‹ La médecine publique en AngleterreChapitre 28 sur 35 · Toute personne qui · texte numérisé non relu

Toute personne qui

(4) Pendant qu'elle est atteinte d’une maladie contagieuse, s'exposera volontairement et sans précautions à répandre sa maladie dans une rue, place publique, boutique, taverne, ou voiture publique, ou entrera dans une voiture publique sans, au préalable, prévenir de sa maladie le propriétaire, le conducteur, ou le cocher;

(2) Ayant la surveillance d’une personne ainsi atteinte, exposera le malade à communiquer sa maladie ;

(3) Donnera, prêtera, vendra, transmettra, ou exposera, sans les avoir au préalable désinfectés, la literie, le linge, les chiffons ou autres objets infectés, sera passible d'une amende qui n'excèdera pas 5 livres (125 fr.).

La personne qui, pendant qu’elle est atteinte d'une maladie contagieuse, entrera dans une voiture publique sans donner avis de sa maladie au propriétaire ou au cocher, sera en outre condamnée par la cour à payer à ce propriétaire ou à ce cocher le montant des frais et pertes qu'ils pourront avoir à supporter pour l'exécution des dispositions du présent acte relativement à la désinfection de la voiture.

Il est entendu qu'aucune procédure en vertu du présent acte ne sera suivie contre les personnes qui transporteront, avec les précautions voulues, la literie, le linge, les chiffons, ou autres objets pour les faire désinfecter.

127. Tout propriétaire ou cocher d'une voiture publique devra, dès qu'il aura appris qu'il a transporté une personne atteinte de maladie contagieuse, immédiatement prendre des mesures pour la désinfection de sa voiture ;

Faute d'agir ainsi, il sera passible d'une amende qui n'excèdera pas 5 livres (195 fr.).

Mais aucun propriétaire de voiture ou cocher ne sera tenu de transporter une personne ainsi atteinte à moins qu'il n'ait recu une somme suffisante pour couvrir les pertes ou frais nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article.

Pénalité en cas de négligence à faire désinfecter une voiture publique.

Pénalité pour location d'une maison dans laquelle ont habité des personnes atteintes de maladies contagieuses,

Pénalité contre les personnes louant une maison et donnant de faux renseignements sur l'existence de maladies contagieuses en cette maison.

Pouvoir du Local Government Board de faire des ordonnances.

128. Celui qui louera sciemment une maison, une chambre, ou une partie de maison dans laquelle aura demeuré une personne atteinte de maladie contagieuse, sans avoir, Conformément à l'avis d'un médecin praticien légalement qualified, ledit avis attesté par un certificat signé de ce médecin, fait désinfecter cette maison, cette chambre, ou cette partie de maison ainsi que tous les objets susceptibles d'entretenir la contagion, sera passible d’une amende qui n’excèdera pas 20 livres (500 fr.).

Pour tout ce qui concerne le présent acte, le gardien d'une auberge sera considéré comme louant une partie de sa maison à la personne qui sera admise comme te dans cette auberge.

129. Celui qui, louant, ou montrant pour la louer, une maison, ou une partie de maison, et qui, interrogé par la personne venue pour louer, s'il n’y a pas, ous’iln’y a pas eu depuis six semaines de personne atteinte de maladie contagieuse dans cette maison, fera sciemment à cette demande une réponse fausse, sera, au gré de la cour, passible d’une amende n'excédant pas 20 livres, où d'un emprisonnement avec ou sans travaux forcés ne dépassant pas À mois.

130. Le Local Government Board pourra de temps à autre faire, modifier et rapporter comme il le jugera à propos des ordonnances pour le traitement des personnes atteintes du choléra, ou autre maladie endémique, épidémique ou contagieuse,"et pour empêcher le développement du choléra et autres maladies, aussi bien sur les fleuves, rivières et eaux du Royaume-Uni, sur la haute mer en decà de trois milles des côtes, que sur terre : le Board sus-dit pourra déclarer par quelle autorité ou quelles autorités ces ordonnances seront promulguées et exécutées.

Ces ordonnances seront publiées dans la London Ga-

zelte, et cette publication sera dans tous les cas un témoignage suffisant de ces ordonnances.

Celui qui volontairement négligera ou refusera d'obéir ou de se soumettre à ces ordonnances, ou qui s'opposera à l'exécution d'une ordonnance faite conformément au présent article, sera passible d'une amende qui n'excédera pas 50 livres (1,250 fr.).

Hôpitaux

131. L'autorité locale pourra pour les habitants de son district établir des hôpitaux et des locaux temporaires pour recevoir les malades, et à cet effet, elle pourra :

Construire elle-même des hôpitaux ou locaux pour recevoir les malades;

Passer un contrat pour l'usage d’un hôpital, d'une partie d'hôpital, ou d’un local spécialement affecté aux malades ;

S'entendre avec toute personne ayant la direction d'un hôpital, pour l'admission, dans cet hôpital, des malades du district, moyennant lé payement de telle somme annuelle ou autre, qui pourra être convenue.

Deux ou plusieurs autorités locales pourront s’entendre pour l'établissement d'un hôpital en commun.

132. Toute dépense occasionnée à l'autorité locale par l'entretien dans un hôpital, ou dans un local affecté temporairement à des malades (que ce local appartienne ou non à l'autorité), d'un malade qui nest pas un pauvre, sera considérée comme une dette due par ce malade à l'autorité locale, et pourra être recouvrée de lui en tout temps — six mois après sa sortie de l’hôpital, — ou de sa succession, au cas où il serait décédé dans ledit hôpital.

1433. L'autorité locale pourra, avec la sanction du

Pouvoir de l'autorité locale d'établir des hôpitaux.

Recouvrement des frais pour l’entretien d’un malade à l'hôpital.

Faculté de pourvoir à un secours temporaire de médicaments.

Pouvoir du Local Government Board de faire des ordonnances pour prévenir les maladies contagieuses.

Publication des ordonnances et decrets.

pe

Local Government Board, pourvoir elle-même à un secours temporaire de médicaments et d'assistance médicale aux plus pauvres des habitants du district, ou traiter

avec toute personne à l'effet de leur procurer ledit secours.

Mesures pour prévenir les maladies épidémiques

134. Toutes les fois qu'une partie de l'Angleterre paraitra menacée ou frappée d'une maladie épidémique redoutable, d'une maladie endémique, ou contagieuse, le Local Government Board pourra faire modifier et rapporter des ordonnances pour les motifs suivants ou l’un de ces motifs : ù

1° L’inhumation rapide des morts;

2° Les perquisitions de maison en maison;

3° Toutes dispositions en vue d'assurer le service médical, l'obligation de nettoyer, ventiler et désinfecter, et les mesures propres à empêcher la maladie de se répandre.

Le Local Government Board pourra par un décret déclarer que ces ordonnances où l’une d'elles ont force obligatoire dans le district ou une partie du district d’une autorité locale, et qu'elles s'appliquent pour la période mentionnée par le décret à tous les navires, aussi bien à ceux qui se trouvent dans les eaux de l’intérieur qu'à ceux qui sont en croisière ou dans les parties de la mer placées sous la juridiction du Lord Grand Amiral du Royaume-Uni, ou des commissaires remplissant pour le moment les fonctions du Lord Grand Amiral.

Le Local Government Board pourra par un décret ultérieur abréger ou prolonger la période sus-mentionnée.

135. Toutes les ordonnances et décrets ainsi rendus par le Local Government Board seront publiés dans la

London Gazette, et cette publication sera un témoignage suffisant dans tous les cas.

136. L'autorité locale d'un district dans lequel, ou partie duquel, les ordonnances publiées par le Local (rovernment Board auront été déclarées avoir foree obligatoire, devra veiller et tenir la main à l’exécution de ces ordonnances, nommer et payer tels medical officers ou autres agents où personnes, prendre et exécuter toutes mesures qui pourront être nécessaires pour arrêter la maladie, pour veiller ou aider à l'exécution des ordonnances, où pour les exécuter elle-même.

En outre, l'autorité locale pourra de temps à autre intenter elle-même toutes poursuites ou suivre toutes procédures légales pour infraction volontaire ou négligence à se conformer à ces ordonnances.

137. L'autorité locale et ses agents auront le pouvoir d'entrer dans tout immeuble où tout navire pour exécuter, ou surveiller l'exécution de toute ordonnance rendue par le Local Governmeñt Board, ainsi qu'il est dit plus haut.

138. Toutes les fois que, conformément à une ordonnance publiée par le Local Government Board ainsi qu'il est dit précédemment, un medical officer de la Loi des pauvres fera le service de santé à bord d’un navire, 1l aura droit pour ce service à un supplément d'honoraires déterminé d’après le tarif des émoluments qu'il touche pour le service de l’Union ou du lieu où il est employé; ce supplément, ainsi qu'un salaire raisonnable pour le traitement des malades, lui sera payé par le capitaine du navire pour le compte des propriétaires dudit navire.

Lorsque ce service sera fait par un medical practitioner qui n'est pas un medical officer de la Loi des pauvres, il aura droit à des honoraires pour ce service, avec un supplément en raison de la distance, semblables à ceux qu'il à habitude de toucher de chents appartenant à la

L'autorité locale devra veiller à l'exécution des ordonnances.

Pouvoir de l'autorité de pénétrer dans un immeuble,

Le medical officer de Ja loi des pauvres aura droit à des honoraires supplémentaires pour un service de santé fait à bord d'un navire,

Le Local (overnment Board pourra réunir deux autorités locales.

Pénalité pour infraction aux ordon-

nances , ou

obstacle

apporté à leur exécu -

tion.

Pouvoir de l’auiorité locale d'établir des dépôts mortuaires.

classe de ceux qu'il a visités et traités à bord du navire. Ces honoraires et supplément lui seront payés ainsi qu'il a été dit précédemment.

En cas de désaccord au sujet desdits honoraires, le différend pourra, lorsque la somme ne dépassera pas 20 livres, être réglé par une court of summary jurisdiction ; cette cour en déterminera sommairement le montant dans une juste proportion, d'après le tarif des honoraires payés, dans le lieu où s’est produit le différend, pour le service des malades de la classe de ceux au sujet desquels la contestation a lieu.

139. Le Local (rouvernment Board pourra, s'il le juge à propos, par décret, autoriser ou forcer deux ou plusieurs autorités locales à agir de concert pour l'exécution des dispositions au présent Acte sur les mesures à prendre pour prévenir les maladies contagieuses ; il pourra prescrire le mode de cette action commune et le mode de remboursement des frais. |

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