Toute personne qui, dans un district urbain
(1) Voir page 48.
MESURES SANITAIRES
1° Aura chez elle un porc ou une étable à porcs pouvant nuire à la santé publique ;
2° Laissera des eaux de ménage ou des eaux impures séjourner dans un cellier, ou aux environs d’un immeuble 24 heures après avoir reçu par écrit de l’autorité l’ordre de les enlever;
3° Permettra que le contenu d’une fosse à terre, de lieux d’aisances, ou d’un puisard déborde ou se répande au dehors ;
Sera, pour chacune de ces contraventions, passible d’une amende qui n’excédera pas AO shillings (50 fr.), et de plus, d’une amende qui ne dépassera pas 5 shillings (0 fr. 23) pour chaque jour de contravention.
Et l’autorité urbaine prendra les mesures pour faire cesser toute infraction de ce genre, et pourra se faire rembourser les frais par le délinquant in a summary mariner.
Curage des fossés
48. Lorsqu’un canal ou un fossé servant de séparation •entre le district d’une autorité locale et un district voisin, peut, par son état de malpropreté et d’insalubrité, incommoder le district de cette autorité, le magistrat compétent de ce district, sur la demande de l'autorité, pourra citer devant une court of summary juridiction l’autorité locale du district voisin afin qu’elle fasse connaître les raisons qui seraient de nature cù empêcher la cour d’ordonner le curage du canal ou du fossé sus-mentionnés,, ainsi que l’exécution des travaux de construction jugés nécessaires.
Mesure concernant le curage des fossés malsains servant de séparation entre
deux district."
La cour, après audition des parties, ou d’une partie [ex parte) au cas où l’une d’elles ferait défaut, pourra par une ordonnance décréter l’exécution des travaux, désigner les personnes qui devront les entreprendre, celles qui devront en supporter les frais, et fixer le montant
Enlèvement du fumier sur l'ordre de l'inspecteur de la salubrité.
Enlèvement périodique du fumier des écuries et autres lieux.
Pouvoir de fournir les eaux à un district.
des dépenses, ainsi que le temps et mode de payement.
49. Lorsque dans un district urbain l’inspecteur de la salubrité jugera qu’un amas de fumier, d’engrais, d’ordures ou autres matières nuisibles à la santé publique, doit être enlevé, il avisera le propriétaire ou le locataire de l’immeuble où ces matières se trouvent, d’avoir à les faire disparaître. Si l’avis reste pendant 24 heures sans effet, les matières susmentionnées seront confisquées el vendues ou employées par l’autorité urbaine, et le produit servira à payer les frais faits par l’autorité en exécution du présent article ; le surplus (s’il y en a) sera payé, sur sa demande, au propriétaire.
Lorsque les frais faits par l’autorité urbaine pour l’enlèvement des dites matières, n’auront pas été couverts par la vente, ils seront supportés par celui à qui elles appartiennent et qui les aura ainsi accumulées, ou par le locataire ou le propriétaire de l’immeuble (s'il n’y a pas de locataire), et seront perçus par l’autorité urbaine in a summary manner.
50. L’autorité urbaine pourra publier un avis (par voie d’affiches apposées dans le district ou par toute autre voie) concernant l’enlèvement périodique du fumier ou autres immondices des écuries ou autres lieux.
Cet avis donné, tout particulier qui négligera de faire enlever le fumier ou autres immondices qui lui appartiennent, et qui continuera de les accumuler, ou cessera de les faire enlever aux époques périodiques fixées par l’autorité locale, sera passible, sans autre notification, d’une amende qui n’excédera pas 20 shillings (25 fr.) par jour pour chaque jour de contravention.
Fourniture d’eau
51. L’autorité urbaine pourra approvisionner d’eau l’ensemble ou une partie de son district ; l’autorité rurale
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pourra fournir à son district ou à une partie de celui-ci, moyennant rétribution, la provision d’eau nécessaire aux besoins publics et particuliers.
A cet effet elle pourra :
1° Construire et entretenir des ouvrages hydrauliques, creuser des puits et faire tous les autres travaux nécessaires ;
2° Prendre à bail, louer (avec la sanction du Local Goveniment lioard ), acheter des ouvrages hydrauliques, le droit de transporter l'eau soit au dedans soit au dehors de son district, ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de toute compagnie d’eau ;
3° S'engager avec tout particulier pour la fourniture des eaux.
32. Avant de commencer la construction d’ouvrages hydrauliques sur le territoire d’une compagnie cl’eau autorisée par un acte du parlement ou un pouvoir confirmé par celui-ci , l’autorité locale donnera avis par écrit à cette compagnie de son intention, en lui faisant connaître pour quels usages et (autant que faire se pourra) dans quelle mesure elle requiert les eaux.
11 sera interdit à l’autorité locale de construire aucun ouvrage hydraulique sur le territoire d’une compagnie pendant tout le temps que cette compagnie pourra et désirera fournir la quantité d’eau suffisante aux usages que veut en faire l’autorité.
33. Deux mois au moins avant de commencer, en exécution du présent (Acte, 'la construction d’un réservoir, (autre qu’un réservoir de service ou bassin qui ne doit pas contenir plus de cent mille galons) (1), l’autorité locale donnera avis de l’ouvrage projeté dans un ou plusieurs des journaux en circulation dans le district où le réservoir doit être établi.
Disposition relative à la construction d’ouvrages hydrauliques par l'autorité locale.
Mesure relative à la construction des réservoirs.
(I) 4, 543 hectolitres 45 centil. 80 : le gallon vaut 4 litres 543,458.
Pouvoir d'établir des conduits d'eau.
Mesure concernant la fourniture d’eau.
Pouvoir d’établir des taxes et des impôts d’eau.
Lorsqu’un particulier se trouvant lésé par les travaux susdits, s’y opposera et en avertira 'par écrit l’autorité locale dans le délai fixé, les travaux ne devront pas être commencés sans la sanction du Local Government Hoard. à la suite de l’enquête ci-après mentionnée. Le Local Government Board sur la demande de l’autorité locale, fera procéder par un inspecteur envoyé sur les lieux à une enquête portant sur l’utilité des travaux projetés et sur le bien fondé des protestations auxquelles ils auront donné lieu. Le Local Government Board, sur le rapport de l’inspecteur, donnera ou refusera son autorisation, exigera que des modifications, qu’il jugera nécessaires, soient apportées au projet primitif.
54. Lorsque l’autorité locale fournira l’eau dans son district, elle aura les mêmes pouvoirs et sera soumise aux mêmes restrictions pour l’établissement des conduits d’eau au dedans ou au dehors de son district, que pour l’établissement des égouts.
55. L’autorité devra toujours conserver dans les réservoirs achetés ou construits par elle une certaine provision d’eau potable en réserve.
Lorsque l’autorité établira des conduits pour l’usage des habitants de son district, la pression devra toujours être suffisante pour que l'eau puisse atteindre le dernier étage de l’immeuble le plus élevé du district.
56. Lorsque l'autorité locale fournira l’eau à un immeuble, elle pourra en retour imposer à cet immeuble une taxe d’eau à établir sur la valeur annuelle nette de l’immeuble, vérifiée conformément aux mesures prescrites par le présent Acte, concernant les impositions générales des districts. Elle pourra aussi s’entendre avec des particuliers pour leur fournir l’eau aux conditions stipulées de part et d’autre, et elle aura vis à vis de ces derniers les mêmes droits au sujet du recouvrement de l’impôt d eau que pour la perception des taxes d’eau.
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57. Dans le but de permettre aux autorités locales de fournir les eaux, le « Watenoorks clauses Act, 1863, » etles dispositions suivantes du « Waterworks clauses Act, 1847, » seront considérés comme faisant partie intégrante du présent Acte en ce qui concerne :
« L'ouverture de tranchées dans les rues pour y établir des conduits » (lorsque l’autorité locale n’a pas le contrôle des rues) ;« l’établissement par les entrepreneurs de conduits de communication.
« L’établissement par les particuliers de conduits de communication.
« Le gaspillage ou le mauvais emploi de l'eau fournie par des entrepreneurs.
« Les mesures à prendre contre la contamination de l’eau fournie par des entrepreneurs.
« Le payement et le recouvrement des taxes d’eau. »
Il est entendu :
Que les mesures relatives à l’établissement par des entrepreneurs et des particuliers de conduits de communication, ne s’appliqueront qu’aux districts ou aux parties de districts où l’autorité locale établira des conduits pour fournir l’eau aux particuliers ;
Que toute contestation qui, en vertu des dispositions incorporées dans le présent Acte peut être portée devant un inspecteur ou deux juges de paix, sera' vidée par une court of summary juris diction;
Que l’article 44 du Watenoorks clauses Act, 1847, aura pour l’application du présent Acte le même effet que si les mots « avec le consentement par écrit du propriétaire, du propriétaire supposé ou de l’agent du propriétaire de l’immeuble.», n’y figuraient pas, et que tout impôt payé par un locataire, en vertu de cet article pour conduits d’eau et matériel, pourra être déduit par lui du loyer payé au propriétaire.
Incorporation au présent acte de certaines dispositions des Waterworks clauses Acts
Pouvoir tic fournir Peau à la mesure.
Amende pour la détérioration des conduits.
Pouvoir de fournir l'eau
à l’autorité locale du district voisin.
58. L’autorité locale pourra s’entendre avec tout particulier pour lui fournir l’eau à la mesure, et convenir avec lui clés conditions de payement à faire sous forme d'abonnement ou autre;
Elle devra en tout temps et à ses frais tenir les compteurs et autres instruments de mesure en état d’enregistrer exactement la fourniture d’eau, à défaut de quoi le particulier ne sera pas tenu de payer de redevance pour le temps de la contravention.
A cet effet l’autorité pourra à toute heure raisonnable visiter, enlever, éprouver et remplacer tout compteur ou autre instrument de mesure.
59. Lorsque l’eau est fournie à la mesure par l'autorité locale, le registre du compteur ou autre instrument sera ; prima fade , la preuve de la quantité employée.
En cas de désaccord, le différend sera vidé sur la demande de l’une ou l’autre partie par une court of summary jurisdiction. Celle-ci pourra décider, et cela sans appel, quelle partie doit acquitter les frais.
60. Toute personne qui de propos délibéré ou par négligence, détériorera, ou laissera détériorer un compteur appartenant à l’autorité, altérera frauduleusement l’index de cet instrument, empêchera ce compteur d’enregistrer la quantité d’eau consommée , on soustraira frauduleusement de l’eau à l’autorité, sera passible (sans préjudice des frais de réparation) d une amende qui n’excédera par 40 shillings (50 fr.), et du montant des dommages éprouvés par l’autorité. Toute modification faite aux appareils par le consommateur de nature à produire ces résultats, sera réputée frauduleuse.
61. L’autorité locale, pendant le temps qu’elle fournira les eaux à son district, pourra, sous réserve de l'approbation du Local Government Boarcl, s’entendre avec l’autorité du district voisin à l’effet d’approvisionner d’eau cette dernière aux conditions débattues entre elles, sauf,
MESURES SA N' I TA IR ES
1 2 ri
en cas de désaccord- à faire vider le différend par un arbitrage, conformément aux dispositions du présent Acte.
02. Lorsque l’autorité locale, sur le rapport de son inspecteur, jugera qu’un immeuble de son district n’est pas suffisamment pourvu d’eau et que la fourniture de celle-ci n’excéderait pas la taxe d’eau autorisée par un acte local en vigueur dans le district, ou le taux de 2 pence (20e) par semaine ou tel taux fixé par le Local Government Board: sur la demande de cette autorité, elle notifiera par écrit au propriétaire d’avoir dans un temps donné à se procurer la fourniture sus-mentionnée, et à faire les travaux nécessaires à cet effet.
Si l’avis reste sans effet, l’autorité pourra à son gré entreprendre les travaux et fournir l’eau, et à cet effet s’entendre avec toute compagnie d’eau de son district; une taxe d’eau pourra être imposée à l’immeuble par l’autorité ou la Compagnie et sera recouvrable comme si le propriétaire ou le locataire avait demandé la fourniture et consentait à la payer; les dépenses faites par l’autorité seront recouvrées in a summary manner ou inscrites comme dépenses de privale improvement.
63. Toute compagnie d’eau pourra s’engager à fournir l’eau à une autorité locale, ou pourra lui affermer ses ouvrages hydrauliques. Les directeurs de toute compagnie enregistrée conformément au Compagnies Act, 1862 (Acte sur les compagnies), en vertu d’une décision spéciale des membres prise conformément au présent Acte, et les directeurs de toute autre Compagnie en vertu d’une décision approuvée par les trois quarts des membres 1 résents ou représentés à l’assemblée convoquée à cet effet, pourront vendre et transférer à une autorité locale, aux conditions stipulées de part et d’autre, tous les droits, pouvoirs et privilèges sur les ouvrages hydrauliques, immeubles et autres propriétés de la Compagnie. 11 est
Pouvoir des compagnies d’eau d efourni r l’eau aux autorités locales.
L'autorité aura le contrôle des citernes publiques, etc.
Eau fournie aux bains publics ou pour un usage commercial ou en vue de fabrication.
Devoir
de l'autorité urbaine d’établir des bouches d’eau.
Conventions avec les universités.
entendu que l’autorité locale sera soumise aux engagements qui liaient la Compagnie.
64. L’autorité locale aura le contrôle des citernes, pompes, puits, réservoirs, conduits, aqueducs et autres ouvrages publics destinés à fournir gratuitement l’eau aux habitants du district; elle pourra conserver et approvisionner abondamment lesdits ouvrages d’une eau pure et potable, et faire de même pour les autres ouvrages du même genre également utiles, ou bien les remplacer; elle pourra aussi (conformément au présent Acte) construire tout ouvrage destiné à fournir gratuitement l’eau aux habitants qui préfèrent s’alimenter ainsi. Il est entendu que cette eau doit servir aux usages domestiques et non être vendue.
65. L’autorité locale pourra, à son gré, fournir aux bains publics et aux lavoirs, ainsi que pour un but de commerce ou de fabrication, aux conditions débattues entre elle et les parties contractantes, les eaux venant des ouvrages hydrauliques achetés ou construits par elle.
Elle pourra en outre construire, si elle le juge à propos, tout ouvrage pour la fourniture gratuite des bains publics ou des lavoirs, non établis dans un intérêt particulier, ou entretenus avec la taxe des pauvres ou le revenu d’un bourg.
66. L’autorité urbaine devra établir et entretenir les bouches d’eau, le matériel et les ouvrages nécessaires à la fourniture de l’eau en cas d’incendie, et elle pourra à cet effet s’entendre avec toute Compagnie ou tout particulier.
Elle devra indiquer au moyen d’affiches publiques les endroits où ces bouches d’eau se trouvent placées.
67. Dans les districts de Cambridge etd’Oxford, l’autorité locale pourra fournir l’eau aux salles, collèges, immeubles des universités de ces districts, aux conditions débattues entre elle et les parties contractantes.
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Mesures pour la préservation de l’eau.
OS. Tout particulier engagé dans la fabrication du gaz qui :
1° Introduira ou laissera introduire ou couler dans un canal, un réservoir, un aqueduc, un bassin ou un autre lieu destiné à l'eau, ou dans un conduit communiquant avec ce lieu, les eaux de lavage ou autres substances, pi’ovenant de la fabrication ou de la fourniture du gaz ;
2° Se livrera volontairement à des opérations ayant trait à la fabrication ou la fourniture du gaz et de nature à contaminer l’eau des endroits sus-mentionnés,
Sera, pour chacune de ces infractions, passible d’une amende de 200 livres (5000 fr.), et, après le délai de 24 heures fixé par l’autorité ou le propriétaire des eaux contaminées , d’une autre amende de 20 livres (500 fr.) par jour, pour chaque jour de contravention.
Cette amende sera recouvrable, avec tous les frais de poursuite, devant l’une des cours supérieures, par l’autorité locale dans le cas où les eaux lui appartiendraient ou seraient sous son contrôle; dans tout autre cas, par le propriétaire des eaux contaminées, ou, à son défaut, parl’autorité qui l’avisera de son intention de poursuivre ; toutefois cette amende ne pourra être recouvrée que si la poursuite a lieu pendant la durée de l’infraction ou dans les six mois qui suivront.
G9. L’autorité locale pourra, sous réserve de l’approbation de Yatlorney general, soit en son nom, soit au nom d’un particulier, mais avec le consentement de ce dernier, prendre en procédant soit par acte d’accusation, soit par acte de chancellerie, de poursuite ou autrement, toutes les mesures quelle jugera nécessaires pour protéger les canaux placés sous sa juridiction contre la contamination de l’eau par les immondices venant des égouts situés au dedans ou au dehors de son district. Les dépenses pour
Pénalité en cas de oon-
taminationde
l'eau
par le gaz.
Pouvoir île fermer les (iuits
contaminés.
l’exécution de ces mesures, y compris les frais qui pourront être imposés au défendeur, seront inscrites comme dépenses faites par l’autorité en exécution de la présente loi.
70. Sur l’avis par toute personne que dans le district l’eau d’un puits, d’un bassin ou d’une citerne publics ou particuliers, ou entretenus par une pompe publique, et employés ou pouvant l’être, pour les usages domestiques ou comme boisson, est contaminée et par suite nuisible à la santé publique, l’autorité locale pourra demander à une court of summary jurisdiclion de remédier à cet état de choses.
Cette cour devra alors envoyer une sommation au propriétaire ou locataire de l’immeuble auquel appartient le puits, le bassin ou la citerne, s’il s’agit d’un puits ou bassin particulier, et, s’il s’agit d’un puits ou bassin public, à la personne considérée çomme interressée à l’application de la mesure ;
La cour pourra en différer l’exécution ou bien faire une ordonnance enjoignant de fermer temporairement ou d’une façon permanente ce puits, ce bassin, cette citerne ou pompe, ou de n’en employer l’eau que pour certains usages ; elle pourra aussi ordonner telle autre mesure qui lui paraîtra necessaire pour sauvegarder la santé publique.
La cour pourra, ’à son gré, faire faire une analyse de ' l’eau incriminée aux frais de l’autorité locale qui aura recouru à elle en vertu du présent article.
Lorsque le particulier qui recevra un tel ordre, négligera de s’y conformer, la cour pourra, sur sa demande, permettre à l’autorité locale de faire exécuter cet ordre, et les frais pourrontêtre recouvrés in a summary mariner , du particulier auquel l’ordre a été donné.
Les dépenses faites par l’autorité rurale en exécution du présent article, et non recouvrées par elle, de la ma-
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nière ci-dessus indiquée, seront considérées comme des spécial expenses (dépenses extraordinaires).
Ordonnance concernant les sous-sols et les logements
garnis
71. Il est interdit de louer, d’occuper ou de laisser occuper comme lieu d’habitation aucun sous-sol ; cette expression, dans le présent Acte, comprend les caves ou salles souterraines construites ou reconstruites après la promulgation du présent Acte, ou non louées ni occupées à cette époque.
72. Il est interdit de louer, d’occuper ou de laisser occuper, pour servir d'habitation, un sous-sol, à moins qu’il ne remplisse les conditions suivantes :
Qu’il n’ait au moins sept pieds de hauteur du parquet au plafond, et au moins trois pieds au-dessus du niveau de la rue ou du terrain attenant ;
Qu’en dehors et le long de la façade, on n’y ait ménagé une aire de deux pieds et six poucesau moins, àsix pouces au-dessous du parquet de niveau avec la rue ou le terrain attenant ;
Qu'il ne soit desservi par un caniveau dont la partie la plus élevée sera à un pied au moins au-dessous du niveau du parquet ;
Qu’il ne soit pourvu d’une fosse à eau, ou à terre, ou de lieux d’aisances suffisamment clos, conformément aux dispositions du présent Acte.
Qu’il n’ait un foyer avec une cheminée ou prise d’air suffisante, et une fenêtre extérieure d’au moins neuf pieds de superficie non compris le châssis, et d’une ouverture approuvée parle surveyor (excepté s’il s’agit d’un arrièresous-sol loué ou occupé conjointemen t avec un sous-sol sur le devant faisant partie du même logement, auquel cas la fenêtre extérieure pourra avoir d’autres dimensions, qui
Jléd. publ. en Angleterre. 9
Défense d'occuper (tes sous-sols.
Les sous-sols existants pourront être loués ou occupés sous certaines conditions.
Pénalité contre les contrevenants.
Pouvoir île fermer les sous-sols après deux contraventions.
lin registre devra être tenu pour les garnis.
ne doivent pas être inférieures à quatre pieds, non compris le châssis).
Il est entendu qu’il pourra y avoir dans tout terrain attenant à un sous-sol des marches pour y pénétrer, pourvu que celles-ci ne soient placées ni au-dessus, ni en travers, ni vis-à-vis de la fenêtre, et qu’entre ces marches et le mur extérieur il se trouve partout un espace de six pouces au moins.
73. Tout particulier qui louera, occupera, ou sciemment laissera occuper moyennant loyer un sous-sol contrairement aux dispositions du présent Acte, sera passible, pour chacune de ces infractions, d’une amende qui ne dépassera pas 20 shillings (25 fr.) par jour pour chaque jour de contravention.
74. Tout sous-sol dans lequel une personne passera la nuit, sera en vertu du présent Acte considéré comme occupé à titre de lieu d’habitation.
73. Lorsque deux contraventions aux dispositions de tout acte relatif à l’occupation d’un sous-sol auront été commises dans un espace de trois mois (que le contrevenant soit le même ou non dans les deux cas), une court of summar y juris diction pourr aordonner la fermeture de l’immeuble occupé, pour le temps qu’elle jugera nécessaire, ou accorder à l’autorité locale le pouvoir de le fermer d’une façon permanente, et de payer les dépenses faites par ladite autorité en exécution du présent article.
Logements garnis.
76. L’autorité locale devra posséder un registre sur lequel seront inscrits les noms et demeures des loueurs en garni de son district, les lieux où sont situées les maisons de ce genre, et le nombre de locataires pouvant y être reçus, üxé par elle en vertu du présent Acte. La
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copie de toute mention constatant une entrée inscrite sur ce registre, certifiée par l’employé de l'autorité locale comme conforme à l’original, sera reçue devant toutes les cours et en toutes occasions, comme un témoignage et une preuve suffisante, et sans qu’il soit besoin de produire le registre ou aucun autre document établissant l'entrée sus dite. Cette copie sera délivrée gratuitement par l’employé à toute personne qui en fera la demande.
77. Il est interdit de tenir un garni, ou d’y recevoir un locataire, à moins que la maison ne soif enregistrée conformément aux dispositions du présent Acte, et que le nom du loueur ne soit inscrit sur le registre ci-dessus prescrit.
Il est entendu qu’en cas de décès du loueur, sa veuve ou un autre membre de sa famille ne pourra conserver la maison comme maison garnie plus de quatre semaines sans se faire inscrire comme propriétaire de cette maison.
78. Aucune maison ne sera inscrite comme maison garnie sans avoir été visitée et approuvée à cet effet par un agent ( officer ) de l'autorité locale ; celle-ci pourra refuser d’inscrire comme loueur en garni, tout particulier qui ne lui produira pas un certificat de bonnes mœurs conçu dans la forme exigée par elle, signé par trois des propriétaires de la paroisse payant chacun l’imposition pour l’assistance des pauvres de la paroisse et possesseurs d’un immeuble d’une valeur annuelle de G livres, (-150 fr.) ou plus.
79. Le loueur d’une maison garnie devra, sur la notification par écrit de l’autorité, afficher, en un endroit en évidence, à l’extérieur de la maison, un avis facile à lire portant ces mots « Maison garnie enregistrée (1). »
Tout refus ou toute négligence de se conformer à la
Tous les garnis devront être enregistrés et tenus par des personnes inscrites sur le registre ad hoc.
Pouvoir de l’autorité de refuser d’inscrire une maison garnie.
Mention de l’enregis trement doit être affichée sur la maison.
(1) Registered, inscrite sur le registre.
Ordonnances que l’autorité doit faire.
Blanchissage à la chaux des maisons louées en garni.
L’autorité pourra ordonner que des rapports lui soient faits par les loueurs en garni.
notification de l'autorité locale, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 5 livres, et d’une autre amende de 10 shillings par jour pour chaque jour de contravention.
80. L’autorité locale devra de temps à autre faire des ordonnances :
1. Pour fixer, et de temps à autre varier le nombre des locataires qui pourront être reçus daus une maison louée en garni, et pour prescrire la séparation des sexes;
2. Pour prescrire la propreté et la ventilation dans les maisons de ce genre ;
3. Pour les avis à donner et les précautions à prendre dans le cas de maladies contagieuses ;