elle fait le plus souvent , ne serait-ce pas , suivant la judicieuse remarque de Sénèque y méconnaître sa souveraine puissance ? D’ailleurs , si la nature peut être précoce y comme personne n’en doute , pourquoi ne pourrait-elle pas être tardive dans l’exécution de ses desseins? On objecte l’exemple

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des animaux ; mais la parité et l’analogie ne sont point exactes. D’abord les ovipares couvent et font éclore leurs œufs plus ou moins lentement ; ensuite la durée de la gestation dans les différentes espèces de vivipares ou mammifères , n’est pas sujette à moins de variations, d’après les recherches des naturalistes.

Le fœtus , dit-on , est indépendant de lanière; mais si cela est ainsi , pourquoi les enfans naissent-ils plus ou moins forts , plus ou moins vivaces , suivant la constitution de la mère ? Pourquoi héritent-ils de ses dispositions , de sa santé , de ses maladies ? D’ailleurs pourrait - on croire que le fœtus soit indépendant de la mère , qui , suivant l’opinion la plus probable des naturalistes , en a fourni le germe , ou du moins l’a conçu , et porté pendant la grossesse dans son sein ? Deux êtres peuvent-ils être indépendans , quand l’un est, en quelque sorte, l’effet, l’annexe, le parasite de l’autre qui le forme , le nourrit et contribue beaucoup à son développement? Pour quoi donc la naissance du fœtus ne serait-elle pas d’autant plus retardée , que les matériaux fournis par la mère pour sa nutrition et pour son développement, seraient moins abonda ns ou moins substantiels ?

Le fœtus, ajoute-t-on, acquerrait un volume extraordinaire s’il restait trop long-temps dans la matrice. Mais qu’en résulterait-il ? cela pourrait

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seulement taire craindre la difficulté de Faccouchement , et ne prouverait pas l’impossibilité des grossesses prolongées , des naissances tardives.

On a prétendu que l’accouchement devait arriver lorsque les fibres de la matrice ne pouvaient plus se distendre, et que le fœtus était devenu un corps étranger pour ce viscère ; mais a-t-on démontré que la matrice avait atteint a neuf mois la dernière limite de son extensibilité naturelle ? Si le fœtus, quand il est seul, devient à cette époque un corps étranger pour ce viscère , comment expliquera-t-on les grossesses composées où deux et quelquefois un plus grand nombre de fœtus s’y développent avec toutes leurs dépendances, jusqu’au ternie de leur complète maturité? Comment expliquera-t-on les grossesses compliquées d’hydropisie , de môles ou d’autres substances dont le volume, ajouté à celui du fœtus, doit nécessairement produire une plus ample distension de la cavité utérine ?

On a objecté que les femmes étaient sujettes à se tromper sur la durée de leur grossesse , et que le prolongement de cet état avait été mal observé. Cette objection n’est que spécieuse; il faut convenir, et il est meme incontestable qu’il y a eu des femmes qui Gnt fait de faux calculs sur l’époque où elles avaient conçu ; que d’autres ont cherché à tromper, parce qu’elles avaient intérêt de cacher la vérité, et que quelques unes se

sont amusées à débiter, sur leur état , des choses extraordinaires , merveilleuses. Mais conclure du particulier au général , même à l’universel , et attribuer une pareille erreur à toutes les femmes sans exception, ainsi qu’à tous ceux qui ont pu les observer pendant leur grossesse, ne seraitce pas manquer de justesse dans le raisonnement, et refuser d’ouvrir les jeux à la lumière , à l’évidence ?

On a récusé la décision des tribunaux , sous prétexte qu’elle n’était fondée que sur la politique ; mais cette objection est une injure, une calomnie contre ce qu’il y a de plus sacré et de plus respectable sur la terre , contre les organes de la justice. Les tribunaux n’ont jamais admis les naissances tardives, qu’après en avoir fait discuter la possibilité et l’existence avec la plus grande solennité ; qu’après avoir réuni toutes les connaissances physiques et morales sur cette question ; qu’après avoir consulté les naturalistes et les médecins , et après avoir fait les enquêtes ou recherches nécessaires sur la moralité des femmes. Or , y a-t-il un moyen plus sûr de parvenir à la vérité , quand il s’agit des affaires qui intéressent la vie civile des hommes ? D’ailleurs, une preuve que la décision du barreau, sur les naissances tardives , n’a pas été fondée uniquement sur la politique , comme on l’a dit , c’est qu’elles y ont été plusieurs fois rejetées. Donc,

lorsqu’elles y ont été admises , il u’a pu y avoir que les motifs les plus graves , et la force de la vérité qui aient déterminé le suffrage des juges.

Enfin, on a principalement insisté sur le désordre que l’opinion des naissances tardives jeterait dans l’état social. Mais alors on a changé l’état de la question , et on a confondu la possibilité des naissances tardives avec leur légitimité , qui est bien différente. Que quelques femmes accouchent après le neuvième mois , ce ne sont là que des exceptions à une loi générale ; mais qu’on regarde comme légitimes tous les enfans qui naissent plus tard , et à une époque indéterminée, des lors on abroge cette même loi de la nature, qui fixe le terme de la gestation, et on ouvre la porte à un déluge de maux. Ce serait bien alors que le désordre régnerait dans la société. Où seraient les vrais pères , où seraient les vrais enfans ? Gomment pourrait-on se reconnaître au milieu de cette épouvantable confusion ?

Concluons donc maintenant que, tout bien considéré et bien examiné, rien n’empêche d’admettre la possibilité des naissances tardives , puisqu elle n’a été combattue que par des preuves incomplètes , insuffisantes. Nous ne chercherons point ici les causes qui peuvent prolonger la grossesse , ou retarder la naissance de

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l’enfant. Tiennent-elles à la mobilité nerveuse , aux affections morales , aux chagrins , à la faiblesse, à l’épuisement de la femme , ou bien à la débilité , à la petitesse du fœtus ? Les naissances tardives peuvent - elles être produites , comme l’ont pensé Zacchicis , Vigaroux , et Fodèré , par l’incomplète nutrition du fœtus à neuf mois , par la surabondance des eaux de Pamnios, et parle défaut de synergie utérine? La naissance des filles est-elle plus retardée que celle des garçons ? Les causes de ce phénomène sontelles analogues à celles qui retardent quelquefois la maturité des végétaux, des fruits? Peu importe: le point essentiel ou principal est ici que le triomphe de ceux qui admettent les naissances tardives soit complet, et force les adversaires au silence, quand du tribunal de la raison on passe à celui de l’observation ; or , rien de plus constant que la réalité des grossesses prolongées et par conséquent des naissances tardives : c’est ce qui est démontré par des faits sans nombre et sans réplique.

Pline rapporte que le préteur L. P agir lus déclara légitime un enfant né au treizième mois, parce qu’il n’y avait aucun terme absolument fixé pour l’accouchement.

On lit dans Aulugelle le texte d’un édit rendu par l’empereur Adrien , en faveur d’une femme dont la conduite était irréprochable , et qui était

accouchée onze mois après la mort de son mari.

Gcdefroi , dans ses notes sur les Novelles de Justinien 9 nous a transmis l’histoire d’une veuve qui était accouchée le quatorzième .mois de sa grossesse. Son enfant fut déclaré légitime par le parlement de Paris, devant lequel les collateraux ne purent rien alléguer qui mît en doute l’honnêteté de cette femme. Elle avait toujours vécu dans la compagnie , et pour ainsi dire sous la surveillance de ses belles-sœurs , qui attestèrent le regret et le chagrin continuel que lui avait causé la mort de son mari.

Dans la vie àePeiresc, par Gassendi, on trouve qu’une femme de Beaucaire , suivant le rapport de Jean Dortoman , médecin distingué de Montpellier , avait eu d’un premier mari quelques enfans au terme ordinaire; que, dans un second mariage, elle en avait eu trois autres, le premier à onze mois, le second à quatorze, elle troisième à dix-huit ; qu’enceinte pour la quatrième fois , elle n’accoucha qu’après le vingt-troisième mois d’un enfant qui avait des dents et des cheveux.

Une jeune fille de Leipsick, dont par le Thomas Bartholin , n’accoucha qu’au seizième mois de sa grossesse. Cette naissance tardive ne pouvait inspirer aucun doute , puisque le magistrat avait fait enfermer et garder à vue cette fille dans une maison de force.

En 1660 , une femme , dit Valenluii , accoucha douze mois après la mort de son mari, et la faculté de Leipsick déclara que la légitimité du nouveau-né pouvait être plus vraie que vraisemblable.

En 1677, m^me auteur, Jean-Louis

G ans meurt le 2 décembre après avoir été à l’extrémité pendant huit jours. Onze mois après , le ^5 octobre de l’année suivante , la veuve accouche d’un fils dont la légitimité est contestée par les collatéraux. La Faculté de médecine de Giassen , consultée sur cette question , répond que l’accouchement avait pu être différé jusqu’à l’époque ci-dessus , attendu qu’il 11’y avait point de terme absolument fixé pour cette fonction.

En i6g5 , on soutint à Caen une thèse où sont rapportés un grand nombre d’exemples de grossesses prolongées ou de naissances retardées jusqu’à quatorze mois.

En 1771 , Le Sueur y de Caudebec, tombe en apoplexie le 14 mai, et meurt le 16 du même mois. Sa veuve, qui n’avait point eu d’enfans pendant six ans de mariage , se trouve enceinte ; ce qui l’oblige de faire la déclaration de son état le 1 1 septembre. Elle accouche le 1 7 avril de l’année suivante , onze mois et un jour après la mort de son mari , et onze mois quatre jours après son attaque d’apoplexie. Contestation sur la légitimité de l’enfant; sentence du 3i juillet qui

le déclare illégitime ; confirmation de cette sentence par le conseil supérieur de Rouen ; appel au parlement de la même ville ; enquête sur les mœurs de l’accusée , et sur la possibilité d’une naissance retardée jusqu’au onzième mois ; preuve acquise des deux chefs, du premier par le témoignage de toutes les personnes qui connaissaient la veuve Le Sueur , même par l’éloge que ses adversaires sont obligés de faire de sa conduite ; du second par un Recueil de pièces relatives à la question des naissances tardives , que le célèbre Antoine Petit avait publié en 1766 : recueil où l’auteur cite les décisions de plusieurs Facultés de médecine, de quarante sept auteurs , et conclut avec vingt- trois médecins et chirurgiens réunis à lui , « que non-seulement » il est très-possible que le ternie de l’accouche- )) ment soit retardé jusqu’au onzième mois, » mais encore qu’il est invinciblement démontré » que la chose est plusieurs fois arrivée ainsi. » La femme d’un libraire de Wolfenbuttel , dit Heister , dans son Traité d’ anatomie , accouche treize mois après la mort de son mari. Mais les collatéraux considérant que cette veuve avait mené la vie la plus retirée et n’avait vu d’autres personnes que sa mère , quelques femmes honnêtes et son médecin, n’osent point contester la légitimité de l’enfant. Ce fait est attesté par Christophe Misnerus qui épousa ensuite cette

veuve, et en eut deux enfans dont la naissance fut egalement retardée jusqu’au bout de treize mois» Il est encore attesté par de médecin qui avait soigné cette femme dans ses grossesses, homme vrai, plein de candeur et de savoir, distingué d’ailleurs par sa place de premier médecin du duc de Brunswick.

Trois exemples de naissances tardives sont rapportés par de La Motte , l’une à douze mois, et les deux autres à treize mois. Lebas dit aussi dans ses nouvelles observations sur les naissances tardives , qu’une femme d’environ trente-deux ans accoucha , le 17 janvier 1764, à onze mois de grossesse bien avérée.

Une femme, nommée Pelusier , épouse d’un serrurier à Varage , en Provence, accoucha au bout de quatorze mois de grossesse. Cette femme, dit Traciy qui rapporte cette observation , était si délicate , que son mari , dont elle était beaucoup aimée , n’avait osé l’approcher , depuis qu’elle était enceinte , pour ne pas augmenter ses incommodités. Cela fut avoué et constaté par les deux époux.

Dalignac , chirurgien - major du régiment d’Asfeld, certifie que de trois enfans, dont sa femme est accouchée , deux sont nés à treize mois et demi de grossesse, et le troisième à onze mois; qu’il a reconnu ces trois grossesses à quatre mois et demi , par le mouvement de l’enfant , et

qu’il les a suivies attentivement jusqu’à leur terminaison.

Une dame de Rouen , au rapport de Lepecq de la Clôture , eut plusieurs grossesses, dont le terme fut fixé à l’aide des connaissances de l’art f et retardé jusqu’aux dixième et onzième mois.

Un chirurgien d’Aix, nommé Panenc, écrivait à Chomel y le 2 3 mai 1764, que son épouse était accouchée de trois garçons à neuf mois de grossesse, et de quatre filles à dix mois et même au-delà.

Enfin peut-on citer un exemple plus péremptoire de grossesse prolongée , ou de naissance tardive , que celui dont Fodéré a été témoin et observateur dans sa propre maison. Lorsque son épouse accoucha de sa première fille, elle eut, dit-il , des douleurs d’enfantement à l’époque du neuvième mois ; il l’examina et sentit distinctement une vessie pleine d’eau; il crut si fortement qu’elle accoucherait , qu’il envoya chercher à la hâte son accoucheur. Mais tout cet appareil de travail se termina par une abondante évacuation de sérosité ; car son épouse se rétablit , et n’accoucha que quarante jours après. Deux ans plus tard , pendant qu’elle nourrissait son enfant , elle éprouva de nouveaux symptômes de grossesse , et fut obligée de sévrer ; elle n’accoucha également qu’à dix mois et demi d’une grossesse bien constatée à ses diverses époques ;

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elle eut aussi au terme de neuf mois les mêmes fausses douleurs qu’auparavant , avec écoulement de beaucoup de sérosités.

Il résulte de cette imposante masse de faits et de preuves que la possibilité et l’existence des naissances tardives sont invinciblement démontrées, pour nous servir de l’expression du célèbre Antoine Petit. Par conséquent le code de notre législation actuelle n’a pas déclaré sans motif qu’on pouvait et qu’on devait admettre la légitimité des enfans nés dans les trois cents jours à compter de l’époque où la cohabitation du mari avec la femme avait été possible : ce qui prolonge la grossesse ou retarde l’accouchement et la naissance jusqu’à la fin du dixième mois. Passé ce terme , la légitimité de l’enfant peut être contestée , désavouée , et les tribunaux la rejettent de droit , sur la réclamation des parties intéressées. Cette loi est d’autant plus sage, qu’elle termine et prévient une infinité de procès et de désordres dans les familles. A la vérité on sacrifie peut-être parla quelques individus; mais qu’estce que ce léger inconvénient , en comparaison des malheurs affreux que causerait la légitimité de toutes les naissances tardives ?

La loi dont nous parlons , en admettant le prolongement de la grossesse et le retard des naissances jusqu’à dix mois révolus , n’a donc envisagé que l’utilité civile ou publique ; mais

MÉDECINE LÉGALE, elle n’a pas tellement limité la puissance de la nature , qu’une naissance plus tardive fût absolument impossible. D’où il résulte qu’un enfant qui serait né plus de trois cents jours , ou plus de dix mois après la dissolution du mariage , et qui, pour cette raison , serait illégitime de droit ou d’après la loi , pourrait bien n’être pas tel de fait ou aux yeux du physicien. Aussi avons-nous vu qu’autrefois les tribunaux , dans plusieurs occasions , avaient déclaré la légitimité de certains enfans dont la naissance était postérieure au terme fixé par la loi nouvelle. Il suffisait alors qu’on réunit assez de preuves pour constater la onne conduite de la mère, son attachement et son respect pour les devoirs du mariage , du vivant ou pendant la présence de son époux , sa douleur et son regret sensible d’en être séparée par la mort , par un voyage ou par toute autre cause , enfin une réputation intacte , une honnêteté et une vertu sans reproche.

Fodérê , pour admettre le phénomène et la légitimité des naissances tardives , outre les circonstances morales qui écartent toute présomption contraire , exige encore le concours de certaines circonstances physiques qui en établissent la possibilité : telles que les causes affaiblissantes auxquelles la mère a été exposée durant sa grossesse, des tentatives d’accouchement aux termes ordinaires , des émissions de sérosités, un

enfant, qui, quoique mûr, annonce pourtant qu’il a souffert , des symptômes de grossesse bien établis et déclarés dès le commencement.

Nous ne pouvons adopter entièrement l’opinion de ce savant médecin. Il est bien vrai que les circonstances physiques dont il exige le concours, peuvent confirmer quelquefois les naissances tardives. Mais elles ne se rencontrent pas toujours , comme on peut s’en assurer par les observations que nous avons rapportées ci-dessus , et qui prouvent néanmoins , d’une manière incontestable, les naissances tardives, quoiqu’elles ne soient fondées , la plupart, que sur des circonstances morales. D’ailleurs, il est fort rare que toutes ces circonstances physiques se trouvent réunies chez la même femme. On ne citerait peut-être que l’épouse de Fodéré , chez laquelle on les ait rencontrées , sinon dans leur ensemble, du moins pour le plus grand mombre. Il est cependant question, dans Y Histoire de V Académie des sciences y et dans les commentaires de JBoerhciave par Van Swieten , d’une femme qui eut aussi deux grossesses très-prolongées, l’une de trois ans , et l’autre de cinq , pendant lesquelles on observa, dit-on, aux termes ordinaires, quelques tentatives d’accouchement , et des émissions de sérosités. Mais les enfans, loin d’annoncer qu’ils eussent souffert , offrirent , au contraire , les caractères de la meilleure santé.

On ne dit pas non plus que la femme eût été exposée à des causes affaiblissantes avant d’accoucher. Enfin , il n’est pas bien constant , on peut même douter que les symptômes de ces deux grossesses eussent été bien établis et déclarés dès le commencement : c’est ce que nous avons fait sentir dans notre cours théorique et pratique d’accouchemens , où nous avons rapporté ces deux observations.

Quoi qu’il en soit , en considérant la nature des circonstances physiques, dont Fodéré exige le concours, on en trouve quelques unes qui seraient plus propres à prouver la possibilité des naissances prématurées que celle des naissances tardives ; telles seraient , par exemple , les causes affaiblissantes auxquelles la femme aurait été exposée, ainsi que l’état de souffrance de l’enfant. L’émission de sérosités et les tentatives d’accouchement ne peuvent-elles pas aussi avoir lieu au septième mois, lorsque la femme doit se débarrasser à neuf, et, par conséquent, lorsqu’il n’y a point de grossesse prolongée ou de naissance tardive ?

Enfin, nous pensons que les circonstances physiques, exigées par Fodéré , ne sont point nécessaires. Car, si les seules circonstances morales écartent , comme il le suppose lui-même, et comme cela doit être , toute présomption contraire aux naissances tardives , elles doivent

nécessairement en rendre l’existence incontestable. A quoi bon s’occuper alors de chercher d’autres preuves pour en établir la possibilité ? En bonne logique , quand un fait est réel et positif ; n’aurait-on pas mauvaise grâce de démontrer qu’il peut exister ?

Cela est si vrai que les circonstances morales ont toujours paru suffisantes aux médecins-ex- • perts en général et aux tribunaux , pour établir les naissances tardives ; le concours des circons- tances physiques n’a jamais été considéré comme indispensable, mais seulement comme accessoire. L’honnêteté et la vie irréprochable de la femme dont parle Aulugelle, ne suffirent-elles pas, sous l’empire d’ Adrien , pour faire déclarer son en- \ fant légitime ? N’en fut-il pas de même au parlement de Paris , dans la cause de la femme j citée par Godefroi , et au parlement de Rouen II dans la cause de la veuve Le Sueur ? Ne lit-on h pas aussi dans le vingt-cinquième voliime des ! causes célèbres , qu’en 1779? un enfant, né onze j-j mois et un jour après la mort du mari, fut dé- 1 claré légitime , à cause de la conduite irrépro- < çhable de la mère ? Dans aucun de ces cas il j , n’est question de circonstances physiques.

Mais , si la preuve positive de la vertu des femmes a suffi chez tous les peuples et dans les anciennes cours souveraines de France, pour j| faire admettre et légitimer les naissances tardi-

ves , la preuve négative ou l’absence de cette même vertu a dû suffire aussi pour les faire rejeter et déclarer illégitimes. C’est ce dont on peut se convaincre en consultant le tome neuvième de la collection de jurisprudence , par Expilly . On y trouve , en effet , que le 2 avril 1626 , un enfant , né onze mois après la mort du mari , fut jugé bâtard à cause des mauvaises mœurs de la mère; que le 10 août 1652, un enfant, né dix mois moins quatre jours après la mort du mari, fut aussi jugé bâtard , parce que la mère avait été déréglée dans ses mœurs , et que le mari avait été toujours malade; enfin , que plusieurs autres enfans nés plus ou moins de temps après la mort du mari , subirent le même jugement et pour le même motif.

11 suit de toutes ces considérations , que Louis, dans son mémoire contre la légitimité des naissances tardives , a eu tort de regarder les jngemens des tribunaux , sur cette matière , comme un objet de pure politique. Tout prouve, au contraire , qu’ils étaient fondés sur la vérité et la justice , puisqu’ils ont varié suivant la moralité ou l’immoralité des femmes. D’ailleurs ces jugemens sont conformes aux principes des plus célèbres jurisconsultes, des d’Aguesseau , des Talon , des Fabrot , qui veulent qu’en fait de naissances tardives, on ne juge pas de la même manière , et la femme respectable et celle dont

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les mœurs sont suspectes. Ces grands hommes avaient donc une autre opinion que Louis sur la vertu des femmes. Ils étaient loin de penser , comme lui, qu’elle ne fût qu’un simple préjugé ou un vain fantôme de perfection prêt à s’évanouir devant l’intérêt , après que la mort avait dissous le mariage ou brisé la chaîne du devoir qu’on avait le plus respecté. Sans doute il existe des femmes peu délicates , et dont la conduite est déréglée ; mais ne serait-ce pas la plus grande injustice d’avoir la même idée de toutes ou du plus grand nombre d’entre elles ? N’est-il pas plus doux , plus humain , plus consolant pour l’homme, de croire avec le célèbre Vicq-d3 Azir, toutes les mères fidèles au devoir sacré de la tendresse et de la vertu , que de les soupçonner toutes de fraude et d’adultère ?

Au reste, si la question des naissances tardives pouvait être encore de nos jours une source de débats parmi les médecins, elle ne saurait plus l’être parmi les jurisconsultes. La législation actuelle a fixé le trois centième jour après l’époque présumée de la conception , comme le ternie fatal et absolu qui doit nécessairement trancher toutes les difficultés. Avant ce terme toutes les naissances sont de droit légitimes , pourvu néanmoins qu’elles n’arrivent pas avant le cent quatre-vingtième jour , ou avant la fin du sixième mois , fixé pour les naissances prématurées;

maïs , passe ce terme, elles sont toutes de droit illégitimes. La loi n’admet donc le prolongement de la grossesse ou le retard de la naissance , que jusqu’au trois centième jour , ou jusqu’à la fin du dixième mois après la conception.

On objectera peut-être, comme nous l’avons déjà fait observer en exposant l’état de la législation actuelle sur les naissances tardives, que l’article 3i5 du Gode civil permet de contester la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, et que, par conséquent , cet enfant sera de droit légitime, si les raisons qu’il allègue, pour prouver son état, l’emportent sur celles des parties intéressées à le lui contester.

Mais nous avons déjà répondu à cette objection , d’après les discussions qui eurent lieu au conseil d’état avant la rédaction de l’article 3i5 du Code civil. Nous y répondrons encore ici avec la cour d’appel de Grenoble , dans son arrêt du 12 avril 180g, sur l’affaire de Catherine Berard , veuve de François Chapelet .

Nous dirons donc que l’article ci-dessus portant que « la légitimité de l’enfant, né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée » , signifie que cet enfant pourra être regardé comme légitime, tant que personne ne réclamera contre son état , par la raison que la loi n’est point appelée à réformer

ce qu’elle ignore. Mais il sera déclaré de droit illégitime, dès que l’exception d’illégitimité sera proposée par les parties intéressées , c’est-à-dire , -dès que ces parties prouveront, par l’acte de décès du mari , et par l’acte de naissance de l’enfant, que celui-ci est né trois cents jours révolus après la dissolution du mariage.

Cette interprétation est confirmée par les articles 228 et 2 96 du Code civil, où il est dit que « la veuve et la femme divorcée ne peuvent se remarier que dix mois après la dissolution du mariage. » En effet, quelle est ici l’intention du législateur ? C’est de prévenir la confusion des familles. Or , il aurait certainement manqué son but , s’il n’avait pas fixé le terme fatal et absolu des naissances tardives à la fin du dixième mois , ou au trois centième jour après la conception présumée. Car, il aurait permis alors qu’une femme se remariât dix mois après la dissolution du mariage , quoiqu’elle ne fût pas encore accouchée de l’enfant conçu dans ce premier mariage ; donc il aurait permis aussi que cet enfant eût pour père le second mari , quoiqu’il appartînt au premier. Par conséquent , il aurait provoqué la confusion dans les familles , qu’il aurait eu l’intention de prévenir : contradiction qu’on ne peut supposer dans le législateur , même le plus maladroit.

Cette interprétation de l’article 5 1 5 est encore

confirmée par l’article 3 12 du Code civil, qui dispose que « le mari pourra désavouer l’enfant ^ s’il prouve- que , pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatrevingtième jour avant la naissance de cet enfant, il s’est trouvé dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. » Or, que servirait-il au mari d’établir cette preuve, si le terme fatal et absolu des naissances légitimes n’était point fixé a trois cents jours ou à dix mois révolus après la conception présumée ? N’y aurait-il pas encore une contradiction aussi révoltante que manifeste entre les articles 5 12 et 3i5 de la loi. Quoi î d’un côté elle permettrait au mari de désavouer un enfant né trois cents jours après sa cohabitation avec sa femme , et de l’autre elle permettrait à cet enfant de faire valoir ses droits à la légitimité, malgré le retard de sa naissance au-delà du ternie qu’elle aurait fixé ! Cela peutil exister, même se penser dans une bonne législation ?

Concluons donc , avec la Cour d’appel de Grenoble , que le mot désaveu de l’article 3 12, et le mot contestation de l’article 3i5 , doivent être regardés comme synonj' mes, avoir le même sens , et produire le même effet. Nous sommes d’autant plus autorisés à tirer cette conclusion , que dans le cas prévu par les articles 317 et 3 18, la loi assimile ces deux mots l’im à l’autre , puis-

qu’elle attribue les mêmes résultats, et la même

efficacité à la contestation et au désaveu .

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