QUATRIÈME QUESTION
De la superfétation .
La superfétation n’est autre chose que la surconception, c’est-à-dire, la conception d’un fœtus pendant la grossesse, pendant qu’un autre fœtus est dans la cavité de la matrice. D’où il résulte que ces deux fœtus ne peuvent point parvenir au terme de leur parfaite maturité dans le sein de leur mère, sans qu’il y ait entre leurs naissances le même intervalle qu’entre leurs conceptions.
Quoique cette question ne se présente pas fréquemment, elle peut être d’un grand intérêt sous le rapport de la médecine légale. Une veuve , après être accouchée d’un premier enfant , peut accoucher quelque temps après d’un second, dont les collatéraux contestent la légitimité, parce qu’ils n’ont aucune idée de la superfétation. Il peut arriver encore que cette veuve se remarie bientôt après ses relevailles , et qu’elle accouche , peu de temps après ce second mariage , d’un second enfant à terme et très-viable. Il s’agit alors de décider auquel des deux maris appartient second enfant. '
Il s’en faut bien que la süperfétatiop^ ^ mise de tous les gens de l’art à ]’ inimité, n
en a d’abord contesté la possiH1^ > sous Pr^texte que l’orifice de l’utérus étaP fermé durant la gros sesse , et qu’il s’opposa1- Par conséquent à 1 ab
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sorption de la vapeur séminale et à la fécondation d’un nouveau germe. Mais cette objection est purement gratuite , attendu que l’orifice utérin n’est pas complètement fermé après la conception ; il n’est rempli , dans l’état naturel , que de mucosités qui s’opposent seulement à l’introduction de l’air. D’ailleurs, comment pourrait-il empêcher l’absorption de la vapeur qui féconde les germes, puisqu’il ne s’oppose point à l’écoulement des fluides blancs ni à celui des menstrues qu’on observe quelquefois pendant la grossesse ? On a donc tort d’alléguer l’occlusion de l’orifice utérin , pour prouver l’impossibilité de la superfétation.
On a dit encore que si deux foetus étaient conçus à deux époques différentes, l’un devrait naître avant l’autre , et que le dernier resterait alors dans la matrice pour continuer de s’y développer jusqu’au terme de sa maturité. Mais cela ne paraît-il pas incompatible , dit-on , avec les contractions de ce viscère , dont l’effet est de produire le décollement des deux arrière-faix , et d’expulser presque en même temps le produit des 'leux conceptions? Cette objection est encore de J ueu de valeur , et tombe d’elle-même , parce ^ e e A,acenta n’est pas toujours décollé par les
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de la matrice qui expulsent le lœtus.
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MÉDECINE LÉGALE, contractions utérines : ce qui est absurde. D’autres ont prétendu qu’il était trop faible pour traverser les détroits du bassin ainsi que la vulve, et pour naître immédiatement après le premier , comme si l’enfant exerçait quelque action ou n’était pas entièrement passif lorsqu’il vient au monde.
Enfin, on a objecté contre la superfétation que , si elle pouvait avoir lieu , ce ne serait que dans le cas où la matrice serait bilobée ou divisée en deux cavités : ce qui ne paraît nullement con forme à l’observation, comme on le verra plus bas.
Mais , que sert-il de faire le recensement de tout ce qu’on a dit pour ou contre la superfétation ? A quoi bon chercher à expliquer un phénomène qui tient au mystère impénétrable de la génération? Ne suffit-il pas d’examiner si ce phénomène existe réellement, sans s’occuper des objections que proposent ceux qui en nient ou contestent la possibilité ?
Quoi que l’on dise , la réalité ou l’existence de la superfétation est appuyée sur des autorités du plus grand poids et sur des faits qu’on ne saurait révoquer en doute. On peut consulter là-dessus les anciens et les modernes. D’abord, Hippocrate, Aristote et Pline , n’ont élevé aucun doute sur cette question ; M arcellus Donatus , Gordon , Cardan , Schenhius , Diemerbroeck , Bartholin se sont aussi déclarés pour l’affirmative. Bras savole a écrit que la superfétation était quelque-
fois épidémique. Gaspard B auhin cite une femme qui , après neuf mois de grossesse , mit au monde un enfant acéphale , et accoucha encore , dix semaines après, d’un autre bien conformé qui vécut. On connaît l’exemple que l’immortel Buffon rapporte au sujet d’une femme de Charles-Town , dans la Caroline méridionale ; cette femme accoucha presqu’en môme temps de deux enfans , l’un blanc , l’autre noir , et fit des aveux qui ne laissèrent point d’équivoque sur son infidélité envers son mari. Fodéré assure avoir lu qu’une chose semblable était arrivée à la Guadeloupe. Le célèbre Haller parle de grossesses fréquentes chez des femmes dont la matrice contenait depuis longtemps des fœtus ossifiés ; d’où il conclut que la présence d’un fœtus dans la matrice ne s’oppose point à une nouvelle conception. Mauriceau admet la possibilité de la superfétation , quoiqu’il ne l’ait jamais observée ; Baudeloque l’admet aussi , du moins dans les cas où la matrice est bilobée; mais Mïllôt et Bousquet l’ont observée, le premier trois fois , le second une fois chez des femmes dont la matrice n’avait qu’une cavité. Fodéré , que nous avons cité plus haut, rapporte avoir connu une dame de Turin qui accoucha successivement de trois enfans à quinze jours de distance l’un de l’autre ; il rapporte aussi que la femme d’un matelot de Marseille mit au jour deux enfans à plusieurs jours d’intervalle. Dans
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le Recueil de médecine , il est question d’un cas de superfétation arrivé à Arles , et d’un autre à Clermont-Ferrand.
Mais le fait le plus extraordinaire et le mieux constaté, est celui dont le docteur Desgranges a été témoin. Benoite F ranquet , épouse d’un herboriste à Lyon , devient enceinte, et sept mois après, le 20 janvier 1780, elle accouche d’une fille. Chose étonnante ! Il ne se manifeste aucune suite ordinaire de couches ; point de lochies , point de fièvre , point de lait aux mamelles. On consulte des médecins sur l’étrange situation de cette femme. Desgranges déclare qu’il y a un second enfant dans la matrice : ce qui ne tarde pas à se vérifier. Trois semaines après , la femme éprouve des mouvemens sensibles qui indiquent l’existence d’une nouvelle grossesse. Enfin, le 6 juillet 1780, elle accouche d’une autre fille cinq mois et seize jours après la première. Cette fois , suites naturelles de couches , afflux de lait aux mamelles, écoulement de lochies; l’entant est nourri par sa mère. Or n’es t-;il pas hors de doute que le second enfant avait été conçu avant le premier accouchement ? car le mari de cette femme ne cohabita avec elle que vingt jours après; par conséquent, si le second enfant avait été le fruit de cette cohabitation , il serait né à quatre mois vingt-sept jours : ce qui ne paraît nullement vraisemblable , parce qu’il jouissait
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d’une aussi bonne santé que le premier , quoique un peu plus frêle en apparence; on peut donc croire qu’il avait sept mois comme le premier.
Cette femme se présenta chez MM. Caillat et Dusurgey , notaires à Lyon , le 19 janvier 1 782 , pour faire constater le fait ci-dessus par un acte où il est question des deuxenfans, de leurs santés et de leurs extraits baptistaires. Elle déclara avoir voulu rendre cet événement authentique , soit pour témoigner sa reconnaissance à M. Desgrcmges > soit pour fournir aux femmes qui se trouveraient en pareil cas, et dont les maris seraient morts avant la naissance des deux enfans, un titre en faveur de leur vertu et de Tétât du second enfant.
Ce fait prouve , non-seulement que la superfétation ou surconception est possible , mais encore qu’elle peut avoir lieu à une époque trèsavancée de la grossesse. Car si le second enfant de Benoîte Franquet est né a sept mois comme le précédent , il faut nécessairement qu’il ait été conçu au commencement du sixième mois après la première conception. D’où il suit que ]aglosse s’est trompée en fixant le terme de la superfétation à quarante jours depuis l’a première conception, et que Paul Zacchias Ta encore trop restreint, en ne le prolongeant que jusqu’au soixantième jour. Toutes les raisons que cet auteur donne pour appuyer son opinion , doivent s’évanouir devant l’expérience.
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Mais, quelle est l’ëpoque de la superfétation la plus rapprochée du commencement de la grossesse ? Hippocrate et Mauriceau pensent qu’elle ne peut avoir lieu avant le sixième ou septième jour après la première conception; ce temps leur paraît nécessaire pour que le germe se greffe et s’entoure d’une membrane protectrice. Fodéré partage cette opinion, et croit que les enfans viennent au monde suivant le temps où ils ont été conçus ; mais nous croyons qu’il se trompe, quand , pour prouver que les plus forts des jumeaux viennent les premiers, il avance que la vigueur du fœtus est pour quelque chose dans Faccouchement. Nous avons déjà fait observer que l’enfant est purement passif quand il vient au monde; c’est Faction de la matrice qui l’expulse , et lorsqu’il est faible , et lorsqu’il est vigoureux.
Quoi qu’il en soit, et quelque respectable que paraisse l’autorité des auteurs ci-dessus, sur le rapprochement de la superfétation avec l’origine de la grossesse, elle n’est pas entièrement d’accord avec l’expérience. Car la femme deCharles- Town , déjà citée , après avoir mis au jour, presqu’en même temps, deux enfans de différente couleur , déclara que l’un avait été surconçu presque immédiatement après la conception de l’autre. Elle avoua qu’un nègre qui la servait, étant entré dans sa chambre un jour que son mari Venait de la laisser dans son lit, l’avait forcée
de le satisfaire en la menaçant de la tuer. Voilà donc une surconception beaucoup plus rapprochée du commencement de la grossesse , que ne Font cru Hippocrate , Mauriceau et Fodêré .
Mais , dans les cas où la superfétation serait aussi rapprochée de la première conception , et où les deux fœtus naîtraient l’un immédiatement après l’autre , il se présenterait une question assez importante et assez difficile à résoudre; ce serait de distinguer les fœtus jumeaux d’avec les fœtus surconçus.
Lorsque la superfétation est très-éloignée du commencement de la grossesse, cette distinction est beaucoup plus facile ; le fœtus qui a été surconçu diffère beaucoup de l’autre ; il est ordinairement plus petit et plus faible ; il naît longtemps après le premier ; il a un placenta particulier, des membranes différentes. Mais cette inégalité, cette disproportion de volume et de vigueur, n’auraient pas lieu, non plus que l’intervalle des naissances , si le fœtus surconçu venait au monde par le travail du même accouchement que le premier. D’ailleurs les jumeaux ne sont pas toujours de même grandeur, ni de même force; ils peuvent être renfermés dans des membranes différentes , avoir des placenta particuliers ; ils peuvent aussi naître à un ou deux jours d’intervalle, par la faute de l’accoucheur ou par quelque autre cause. A quels signes dis-
tinguerait - on donc alors un fœtus surconçu d’avec un des jumeaux ? Serait-ce à la différence de couleur , comme chez la femme de Charles- Town ? Mais ce phénomène pûurrait-être l'effet de quelque maladie; Fodéré dit avoir vu une jeune personne qui avait des fièvres d’accès, devenir aussi noire qu’un habitant de la Nubie. Ne pourrait-il pas dépendre aussi de quelque monstruosité , de quelque altération de la peau , et faire seulement présumer la superfétation , si la femme n’avait cohabité qu’avec des hommes de même couleur ? Il n’y aurait donc alors que son aveu ou sa déclaration , son honnêteté et sa conduite bien connues , qui seraient capables de lever toute espèce de doute et d’équivoque à cet égard.
Il résulte de cette discussion , que la possibilité et l’existence de la superfétation ou surconception sont incontestables, puisqu’elles reposent sur des faits bien authentiques , bien avérés. Mais les enfans surconçus sont-ils toujours légitimes ? Ceci est une question bien différente , et cependant facile à résoudre d’après l’état de notre législation actuelle. Les enfans surconçus , de même que leurs frères co-utérins, seront de droit légitimes , pourvu que leur naissance ait lieu dans le mariage , même après la dissolution du mariage, mais dans le temps déterminé parle Code civil , c’est-à-dire, pourvu
que le mari n’ait pas été dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de ces enfans. Car alors il est clair qu’ils ont été conçus dans le mariage , que par conséquent ils ont pour père le mari , qu’ils sont de droit légitimes. Voyez première part. § IV.
Revenons maintenant aux cas que nous avons supposés plus haut. Une veuve, après être accouchée d’un premier enfant à terme , accouche quelque temps après d’un second qui est aussi à terme et bien viable. D’après notre législation , si ce second enfant naît dans les trois cents jours qui suivent la mort du mari , il est de droit légitime; mais s’il naît après le trois centième jour, qui est le terme fatal des naissances tardives , les collatéraux ou parties intéressées peuvent contester et désavouer sa légitimité ; ils ont la loi pour eux.
On suppose encore qu’une veuve , après être accouchée d’un premier enfant à terme , se remarie bientôt après ses relevailles , et avant l’expiration des dix mois de deuil, fixés par l’article 228 du Code civil ; elle accouche, peu de temps après ce second mariage, d’un second enfant aussi viable que le premier. À qui appartiendra ce second enfant ? au premier ou au second mari ? La réponse est encore facile d’après
notre législation. Si ce second enfant naît dans les trois cents jours qui suivent la mort du premier mari , c’est à celui-ci qu’il appartient de droit : il est censé alors avoir été concu dans le
premier mariage et non dans le second. Mais s’il naît plus de trois cents jours après la mort du premier mari , il n’appartient plus de droit à celui-ci , parce qu’il est né après le terme fatal des naissances tardives ; il est présumé appartenir alors au second mari , parce qu’il est né dans le second mariage. Cependant s’il naît avant le cent quatre-vingtième jour, à compter de l’époque du second mariage , le second mari pourra le désavouer , parce qu’il naît avant le terme fatal des naissances prématurées , c’est-àdire , à une époque où il n’y a ni présomption, ni vraisemblance qu’il soit viable , s’il a été conçu dans le second mariage. Dans ce cas-là l’enfant est réduit à la condition des enfans illégitimes ou bâtards.