QUATORZIÈME QUESTION
De la paternité 9 de la maternité jet de la filiation.
Ces questions ne sauraient se présenter aussi fréquemment , ni être aussi difficiles à résoudre de nos jours que chez les anciens ; la législation actuelle est beaucoup plus précise à cet égard que celle de nos pères.
i°. Pour ce qui concerne la paternité, elle paraît généralement indiquée par l’union légitime de l’homme et de la femme. « L’enfant conçu » pendant le mariage , dit le Code civil , a pour » père le mari. » Cependant ce serait tourner en dérision , même avilir le plus saint des nœuds, que de légitimer tous les en fans qui pourraient naître après qu’il aurait été contracté de la ma-
nière la plus solennelle, ou de leur donner pour père celui qui serait indique par la célébration des noces. Il s’en faut bien que la naissance d’un enfant dans le mariage , prouve toujours qu’il ait été conçu dans le même temps , ou qu’il ait pour père le mari. Ce serait donc là une source éternelle de procès, si la loi n’avait dissipé le vague et l’incertitude sur cette matière par des exceptions claires et fondées sur la physique médicale.
Aussi le Code, en décidant que l’enfant conçu dans le mariage avait pour père le mari , a-t-il déclaré « que néanmoins celui-ci pourrait désa- )) vouer l’enfant , s’il prouvait que pendant le » temps qui a couru depuis le trois centième jus- » qu’au cent quatre-vingtième jour avant la » naissance de cet enfant, il était, soit pour
cause d’éloignement , soit par l’effet de quel- » que accident, dans l’impossibilité physique de » cohabiter avec sa femme. » D’où il suit que l’enfant né pendant le mariage , n’est censé avoir été conçu pendant le même temps , avoir pour père le mari et être légitime , que lorsque sa naissance arrive entre le cent quatre-vingtième et le trois Centième jour, ou bien entre le sixième et le dixième mois après le mariage inclusivement. La loi fixe au premier de ces deux termes la légitimité des naissances prématurées , et au dernier celle des naissances tardives.
Le Code ajoute que « l’enfant né ayant le » cent quatre-vingtième jour du mariage , ne » pourra être désavoué par le mari dans les » cas suivans : i° s’il a eu connaissance de la » grossesse avant le mariage ; 20 s’il a assisté à » l’acte de naissance , et si cet acte est signé de » fui ou contient sa déclaration qu’il ne sait » signer ; 3° si l’enfant n’est pas déclaré viable. » Donc l’enfant pourra être désavoué dans les cas contraires ; c’est-à-dire , si l’époux a ignoré la grossesse avant le mariage ; s’il n’a point assisté à l’acte de naissance , s’il ne l’a point signé , ou s’il n’a point déclaré ne savoir signer ; principalement si l’enfant est déclaré viable. Quelle apparence y a-t-il, en effet , qu’un enfant, conçu après le mariage , soit doué de la viabilité avant le cent quatre-vingtième jour ou avant le sixième mois ? Quelle apparence y a-t-il réciproquement , qu’un enfant né viable avant cette époque , ait été conçu dans le mariage ? Voyez la question de la viabilité.
Enfin le Code dit que « la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée. » Cela signifie que cet enfant sera regardé comme légitime , si personne ne réclame ; mais aussi qu’il sera déclaré de droit illégitime , s’il s’élève des contestations , et s’il est prouvé qu’il est né trois cents jours après la dissolution du mariage. Or cette
preuve doit résulter de l’acte qui constate la naissance de l’enfant et de celui qui constate le décès du mari. Voyez l’état de la législation actuelle sur les naissances prématurées , § IV.
On voit donc maintenant dans quels cas et pour quelles raisons la paternité est incontestable ou sujette à discussion. Elle n’est incontestable que lorsque l’enfant naît entre le sixième et le dixième mois du mariage. « Le mari, dit le code, ne )> pourra, en alléguant son impuissance naturelle, » désavouer l’enfant : il ne pourra le désavouer » même pour cause d’adultère , à moins que la » naissance ne lui ait été cachée ; auquel cas il » sera admis à proposer tous les faits propres à » justifier qu’il n’en est pas le père. »
D’abord il ne pourra le désavouer en alléguant son impuissance naturelle. Pourquoi cela? Parce que cette impuissance , si elle est naturelle , comme le Code le suppose, existait avant le mariage ; donc le mari la connaissait ; donc il a eu tort de se marier ; pourquoi donc serait -il recevable à désavouer l’enfant né dans le temps du mariage, où sa naissance est censée légitime d’après la loi ? Le respect pour le mariage et pour la loi n’exige-t-il pas alors qu’il en soit déclaré le père ?
En second lieu , le mari ne pourra désavouer l’enfant , même pour crime d’adultère. Car, d’après les jurisconsultes romains , et les physio-
iogistes, il est possible qu’un enfant soit engendré par le mari que la femme déteste , aussi-bien que par l’amant qu’elle adore ; donc l’adultère ou l’infidélité la mieux constatée n’est pas une preuve suffisante que l’enfant n’appartient pas au mari ; donc celui-ci ne peut point le désavouer : le respect que commande le mariage s’y oppose encore une fois.
Cependant le Code ajoute : « A moins que la » naissance ne lui ait été cachée. » Dans ce caslà , il est permis au mari de désavouer l’enfant. En effet , il n’est pas naturel qu’une femme cache à son mari la naissance d’un enfant légitime ou dont elle ne peut attribuer la conception qu’à ses œuvres. Au contraire, cet événement est pour elle un sujet de joie qu’elle ne peut contenir, qu’elle fait éclater , qu’elle déclare et manifeste à tout le monde. Donc , si cette naissance est cachée au mari , c’est une grande présomption que l’enfant ne lui appartient pas ; donc il est juste qu’il soit admis à prouver qu’il n’en est point le véritable père.
2°. La maternité est toujours certaine et incontestable, lorsque l’accouchement s’est terminé en présence de plusieurs témoins dignes de foi. Comment pourr^it-on élever alors le moindre doute sur la véritable mère du nouveau-né ? Il n’en serait pas de même dans les cas d’exposition et de suppression de part , où l’accouche-
ment est presque toujours clandestin , et où la femme est intéressée à cacher son état. La maternité peut être sujette alors à de grandes discussions ; il s’agit de découvrir la véritable mère de l’enfant trouvé ; et pour cela il faut constater que la femme , prévenue d’avoir délaissé , soustrait cet enfant , a été enceinte , qu’elle est accouchée à l’époque de la naissance de cet enfant , et qu’elle est accouchée de cet enfant et non d’un autre. Voyez la question de la suppression de part.
La maternité peut être encore contestée dans le cas de supposition de part. Lorsqu’une femme a usurpé ou pris faussement le respectable titre de mère , il s’agit de prouver qu’elle n’a point été enceinte pendant les neuf mois qui ont précédé la naissance de l’enfant supposé, et qu’elle n’est point accouchée à cette époque.
La maternité pourrait être encore une source de débats dans le cas de substitution de part. Si une femme était accusée d’avoir substitué à son enfant celui d’une étrangère , il faudrait , pour la convaincre de cette fraude, lui prouver qu’elle n’est point accouchée de l’enfant substitué : ce qui n’est pas toujours facile. Voyez la question de la Supposition et de la Substitution de part.
La maternité peut devenir un sujet de contestation, lorsqu’un enfant se déclare le fils d’une fenxme dont il a reçu des soins affectueux. Le
réclamant est obligé de prouver alors « qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. » ( Code civil , art . 34-ï •) Si cette femme nie sa grossesse antérieure , il s’agit ici de faire constater qu’elle a été réellement enceinte , qu’elle est accouchée à l’époque où l’enfant qui la réclame pour mère est né , et qu’elle n’est point accouchée d’un autre. Cette question peut présenter les plus grandes difficultés , surtout quand la femme n’est plus en vie.
La maternité donne aussi lieu à des contestations , lorsque le véritable fils d’une femme étant mort , un aventurier veut en prendre le titre. Cet aventurier est tenu de prouver alors , non-seulement la vraie grossesse et l’accouchement réel de cette femme , mais encore sa ressemblance et son identité avec son véritable fils.
Enfin la maternité peut être discutée dans le cas où un enfant veut faire établir ses droits à la légitimité. Ceux qui sont intéressés à les lui contester , seront tenus de lui prouver le contraire « par tous les moyens propres à établir que » le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il » prétend avoir , ou même la maternité prouvée, » qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. » ( Code civil , art. 3^5. ) Or le réclamant serait certainement obligé de renoncer à ses droits , si l’on parvenait à lui prouver que cette femme n’est jamais accouchée de sa vie.
3° Pa question de la filiation se rattache nécessairement à celle de la paternité. Car peut-on rechercher si un enfant est le fils légitime de tel homme , sans rechercher en même temps si tel homme est le véritable père vde cet enfant ?
Nous avons déj à vu que l’enfant n’était légitime que lorsqu’il naissait entre le sixième et le dixième mois du mariage. D’où il résulte qu’il ne peut s’élever alors aucune difficulté sur l’ordre de la filiation pour les enfans nés dans cet intervalle ; ils sont censés , d’après la loi , avoir été conçus dans le mariage, avoir pour père le mari , être légitimes.
C’est aussi d’après les mêmes principes que la législation moderne , d’accord avec l’ancienne loi romaine, établit que « la femme ne peut con- 1 » tracter un nouveau mariage que dix mois » après la dissolution du mariage précédent. »
( Code civil y § 228. ) Par cette disposition on s’assure que le premier mariage n’est point suivi ' de grossesse; que, par conséquent, rien n’empê- ' chera ensuite la femme de convoler en secondes 1 noces ; que le sang du premier mari ne se mêlera point à celui du second ; en un mot que les bonnes mœurs et l’honnêteté publique seront respectées.
Mais il peut arriver qu’une femme, au mépris de la loi , qui fixe le temps de deuil , se remarie un ou deux mois après la mort de son mari , et
qu’elle accouche avant la fin du dixième mois de son veuvage. A qui appartient alors l’enfant ? au premier ou au second mari ?
Cette question , il faut en convenir, n’est point facile à résoudre ; elle peut , au contraire , devenir une source de procès interminables. D’un côte on suppose que la femme, qui s’est remariée un ou deux mois après la mort de son mari , accouche avant l’expiration du dixième mois de deuil ; on suppose donc par là même qu’elle peut accoucher entre le sixième et le neuvième mois du second mariage ; donc l’enfant naît dans le temps ou sa viabilité et sa légitimité sont incontestables d’après la loi ; donc on peut soutenir qu’il appartient au second mari. D’un autre côté, si la femme accouche immédiatement après le sixième mois du second mariage , il est trèspossible que l’enfant appartienne au premier mari ,* car , puisqu’il naît dans le temps de deuil fixé par la loi , sa conception peut être rapportée à une époque où le premier mariage n’était point encore dissous , et où la cohabitation du premier mari avec la mère, n’était pas physiquement impossible. Il en serait de même si cette femme, qui s’est remariée un ou deux mois après la mort de son mari , accouchait dans le septième , le huitième , le neuvième , et même le dixième mois de deuil inclusivement. D’après la loi , l’enfant pourrait appartenir au second mari , si
28o médecine légale.
sa naissance arrivait au terme ordinaire de la grossesse ; mais il ne serait pas impossible non plus qu’il appartînt au premier , si sa naissance était retardée. On concevra sans peine la possibilité et la nature des débats sur cette double filiation , si l’on observe que la fin du sixième mois après le second mariage , peut répondre à la fin du septième ou huitième mois de deuil , et que la fin du dixième mois de deuil , peut ne répondre qu’à la fin du huitième ou du neuvième mois après le second mariage , selon que la femme se sera remariée un ou deux mois après la mort du premier mari. Comment débrouiller alors cette matière ?
Quand on manque de preuves positives , et qu’on ne peut obtenir une complète certitude , il faut nécessairement se contenter de probabilités et de présomptions. Autrefois, dans l’espèce dont il s’agit , on comparait l’enfant dont on cherchait à établir la filiation ou descendance , avec les deux maris , pour savoir auquel des deux il ressemblait le plus sous le rapport des qualités physiques et morales , telles que la couleur , le caractère , etc. ; on examinait les circonstances qui avaient précédé la mort du premier , et on cherchait si la maladie qui l’avait fait périr lui permettait ou l’empêchait de cohabiter avec sa femme ; s’il était plus ou moins âgé, j plus ou moins aimé , plus ou moins vigoureux >
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en un mot * plus ou moins capable d’être père que le second. On faisait surtout attention à la viabilité ou à l’immaturité de l’enfant après sa naissance , et on le comparait au temps qui s’était écoulé , soit depuis la mort du premier mari, soit depuis le second mariage ; on tâchait de fixer ainsi l’époque de la conception et de découvrir le véritable père.
A la vérité , chacune de ces considérations prise en particulier ne fournit qu’une conjecture , qu’une vraisemblance ; mais elle devient une probabilité qui approche d’autant plus de la certitude, qu’elle se réunit a un plus grand nombre d’autres considérations. Ainsi la seule ressemblance de l’enfant avec l’un des deux maris n’est qu’une preuve fort incertaine de sa filiation. Tous les jours on voit des individus qui , par la couleur et les traits du visage , ont un air de famille avec des personnes qui leur sont tout-àfait étrangères. Des enfans blonds , boiteux * bossus , etc. * naissent de parens bruns, droits , bien conformés, et réciproquement. Au moment de la naissance , on ne ressemble à personne , parce qu’on ressemble à tout le monde ; et le hasard , dans ce qui concerne les ressemblances* fait autant que la nature.
Cependant , lorsque cette preuve est fortifiée par d’autres circonstances , telles que l’amour de la femme pour celui des deux maris a qui l’en-
fant ressemble , la vigueur et la jeunesse de cet individu , comparée à la nullité et a l’âge de l’autre, etc. , on ne peut se dissimuler que la filiation , si elle n’est complètement démontrée , ne puisse être au moins fortement présumée , ou ne soit très-probable. Telle a été autrefois l’opinion des tribunaux et des médecins-experts , comme nous allons le voir par quelques exemples de la conduite qu’ils ont tenue en pareil cas.
Premier exemple . Une veuve , au rapport de Zacchias , se remarie quelque temps après la mort de son mari, et accouche, dans le cinquième mois de ce second mariage , d’un enfant qui vit et se conserve. Devenu grand , cet enfant se présente au tribunal romain de la Santa- Rota, pour être reconnu le fils du second mari de sa mère , et en recevoir des alimens. Tl allègue qu’il est né dans la maison de cet homme, qu’il a été baptisé sous son nom, qu’il a quelques traits de ressemblance avec lui , et que ce tribunal , en pareil cas, avait rendu des jugemens favorables de filiation.
Mais les juges considérant que le demandeur, alors déjà âgé , était né dans le cinquième mois du second mariage , et qu’à cette époque il n’aurait pu être viable ou continuer de vivre , s’il avait été conçu après ce second mariage , rejettèrent ses poursuites. « Ils ne se déterminèrent, dit Zacchias , à cette opinion , qu’après avoir
réuni les suffrages des médecins, des philosophes et des jurisconsultes. Les exemples recueillis de fœtus de cinq mois , qui ont conservé la vie , ne leur étaient pas inconnus ; mais ils savaient aussi que ces faits étaient si rares , qu’ils ne pouvaient faire loi. Quant aux décisions différentes qu’on di? sait dans la cause avoir été prises antécédemment, il n’avait été question que d’enfans nés cent quatre-* vingt-deux jours , ou plus de six mois après le mariage : or , comme des fœtus de ce genre sont censés viables aux yeux de la loi, ils forment une présomption de paternité, sinon persuasive, du moins légale , à cause du respect que commande l’état du mariage. »
Second exemple . Un homme infirme , âgé de soixante-douze ans, avait chez lui une concubine qui aimait éperdument un certain Ferraio , jeune homme de vingt-quatre ans, bien fait et aux cheveux rouges. Pendant ce concubinage naquirent successivement deux enfans , garçon et fille , qui ressemblaient parfaitement à Ferraio , et avaient les cheveux rouges comme lui. Deux ans après le vieillard mourut , et la concubine emmena ses enfans dans son pays, d’où elle revint à Rome, au bout de quelques années , pour solliciter des alimens et une dot en faveur de ses enfans , comme issus du vieillard chez qui ils étaient nés.
Il résulta de la procédure que cette femme s’était livrée à çe Ferraio , et que la ressem-
blance de ces enfans avec lui empêchait de leur donner aucun autre homme pour père. En conséquence , cette femme perdit son procès devant le tribunal de la Santa-Rota. Elle fit appel , et Zacchias , consulté pour savoir sJil était possible que le vieillard eût engendré ces deux enfans f fît une réponse négative.
Ce médecin appuya son opinion particulièrement sur l’âge avaneé du défunt , sur son impuissance et sur ses infirmités. Il avait soixante-douze ans ; il avait eu trois femmes , et n’avait pu en obtenir qu’un enfant ; depuis l’âge de cinquantequatre ans il n’était plus apte à la génération ; enfin , depuis long-temps il était accablé d’infirmités et de fluxions qui l’avaient obligé de porter plusieurs cautères et de recourir sans cesse aux remèdes. Telles étaient les circonstances qui jointes à la ressemblance frappante des enfans avec Ferraio } écartaient toute présomption de paternité de la part du vieillard.
Troisième exemple . Au commencement de la peste de Naples , dit encore Zacchias , Antoine , âgé de quarante ans , épouse Jéronime , trèsjolie fille , et meurt deux jours après son mariage. Amello y parent de la fille, et depuis lông- temps son amant chéri, qui demeurait dans la même maison qu 'Antoine > obtient les faveurs de Jéronime immédiatement après la mort de son mari , et ne tarde pas à l’épouser , après
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avoir pris les dispenses nécessaires. Naissance d’un garçon vigoureux deux cent soixante-treize jours, ou neuf mois trois jours après la consommation du mariage avec Antoine , et deux cent soixante- huit jours , ou huit mois vingt jours après le premier commerce avec Aniello . La question est de savoir lequel des deux en est le père.
Pour la résoudre , Zacchias passe en revue les deux maris, la mère et l’enfant. Antoine , dit-il, avait quarante ans, était replet et d’une faible constitution ; il était haï de Jéronime , qui ne l’avait accepté^jue par force et à cause de ses richesses; Aniello n’a pas encore trente ans; il est maigre , robuste et très aimé.
L’enfant est aussi fort et aussi robuste que son âge le permet , et quoiqu’il ne ressemble par ses traits ni à l’un ni à l’autre des maris , il a cependant toute la vivacité d 'Aniello.
Lorsque Jéronime fut connue d’ Antoine pour la première fois , elle n’éprouva , dit-elle , aucun plaisir, et elle répandit du sang qu’elle attribua à la menstruation qui devait avoir lieu dans quatre ou cinq jours. L’évacuation s’arrêta , et il en reparut quelques gouttes cinq à six jours après, entre le premier commerce avec. Antoine et celui qu’elle eut avec Aniello ; vingt-sept jours après, elle n’en répandit qu’une goutte, d’où ellereconnut qu’elle était enceinte. 11 paraîtrait ,
d’après ces accidens de la menstruation , que la grossesse de Jéronime devrait être attribuée au premier mari plutôt qu’au second ; mais si l’on considère , i° que le sang répandu peut aussi bien appartenir à la défloration qu’à la menstruation ; 2° que lé premier mari était d’une faible santé , tandis que le second est très-robuste ; 5° que Jéronime n’avait éprouvé qu’un sentiment d’horreur dans le premier commerce ; qu’en supposant que, lors de ce commerce, ses règles se fussent supprimées , on peut autant l’attribuer à l’ennui et au chagrin qu’elle éprouvait qu’à l’effet de la fécondation...: d’après toutes ces considérations, on sera plus porté à donner l’enfant au second mari qu’au premier.
N’y eût-il , continue Zacchias , que la haine de Jéronime contre Antoine , cela seul suffirait pour écarter la présomption qu’elle ait pu concevoir de ses oeuvres. Et quelle plus grande aversion que celle qu’elle ayait pour Antoine , qui l’empêcha par sa demande en mariage de s’unir avec Aniello son bien-aimé ?
On peut faire des objections relativement au terme de la grossesse. En comptant en effet depuis le premier commerce avec Antoine, l’enfant serait de deux cent soixante treize jours , c’est-à-dire , de neufmois solaires et trois jours ; en comptant, au contraire , depuis le commerce avec Aniello , il ne serait que de neufmois solairesmoins huit jours.
Mais celle différence ne fait rien à la chose ; elle favoriserait plutôt l’opinion , que l’enfant est de ce dernier , à cause de la force et de la vigueur qu’il a apportée en naissant. N’observe-t-on pas que les plus forts ont coutume de naître plus tôt que les plus faibles ? C’était ce qui avait fait dire à Hippocrate et à Avicenne que l’enfant de sept mois n’accélère sa sortie de deux mois que parce qu’il a acquis toute sa nutrition et toute sa force.
On peut donc dire que l’enfant de Jéronime appartient à Aniello , parce qu’il est né plus tôt, et qu’il n’est né plus tôt que parce qu’il a un tel père : fils d’ Antoine il serait né plus tard.
Ajoutons à ces présomptions que les femmes accouchent assez généralement à l’époque qui correspond à la menstruation , et que cette circonstance favorise encore l’opinion soutenue. Jéronime , en effet , est accouchée à la nouvelle lune , époque qui répond à celle de ses règles et non à son commerce avec Antoine — Donc l’enfant appartient au plus jeune , au plus vigoureux, au plus aimé; il appartient à Aniello et non à Antoine .
Quelque juste et raisonnable que pût paraître autrefois cette manière de juger de pareilles questions, nous doutons beaucoup qu’elle fût adoptée de nos jours par les tribunaux ; nous pensons au contraire qu’ils chercheraient dans la législation actuelle des moyens plus précis et plus sûrs
pour appuyer leur décision. Nous allons tâcher* d’en indiquer quelques uns.
D’abord on ne peut que rendre hommage aux motifs qui ont porté le législateur à considérer comme légitime , l’enfant né dans les trois cents jours ou dans les dix mois après la dissolution du mariage ; car, d’après l’observation, il est incontestable que la grossesse peut se prolonger jusqu’à ce terme : donc il est certain aussi que la femme qui accouche avant l’expiration de ce terme , peut avoir conçu dans le mariage l’enfant qu’elle met au monde , après la mort de son mari ; par conséquent la loi, qui ne présume jamais le mal, n’a pu voir dans cet enfant le fruit d’un commerce illicite.
Mais quand on a consenti à regarder ainsi comme constante la paternité du mari qui ne se présentait que comme possible , une condition essentielle a dû se placer en première ligne parmi les motifs de la loi. On a supposé nécessairement que pendant les trois cents jours ou les dix mois fixés pour le terme fatal des naissances tardives , la femme n’avait eu commerce avec aucune homme ; que fidèle à la mémoire du premier rnari^, elle n’avait point troublé son sang , et qu’elle avait conservé sans mélange le fruit qu’il avait pu lui laisser de leur union. En effet, si on Ta vue rechercher avec empresse- ; ment un autre mari ; si peu de temps , deux on
trois mois après la dissolution du mariage , elle s’est hâtée de convoler en secondes noces ,■ comment peut-on affirmer que l’enfant qui naîtra avant l’expiration des trois cents jours ou des dix mois accordés par la loi , sera le fils du premier mari? La présomption de la loi n’est-elle pas alors détruite dans sa base, et la présomption contraire , qui attribue l’enfant au second mari, ne doit-elle pas l’emporter , surtout si cet enfant n’est pas né avant le cent quatre-vingtième jour ou sixième mois du second mariage , terme fatal des naissances prématurées ?
Quoi qu’il en soit, on ne manquerait certainement pas ici de raisons plausibles , pour soutenir l’affirmative, c’est-à-dire, la paternité du second mari. Car pour attribuer l’enfant au premier, il faudrait supposer que la femme l’avait conçu avant la dissolution du premier mariage ; donc elle était enceinte lors du second , et elle pouvait l’être de plusieurs mois. Or comment a-t-elle pu ignorer alors sa grossesse ? et si elle connaissait son état , comment a-t-elle pu et voulu tromper le second mari? Quel intérêt avait elle pour cela ? Son enfant n’aurait-il pas été légitime sans le second mariage? Aurait-elle eu à rougir de l’avoir mis au monde après la mort de son époux ? La loi ne lui accordait-elle pas les dix premiers mois de son veuvage pour accoucher, sans se faire soupçonner d’avoir manqué à la foi conjugale ?
D’un autre côté, il faudrait supposer que le second mari n’aurait pas découvert la fraude ; qu’il ne se serait pas empressé de faire éclater ses plaintes ; qu’il aurait volontairement et paisiblement consenti à être trompé ; en un mot , qu’il n’aurait pas désavoué l’enfant dont il aurait su n’être pas le père. Or tout cela ne seraitil pas invraisemblable , entièrement opposé à la conduite ordinaire des hommes ? Concluons donc que le mariage contracté avant l’expiration des trois cents jours ou des dix mois depuis la dissolution du précédent doit faire attribuer l’enfant au second mari. On doit considérer ce second mariage comme une preuve évidente qu’il ne restait aucune trace du premier ; que la femme n’était point enceinte lors des secondes noces , et que l’enfant né dans la suite n’appartient point au premier mari , quoique la naissance de cet enfant ait lieu avant le terme des naissances tardives.
Cependant on ne peut contester que le second mari n’ait le droit de désavouer l’enfant, s’il est né avant le cent quatre-vingtième jour ou sixième mois du mariage. Mais il faut pour cela que son désaveu ne soit repoussé par aucune des fins de non-recevoir ou exceptions établies dans l’article 3 14 du Code civil : ou bien encore il doit prouver que , pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-
vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Mais alors à qui appartiendra l’enfant ? Incontestablement au premier mari. En effet , cet enfant est né dans les trois cents jours ou dix mois qui ont suivi la dissolution du premier mariage. Or, si la femme n’avait point convolé en secondes noces, l’enfant, d’après la loi, aurait eu pour père le premier mari : cela n’aurait pas souffert la moindre difficulté; donc s’il est jugé que cet enfant n’est pas le fruit du second mariage , c’est comme si ce mariage n’avait pas eu lieu ; donc la présomption légale pour lapaternité du premier mari reprend toute sa force , et doit avoir son effet.
Nous avons cru pouvoir hasarder notre opinion sur cette question épineuse. Nous n’avons point trouvé qu’elle ait été encore résolue par les tribunaux , et la police sévère qu’on observe relativement aux mariages fait présumer qu’elle ne se présentera pas de long-temps.
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