‹ La médecine légale, relative à l'art des accouchemensChapitre 9 sur 40 · SIXIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

SIXIÈME QUESTION

De la survie de la mère ou de T enfant qui périssent dans V accouchement.

Cette question n’est point une vaine hypothèse, il s’en faut bien ; elle s’est déjà présentée , et peut se présenter encore en médecine légàle. Une femme accouche seule, sans secours, et pai conséquent sans témoins; elle meurt pendant le travail ou peu de temps après ; son enfant meurt aussi en naissant ou avant d’avoir reçu les soins dont il a besoin, pour continuer de vivre. On les trouve ensuite l’un et 1 autre inanimés , sans \ie , ou bien on pratique l’opération césarienne sur le cadavre de la femme, et on trouve l’enfant mort dans la matrice ; peut-on décider lequel des deux a succombé le premier ou a survécu à l’autre ?

Comme l’enfant, d’après l’ordre de succession, hérite de la mère , il est facile d’imaginer les

contestations qui doivent avoir lieu dans cette circonstance. D’un côté les collatéraux de la mère prétendent que l’enfant est mort le premier ; de l’autre le père ou ceux qui le représentent soutiennent que l’enfant a survécu; comment découvrir alors la vérité , base fondamentale de toute justice ?

Il s’agit ici d’un fait qui regarde en même temps la jurisprudence et la médecine. Y a-t-il eu survie de la part de la mère ou de l’enfant ? C’est aux tribunaux de juger; mais, avant de prononcer, ils doivent nécessairement consulter des médecins- experts sur les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'accouchement : ce n’est qu’en examinant avec attention ces différentes causes de mort , et en les comparant avec la puissance que la mère et l’enfant avaient d’y résister , qu’on peut décider lequel des deux a succombé le premier.

L’état de la question est donc bien fixé maintenant ; on voit même le principe où il faut remonter pour en trouver la solution. Mais de quelle utilité cela peut-il être pour le médecin qui n’a point assisté à l’accouchement et à qui personne ne peut raconter ce qui s’est passé dans cette scène , puisqu’on suppose qu’elle a lieu à Tinsçu de tout le monde ?

Dans une pareille matière, on ne peut donc jamais ou que fort rarement arriver à une certitude

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complète. On est réduit a de simples conjectures; on raisonne d’après l’état connu ou présumé de la femme et de l’enfant ; on fait des suppositions sur les dangers qu’ont courus ces deux individus, l’un en accouchant, l’autre en venant au monde; enfin c’est une sorte de hasard si l’on rencontre juste , et si l’on obtient autre chose que des probabilités dans une question aussi embrouillée.

Cependant il paraît que les médecins et les tribunaux , dans quelques causes de cette espèce , ont pris assez vite une décision / et n’ont point été aussi embarrassés qu’on pourrait le croire , pour résoudre les difficultés qu’elles présentaient. On lit, dans les Pandectes de Médecine légale , par Michel- Bernard Valentini , que la mère et l’enfant perdirent la vie dans un accouchement long et laborieux , sans qu’on eût eu soin de remarquer lequel des deux avait survécu. Des médecins célèbres, après avoir considéré d’un côté la délicatesse de l’enfant qui avait eu tant de peine à naître , de l’autre l’épuisement où la mère avait été réduite par la longueur et la difficulté du travail , décidèrent que la mère était morte la première à cause de cet épuisement. On lit aussi dans le recueil périodique de la Société de médecine de Paris , que la chambre impériale de Wetzlar , sur une semblable question, décida que la mort de lanière avait dû précéder celle de l’enfant; i° parce que la mère

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avait été affaiblie par le travail de l’accouchechement ; 2 0 parce que l’enfant n’avait pu périr qu’après avoir été privé, par la mort de la mère , de l’aliment qu’elle lui fournissait.

Voilà donc deux grandes autorités, celle de quelques célèbres médecins, et celle d’un tribunal recommandable , qui s’accordent sur ce point, savoir , que la mère a dû mourir la première , parce qu’elle s’était affaiblie , épuisée pendant le travail de l’enfantement. La chambre impériale de Wetzlar déclare, outre cela, que l’enfant n’a pu périr qu’après avoir été privé de son aliment naturel par la mort de la mère.

Mais, de bonne foi, peut-on adopter cette manière de juger dans tous les cas de même genre ? Et si les -raisons sur lesquelles elle est appuyée , sont quelquefois justes, ne seraient-elles pas le plus souvent insuffisantes , inadmissibles ? En deux mots , la faiblesse ou l’épuisement de la mère , par la longueur du travail , sont-ils toujours cause qu’elle meurt la première ? L’enfant ne peut-il jamais périr qu’après avoir été privé de l’influence maternelle ?

Pour répondre à la première de ces deux questions , il suffit de considérer que les organes de l’enfant sont plus délicats , ont moins de solidité que ceux de la mère ; car n’est-il pas naturel alors que , toutes choses d’ailleurs égales , il s’affaiblisse, s’épuise, et meure le premier par la

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longueur et la difficulté du travail , puisqu’il a moins de force pour le supporter ?

Supposons même l’enfant le plus robuste , le plus vivace , dont le cordon ombilical , sorti prématurément , soit pincé par le col de la matrice , ou comprimé par les os du bassin ; un instant suffit alors pour le faire périr. Si la femme s’épuise etmeurt aussi avant d’être accouchée, quel sera le médecin-expert qui osera prononcer que sa mort a précédé celle de l’enfant? N’est-il pas, au contraire, présumable qu’elle lui a survécu.

Il est possible encore que l’enfant, situé en travers, présente la gorge ou le devant du col à l’ouverture du bassin; la matrice tend alors à expulser la tête et le tronc en même temps , ce qui est de toute impossibilité ; la femme doit donc s’épuiser en vains efforts , et succomber avant d’accoucher. On ouvre le cadavre , et on trouve aussi l’enfant privé de la vie ; peut-on affirmer que sa mort a été postérieure à celle de la mère?

Parmi les femmes dont nous avons été obligés de terminer l’accouchement, à cause d’une hémorragie produite par le décollement du placenta , inséré sur le col de l’utérus , nous n’en avons vu qu’une qui ait succombé pendant la manœuvre, et dont l’enfant lui ait survécu; les autres, quoique épuisées par la perte de leur sang , n’ont péri que plus ou moins de temps après leurs enfans, qui avaient été retirés morts de la matrice.

De même nous avons vu une femme, affectée de petite verole, succomber le quinzième jour de cette maladie , apres etre accouchée avant terme d un enfant mort et enveloppe de ses membranes. Nous avons vu aussi plusieurs femmes accoucher naturellement et a terme d’enfans morts , quoiqu’elles jouissent elles-mêmes d’une très-bonne santé; elles avaient été en butte aux douleurs d’un long et pénible travail ; les eaux de l’amnios s’étaient écoulées prématurément, et les enfarffc avaient péri sous les violentes contractions de la matrice.

Enfin, nous avons été témoins d’accouchemens compliqués des plus affreuses convulsions , qui étaient suivies d’apoplexie ; on mettait les femmes dans un bain , après les avoir saignées , et elles y accouchaient peu de temps après d’enfans morts auxquels elles survivaient.

Concluons donc qu’il est beaucoup de cas où des femmes , sans être épuisées, même affaiblies, par le travail, peuvent néanmoins accoucher denfans privés de la vie. Par conséquent il est faux qu’on doive toujours attribuer la mort de ceux-ci à l’épuisement de leurs mères , ou que cette mort ne puisse pas être l’effet d’autres causes. Les enfans ne peuvent-ils pas périr pendant 1 accouchement , parce qu’ils ne sont pas encore viables , ou bien parce qu’ils sont naturellement faibles , affectés de quelque ma-

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ladie qui les empêche de supporter le travail de raccouchement ? La ple'thore ou surabondance de sang , l’excès de santé chez la mère ne détermine-t-il pas quelquefois la mort de l’enfant dans la matrice ? Une violence externe , une chute , un coup sur les reins , sur le ventre , une forte secousse , le cahottement d’une voiture ne peuvent-ils pas produire le même accident pendant la grossesse? Si la femme vient à expirer aussi dans ce cas-là , et qu’après l’opération césarienne on trouve l’enfant privé de la vie dans la matrice ; ou si la mère accouche alors sans secours et sans témoins avant de périr , osera-ton affirmer que sa mort est antérieure à celle de l’enfant ? Dira-t-on que celui-ci n’a cessé de vivre qu’après l’épuisement et la mort de la mère ?

Fodéré avance que la mère aura pu périr avant l’enfant , si elle était primipare , et surtout si elle était déj à d’un âge oùles symphyses pelviennes ne cèdent que difficilement. Nous croyons, au contraire , que la survie de la mère serait plus probable alors que celle de l’enfant. Le travail d’un premier accouchement est pour l’ordinaire plus long , plus pénible ; les parties génitales , tant internes qu’externes , ont moins de souplesse , sont moins disposées à prêter que dans les accouchemens subséquens ; que sera-ce donc si la femme n’est plus jeune , si les symphyses pelviennes ne cèdent qu’avec difficult é, et rendent

encore l’accouchement plus long, plus laborieux? L’enfant supportera-t-il alors les contractions immédiates, réitérées , violentes de la matrice? Avec des organes si tendres , si faibles , si délicats, pourra-t-il naître sans perdre la vie , surtout lorsqu’il est dans une mauvaise situation , que les eaux de l’amnios s’écoulent prématurément , que le cordon ombilical est comprimé ? Et si la femme succombe aussi dans cette pénible lutte , la survie de l’enfant sera-t-elle possible , présumable ?

Le même médecin prétend que la présomption de survie de la part de l’enfant est fondée dans le cas où une maladie aiguë se trouve jointe à un accouchement laborieux. On peut estimer, dit-il , que l’enfant n’ayant couru que les dangers de l’accouchement , tandis que la mère a supporté deux maux à la fois, celle-ci doit avoir succombé la première.

Mais on suppose dans cette manière de raisonner, que l’enfant est étranger. aux maladies aiguës de la mère , qu’il n’en souffre point : ce qui n’est certainement pas vraisemblable. Les maladies aiguës , telles que les phlegmasies , la pleurésie , la péripneumonie , la péritonite , doivent nécessairement déranger les fonctions de l’organisme, altérer les propriétés vitales , les exalter , les diminuer, les pervertir. Or, comment le fœtus, qui s’identifie avec la mère pendant la

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grossesse , qui , pour emprunter le langage des anciens , n’est qu’une portion de son ventre , de ses entrailles , pourra-t-il se conserver sain et sauf, continuer de se développer dans la matrice au milieu de ces mouvemens plus ou moins tumultueux ? D’ailleurs , la mère pourra- t-elle lui préparer et lui transmettre alors un nourriture suffisante , étant obligée de suivre elle-meye un régime plus ou moins sévère , et de s’abstenir d’alimens pour ne pas aggraver son état ?

Nous voyons , dit Fodéré , des femmes grosses accoucher , après avoir été très-malades , d’enfans forts et pleins de vie , qui ne paraissent pas avoir souffert des maladies de la mère. Cela est très-vrai ; on lit effectivement de ces faits merveilleux dans Hippocrate 7 Forestus > Van - Swieten ; nous en avons aussi rapporté quelquesuns dans notre Traité des Maladies des Femmes . Mais celles qui ont eu un si rare bonheur n’ont point succombé aux maladies aiguës dont elles ont été affectées pendant leur grossesse ; elles se sont rétablies , et sont ensuite accouchées à terme, d’enfans qui se portaient très-bien , parce qu’ils s’étaient aussi rétablis. Or, voudrait-on conclure de là que ces enfans n’avaient point souffert des maladies de leurs mères ? On aurait tort; l’expérience prouve le contraire. Nous avons vu plusieurs femmes atteintes de maladies aiguës pendant leur grossesse 7 périr presque immédiatement après être accouchées d’enfans

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morts ou si chétifs et si faibles , qu’ils ne survivaient pas long-temps. Tout porte donc à croire que dans le cas où une maladie aiguë se trouve jointe a un accouchement laborieux , l’enfant court d’autres dangers que celui du travail, qu’il souffre de la maladie de la mère , qu’il supporte deux maux comme elle , et que par conséquent la présomption de survie n’est pas plus fondée d’uri côté que de l’autre. 11 semblerait au contraire que l’enfant aurait dû succomber le premier , parce qu’il avait moins de force que sa mère pour supporter le travail de l’accouchement et la violence de la maladie aiguë qui le compliquait.

Mais en voilà bien assez pour prouver que la faiblesse ou l’épuisement de la femme, par la longueur et la difficulté du travail, n’est pas toujours cause qu’elle succombe la première. Examinons maintenant si l’enfant ne périt jamais qu’après avoir été privé , par la mort de la mère , de l’aliment qu’elle lui fournissait.

Ici les faits parlent encore plus clairement et sont plus péremptoires que dans la première partie de la question. Nous avons déjà fait observer que l’enfant pouvait périr des maladies de la mère, auxquelles il n’est point étranger , dont il souffre pendant la grossesse. Or , la mère ne succombe pas toujours à ces maladies; donc l’enfant peut mourir alors pour d’autres causes que la privation de l’aliment qu’il reçoit dans la matrice.

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D’ailleurs ne peut-il pas succomber à des maladies aigues ou chroniques qui lui sont propres , à la petite vérole , à la rougeole , à l’hydrocéphale , à l’hydrothorax , etc. ? Ne voit-on pas des femmes accoucher d’enfans morts , déjà pourris , et continuer de jouir ensuite d’une très-bonne santé ? Ces enf'ans n’ont donc point péri alors pour avoir été privés, par la mort de la mère , de l’aliment qu’elle leur fournissait.

Dans les accouchemens qu’on termine avec la main, on extrait des enfans morts depuis quelque temps dans la matrice , et on est ensuite obligé de décoller le placenta très-adhérent , sans aucune apparence de maladie au cordon ombilical ; c’est ce dont la pratique nous a fourni plusieurs exemples. Donc ces enfans étaient morts , quoique la circulation ne fût point interrompue entre eux et la mère ; donc ils n’avaient pas été privés , avant de mourir, de l’aliment qu’ils en recevaient.

Mais la preuve la plus convaincante , que l’enfant ne périt pas toujours dans le sein de la mère , par la seule raison qu’il est privé de l’aliment qu’elle lui fournit , c’est qu’il peut continuer de vivre quelque temps dans la matrice , quoique la mère ne soit déjà plus. Les annales de l’art attestent qu’après l’opération césarienne sur la femme morte, on a quelquefois trouvé Fenfant plein de vie et de santé.

Nous pouvons donc conclure , malgré l’auto-

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Hté des médecins experts dont parle V alentini dans ses Pandectes , et malgré la décision de la chambre impériale de Wetzlar , que la femme ne meurt pas toujours la première , quoiqu’elle se soit épuisée pendant le travail de l’accouchement. Nous pouvons ajouter aussi que l’enfant ne périt pas toujours, uniquement parce qu’il est privé, après la mort de sa mère, de la nourriture qu’il en recevait.

Ce n’est donc pas sans raison que Belloc , dans son Cours de médecine légale, et Sue > dans le huitième volume du Journal de la société de médecine de Paris , regardent comme hasardée la décision de la chambre impériale de Wetzlar.

Cependant Foclèré ne blâme cette décision que jusqu’à un certain point, et croit que le principe n’en est pas moins vrai quant au fond ; de sorte que , dit-il , comme en médecine légale nous ne devons prononcer que d’après ce qu’il y a de plus constant et de plus universel , il sera toujours vrai que le fœtus devra périr, lorsqu’ avant d’avoir vu le jour, il aura cessé de communiquer avec sa mère.

Mais ce n’est point là du tout ce que l’on conteste ; personne n’ignore que le fœtus ne peut pas continuer de vivre, au moins pendant long temps, et qu’il doit périr , avant de naître , s’il cesse de communiquer avec la mère. Le véritable point de la question est ici de savoir si , lorsque la mère et l’enfant viennent à succomber pendant le travail de l’accouchement , on peut décider , comme l’a

fait la chambre impériale de Wetzlar, que l’enfant n’a pu périr qu’après avoir été privé , par la mort de la mère, de l’aliment qu’elle lui fournissait , ou après avoir cessé de communiquer avec elle. Or , c’est là précisément ce que Belloc et Sue ont regardé comme une proposition hasardée , et ce qui sera regardé de la même manière par tous les médecins experts , même par Focléré, s’il pèse bien tout ce qu’il a dit là-dessus dans sa médecine légale. En effet, il prouve, d’un côté, que le principe , sur lequel porte la décision de la chambre de Wetzlar, est vrai quant au fond , c’est-à-dire, que l’enfant ne peut périr qu’après avoir cessé de communiquer avec sa mère; il le prouve en s’appuyant du petit nombre d’en fans sauvés par l’opétion césarienne, faite même immédiatement après que la mère a expiré , et taudis qu’elle est encore •chaude. D’un autre côté, pour prouver que cette décision est hasardée, et que par conséquent Belloc et Sue ont eu raison, jusqu’à un certain point , de la regarder comme telle , il rapporte un grand nombre de circonstances où l’enfant périt, quoiqu’il ne soit pas privé de son aliment; il avance aussi, d’après l’expérience , que la vie du fœtus peut subsister quelque temps , quoiqu’il cesse de communiquer avec sa mère. Donc ce médecin allègue plusieurs motifs pour et contre la décision de la chambre de Wetzlar ; donc cette décision , d’après cette manière de raisonner , est

au moins douteuse ; donc Belloc et Sue n’ont rien outré, en la regardant comme hasardée, et en j ajoutant qu’il pouvait y avoir des circonstances qui portaient à embrasser une opinjion contraire.

On a donc beau dire, beau raisonner, la survie de la mère ou de l’enfant pendant l’accouchement sera toujours une des questions les plus difficiles à débrouiller en médecine légale. Gela est si vrai, qu’on est même embarrassé lorsqu’on voit périr la mère et l’enfant sous ses yeux. Que sera-ce donc lorsque l’accouchement se fait sans témoins, et qu’on trouve ensuite la mère et l’enfant privés de la vie ?

Pour se convaincre des difficultés que présente une pareille question , on peut lire l’observation suivante qui est rapportée par le professeur Pelletan dans sa Clinique chirurgicale . Une femme > enceinte d’environ huit mois , succombe à une anarsarque compliquée de scorbut. A peine a-t-elle rendu le dernier soupir, qu’on procède à l’opération césarienne en présence de sept personnes , hommes et femmes , pour extraire l’enfant. Le chirurgien déclare dans son procès-verbal « qu’après avoir fait la ligature du cordon ombilical , débarrassé la bouche du mucus qui la remplissait , et pris toutes les précautions nécessaires , il s’était convaincu d’un battement manifeste à la région du cœur, et d’un degré de chaleur suffisant, annonçant évidem-

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ment la vie de l’enfant ; qu’zV V avait ondoyé sous condition , et qu’il est mort trois quarts d’heure après le décès de sa mère. » Des témoins de l’opération , trois déclarent avoir senti les pulsations du cœur de l’enfant , et avoir vu quelques mouvemens; trois autres soutiennent n’avoir rien vu ni senti. Comment décider cette question ?

Consulté sur les circonstances du fait, le professeur Pelletan déclare que l’enfant n’a point survécu à sa mère , et les motifs de sa décision sont, i°. que rien n’est moins prouvé que les battemens du cœur après la naissance ; 2°. que ces battemens , étant même supposés vrais , ne prouveraient rien , puisqu’il est certain que l’enfant n’a pas respiré ( personne, en effet, n’a parlé de la respiration , et on n’a fait aucune épreuve pulmonaire), et qu’il n’aexercé aucun mouvement musculaire ; 3°. qu’il a été tiré de la matrice avant le terme de neuf mois , et quand la mort de sa mère a été évidente ; 4°- que cette mort a été l’effet d’une maladie longue, dans laquelle la mère a perdu graduellement ses forces , et qui a influé nécessairement sur celles du fœtus ; 5°. enfin , que, quand même l’enfant eût encore eu après son extraction quelques signes de la vie fétale , ces signes ne suffisent pas pour prononcer qu’il a vécu; la loi veut que l’enfant naisse avec la faculté de respirer 5 et qu’il respire : Ut nascatur cum spiritu , et si vocém non emittat.

Voilà donc un enfant qui n’a point vécu après sa naissance , ou après l’opération césarienne par laquelle on l’a retiré du sein de sa mère ; c’est un fait constant d’après la consultation lumineuse du professeur Pelletan. Mais peut- on conclure de là que cet enfant n’a point survécu à sa mère, qu’il a péri avant elle , ou , si l’on veut , en même temps qu’elle ? Certes, il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Quoique l’opération ait été pratiquée immédiatement après que la mère a eu rendu le dernier soupir , ou plutôt après que sa mort a été évidente , on conçoit cependant que l’enfant a pu vivre quelques instans après cette mort, et avant d’être retiré de la matrice. N’a-t-il pas pu prolonger sa vie jusqu’au commencement ou au milieu de l’opération ? Qui sait s’il n’était pas encore vivant après la section de l’abdomen, de la matrice ? Qui affirmera qu’il n’a pas expiré pendant que le chirurgien le retirait de ce vis?' eère avec ses mains ?

Tout cela prouve , en général , qu’il est, sinon impossible , du moins très-difficile de décider lequel des deux , de la mère ou de l’enfant , est mort le premier ou a survécu à l’autre , lorsqu’ils viennent à succomber pendant l’accouchement.

Au reste , le législateur a prévu l’embarras où les tribunaux pourraient se trouver dans un cas semblable. Le code civil dispose que « si plusieurs personnes , respectivement appelées à 1 a

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succession l’une de l’autre , périssent dans un même événement , sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première , la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et à leur défaut j par la force de l’âge et du sexe. » ( art. 720. )

Après avoir établi ce principe général , la loi pose encore plusieurs règles qui en déterminent l’application. ( Voyez les art . 721 et 722. )

Mais comme l’a très-bien observé Chabot de F Allier dans son Commentaire sur les successions , tom . 1 , pcig. 48. « On n’a prévu , ni dans l’article 721, ni dans l’article 722, le cas où l’une des personnes , péries dans le même événement , avait moins de quinze ans , et l’autre plus de quinze , mais moins de soixante. »

r< Il est hors de doute, ajoute le même auteur, que celle-ci doit être présumée avoir survécu, parce qu’elle avait plus de force : cela résulte nécessairement et de la disposition de l’article 720, qui porte que la présomption de survie doit être déterminée par la force de l’âge , et de tous les motifs qui ont fait admettre les distinctions établies dans les articles 721 et 722. » 11 suit de la , que si la mère et l’enfant viennent à périr dans l’accouchement , la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait , c’est-à-dire , de l’accouchement luimême j mais qu’à leur défaut , ce qui a lieu dans

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un accouchement clandestin ou sans témoins , la présomption de survie est déterminée par la force de l’âge ou du sexe ; par conséquent c’est alors la mère qui est présumée avoir survécu , si toutefois elle avait moins de soixante ans , ainsi que cela est expliqué dans le commentaire déjà cité. Nous disons moins de soixante ans ; car , si elle avait passé cet âge , l’enfant serait au contraire présumé avoir survécu , d’après la disposition suivante de l’article 72 1 du Code civil. « Si les uns avaient moins de quinze ans , et les autres plus de soixante , les premiers seront présumés avoir survécu. »

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