PREMIÈRE PARTIE
Etat de la Législation actuelle sur les questions de Médecine Légale, relatives à Fart des Accouchemens.
§ Ier. Sur la défloration et le viol .
« Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur , consommé ou tenté avec violence , contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion. » ( Code pénal, art. 33i. )
« Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. » (Art. 33:2. )
K La peine sera celle des travaux forcés à
perpétuité , si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat , s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages , ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d’un culte , ou si le coupable , quel qu’il soit , a été aidé dans son çrime par une ou plusieurs personnes. )) (Art. 333. )
Cette loi est si claire , qu’elle n’a besoin d’aucune interprétation ; mais en général les tribunaux ne prononcent la peine portée contre le viol , qu’après avoir fait constater l’existence matérielle de ce crime. En conséquence on nomme des médecins-experts , qui sont chargés de visiter la femme ou la personne qui se plaint, et de faire un rapport sur l’état des organes de la génération, pour en constater le désordre produit par le viol ou défloration forcée. C’est en quoi consiste le concours de la médecine et de la jurisprudence.
§ II. Sur le mariage , la conception et la grossesse .
i°. La femme, dit le Code civil , ne peut contracter mariage avant l’âge de quinze ans révolus. « Néanmoins, ajoute -t-il, le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, ou dont l’un des époux n’avait point atteint cet âge , ne peut plus être
attaqué, i°. Lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis
que cet époux ou les époux ont atteint l’âge competant ; 20. Lorsque la femme , qui n’avait point cet âge , a conçu avant l’échéance de six mois. » (Code civil, art. i85.)
Il s agit donc ici d’acquérir la preuve de la conception, et par conséquent de la grossesse avant l’échéance des six mois fixés par la loi , pour que le mariage ne puisse plus être attaqué. Or la conception et la grossesse ne peuvent être constatées que par des médecins-experts , qui sont nommés pour visiter la femme. Toutefois ils ne doivent jamais déclarer, dans leur rapport, quelle est enceinte, sans avoir senti d une manière bien distincte le mouvement passif ou actif du fœtus , et dans le cas où la femme n’aurait conçu que depuis peu de temps , et où par conséquent les mouvemens du fœtus seraient imperceptibles, ils doivent user de la plus grande circonspection pour éviter toute méprise. On ne risque point alors de se compromettre, si l’on considère que l’absence des mouvemens du fœtus n est pas toujours un signe de l’absence de la grossesse. Le parti le plus sûr est donc de demander du temps, et d’attendre même jusqu’à l’époque de l’accouchement si cela est nécessaire.
2 . Le Code déclaré l’action en divorce éteinte l< par la réconciliation des époux, survenue, soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette
action , soit depuis la demande en divorce. » Le Code civil dit aussi que « si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation , le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoin. » ( Code civil , art. 272 et 274. ) Or la grossesse est la meilleure preuve de réconciliation entre les époux ; il s’agit donc de la constater ; mais il faut constater aussi que cette grossesse n’est point antérieure , soit aux faits qui ont pu autoriser l’action en divorce , soit à la demande qui en a été faite : il faut donc vérifier pour cela l’époque de la conception , ce qui ne peut avoir lieu qu’après Paccouchement , parce qu’alors seulement 011 peut calculer , d’après l’âge du fœtus ou d’après le degré de sa viabilité , l’épcque où il a été conçu , et par cela même le commencement de la grossesse , au moins d’une manière approximative.
On pourra nous objecter ici que le divorce a été aboli par la loi du 8 mai 1816, et que par conséquent les deux articles ci-dessus du Code civil ne peuvent plus avoir de rapport à la médecine légale ; mais nous ferons obsei^Ver que les mêmes dispositions sont applicables à la séparation de corps qui est toujours permise.
5°. Le Code pénal porte que « si une femme, condamnée à mort, se déclare, ou s’il est vérifié qu’elle est encçinte , elle ne subira la peine qu’après sa délivrance. » (Code pénal / art. 27. )
Cet article de la loi est facile à entendre, et n’a pas besoin de commentaire ; il ne s’agit donc que de faire constater la présence ou l’absence de la grossesse, surtout quand la femme n’a pas encore passé l’âge ordinaire de la fécondité , qui s’étend depuis douze ou quatorze , jusqu’à quarante-cinq ou cinquante ans. Cependant il devrait en être de même, si la-femme était dans un âge plus avancé, à cause des exceptions et des variations que peuvent éprouver les lois de la nature. Si elle se déclarait alors enceinte, il faudrait donc avoir égard à sa déclaration et la faire visiter. On cite plus d’un exemple de grossesse chez des femmes même sexagénaires.,
4°. L’article 27 du Code pénal est certaine-^ ment marqué au coin de la plus grande sagesse,, puisqu’il prévient une des plus scandaleuses méprises , une injustice révoltante : il empêche de faire partager le supplice d’une coupable mère au fœtus innocent qu’elle nourrit dans son sein. Mais ceux qui connaissent bien l’organisme ou économie animale , ne doivent trouver guère moins de sagesse dans la loi du 25 germinal, an 5, dont la disposition était, « qu’à l’avenir aucune femme ? prévenue d’un crime emportant la peine de mort , ne pourrait être mise en jugement , qu’il n’eût été vérifié de la manière ordinaire qu’elle n’était pas enceinte. » Par cette disposition, le législateur prouvait qu’il avait une
G MÉDECINE LÉGAJLE.
profonde connaissance de la sensibilité, et prin-’ cipalement des effets que toute violente émotion peut causer sur la femme pendant la grossesse. Or qu’y a-t-il de plus capable d’émouvoir, d’ébranler , d’épouvanter une femme enceinte que l’appareil d’un tribunal où elle est pour ainsi dire seule , en présence de ses accusateurs et de ses juges ! Ainsi agitée , bouleversée tant au physique qu’au moral, en un mot toute hors d’elle-même , conservera-t-elle l’enfant qu’elle a conçu , et qui, d’après le langage des anciens, est une portion de ses entrailles ? Le terrible coup qu’elle ressentira , si elle vient a entendre son arrêt de mort , ne frappera-t-il pas en même temps cette innocente et faible créature , qui a reçu l’existence quoiqu’elle n’ait pas encore vu le jour ?
Cette loi a été quelque temps en vigueur ; car on lit dans le Répertoire de Jurisprudence , au mot grossesse y art. 1 1 , que la Cour de cassation a plusieurs fois annulé des sentences rendues par les tribunaux criminels des départemens, parce qu’ils avaient condamné a mort des femmes qui n avaient point été visitées avant d’être mises en jugement.
Mais cette sage disposition a été abrogée par notre législation actuelle. C’est ce qu’on peut voir encore dans le Répertoire de Jurisprudence% au mot grossesse , art. 3. Aussi ne se trouve-t-
elle point ni dans le nouveau Code pénal , ni dans celui d’instruction criminelle. Les amis de l’humanité et de la justice doivent faire des vœux pour qu’elle y soit rétablie.
5°. Le Code civil porte que « dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera a celle de la conception, le ravisseur pourra être , sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant. » (Code civil, art. 340. )
Dans l’espèce dont il s’agit ici , lorsque les parties intéressées intentent action contre le ravisseur pendant la grossesse , il faut d’abord faire constater cet état de la femme , quoique ce soit une opération inutile quant au fond. On ne constatera point pour cela l’époque de la conception , qui est le point essentiel ; car , quelque certitude qu’on acquière de la grossesse, il n’y a aucun signe qui en indique au juste le commencement, avant que la femme soit à terme. Le moyen le plus sûr est donc d’attendre l’accouchement , qui non-seulement est le signe le plus certain de la grossesse , mais encore fournit la voie la plus directe pour remonter à l’époque de la conception. Des médecins - experts sont donc nommés alors pour examiner l’enfant. Us en déterminent l’àge d’après les signes de viabilité ou de maturité qu’il apporte en naissant ; et s’ils déclarent, aprèscet examen judiciaire, que
8 MÉDECINE LÈèALE.
Tépoque de la conception se rapporte à celle de l’enlèvement, le ravisseur peut être déclaré père de cet enfant.
6°. « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
« Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur » ( Code civil , art. 906. )
Il s’agit donc encore ici de rechercher l’époque de la conception ou le commencement de la grossesse, pour savoir si elle coïncide avec le moment de la donation, ou avec l’époque du décès du testateur.
Mais dans cette circonstance on ne requiert le ministère des médecins-experts ou des accoucheurs, que pour constater la viabilité du nouveau-né : condition sans laquelle , d’après la loi , il est absolument impossible de succéder, de recevoir par donation ou par testament. La présomption légale suffit pour ce qui concerne la conception ouïe commencement delà grossesse; d’où il résulte que l’enfant est habile à succéder ou a recevoir une donation, si, d’après l’acte de sa naissance , il est constant qu’il soit venu au monde dans les trois cents jours après la donation ou après le décès du testateur. Il en est donc ici comme de la légitimité qui , d’après le Code civil, n’existe de droit pour l’enfant, que lorsqu’il naît depuis le cent quatre-vingtième jusqu’au
trois centième jour après le décès du père inclusivement.
§ III. Sur la viabilité .
« Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession. u Ainsi , sont incapables de succéder ,
« i°. Celui qui n’est pas encore conçu;
« 2°. L’enfant qui n’est pas né viable.... « ( Code civil , art. 72$.)
Pour être capable de recevoir entre vifs , il suffit d’être conçu au moment de la donation ; et, pour être capable de recevoir par testament , il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur : « néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable. » ( Code civil , art. 906. )
D’après ces dispositions , il est clair que les tribunaux civils, dans les cas de contestation, ne peuvent déclarer un enfant nouveau-né habile à succéder , à recevoir par donation ou par testament , sans avoir fait constater sa viabilité au moment/ de sa naissance. Il faut donc qu’on nomme alors des experts pour examiner le nouveau-né; et, si d’après son volume, ses dimensions , sa conformation et la manière dont il exécute ses fonctions, iis déclarent qu’il est viable ou apte à vivre , il est de droit habile à
ÏO MÉDECINE LÉGALE.
succéder, a recevoir par donation ou par testament.
§ IV. Sur les naissances prématurées et sur les naissances tardives .
« L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
» Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant , il était , soit par cause d’éloignement , soit par l’effet de quelque accident , dans l’impossiblité physique de cohabiter avec sa femme. »
« Le mari ne pourra , en alléguant son impuissance naturelle , désavouer l’enfant ; il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère , à moins que la naissance ne lui ait été cachée : auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. »
c L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivans : i°. S’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2°. S’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer; 5°. Si l’enfant n’est pas déclaré viable. »
MEDECINE LEGALE. n
(( La légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage , pourra être contestée. » (Code civil, art. 3 12 , 5i5, 3 1 4? 3i5.)
D’après ces dispositions, il est bien clair qu’un enfant est de droit légitime, lorsqu’il est né entre le cent quatre-vingtième et le trois centième jour , c’est-à-dire , entre le sixième et le dixième mois, soit après le départ ou l’éloignement du mari , soit après quelque accident qui le mettait dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. D’où il suit que le terme naturel et ordinaire de la grossesse étant à deux cent soixante-dix jours, ou à neuf mois , la loi cidessus admet la possibilité des naissances prématurées et celle des naissances tardives. Mais elle fixe le terme des premières à cent quatre-vingts jours ou à six mois , et celui des dernières à trois cents jours ou à dix mois.
Cependant il est des auteurs , soit parmi les médecins, soit parmi les jurisconsultes , qui ne regardent pas ces deux termes, au moins celui des naissances tardives , comme absolus ; ils croient au contraire qu’ils peuvent souffrir des exceptions.
K La loi ci-dessus, dit le professeur Fodéré, » en déclarant légitime l’enfant né dans les trois » cents jours après la dissolution du mariage , ne *)> déclare pas de droit illégitime , et ne met pas » au nombre des enfans naturels celui qui est
» né trois cents jours après cette dissolution. La » preuve , ajoute-t-il , c’est que la loi dit seule- » nient que la légitimité de ly enfant né ti'ois » cents jours après la dissolution du mariage » pourra être contestée. Ce qui laisse à présumer » qu’elle ne se serait pas prononcée ainsi , si une » naissance plus tardive avait été regardée comme » absolument impossible. »
Pour réfuter cette opinion , il suffît de faire observer qu’elle confond l’illégitimité des naissances plus tardives avec leur impossibilité qui est bien différente. En justice et devant les tribunaux, il ne s'agit point de la possibilité ou impossibilité , mais de l’existence ou non-existence des faits. La question n’est pas de savoir. si des enfans peuvent ou ne peuvent pas naître plus de trois cents jours après la dissolution du mariage : c’est l’affaire des naturalistes; mais bien j si ces enfans sont alors légitimes ou illégitimes , ce qui est bien nécessaire pour établir ou régler l’ordre de succession dans les familles. Or la loi a décidé cette question et déclaré qu’ils étaient illégitimes, comme nous Favons déjà vu d’après l’article 3i 2. Par conséquent , le terme fatal et absolu des naissances tardives , selon notre législation actuelle , reste fixé au trois centième jour après la dissolution du mariage.
«Il faut ç^server , dit encore M. M ale ville j
» dans F Analyse raisonnée de la discussion du
MÉDECINE LÉGALE. i5
» Codecivil au conseil d’Etat ,tom. ï , pag. 5i4; )) il faut observer que la loi ne se sert , dans tous » ces articles , que du terme pourra , et qu’elle )) ne prononce pas absolument l’illégitimité' de » l’enfant né avant le cent quatre-vingtième )) jour du mariage, ou plus de trois cents jours » après sa dissolution ; aussi M. Bigot dit-il au » corps législatif que la présomption qui résulte » de la naissance tardive ne sera décisive contre » l’enfant, qu’autant qu’elle ne sera pas affai- » blie par d’autres circonstances. Cependant je » crois que des juges se détermineraient difïici- » lement à légitimer un enfant né après le » dixième mois depuis la mort du mari. On a )) certainement , par la fixation des délais, laissé » assez de marge aux femmes. »
Tout ce qu’on peut conclure de cette analyse et de ce raisonnement , c’est que la loi sur la légitimité aurait pu être plus claire et plus précise. L’article Si 5 surtout, dont on voudrait profiter pour prouver que les enfans nés plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, peuvent être légitimes , a besoin de quelque explication. D’après la manière dont il est rédigé, il semblerait faire croire , au premier coup d’œil, que l’enfant, né trois cents jours après la dissolution du mariage, ne serait pas de droit illégitime. Car, en disant que sa naissance pourra être contestée, le législateur paraît supposer qu’elle
i4 MÉDECINE LÉGALE,
pourra être admise ou rejete'e après la contestation ou le débat, suivant les preuves alléguées de part et d’autre. L’esprit de cet article serait donc opposé h celui des articles précédens , s’il était pris entièrement à la lettre , ou interprété d’après les termes de sa rédaction.
Mais cette opposition devient chimérique , et disparaît entièrement, quand on consulte les discussions préliminaires qui ont eu lieu au conseil d’Etat sur cet article. Voici donc comment il doit être entendu : Quand la loi dit que « la légitimité » de l’enfant né trois cents jours après la disso- » lution du mariage, pourra être contestée , » cela /signifie que cet enfant sera regardé comme légitime, tant que personne ne réclamera ; car la loi n’est censée prononcer , par l’organe des tribunaux, que lorsqu’elle est invoquée. Mais aussi , dès qu’il s’élèvera des contestations , l’affaire sera bientôt jugée : il suffira de produire alors l’acte qui constatera la naissance de l’enfant, et celui qui constatera la mort du mari. S’il résulte de ces deux pièces que l’enfant est né trois cents jours révolus après la dissolution du mariage, il sera déclaré de droit illégitime.
Au reste , le meilleur moyen d’interpréter ou d’entendre une loi , est d’examiner comment elle a été appliquée , mise en pratique. Or il est facile de prouver que l’article 5i5 , dont nous parlons ici , n’a pas eu d’autre sens devant les tribu-
MÉDECINE LÉGALE. i5
naux qui l’ont fait exécuter , que celui que nous lui donnons. Voyez Répertoire de Jurisprudence, au mot légitimité , sect . //, paragr. III > art . V.
§ V. Sur V accouchement .
Lorsqu’un enfant recherche ou réclame la mère dont il prétend être né , il est tenu de prouver « qu’il est idèntiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. » (Code civil, art. 341 • )
La preuve contraire se ferait par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir.
D’après cet article du Code civil un enfant ne peut réclamer la mère dont il prétend être né, sans supposer qu’elle est accouchée. Cependant il 11e serait tenu d’en fournir la preuve que dans le cas où cette femme nierait sa grossesse antérieure. Alors il pourrait avoir recours , soit aux témoignages des personnes qui auraient assisté à cet accouchement , s’il avait été public ; soit aux lumières des médecins experts , s’il avait été clandestin . Ces derniers seraient alors chargés de visiter la femme et de constater les traces que l’accouchement aurait laissées sur son corps.
Mais s’il s’agissait de prouver que le réclamant n’est pas le fils de la mère qu’il prétend avoir,
l6 MÉDECINE LÉGALE,
un des meilleurs moyens pour établir cette preuve , serait certainement de faire constater que cette femme n’est jamais accouchée de sa vie : ce qui exigerait encore qu’elle fût visitée par des experts, chargés d’examiner s’il existe quelques signes ou traces d’accouchement sur son corps.
§ VI. i Sur V exposition de part .
<( Ceux qui auront exposé et délaissé, en un lieu solitaire , un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis ; ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer ainsi , si cet ordre a été exécuté , seront , pour ce seul fait , condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans , et à une amende de seize francs à deux cents francs. »
a La peine portée au précédent article sera de deux ans à ans , et l’amende de
cinquante francs à qujfcjfc cents francs, contre les tuteurs ou tutrices , instituteurs ou institutrices de l’enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. » ( Code pénal, art. 349 et 35o. )
(( Si , par suite de l’exposition et du délaissesement, prévu par les art. 349 et $5°, l’enfant est demeuré mutilé ou estropié , l’action sera considérée comme blessures à lui faites par la personne qui l a exposé et délaissé ) et si la mort
s’en est ensuivie , l’action sera considérée corame meurtre : au premier cas, les coupables subirontîa peine applicable aux blessures volontaires ; et , au second cas, celle du meurtre. » ( Code pénal, art. 35 1 . )
« Ceux qui auront exposé et délaissé , en un lieu non solitaire , mi enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis , seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an , et d’une amende de seize francs à cent francs. »
<( Le délit , prévu par le précédent article, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs , s’il a été commis par les tuteurs et tutrices , instituteurs ou institutrices de l’enfant.» (Art. 35s et 353. )
Cette loi atteint tous ceux qui exposent ou font exposer, dans des lieux solitaires ou non solitaires , des enfans au-dessous de sept ans accomplis : par conséquent elle doit atteindre aussi les mères qui exposent ou font exposer leurs enfans nouveau-nés , ou dont elles sont récemment accouchées ; et si, par suite de cette exposition , les enfans sont demeurés estropiés , mutilés , ou si la mort s’en est suivie , les mères seront considérées , dans le premier cas , comme coupables de blessures volontaires sur leurs propres enfans ; dans le second , comme coupables de meurtre. Or, de telles femmes ne peu-
î8 MÉDECINE LÉGALE,
vent être reconnues, poursuivies et jugées sans des recherches médico-légales , dont le but est de constater leur grossesse, et leur accouchement récent : ce qui rentre dans la question de suppression de part et dans celle d’infanticide.
g VII. Sur la suppression , substitution et supposition de part.
« Les coupables d’enlèvement, de recélé ou de suppression d’un enfant , de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée , seront punis de la réclusion. »
« La même peine aura lieu contre tous ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer. »
, (Code Pénal, art. 345.)
Cette loi frappe les coupables de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfanta un autre, et de supposition d’un enfant à une femme non accouchée. Or, les femmes peuvent se rendre coupables de tous ces délits : elles peuvent supprimer les enfans dont elles sont récemment accouchées, ou leur en substituer d’autres; elles peuvent supposer aussi qu’elles ont été enceintes et qu’elles sont accouchées d’enfans qui ne leur appartiennent point.
Dans le premier cas, si les femmes nient leur
grossesse antérieure , on ne peut les convaincre de suppression de part , sans les soumettre à la visite de médecins-experts , qui sont chargés de constater leur accouchement récent , signe toujours caractéristique et infaillible d’une grossesse antérieure.
Dans le second cas, on ne peut également convaincre les femmes de substitution départ, sans les faire visiter, et sans faire constater leur grossesse antérieure , leur accouchement récent , et la non-identité ou différence de l’enfant qu’elles présentent , avec celui dont elles sont accouchées.
Enfin, dans le troisième cas , pour convaincre les femmes de supposition de part , il faut nécessairement leur fournir la preuve négative d’une grossesse antérieure et d’un accouchement récent : ce qui ne peut se faire qu’en les soumettant à la visite des experts, aussitôt qu’elles montrent l’enfant dont elles supposent avoir été enceintes et être accouchées.
§ VIII. Sur V avortement .
« Quiconque , par alimens, breuvages , médicamens , violences , ou par tout autre moyen , aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. »
« La même peine sera prononcée contre îa femme qui se sera procuré ravortement à ellemême , ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet-effet, si l’avortement s’en est suivi. »
« Les médecins , chirurgiens et autres officiers de santé , ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens , seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu. >5 ( Code pénal , art. 317.)
D’après les dispositions de cette loi , il y a peine de réclusion contre quiconque procure l’avortement d’une femme par alimens, breuvages, médicamens , violences ou autres moyens. Même peine contre la femme qui se fait avorter ellemême, ou consent à faire usage des moyens qu’on lui indique ou qu’on lui administre pour cela , si l’avortement s’en suit. Mais peine plus grave , celle des travaux forcés à temps , contre les médecins , chirurgiens , offficiers de santé et pharmaciens qui indiquent ou administrent ces moyens, lorsque l’avortement a lieu.
Or pour faire l’application des peines portées par cette loi , les tribunaux doivent nécessairement rechercher les coupables qui les méritent ; et pour cela , il faut d’abord constater le crime matériel de l’avortement , c’est-à-dire , prouver que la femme qui en est accusée a fait usage de
moyens abortifs , tels que alimens , breuvages, médicamens , etc. ; et que de plus ces moyens ont été suivis de l’avortement.
Mais les tribunaux ne peuvent point se charger de faire toutes ces recherches préliminaires , sans le concours de la physique médicale. Il faut donc qu’ils s’associent des experts , et que ces experts soient assez versés dans la chimie , la médecine , la chirurgie et l’art des accouchemens , pour analyser les alimens, breuvages , médicamens, et autres moyens dont la femme a fait usage à l’intérieur ; pour examiner si ces moyens étaient doués de la puissance abortive ; pour décider si les violences que la femme a reçues extérieurement ou qu’elle a exercées sur elle-même, étaient capables de produire aussi l’effet dont il est question; enfin, pour constater si ces moyens, ces violences ont provoqué l’avortement , c’està-dire, s’ils ont excité les contractions de la matrice , et si ces contractions ont été suivies de l’expulsion prématurée , intempestive du germe , de l’embryon , du fœtus qui était renfermé dans la cavité de ce viscère.
On peut demander pourquoi la loi est moins rigoureuse envers la femme qui se fait avorter elle-même , qu’envers ceux qui lui indiquent ou administrent les moyens à cet effet ? La réponse a cette question se trouve dans les motifs du Code pénal. « En effet, dit l’orateur du gouver-
nement, si la femme 11e trouvait pas ‘tant de facilité à se procurer les moyens d’avortement , la crainte d’exposer sa propre vie, en faisant usage de médicamens quelle ne connaîtrait pas, l’obligerait souvent de différer son crime , et elle pourrait ensuite être arrêtée par ses remords. » ( Motifs du Code pénal , liv. 3 , tit. III , chap. Ier.)
§ IX. Sur V infanticide.
« Est qualifié infanticide , le meurtre d’un enfant nouveau-né. »
« Tout coupable d’assassinat, de parricide , d’infanticide et d’empoisonnement , sera puni de mort, sans préjudice de la disposition, etc. » (Code pénal, art. 3oo et 3o2. )
D’après la première disposition de cette loi , on donne le nom d’infanticide au meurtre d’un enfant nouveau-né , c’est-à-dire, à la mort d’un enfant , causée volontairement aussitôt après sa naissance. D’après la seconde disposition, l’infanticide est assimilé au parricide , à l’assassinat et à l’empoisonnement ; il est aussi puni de la peine de mort comme ces crimes.
La raison de cette identité se trouve clairement développée dans les motifs du Code pénal. « Il est impossible, dit l’orateur du gouvernement, qu’il ( l’infanticide ) soit l’effet de la colère ou de la haine : puisqu’un enfant, loin d’exciter de
MÉEECINE LÉGALE, 2 5
tels sentimens, ne peut Inspirer que celui de la pitié. 11 est hors d’état de se défendre, hors d’état de demander du secours ; et pour cela il est plus spécialement sous la protection de la loi. Des hospices sont établis pour recevoir ceux dont les mères ne peuvent prendre soin. L’infanticide est donc sous tous les rapports un acte de barbarie atroce. » ( Motifs du Code pénal , liv. S, tit . III ,chap. Ier. )
Il résulte de cette doctrine que le crime d’infanticide , pour être puni de mort comme l’assassinat , le parricide ou l’empoisonnement , n’exige point la préméditation; il suffit qu’il soit volontaire de la part de la femme ou de toute autre personne. Le meurtre d’un enfant nouveau-né, par cela seul qu’il est commis avec le concours de la volonté , doit être considéré et puni comme une action barbare , atroce , comme les crimes commis avec préméditation.
Or les tribunaux ne peuvent point constater le crime d’infanticide sans le secours de la médecine ; il faut donc qu’on nomme des experts , et que ces experts connaissent assez les principes de leur art, surtout la théorie et la pratique des accouchemens , pour examiner et décider si la mort d’un enfant nouveau-né est l’effet de la volonté ou d’un simple accident , d’une imprudence, de la négligence.
Cet examen et cette décision doivent nécessai-
a4 MÉDECINE LÉGALE,
renient précéder la sentence ou jugement des tribunaux, auxquels seuls il appartient de prononcer que les prévenus d’infanticide sont innocens ou coupables , et de faire l’application de la loi qui punit ce crime.
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