‹ La médecine publique en AngleterreChapitre 31 sur 35 · ACTE SUR LE LOCAL GOVERNMENT BOARD · texte numérisé non relu

ACTE SUR LE LOCAL GOVERNMENT BOARD

même manière et aux mêmes conditions que l'autorité à laquelle ils étaient attribués avant la promulgation du présent Acte.

ITT. — Le Local Government Board sera composé d’un président nommé par Sa Majssté pour le temps qu'il lui plaira, et des membres de droit suivants : le Lord Président du Conseil privé, les principaux secrétaires d'État en fonctions, le Lord Garde du sceau privé, et le chancelier de l'Echiquier.

Le Local Government Board sera considéré comme établi à partir de la date de la nomination du président faite conformément au présent Acte.

Le Local Government Board pourra nommer par écrit les secrétaires, secrétaires adjoints, inspecteurs, auditeurs, employés et autres fonctionnaires du Board, sauf à obtenir l'autorisation de la Trésorerie.

Aucune rétribution ne sera accordée aux membres de droit du Local Government Board pour les fonctions qu'ils remplironten vertu du présent Acte, mais le président, les secrétaires et autres fonctionnaires du Board recevront les appomtements que fixera le Trésor et qui seront payés avec les fonds votés à cet effet par le Parlement.

Il est entendu que la nomination d'un fonctionnaire à un nouvel emploi créé par le Local Government Board en vertu de cet article sera considérée comme temporaire jusqu à ce que le salaire attribué à cet emploi ait été approuvé par le Parlement.

IV. Le président et l’un des secrétaires du Local Government Board devront avoir la capacité voulue pour être élus et pouvoir voter à la Chambre des communes.

La charge de président sera considérée eomme fonetion comprise dans l'annexe H de l’Acte sur la représentation du peuple, 1867; dans l’annexe H de l’Acte sur la représentation du peuple (en Écosse), 1868, et dans l'annexe E de

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