‹ La médecine publique en AngleterreChapitre 13 sur 35 · Définitions · texte numérisé non relu

Définitions

Les termes suivants, à moins de contradiction avec le sens de l'article, devront être considérés comme pris dans l'acéeption ci-après définie (1) :

BourG. — Tout lieu administré par une municipalité nommée conformément à la loi sur les corporations municipales (2).

MérroPore. — La ville de Londres et tous lieux et paroisses dont il est fait mention dans la loi sur l’administration de la métropole, 1855 (annexe A, B et C).

DISTRICT DE GOUVERNEMENT LOCAL. — Tout territoire soumis à l'autorité d’un conseil local (Local Board) institué en vertu des lois antérieures sur le gouvernement local et de la loi actuelle, 32 et 33 Vict. CG. 55.

DISTRICT DE LA LOI D'AMÉLIORATION (/mnprovement Act District). Territoire soumis à l'autorité des commissaires d'améliorations (/mprovement Commissioners.)

COMMISSAIRES D'AMÉLIORATIONS : Commissaires Où personnes investies, en vertu d'un acte local, de pouvoirs municipaux (répartition des impôts, voirie, etc.).

Paroisse. — Lieu où une taxe spéciale dite taxe des pauvres (poor rate) est ou peut être levée et possédant ou pouvant posséder un inspecteur-administrateur des pauvres (overseer) (3).

(1) Voir : Commentaires sur les lois anglaises, BLAKSTONE ; — Droit anglais, suivi d’un dictionnaire des termes techniques, ALEXANDRE LoyAa ; — W. Escotr, chap. Justice; — Régime municipal et institutions locales de l'Angleterre, VALFRAMBERT ; — Acte sur le Local Government Board, page 151.

(2,32 et 33 Vict. c. 55. La municipalité se compose des conseillers municipaux nommés par les bourgeois (burgesses). Est bourgeois. toute personne, homme ou femme, ayant acquitté pendant 3 ans la taxe des pauvres d’une paroisse faisant partie d’un bourg. — Les conseillers nomment les aldermen et forment avec eux le {own council (conseil de la ville), présidé par le maire (major) désigné à l'élection. La répartition des impôts du bourg est faite par le conseil.

(3) L'inspecteur des pauvres est chargé d’administrer les fonds

PRÉLIMINAIRES. 99

Uno. — Réunion de paroisses syndiquées dans le but de secourir leurs pauvres conformément à un acte public ou local du parlement (1). Union désigne également toute paroisse possédant un conseil de gardiens.

GARDIENS DES PAUVRES. — Toute personne administrant le bien des pauvres dans une union.

PERSONNE. — Une personne ou réunion de personnes constituées en corps (2).

AUTORITÉ LOCALE. — L'autorité sanitaire urbaine ou rurale.

INSPECTEUR. — Toute personne nommée aux fonctions

d'inspecteur par une autorité rurale, conformément au présent Acte.

TERRES ET IMMEUBLES. — Maison et dépendances, constructions, biens-fonds (3) en général.

PROPRIÉTAIRE : — La personne qui touche actuellement les loyers des terres et biens-fonds, soit pour son propre

recueillis dans chaque paroisse à l’aide desquels on donne du travail aux pauvres capables de travailler et on secourt les indigents qui se trouvent dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins.

(1) La 4° et la 5e année du règne de Guillaume IV, une loi fut promulguée décidant qu'aucun secours ne devrait être accordé à quiconque ne serait pas entré dans un workhouse (maison de travail). C'est pour subvenir aux frais d'entretien d’un workhouse, que les petites paroisses se réunissent et forment des unions.

(2) Un corps constitué ou corporation, est toute association ou combinaison de personnes incorporée ou toute personne incorporée (incorporated), par un acle du parlement ou un statut, c'est-à-dire revêtue d'une personalité propre, spéciale, fictive, indépendante de chaque individu en particulier, et constituant par elle-même une entité. En France, la dénomination correspondante est celle de personne morale: ainsi, l'État, le département, la commune, ont des existences propres, sont des PERSONNES morales constituées par la loi.

Dans l'acte ci-dessus, le mot personne a un sens analogue, il est synonyme de personne morale, personne incorporée ou plus simplement corporation.

(3) Domaine, héritage.

Districts sa nitaires urbains et ruraux.

compte, soit pour le compte d’autrui en qualité de gérant, d'agent, d'administrateur judiciaire, ou en toute autre qualité.

RuE. — Tout chemin, pont, rue, route ou voie de communication publique ou privée.

MAISON. — Comprend les écoles, manufactures et autres contructions dans lesquelles plus de vingt personnes sont employées à la fois.

DRAIN. — Caniveau, canal destiné au drainage d’une construction ou de plusieurs constructions comprises dans une même enceinte, et devant communiquer avec un puisard ou tout autre réservoir affecté au drainage, ou encore avec un égout servant à une ou plusieurs constructions ou habitations.

COUR DES SESSIONS TRIMESTRIELLES. — Cour des sessions générales ou trimestrielles tenues devant les juges de paix (1).

COUR DE JUSTICE SOMMAIRE. — Cour tenue devant deux où plusieurs juges de paix, magistrats ou fonctionnaires quelconque, autorisés à juger sommairement certaines causes en vertu des actes sur la justice sommaire.

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