DOUZIÈME QUESTION
De la suppression de part .
Il y a suppression de part toutes les fois qu’une femme , nouvellement accouchée , cache ou soustrait l’enfant qu’elle a mis au monde , pour l’empêcher de recevoir l’état civil , et pour en priver la société dont il doit être membre : crime abominable , atroce , le plus souvent précurseur ou compagnon de l’infanticide , dont la nature et les lois demandent vengeance!
Ici les pièces principales , et pour ainsi dire matérielles du procès, sont, d’une part, l’enfant qu’on a trouvé, de l’autre, la femme qu’on soupçonne ou qu’on accuse d’en être mère. Il faut donc que les experts et les juges examinent ces pièces , et les pèsent bien attentivement , pour faire éclater l’innocence , ou pour infliger à la scélératesse la peine qu’elle mérite. Tels sont l’intérêt et le vœu de la justice et de la morale.
La question réduite à ses termes les plus simples , consiste à décider si l’enfant qui figure au procès appartient ou non à l’accusée. Il s’agit donc de vérifier trois choses : premièrement si cette femme a été enceinte ; secondement si elle est accouchée ; troisièmement si elle est accouchée de l’enfant qu’on lui représente.
D’abord, pour ce qui concerne la grossesse antérieure, il n’est pas toujours aussi facile qu’on
pense d’en acquérir la certitude , à moins que la femme ne l’ait divulguée, ou n’ait consulté volontairement les gens de l’art pour en faire constater l’existence. On sent, au contraire, qu’on serait fort embarrassé, si l’accusée avait mis tout en oeuvre pour cacher son état. On ne manquerait certainement pas d’exemples pour prouver combien les femmes libertines ou de mauvaise vie ont de ruse et d’adresse dans ces sortes d’occasions. Il en est qui sont arrivées au terme de leur grossesse , sans que leurs parens , leurs mères , leurs sœurs, leurs amies , leurs femmes-de -chambre, leurs plus intimes confidentes aient rien aperçu, rien soupçonné. Cependant la justice est obligée de recourir alors à la ressource des enquêtes ; elle s’informe aux voisins , aux habiians de la maison, du quartier, du hameau, de la ville, à ceux qui ont vécu le plus familièrement avec l’accusée , si elle n’a pas éprouvé quelque dérangement dans la santé, quelque changement dans la forme et le volume de l’abdomen ; si elle a été toujours sujette à l’écoulement des menstrues , ou si cette excrétion périodique s’est supprimée chez elle ; si elle a demandé ou non des conseils pour la rappeler ; si elle s’est adressée à des accoucheurs ou à des sages-femmes; si elle a disposé sa toilette d’une manière qui ne lui était pas ordinaire ; en un mot si elle a pris des précautions pour cacher un état que la
crainte de la honte et du de'shonneur l’empêchait de révéler. On acquiert ainsi des présomptions , des vraisemblances , des probabilités qui fortifient ou affaiblissent le poids de l’accusation. Mais toutes ces recherches deviennent inutiles , superflues, quand on peut s’assurer que la femme est nouvellement accouchée.
Les juges doivent donc ordonner alors qu’elle soit visitée , et les experts chargés de cette importante fonction , ne doivent rien négliger pour rechercher les traces de l’accouchement. Nous avons déjà dit qu’elles ne pouvaient se trouver que dans les mamelles, sur les parois de l’abdomen^ et dans les organes externes ou internes de la génération. Toutefois il faut se rappeler que cette visite et cet examen doivent avoir lieu dans les dix premiers jours qui suivent l’événement , c’est-à-dire , avant que les traces imprimées sur le corps de la femme , par la grossesse et le travail de l’accouchement , soient effacées. Car , si l’on diffère plus long-temps , et si l’on attend que les organes de la lactation et de la génération aient repris leur forme et leur volume ordinaires , il n’est plus possible de reconnaître un accouchement récent , et de le distinguer d’avec celui dont l’époque est plus ou moins reculée.
Mais, pour convaincre une femme de suppression de part , il ne suffit pas de lui prouver
qu’elle a été enceinte , et qu’elle est accouchée j il faut encore lui prouver qu’elle est accouchée de l’enfant qu’on a trouvé , et dont on l’accuse detre mère ; c’est là précisément le point essentiel et décisif de la question. Car , si cette femme, de son côté , peut parvenir à ‘représenter un autre enfant, et à prouver qu’elle l’a mis au monde, il est évident qu’elle n’est point coupable. Il ne pourrait y avoir de difficulté que dans le cas où elle serait accouchée de deux enfans , dont elle aurait conservé l’un et exposé l’autre. Mais alors il est vraisemblable que l’accouchement n’aurait point été clandestin , et que les assistans en auraient remarqué certaines circonstances propres à faire découvrir la vérité. D’ailleurs , en supposant que la femme fût accouchée seule et sans témoins , aurait-elle eu assez de présence d’esprit, assez de méfiance, pour dérober au public toutes les dépendances de l’enfant qu’elle aurait soustrait , par exemple , son placenta , ses membranes , son cordon ombilical ? On sait que trèssouvent les placenta des jumeaux se confondent, ou se réunissent en une même masse , à laquelle s’insèrent les deux cordons. Donc, en examinant cette masse avec soin , quand l’accusée ne présente qu’un seul enfant, on peut lui demander ce qu’elle a fait de l’autre ; car il est incontestable qu’il y a toujours autant de jumeaux, qu’on trouve de cordons attachés à l’arrière-faix.
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Mais revenons à la principale question, et voyons comment on peut décider si une femme, nouvellement accouchée , est la véritable mère de l’enfant qu’on a trouvé. Il n’y a qu’un moyen, c’est d’établir un rapport , une comparaison entre cet enfant et cette femme ; c’est de confronter, suivant le langage des criminalistes, l’instrument du délit avec le délit même , pour voir s’il existe entre eux une analogie ou correspondance réelle ; c’est d’examiner si la naissance de l’enfant coïncide exactement avec Pépoque de l’accouchement dont on a reconnu les traces sur le corps de la femme.
Or, pour calculer le temps qui s’est écoulé depuis la naissance d’un enfant , il faut avoir égard à sa vigueur , à son volume , aux fontanelles et aux sutures du crâne ; car on sait que ces' espaces interosseux , ont plus ou moins de mollesse jusqu’au quarantième jour. On observe aussi qu’avant ce terme les nouveau -nés ne voient , ni n’entendent point ; qu’ils ont la tête ferme ou vacillante , penchée en avant , en arrière , ou sur les côtés , selon qu’ils sont plus ou moins vigoureux. La peau de presque tous ceux qui viennent de naître, est recouverte, en certains endroits , d’une matière sébacée, grasse, épaisse , blanchâtre , gluante ; et quand on les a lavés, détergés, la couleur de leur corps est uniformément rouge et non marbrée ou vergetée ,
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comme chez les enfans qui ne sont pas à terme. Mais cette matière se dessèche , et cette couleur se fane par l’impression de l’air ; en sorte qu’on peut reconnaître à ce signe , si les nouveau-nés ont été exposés depuis plus ou moins de temps.
Un des indices qui méritent ici le plus d’attention est celui qu’on tire de la portion de cordon qui reste attachée au nombril du nouveau-né. On a remarqué en général qu’elle tombait du cinquième au sixième jour , après s’être flétrie , desséchée , rembrunie , et après avoir excité une légère inflammation à la peau du nombril , dont le bord présente aussi toujours un peu de rougeur et quelquefois de la suppuration. Par conséquent , l’adhérence plus ou moins forte de cette portion de cordon , prouve que l’enfant n’a pas encore atteint le cinquième ou sixième jour ; au contraire , la chute de cette annexe ombilicale , et la cicatrisation de la peau où elle était attachée , prouvent qu’il a dépassé le terme ci-dessus.
Il résulte de là, et nous emprunterons les conclusions de Fodéré sur cette matière , qu’il y aura d’autant plus de rapport et d’analogie entre une femme nouvellement accouchée et un enfant nouvellement né, que cette femme présentera des traces d’un accouchement plus récent , et que l’àge de cet enfant se rapprochera plus de sa naissance ; donc alors la présomption de ma-
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ternité et de suppression de part sera aussi plus fondée. Si au contraire l’enfant qu’on a trouvé est nouvellement né , et que la femme n’offre aucun signe d’accouchement récent, ou réciproquement , si le cordon ombilical est tombé , et si l’enfant paraît âgé de plus de cinq ou six jours, tandis que la femme offre des traces encore fraîches de sa délivrance ; ou bien encore , si avec le même enfant , les organes de la lactation et de la génération n’offrent que des signes équivoques d’un accouchement antérieur , on a droit d’assurer que, dans ces trois circonstances , les experts et les juges ne peuvent point établir de rapport exact entre l’instrument du délit et le délit, entre l’enfant qu’on a trouvé et la femme qu’on accuse d’en être la mère. Donc il est impossible alors de convaincre celle-ci de suppression de part , et ce serait une injustice de la condamner. Dans le cas même de doute , il faudrait préférer le parti de l’indulgence et de la douceur , parce que le crime ne se présume pas . C’est là une maxime de droit qu’on ne doit jamais violer sous quelque prétexte que ce soit.
Pour décider si l’enfant trouvé appartient réellement à la mère qu’on veut lui donner , nous croyons inutile de rechercher s’il a quelque ressemblance avec elle. Il est vrai qu 'Hippocrate , Aristote et Galien ont établi des présomptions de filiation sur la ressemblance des enfans avec
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certaines personnes; mais Zcicchias , lun des plus célèbres médecins-experts , a fait voir que ce genre d’argument ou de preuve , était, insoutenable au tribunal de la raison. L’expérience atteste que ce n’est guère qu’après la puberté qu’on découvre quelque analogie ou ressemblance au physique et au moral , entre les enfans et leurs parens. Après la naissance , ou pendant le premier âge de la vie , tous les individus de l’espèce humaine se ressemblent à peu près , comme tous ceux d’une espèce végétale.
En traitant la suppression de part , nous avons supposé que l’enfant trouvé était né vivant et à terme; ce qui a dû rendre la question plus simple et plus facile à résoudre. Mais il est possible aussi qu’il soit mort avant de naître ou en naissant , qu’il soit avorton , ou qu’il offre des caractères d’immaturité qui attestent l’impossibilité de vivre : de là / des circonstances qui atténuent le crime, et qui doivent nécessairement influer sur la décision des experts et des juges. Car , si l’accusée n’a dérobé qu’un enfant mort-né, un avorton , un être incapable de vivre , dont elle a pu croire inutile de révéler la naissance, ou qu elle a enfoui , rejeté de son domicile ,' seulement pour s’exempter des frais de sépulture, elle n’est certainement pas aussi coupable , que si cet enfant était né en vie , au terme de sa parfaite maturité, et capable de devenir un homme.
D’ailleurs , si l’enfant trouvé n’est qu’un avorton , la mère l’aura mis au monde avec moins de peine , et les signes de l’accouchement seront moins faciles à constater , parce que les organes de la génération en auront moins souffert. D’un autre côté , si cet enfant est né à terme , mais privé de la vie , il aura pu être trouvé avec le cordon ombilical , plus de six , même plus de dix jours après sa naissance ; car on sait que la chute de cette annexe vasculaire, dépend toujours d’une action vitale. Comment pourra-t-on donc établir alors un rapport exact entre Fâge de l’enfant et l’accouchement de la mère qu’on lui attribue?
Ces dernières réflexions prouvent évidemment que la question de la suppression de part s’enchaîne à celle de la viabilité dont nous avons déjà parlé , et à celles de l’avortement et de l’infanticide, dont nous traiterons ci-api'ès.