‹ La médicine publique en AngleterreChapitre 18 sur 40 · Et pour le maintien de l'ordre dans ces maisons · texte numérisé non relu

Et pour le maintien de l'ordre dans ces maisons

81. Lorsque l’autorité locale jugera qu’une maison louée en garni n’a pas la provision d’eau nécessaire aux besoins des locataires, et que cette fourniture pourrait être faite à un taux raisonnable, elle pourra notifier par écrit au propriétaire ou au gérant de cette maison d'avoir, dans un délai fixé, à obtenir cette fourniture, et à faire à cet effet tous les travaux nécessaires. Si l’avis reste sans elfet, l’autorité locale pourra effacer cette maison du registre jusqu’à ce que satisfaction lui ait été donnée.

82. Le loueur d’une maison garnie devra, conformément à l’avis de l’autorité locale, blanchir à la chaux les murs et les plafonds de cette maison dans la première semaine des mois d’avril et d’octobre de chaque année; en cas de contravention, il sera passible d’une amende qui ne dépassera pas 40 shillings (50 fr.).

83. Le loueur d'une maison garnie dans laquelle des mendiants et des vagabonds sont reçus devra de temps à autre, sur la réquisition écrite de l’autorité locale, faire un rapport à cette autorité ou à son agent, sur les personnes qui auront été admises dans sa maison pendant la

MESURES SANITAIRES

journée ou la nuit précédentes; à cet effet, des formules imprimées seront remises par l’autorité audit loueur, qui devra les remplir et les transmettre à l’autorité.

Si. Lorsqu’un locataire d’une maison louée en garni sera atteint de fièvre ou d’une maladie contagieuse, le loueur de cette maison devra en avertir immédiatement le medical officier de l’autorité locale, et le poor law relievmg officer (agent suppléant pour la loi des pauvres) de l'union ou paroisse dans laquelle est située la maison garnie.

85. Le loueur d'une maison garnie, ainsi que toute autre personne intéressée dans l’administration de celleci, devront en tout temps, sur la réquisition d’un agent, (officer) de l’autorité locale, lui permettre l’accès de cette maison ou d’une partie de ladite maison. Toute contravention à cet article sera passible d’une amende, qui n’excédera pas 5 livres (125 fr.)

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