‹ La médecine publique en AngleterreChapitre 29 sur 35 · Toute personne qui · texte numérisé non relu

Toute personne qui

1° Enfreindra volontairement une ordonnance publiée par le Local Government Board ainsi qu'il a été dit ;

2° S'opposera volontairement à l'exercice des fonctions de toute personne agissant d’après les ordres de l’autorité, ou à l'exécution des ordonnances sus-mentionnées,

Sera passible d’une amende qui n'excédera pas 5 livres (195 fr.).

Dépôts mortuaires, etc.

141. L'autorité locale pourra, et, sur l’ordre du Local Government Board, devra pourvoir à l'établissement et à l'appropriation d’un local appelé en cet Acte dépôt morluaire, pour recevoir les cadavres avant leur inhumation, et elle pourra faire des ordonnances relative-

MESURES SANITAIÉES. 159

ment à l'administration et aux frais d'entretien de ce dépôt. L'autorité pourra aussi faire inhumer, d’une facon décente et économique, au taux fixé par ces ordonnances, tout cadavre recu au dépôt mortuaire.

142. Lorsque le cadavre d’une personne décédée à la suite d'une maladie contagieuse sera gardé dans une pièce servant de domicile ou de chambre à coucher à d’autres personnes, ou lorsqu'un cadavre, dont l’état met en danger la santé des locataires de la maison ou de la chambre, sera gardé dans ladite maison ou chambre, le juge de paix, sur l'attestation signée d'un médecin praticien légalement qualifié, pourra ordonner que ce cadavre soit transporté au dépôt mortuaire aux frais de l'autorité locale, et inhumé dans un temps donné.

Et à moins que les amis et connaissances du mort ne prennent à leur charge l’inhumation du corps dans le délai fixé, et ne fassent cette inhumation, il sera du devoir de l'agent (officer) chargé de ces fonctions de faire inhumer le cadavre avec l'argent de la Taxe des pauvres; mais toute dépense ainsi encourue par lui pourra être recouvrée 4n a summary manner, de la personne tenue légalement de payer les frais de cette inhumation.

Toute personne qui mettra obstacle à l'exécution d’un ordre délivré par le magistrat conformément au premier article sera passible d'une amende qui n’excédera pas 5 livres (195 fr.).

143. L'autorité locale pourra établir et entretenir un local (autre qu'un workhouse ou uu dépôt mortuaire) (1), spécialement destiné au dépôt des cadavres pendant le temps nécessaire pour en faire l’autopsie (post mortem

(1) Cette restriction a été insérée pour éviter que les parents d’une personne décédée pussent croire la levée du corps ordonnée dans le but de procéder à une autopsie.

La justice pourra dans certains cas ordonner le transport d'un cadavre du dépôt mortuaire.

Pouvoir de l'autorité locale d'établir des locaux spéciaux pouc les autopsies.

examination) ordonnée par un coroner (1), ou une autre autorité constituée, et elle pourra établir des règlements relativement à l’administration de ce dépôt.

Lorsqu'un dépôt de cette nature aura été ainsi établi, un coroner où une autre autorité constituée pourra ordonner le transport d'un cadavre, afin qu'il soit procédé à l’autopsie. Les frais de ce transport seront payés de la même facon et avec les mêmes fonds que les frais et dépenses de toute autopsie ordonnée par le coroner.

(1) Le coroner est un officier de police judiciaire, salarié et révocable. Il est élu par les propriétaires (free holders) qui se réunissent sur la convocation du sheriff et composent le jury de la cour du comté. On en nomme ordinairement quatre dans chaque comté, et il est d'usage de choisir des a{torneys (avoués) ou des médecins.

La principale fonction du coroner est de faire des enquêtes (27quest) en cas de mort violente et accidentelle, lorsqu'elle est de nature à faire supposer qu’elle n’est pas naturelle, qu’elle a lieu brusquement et sans maladie précédente connue. Les autorités paroissales et les officiers de police sont tenus de prêter en tout leur concours au coroner. Ces enquêtes se font avec l'assistance d'un jury ; ceux-ci, au nombre de douze sont choisis par l'agent communal ou constable, parmi les membres irréprochables de la localité. L'information devant les jurés a pour objet d'expliquer les causes de la mort. Ceux-ci peuvent appeler des témoins ou rendre leur verdict sans en entendre, s'ils jugent les renseignements suffisants. Le coroner résume l'information et donne aux jurés les instructions nécessaires en leur indiquant les questions à résoudre dans leur verdict.

Le coroner a le droit de délivrer contre les coupables un mandat d'amener et de les faire mettre en prison. En sa qualité de magistrat, il commet des experts et fait procéder aux autopsies. Une indemnité d’une guinée (26 fr. 25) est allouée aux médecins appelés en témoignage, et elle s'élève à deux guinées lorsqu’ile s’agit de l’examen du cadavre. Un médecin, duement requis, et qui refuse son ministère, est pasible d’une amende de cinq livres.

Les coroners avaient autrefois des émoluments et des indemnités variables. Un acte récent (23 et 24 Vict. c. 116) a supprimé ce mode de rénumération et leur a alloué un traitement fixe à la charge du comté. VALFRAMBERT, Régime municipal et institutions locales de l’Angleterre.Mirrermater. Traité de la procédure criminelle en Angleterre. SEWELL : Treatise on the laco of coroners. Jervis : On coroners.

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