‹ La médecine publique en AngleterreChapitre 26 sur 35 · Lorsqu'une fabrique de bougies, une fonderie · texte numérisé non relu

Lorsqu'une fabrique de bougies, une fonderie

une fabrique de savon, un abaftoir, ou autre local servant à préparer le sang ou les restes d'animaux, ou à faire bouillir, brûler, pulvériser les os, ou une fabrique ou local servant à une industrie, un état, métier ou une manufacture qui laisse échapper des exhalaisons, sera considérée par l'autorité urbaine comme étant nuisible à la santé des habitants du district; d’après le rapport du medical officer, de deux médecins praticiens légalement qualifiés, (4), ou de dix habitants du district, l'autorité urbaine devra faire déposer une plainte au juge de paix, qui pourra adresser à la personne engagée dans l’industrie incriminée une sommation de comparaître devant une court of summary jurisdiction.

La cour devra faire une enquête, et si elle juge que l'industrie sus-visée est contraire à la salubrité ou laisse échapper des exhalaisons dangereuses pour la santé des habitants du district, l'industriel ou celui qui sera occupé dans cette usine (qu'il soit propriétaire ou locataire du iocal, ou contre-maitre ou au service du propriétaire ou locataire) sera passible d'une amende qui ne pourra dépasser 5 livres (195 fr.), ni être inférieure à 40 shillings (50 fr.), à moins qu'il ne soit établi que la personne dont il s'agit a employé les meilleurs moyens pour empêcher ou détourner les exhalaisons ou pour en combattre les effets : quand il y aura récidive ladite personne sera passible d'une amende double de celle imposée lors de la dernière condamnation, sans que toutefois cette amende puisse dépasser 200 livres (5,000 fr.).

Il est entendu que la cour pourra surseoir à l'exécution de sa décision, lorsque le contrevenant s'engagera à adopter, dans un délai raisonnable, les moyens que la cour jugera praticables et qu'elle ordonnera d'employer pour supprimer, détourner ou combattre les effets pernicieux des exhalaisons, ou lorsquele particulier donnera

(1) Voir page 46.

Pouvoir d'inspecter les manufactures et autres immeubles.

avis qu'il en appelle à la cour des sessions trimestrielles des juges de paix.

L'autorité urbaine pourra, à son gré, sur l'attestation déjà mentionnée dans cet article, suivre devant une cour supérieure de justice ou d'équité toute procédure contre tout contrevenant, au sujet des faits visés dans l’attestation.

115. Lorsqu'une maison, un bâtiment, une manufacture ou tout autre immeuble sera, conformément aux dernières dispositions de l’article précédent, certifié (certified, attesté, signalé par écrit) comme nuisible ou pernicieux à la santé des habitants du district d’une autorité urbaine, et que cétte maison, ce bâtiment, ou autre immeuble sera situé en dehors du district, l'autorité urbaine pourra suivre la procédure autorisée par le précédent article de la même manière et avec les mêmes conséquences que si la dite maison, ladite manufacture, ledit bâtiment ou autre immeuble était situé dans Le district; toutefois la procédure sommaire ne devra en aucun cas être suivie ailleurs que devant une cour ayant juridiction sur le district où la maison, le bâtiment, la manufacture ou autre immeuble se trouve situé.

Le présent article s’étendra à la métropole dans la mesure nécessaire de permettre à l'autorité chargée de la salubrité pour la métropole, de suivre toute la procédure nécessitée par l'état d’une maison, d’un bâtiment, d’une manufacture, ou autre local certified, ainsi qu'ilest dit plus haut, nuisible et pernicieux à la santé des habitants du territoire sous sa juridiction, lorsque cette maison, ce bâtiment, cette manufacture ou autre local sera situé dans le district d’une autorité locale; comme aussi pour permettre à une autorité urbaine d'agir de la même manière relativement à une maison, un bâtiment, une manufacture ou autre local, ainsi qu'il est dit précédemment, certified nuisible ou pernicieux à {la

santé des habitants de son district, et situé sur le territoire dépendant de l'autorité chargée de la salubrité.

Dans le présent article. « Autorité chargée de la salubrité » signifiera l'autorité locale de la métropole chargée de l'exécution de l’Acte sur la salubrité pour l'Angleterre, 4855, et des actes modifiant ce dernier.

Viandes malsaines, etc.

116. Le medical officer ou l'inspecteur de la salubrité pourra à toute heure raisonnable examiner tout animal, carcasse, viande, volaille, gibier, poisson, fruits, légumes, blé, pain, farine ou lait exposés pour la vente, ou déposés en un lieu quelconque pour la vente, et destinés à l'alimentation.

C'est au défendeur qu'il appartiendra de faire la preuve que l’objet de consommation n'était pas exposé pour la vente, ou n'était pas destiné à l'alimentation.

Lorsque l'animal, la carcasse, la viande, la volaille, le gibier, le poisson, les fruits, les légumes, le blé, le pain, la farine ou le lait paraîtra ou paraîtront, au medical officer ou à l'inspecteur de la salubrité, gâtés, malsains ou impropres à l'alimentation, il pourra les confisquer et les emporter lui-même ou les faire enlever par un aide, afin d'en saisir un juge de paix.

117. Lorsque le juge de paix décidera que l'animal, la carcasse, la viande ou autre objet confisqué est gâté, malsain ou impropre à l'alimentation, il ordonnera que le produit saisi soit détruit ou employé de facon à empêcher qu'il ne soit mis en vente ou.qu'il ne serve à l'alimentation.

Et la personne à qui appartenait ce produit à l’époque de là mise en vente, ou en possession ou dans l'immeuble de laquelle il à été trouvé, sera passible soit d’une amende qui n’excédera pas 20 livres pour chaque animal carcasse, poisson, morceau de viande, gibier ou volaille, ou pour le lot de fruits, légumes, grains ou farine, ou

Pouvoir du medical officer d'inspecter les viandes, etc.

Pouvoir du magistrat d'ordonner la destruction des viandes, etc.

Celui qui empêchera l’agent d'inspecter Ja viande, etc., sera passible d'une amende.

Mandat de perquisition accordé par Île juge.

Devoir de l'autorité de faire désinfecter unimmeuble.

pour le lait, soit, au gré du juge de paix, à un emprisonnement, qui ne dépassera pas trois mois, sans amende.

Le magistrat qui, en vertu du présent article, est autorisé à juger le contrevenant peut être ou le même qui a ordonné la destruction du produit ou tout autre ayant juridiction en ce lieu.

118. Celui qui d'une manière quelconque empêchera le medical officer ou l'inspecteur de la salubrité de pénétrer dans un immeuble pour examiner ies articles mis en vente, ou déposés pour la vente, ou en préparation pour la vente, et destinés à la nourriture ou qui empêchera le medical officer, l'inspecteur de la salubrité ou son assistant, de faire exécuter les dispositions du présent acte ou qui s y opposera, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 5 livres (195 fr.).

119. Sur la plainte faite sous serment par le medical officer, l'inspecteur de la salubrité ou d’un autre agent de l'autorité locale, tout juge de paix pourra délivrer à cet agent un mandat pour pénétrer dans un édifice ou dans une partie d’édifice où ledit agent a des raisons de croire qu'on y garde ou qu'on y cache des animaux ou des produits destinés à servir à la nourriture de l’homme, et qui sont malsains, gâtés ou impropres à cet usage; d'y rechercher ces animaux ou produits pour les confisquer et en informer le juge conformément aux dispositions du présent acte.

Toute personne qui empêchera cet agent d'accomplir la mission qu'il tient de ce mandat sera, en outre des autres punitions auxquelles il peut être exposé, passible d'une amende qui ne dépassera pas 20 livres (500 fr.).

Maladies contagieuses et hopitaux.

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